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Madame,
Monsieur,
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- NOUVELLES DU SITE
Jurilettre
parue le 21 Octobre 2008
-
Chers abonnés,
L’heure de la rentrée a sonné et voit le retour de la
Jurilettre dans laquelle vous retrouvez en exclusivité une
chronique juridique. Ce mois-ci, nous vous proposons un
article de Lionel
ALDEGUER sur la procédure de dépôt de brevet au Japon.
Nouveauté, Juritel garde une longueur d'avance !
Afin d’améliorer la qualité de notre offre, notamment
celle intitulée « avocats en ligne », vous allez
bientôt avoir la possibilité désormais de consulter nos
avocats partenaires par tchat, audio et visioconférence. Une
façon plus rapide et conviviale de répondre efficacement à
vos attentes. Une notice spécifique sera mise à disposition
dès que le service sera définitivement en place.
Bonne lecture !
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- Informations,
Controverses et
Analyses
-
Religion et Nationalité française
Laïcité, liberté de conscience et valeurs républicaines :
concepts compatibles ou vidés de leur sens ? Dans une
affaire de demande de nationalité, le Conseil d’Etat a du
se pencher sur la question. La Haute juridiction
administrative a considéré que le seul fait de porter le
voile peut justifier à lui seul un défaut d’assimilation
justifiant son refus de donner la nationalité française à
une ressortissante marocaine. Pour le Conseil d’Etat, la
pratique radicale de l’islam de la requérante est jugée
incompatible avec le principe d’égalité des sexes.
Pourtant, selon une jurisprudence antérieure, le seul port
du voile, même en référence à une pratique stricte de la
religion ne pouvait à lui seul justifier d’un défaut
d’assimilation. La « radicalisation de la pratique »
constatée par le Conseil d’Etat depuis son arrivée en
France à la demande de son mari semblerait être un élément
clé dans le rendu de sa décision. Une brèche dans le
principe de laïcité ? En tout cas, pour le Conseil,
la requérante n’a pas faites siennes les valeurs de la République,
notamment celle d’égalité des sexes. Manifestement, la
haute juridiction sort de son rôle en retenant un critère
religieux. Une motivation critiquable sur laquelle
s’appuie le Conseil d’Etat qui fait rentrer, de jure,
la religion dans le droit.
Lire (Conseil
d'Etat)
-
Google et la conservation des données
Google ferait-il un pas en faveur
de la protection des données personnelles ? Le géant américain
a en effet, sous la pression des autorités de contrôle du
G29, réduit de moitié la durée de rétention des adresses IP
des internautes. Jusque là, les moteurs de recherche ont
toujours prétendu que ce stockage leur est nécessaire pour améliorer
la qualité de leur service, lutter contre la fraude ou encore
augmenter la sécurité. Désormais donc, passées neuf mois,
ces données seront rendues anonymes. Dans dans le même temps,
c’est son navigateur Internet Google Chrome qui est au cœur
d’une polémique quelques jours seulement après son
lancement. Très rapide, ce dernier éveille pourtant chez les
internautes la crainte d’être espionnés à des fins
publicitaires en l’adoptant. Une peur non sans rappeler les méthodes
déjà adoptées par l’entreprise avec sa messagerie. En
France, la CNIL doit rencontrer les responsables de la société
pour faire le point.
Lire l'article
(01Net)
-
L’annulation
de mariage pour défaut de virginité en appel
La polémique autour de
l’annulation du mariage pour défaut de virginité au
printemps dernier n’en a pas fini. La décision rendue par
le Tribunal de grande instance de Lille s'appuyait alors sur
l'article 180 du Code civil qui prévoit une telle possibilité
en cas d'erreur "sur les qualités essentielles de la
personne" d'un des mariés. Alors que la décision avait
été acceptée par les deux époux, le parquet a interjeté
appel. Le parquet général de Douai prend le contre-pied de
cette première décision en soulignant qu’en aucun cas
l'erreur sur la virginité de l'épouse ne peut constituer une
qualité essentielle de la personne qui permettrait d'obtenir
la nullité du mariage. Cette condition serait discriminatoire
car elle porterait atteinte à l'égalité entre l'homme et la
femme, de même qu’au principe de libre disposition de son
corps et à la dignité. Là encore, les juges doivent interférer
dans la sphère religieuse. La décision est attendue pour
novembre. La lumière divine inspirera-t-elle la Cour
d’Appel ? Espérons en tout cas que cette nouvelle décision
fera avancer le débat et se cantonnera aux fonctions régaliennes
de l’Etat.
Lire
l'article (Le Point)
-
Spam sous
surveillance
Las de voir sa boîte
mails inondée de messages non désirés ? La CNIL vous
apporte son soutien. En effet, dans le cadre de son
partenariat avec Signal-Spam, la CNIL reçoit chaque mois la
liste des entreprises détectées comme « spammeuses ».
En septembre, la CNIL a intensifié ses contrôles auprès de
ces entreprises afin de vérifier le respect de la loi
informatique et libertés ainsi que les conditions de démarchage
par voie électronique. Lors de ces missions, la commission se
concentre sur trois éléments essentiels dans cette lutte :
les méthodes de collecte des adresses électroniques utilisées,
la validité du consentement des personnes démarchées et le
respect du droit de s'opposer à recevoir de nouveaux
messages. En toile de fond, c’est le système des annuaires
achetés à bas prix qui est visé. En cas d’irrégularités,
les entreprises responsables font l’objet d’un rappel à
la loi et sont placées sous surveillance avec à la clé le
spectre d’une sanction pouvant prendre la forme d’une
amende à cinq zéros. User de ces méthodes était sans
compter sur les lois de la physique : le flux entraîne
le reflux.
