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1 - NOUVELLES DU SITE

Jurilettre parue le 31Mars 2009

 
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2 - Informations, Controverses et Analyses

  • Affaire Siné, suite : la relaxe
  • La France est un pays de liberté où chacun a le droit de s’exprimer sans que le couperet de la diffamation ou de l’incitation à la haine raciale ne tombe : c’est ce que réaffirme par son jugement le tribunal correctionnel de Lyon saisi dans l’affaire Siné. L’ancien dessinateur de Charlie Hebdo, dont il a été licencié suite à cette affaire, avait été poursuivi pour incitation à la haine raciale par la Licra suite à la publication de deux chroniques relatives à des évènements à caractère religieux  l’été dernier.  L’interprétation de ces chroniques aurait prêté à confusion, amalgamant notamment opportunisme et judaïsme.  La Licra avait alors décidé de saisir la juridiction lyonnaise pour éviter tout « parisianisme » - les juridictions parisiennes s’étaient déjà prononcées en la faveur de la liberté d’expression dans l’affaire des caricatures de Mahomet, ndlr.  Mauvais choix ? A Paris comme à Lyon en tout cas, la liberté d’expression est défendue. Le jugement précise d’ailleurs que la liberté d’expression  et la liberté de religion sont d’égale valeur, l’une ne supplantant pas l’autre. Le juge égratigne au passage les systèmes religieux « qui ne forment pas des ensembles intouchables ou tabous ».  L'argument a été récemment repris par un ministre pour tenter de disqualifier  un journaliste. L'avocat en charge des intérêts dudit ministre a publiquement indiqué qu'il porterait l'affaire devant les juges pour antisémitisme du journaliste à l'endroit du ministre. Le droit deviendrait-il le dernier rempart face aux demandes de censures de plus en plus nombreuses ?
    Lire (La Dépêche)

  • Etiquettage - Consommation
    La pratique qui consiste à maintenir le prix de certaines denrées alimentaires grâce à une diminution des quantités ne constitue pas, en soi, un délit de tromperie.
    Le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la consommation  a été interrogé par le Parlement sur la légalité d’une présentation irrégulière d’un produit  ayant permis sa commercialisation frauduleuse. Il s’agit ici de pointer du doigt la pratique de  certaines firmes agro-alimentaires tendant à maintenir le prix d’un produit tout en en réduisant la quantité afin de masquer l’inflation. Dans sa réponse ministérielle, le ministre précise que de telles pratiques, sauf à être accompagnées d’infractions aux règles d’étiquetage, de contenu des préemballages, ou d’affichage des prix à l’unité  de mesure, ne sont généralement pas, en elles-mêmes, constitutives du délit de tromperie. Une réponse décevante, même si elle en phase avec les textes, en cette période où la protection du pouvoir d’achat des français est affichée comme une priorité. Il est ainsi rappelé que l’article R 112-1 du code de la consommation oblige la mention du poids net sur le produit. Cet argument semble  toutefois fallacieux si l’on considère qu’un consommateur met dans son  panier de manière automatique les produits auxquels il est habitué sans nécessairement lire les étiquettes et autres affichages. La législation devrait cependant évoluer  à la faveur d’une substitution prévue de la Directive 2000/13/CE sur l’étiquetage, la présentation, la publicité et la présentation de tels produits par une proposition de règlement  du Parlement européen et du Conseil relatif à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires. Une lisibilité des étiquetages qui devrait renforcer l’information du consommateur, lequel doit, surtout en période de crise, être de plus en plus vigilent lors de ses dépenses.
    Rép. Min., n°6325 : JO Sénat Q, 15 janvier 2009, p.125

