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Madame, Monsieur,

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1 - NOUVELLES DU SITE

Jurilettre parue le 21 Octobre 2008


  • Chers abonnés,

    L’heure de la rentrée a sonné et voit le retour de la Jurilettre dans laquelle vous retrouvez en exclusivité une chronique juridique. Ce mois-ci, nous vous proposons un article de Lionel ALDEGUER sur la procédure de dépôt de brevet au Japon.

    Nouveauté, Juritel garde une longueur d'avance !
    Afin d’améliorer la qualité de notre offre, notamment celle intitulée « avocats en ligne », vous allez bientôt avoir la possibilité désormais de consulter nos avocats partenaires par tchat, audio et visioconférence. Une façon plus rapide et conviviale de répondre efficacement à vos attentes. Une notice spécifique sera mise à disposition dès que le service sera définitivement en place.

    Bonne lecture !

 
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2 - Informations, Controverses et Analyses

  • Religion et Nationalité française

  • Laïcité, liberté de conscience et valeurs républicaines : concepts compatibles ou vidés de leur sens ? Dans une affaire de demande de nationalité, le Conseil d’Etat a du se pencher sur la question. La Haute juridiction administrative a considéré que le seul fait de porter le voile peut justifier à lui seul un défaut d’assimilation justifiant son refus de donner la nationalité française à une ressortissante marocaine. Pour le Conseil d’Etat, la pratique radicale de l’islam de la requérante est jugée incompatible avec le principe d’égalité des sexes. Pourtant, selon une jurisprudence antérieure, le seul port du voile, même en référence à une pratique stricte de la religion ne pouvait à lui seul justifier d’un défaut d’assimilation. La « radicalisation de la pratique » constatée par le Conseil d’Etat depuis son arrivée en France à la demande de son mari semblerait être un élément clé dans le rendu de sa décision. Une brèche dans le principe de laïcité ? En tout cas, pour le Conseil, la requérante n’a pas faites siennes les valeurs de la République, notamment celle d’égalité des sexes. Manifestement, la haute juridiction sort de son rôle en retenant un critère religieux. Une motivation critiquable sur laquelle s’appuie le Conseil d’Etat qui fait rentrer, de jure, la religion dans le droit. 

    Lire (Conseil d'Etat)

  • Google et la conservation des données
  • Google ferait-il un pas en faveur de la protection des données personnelles ? Le géant américain a en effet, sous la pression des autorités de contrôle du G29, réduit de moitié la durée de rétention des adresses IP des internautes. Jusque là, les moteurs de recherche ont toujours prétendu que ce stockage leur est nécessaire pour améliorer la qualité de leur service, lutter contre la fraude ou encore augmenter la sécurité. Désormais donc, passées neuf mois, ces données seront rendues anonymes. Dans dans le même temps, c’est son navigateur Internet Google Chrome qui est au cœur d’une polémique quelques jours seulement après son lancement. Très rapide, ce dernier éveille pourtant chez les internautes la crainte d’être espionnés à des fins publicitaires en l’adoptant. Une peur non sans rappeler les méthodes déjà adoptées par l’entreprise avec sa messagerie. En France, la CNIL doit rencontrer les responsables de la société pour faire le point.

    Lire l'article (01Net)

  • L’annulation de mariage pour défaut de virginité en appel
    La polémique autour de l’annulation du mariage pour défaut de virginité au printemps dernier n’en a pas fini. La décision rendue par le Tribunal de grande instance de Lille s'appuyait alors sur l'article 180 du Code civil qui prévoit une telle possibilité en cas d'erreur "sur les qualités essentielles de la personne" d'un des mariés. Alors que la décision avait été acceptée par les deux époux, le parquet a interjeté appel. Le parquet général de Douai prend le contre-pied de cette première décision en soulignant qu’en aucun cas l'erreur sur la virginité de l'épouse ne peut constituer une qualité essentielle de la personne qui permettrait d'obtenir la nullité du mariage. Cette condition serait discriminatoire car elle porterait atteinte à l'égalité entre l'homme et la femme, de même qu’au principe de libre disposition de son corps et à la dignité. Là encore, les juges doivent interférer dans la sphère religieuse. La décision est attendue pour novembre. La lumière divine inspirera-t-elle la Cour d’Appel ? Espérons en tout cas que cette nouvelle décision fera avancer le débat et se cantonnera aux fonctions régaliennes de l’Etat.
     

    Lire l'article (Le Point)

  • Spam sous surveillance
    Las de voir sa boîte mails inondée de messages non désirés ? La CNIL vous apporte son soutien. En effet, dans le cadre de son partenariat avec Signal-Spam, la CNIL reçoit chaque mois la liste des entreprises détectées comme « spammeuses ». En septembre, la CNIL a intensifié ses contrôles auprès de ces entreprises afin de vérifier le respect de la loi informatique et libertés ainsi que les conditions de démarchage par voie électronique. Lors de ces missions, la commission se concentre sur trois éléments essentiels dans cette lutte : les méthodes de collecte des adresses électroniques utilisées, la validité du consentement des personnes démarchées et le respect du droit de s'opposer à recevoir de nouveaux messages. En toile de fond, c’est le système des annuaires achetés à bas prix qui est visé. En cas d’irrégularités, les entreprises responsables font l’objet d’un rappel à la loi et sont placées sous surveillance avec à la clé le spectre d’une sanction pouvant prendre la forme d’une amende à cinq zéros. User de ces méthodes était sans compter sur les lois de la physique : le flux entraîne le reflux.