Lire
l'article (CNIL)
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- Décisions,
éclairages et commentaires
-
Délocalisation :
licenciement abusif
L’entreprise Arena aurait-elle cherché à s’affranchir du droit français ? Ce pourrait être la question que se sont posés les juges des prud’hommes de Libourne suite au licenciement, considéré comme abusif, d’une centaine de salariés suite à la fermeture du site. En l’espèce, les salariés contestaient le motif économique de leur licenciement alors que l’activité de leur usine avait été transférée en Chine. Côté employeur, le chiffre d’affaires diminuant, on soutenait que la fermeture du site et sa délocalisation dans les pays à bas salaires étaient indispensables pour maintenir sa compétitivité face à ses concurrents. Mais les juges ne l’entendent pas de cette oreille. S’ils admettent le bénéfice d’une telle délocalisation pour l’entreprise, ils jugent que cette circonstance ne saurait à elle seule constituer un motif économique de licenciement suffisant. En effet, le raisonnement poussé à l’extrême reviendrait à autoriser un licenciement pour délocaliser la production dans les pays pratiquant le travail forcé et non rémunéré, ce que la juridiction libournaise condamne. Dès lors, les licenciements sont dénués de cause réelle et sérieuse. Stratégie financière et tentative d’esquive aux droits sociaux n’ont définitivement pas leur place en droit social.
Lire (Droit
social)
-
Pillage de base de données
Le tribunal de commerce de Paris sanctionne l’édition d’un logiciel destiné à capturer des adresses et des informations – fussent-elles publiques – sur d’autres sites Internet.
Dans une ordonnance de référé du 18 juin 2008, le tribunal a ordonné à une société de cesser la diffusion d’un logiciel dont l’objet était d’extraire automatiquement la base de données du site d’information sur les sociétés www.societe.com. Cette ordonnance offre une application jurisprudentielle de la protection légale dont bénéficie le producteur de base de données aux termes de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle. Le tribunal rejette l’argumentation du défendeur basée sur un autre article du même code en jugeant que le logiciel litigieux donnait accès à une caractéristique substantielle - la fiabilité - de la base de données d’information sur les entreprises élaborée par societe.com. Une décision qui intervient dans un domaine où la protection juridique est complexe, notamment selon que l’on se fonde sur des sujets relatifs au contenu d’une base de données ou à sa structure.
Lire (Droit
Internet)
-
Vie privée et Internet
La vie privée du salarié sur son lieu de travail est un sujet qui ne cesse d’intéresser la doctrine au gré d’une jurisprudence fluctuante ces dernières années. Une nouvelle fois, la Cour de Cassation a du se prononcer sur l’utilisation du matériel informatique mis à la disposition du salarié et borner les droits de l’employeur. Dans un arrêt du 9 juillet dernier, la chambre sociale précise sa jurisprudence en indiquant que des contrôles de connexions Internet peuvent avoir lieu hors présence du salarié. Il est en effet considéré que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. Cette décision qui semblait s’éloigner de l’esprit de la jurisprudence « Nikon » de 2001 rappelant l’existence d’un droit à la vie privé privées sur le lieu de travail vient en réalité le préciser. Dès lors que le fichier est annoté comme « personnel », l’employeur ne peut
en principe procéder à aucun contrôle sauf accord du salarié
ou cas d'urgence particulière. Cette nouvelle décision laisse supposer qu’un
distingo est fait par les juges : deux poids, deux mesures selon qu’ils s’agissent de mails ou de fichiers personnels et de connexions Internet. Accessoirement, l’utilisation de l’outil Internet au bureau à des fins personnelles ne constitue pas une faute grave justifiant un licenciement, la Cour de cassation ayant retoqué l’arrêt
d’appel sur ce point.
Lire (Droit
social)
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Pédophilie et procédure
Si la traque contre les pédophiles est commune à toutes les autorités, les méthodes employées pour les identifier sur Internet divergent d’une société à une autre traduisant ainsi une divergence conceptuelle de la justice et des libertés publiques. On l’avait déjà constaté avec les affaires Yahoo ou plus récemment eBay mais cette observation s’illustre brillamment dans une affaire dans laquelle interviennent les Etats-Unis et la France. Afin d’identifier les pédophiles qui utilisent Internet, la police de New York a créé et exploite un site de pornographie infantile. En 2004, après avoir été informées par ces services qu’un Français s’était connecté une fois sur le site, les autorités françaises ont procédé à sa mise en examen. Une requête en annulation de la procédure avait alors été formée par l’intéressé se fondant sur l’utilisation d’un stratagème des autorités américaines ayant pour objet de le provoquer à la commission d’une infraction pénale. L’argument est rejeté dans un premier temps mais l’arrêt sera finalement cassé au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale. En juin dernier, la Cour de Cassation persiste dans une appréciation rigoureuse du principe de loyauté des preuves considérant que porte atteinte à ce principe ainsi qu’au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d’infraction par un agent de l’autorité publique, en l’absence d’éléments antérieurs permettant d’en soupçonner l’existence. La déloyauté d’un tel procédé rend alors irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d’autres infractions déjà commises ou en cours de commission. Alors la fin justifie-t-elle les moyens ? A Paris non, à New York si. Pour l’un il s’agit de chercher à prouver, pour l’autre d’inciter afin de détecter la culpabilité…
Lire (Droit
pénal)
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Déclaration
C.N.I.L. 10 Mars 1999 sous le n°626903
Déclaration C.S.A. : 10 Juin 1999 sous le n°4057.99
Déclaration Procureur: TGI Evry (Essonne) le 10 Décembre 1998 sous
le n°132/99L1
ISSN en cours
Directeur Publication: Jean-Claude PATIN
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