  • Le luxe, même le dimanche. Fin du repos dominical ?
    Ce n’est pas l’avis  du Conseil d’Etat. Alors que la question sur l’ouverture des magasins le dimanche fait toujours débat, la haute juridiction administrative apporte un éclaircissement  en censurant une autorisation préfectorale soutenue par la Cour administrative de Paris autorisant l’ouverture le dimanche du magasin Louis Vuitton sur les Champs-Élysées.  Le Conseil d’Etat a jugé  que l’article L. 221-8 1 du code du travail, qui pose une dérogation à la règle du repos dominical, devait être interprété strictement. Contrairement au juge d’appel, il a considéré que les produits de maroquinerie, joaillerie, vêtements et accessoires vendus dans le magasin ne sont pas, par nature et quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont présentés, des biens et services destinés à faciliter l’accueil du public ou les activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel au sens des dispositions de cet article. S’ils peuvent être regardés comme des biens de nature culturelle, les livres d’art et de voyage ne permettent pas davantage d’accorder l’autorisation d’ouverture dominicale dans la mesure où ils ne sont proposés par le magasin qu’à titre accessoire pour accompagner ou promouvoir la vente des autres articles de la marque Louis Vuitton. Enfin, les espaces d’exposition et les manifestations culturelles du magasin, accessibles gratuitement au public, n’entrent pas non plus dans le champ de cet article, qui couvre uniquement la vente de biens et services. Un apport jurisprudentiel qui fait grand bruit et qui semble fermer la porte à tout apparat tendant à déjouer la rectitude du droit du travail. N’est pas promoteur de culture qui veut.  
    Lire l'avis (Conseil d'Etat)

  • Petits reproches entre amis
    Après les affaires Lafesse, Omar et Fred, Mezrahi and Co, les sites de partage sont pointés du doigt et leur cote de popularité au sein des juridictions et de plusieurs acteurs de l’économie est au plus bas. Accusé par certains d’abriter des cybercriminels, des responsables de ces sites du Web 2.0 répliquent et s’en prennent à Nathalie Kociusko-Morizet. Rien n’est fait pour les aider selon eux.  Un règlement de compte par déclarations interposées qui prêtent à sourire tant le contenu des critiques est stérile mais qui a pour mérite de soulever un point : les responsables du Net sont dans l’impasse. Entre le développement des nouvelles technologies et des sites de partage, la multiplication des procès à leur encontre,  l’essor d’Internet en passe de devenir acteur majeur des médias, les polémiques autour de la loi Hadopi et les lacunes de la LCEN en matière de statut d’éditeur,  les conditions ne semblent pas être réunies pour éclaircir le débat juridique autour des questions numériques. Il serait grand temps,  eu égard à la proportion qu’a acquis le numérique dans notre société, que des responsables politiques compétents, au fait de ces problématiques, prennent les dispositions nécessaires afin de légiférer…enfin. Les hébergeurs ne sont pas des éditeurs et la confusion volontaire des statuts ne permettra pas de stabiliser l'économie d'un secteur encore très fragile.
    Lire (01Net)

  • Surf au travail
    La chambre sociale de la Cour de cassation poursuit son travail  d'encadrement du web au travail en rejettant le pourvoi d'un salarié licencié pour faute grave après avoir surfé 41 heures sur son lieu de travail. Fait notable le pourvoi, tel que produit sur le site legifrance, conteste la qualification de la faute et non la faute elle-même. Il était en effet reproché à la Cour d'Appel d'avoir admis que le fait, pour le salarié fautif, d'effacer ses traces de navigation afin de rendre impossible le contrôle de ses activités sur internet par son employeur, était constitutif d'une faute grave. Les hauts magistrats rappellent que la qualification de la faute relève de l'appréciation souveraine des juges du fond tout en reprenant l'argument de la Cour d'appel, lui donnant ainsi une portée certaine. Le salarié fautif aurait mieux fait de ne pas effacer ses traces, attitude jugée déloyale et intentionnelle. Faute déloyale intentionnelle, nouvelle définition de la faute grave sur internet ?
    Lire (01Net)


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    3 - Décisions, éclairages et commentaires

     

    • Force Majeure
      La force majeure en droit est un peu à l’image de l’immunité présidentielle : un rempart aux attaques.  Elle est le concept juridique qui permet, notamment en droit des contrats de s’exonérer de sa responsabilité. Il aurait été malvenu de la part du législateur d’en faire un argument facile à brandir à son cocontractant pour ne pas s’exécuter. Longtemps, trois critères ont permis de caractériser la force majeure : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. Mais l’on a assisté cette année à un assouplissement de la jurisprudence quant à ces conditions qui a réduit ses exigences à deux principalement.  La cour de cassation l’a encore rappelé dernièrement mais en a surtout préciser la portée. Elle censure au visa des articles 1147 et 1148 du code civil un arrêt d’appel dans lequel les juges, dans une affaire à laquelle EDF était partie, avaient retenu que les ruptures  dans la fourniture d’énergie, bien que prévisibles puisqu’annoncées publiquement, étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables dans les conditions de leur survenance et que dans le domaine contractuel, dans de telles circonstances d’irrésistibilité, l’imprévisibilité n’est pas requise. Or, ces critères ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La 1ère chambre civiel de la  cour de cassation énonce d’ailleurs que seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure. La haute cour entend ainsi préciser les contours de ces deux caractères chacun s’appréciant dans son propre champ d’application. 
      Lire 

    • Droit de l'internet: statut de l'éditeur
      Nous l’avons souvent déploré : la loi LCEN du 21 juin 2004 n’a pas pris le soin de définir explicitement le statut de l’éditeur. Elle y fait une simple référence dans son article 6.II alinéa 1 en indiquant qu’il s’agit de celui qui contribue à la création du contenu. Cette rédaction peu précise permet toutefois de produire un important contentieux qui n’en finit pas avec notamment le développement des sites d’échanges de contenus. Dans une affaire relative à la violation du droit à l’image commise sur le un blog, le TGI de Paris a rejeté, dans une ordonnance de référé, la demande tendant à obtenir la condamnation de sites qui hébergeaient les pages du site litigieux.  Le TGI n’a pas suivi la demande considérant que les défenderesses n’ont pu intervenir de quelque manière que se soit dans la création des contenus litigieux avant leur mise en ligne. Le juge se fonde sur la LCEN et s’appuie sur un critère d’intervention dans la création du contenu et non, comme dans des jurisprudences antérieures à la détermination des contenus mis en ligne. On avait déjà eu un élément de réponse dans une définition a contrario de l’hébergeur donnée par cette même juridiction dans une affaire de décembre dernier : « l’hébergeur se distingue ainsi de l’éditeur de site, qui est la personne physique ou morale qui fournit le service de communication au public par voie électronique, en définit et crée le contenu éditorial et est responsable de celui-ci » (TGI Paris, 15 décembre 2008, Claire K. c/ JFG Networks). Là où l’on hésitait sur la qualification d’éditeur, il semblerait que sur ce point, le juge parisien ait éclairci le flou de la LCEN. Néanmoins les solutions retenues sont très fragiles et pour le moins critiquables, l'hébergeur et l'éditeur ne connaissant pas les mêmes soucis dans l'accomplissement de leur métier.
      Lire 

    • Intérêts collectifs de consommateurs
      Une association de consommateurs ne peut introduire une instance elle-même afin d’obtenir réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs. C’est par l’effet combiné des articles L 421-7 du code la consommation et des articles 66 et 68 du code de procédure civile que la cour de cassation vient de rappeler ce principe. En l’espèce, un particulier et une association avaient assigné, en qualité de parties principales, deux sociétés et avaient formé, entre autres, une demande en paiement de dommages et intérêts dans l’acte introductif d’instance. Ainsi, si de telles associations peuvent demander toute mesure afin de faire cesser des agissements illicites ou de supprimer une clause illicite dans un contrat, elles ne peuvent à fins de réparation d’un préjudice subi, introduire l’instance elles-mêmes sans quoi l’action est irrecevable. Leur champ d’action est limité à l’intervention à l’instance introduite sur la demande initiale en réparation d’un préjudice subi par un consommateur, préalablement. Une manière d’endiguer la multiplication des affaires supportées par ces associations et mettre un frein à ce qui est vu par certains comme du lobbying de consommateurs.
      Lire 

    • Rupture abusive de pourparlers
      La faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains qui permettrait d’espérer la conclusion du contrat : c’est ce que la Cour de Cassation rappelle dans un arrêt rendu le 7 janvier dernier. En l’espèce, le bailleur d’un local commercial, le locataire et un candidat à la reprise du bail commercial avaient engagé des négociations en vue de la cession du bail ; le bailleur ayant finalement rejeté le projet de cession, le candidat repreneur lui avait réclamé réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive des pourparlers.  En censurant la décision d’appel, la troisième chambre civile confirme ainsi, en matière de bail commercial, une jurisprudence initiée par la chambre commerciale en 2003 et qu’elle avait déjà appliquée à la vente  trois ans plus tard. Dès lors, seul le préjudice direct résultant de la rupture abusive des pourparlers peut être indemnisé. Il est constitué par les frais occasionnés par la négociation  et par les études nécessités par le projet.
      Lire 

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    Déclaration C.N.I.L. 10 Mars 1999 sous le n°626903
    Déclaration C.S.A. : 10 Juin 1999 sous le n°4057.99
    Déclaration Procureur: TGI Evry (Essonne) le 10 Décembre 1998 sous le n°132/99L1
    ISSN en cours
    Directeur Publication: Jean-Claude PATIN