    Lire l'article (CNIL)


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    3 - Décisions, éclairages et commentaires

     

    • Délocalisation : licenciement abusif
      L’entreprise Arena aurait-elle cherché à s’affranchir du droit français ? Ce pourrait être la question que se sont posés les juges des prud’hommes de Libourne suite au licenciement, considéré comme abusif, d’une centaine de salariés suite à la fermeture du site. En l’espèce, les salariés contestaient le motif économique de leur licenciement alors que l’activité de leur usine avait été transférée en Chine. Côté employeur, le chiffre d’affaires diminuant, on soutenait que la fermeture du site et sa délocalisation dans les pays à bas salaires étaient indispensables pour maintenir sa compétitivité face à ses concurrents. Mais les juges ne l’entendent pas de cette oreille. S’ils admettent le bénéfice d’une telle délocalisation pour l’entreprise, ils jugent que cette circonstance ne saurait à elle seule constituer un motif économique de licenciement suffisant. En effet, le raisonnement poussé à l’extrême reviendrait à autoriser un licenciement pour délocaliser la production dans les pays pratiquant le travail forcé et non rémunéré, ce que la juridiction libournaise condamne. Dès lors, les licenciements sont dénués de cause réelle et sérieuse. Stratégie financière et tentative d’esquive aux droits sociaux n’ont définitivement pas leur place en droit social.

      Lire (Droit social)

    • Pillage de base de données
      Le tribunal de commerce de Paris sanctionne l’édition d’un logiciel destiné à capturer des adresses et des informations – fussent-elles publiques – sur d’autres sites Internet.
      Dans une ordonnance de référé du 18 juin 2008, le tribunal a ordonné à une société de cesser la diffusion d’un logiciel dont l’objet était d’extraire automatiquement la base de données du site d’information sur les sociétés www.societe.com. Cette ordonnance offre une application jurisprudentielle de la protection légale dont bénéficie le producteur de base de données aux termes de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle. Le tribunal rejette l’argumentation du défendeur basée sur un autre article du même code en jugeant que le logiciel litigieux donnait accès à une caractéristique substantielle - la fiabilité - de la base de données d’information sur les entreprises élaborée par societe.com. Une décision qui intervient dans un domaine où la protection juridique est complexe, notamment selon que l’on se fonde sur des sujets relatifs au contenu d’une base de données ou à sa structure.

      Lire (Droit Internet)

    • Vie privée et Internet
      La vie privée du salarié sur son lieu de travail est un sujet qui ne cesse d’intéresser la doctrine au gré d’une jurisprudence fluctuante ces dernières années. Une nouvelle fois, la Cour de Cassation a du se prononcer sur l’utilisation du matériel informatique mis à la disposition du salarié et borner les droits de l’employeur. Dans un arrêt du 9 juillet dernier, la chambre sociale précise sa jurisprudence en indiquant que des contrôles de connexions Internet peuvent avoir lieu hors présence du salarié. Il est en effet considéré que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. Cette décision qui semblait s’éloigner de l’esprit de la jurisprudence « Nikon » de 2001 rappelant l’existence d’un droit à la vie privé privées sur le lieu de travail vient en réalité le préciser. Dès lors que le fichier est annoté comme « personnel », l’employeur ne peut en principe procéder à aucun contrôle sauf accord du salarié ou cas d'urgence particulière. Cette nouvelle décision laisse supposer qu’un distingo est fait par les juges : deux poids, deux mesures selon qu’ils s’agissent de mails ou de fichiers personnels et de connexions Internet. Accessoirement, l’utilisation de l’outil Internet au bureau à des fins personnelles ne constitue pas une faute grave justifiant un licenciement, la Cour de cassation ayant retoqué l’arrêt d’appel sur ce point. 
       

      Lire (Droit social)

    • Pédophilie et procédure
      Si la traque contre les pédophiles est commune à toutes les autorités, les méthodes employées pour les identifier sur Internet divergent d’une société à une autre traduisant ainsi une divergence conceptuelle de la justice et des libertés publiques. On l’avait déjà constaté avec les affaires Yahoo ou plus récemment eBay mais cette observation s’illustre brillamment dans une affaire dans laquelle interviennent les Etats-Unis et la France. Afin d’identifier les pédophiles qui utilisent Internet, la police de New York a créé et exploite un site de pornographie infantile. En 2004, après avoir été informées par ces services qu’un Français s’était connecté une fois sur le site, les autorités françaises ont procédé à sa mise en examen. Une requête en annulation de la procédure avait alors été formée par l’intéressé se fondant sur l’utilisation d’un stratagème des autorités américaines ayant pour objet de le provoquer à la commission d’une infraction pénale. L’argument est rejeté dans un premier temps mais l’arrêt sera finalement cassé au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale. En juin dernier, la Cour de Cassation persiste dans une appréciation rigoureuse du principe de loyauté des preuves considérant que porte atteinte à ce principe ainsi qu’au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d’infraction par un agent de l’autorité publique, en l’absence d’éléments antérieurs permettant d’en soupçonner l’existence. La déloyauté d’un tel procédé rend alors irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d’autres infractions déjà commises ou en cours de commission. Alors la fin justifie-t-elle les moyens ? A Paris non, à New York si. Pour l’un il s’agit de chercher à prouver, pour l’autre d’inciter afin de détecter la culpabilité…

      Lire (Droit pénal)

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    Déclaration C.N.I.L. 10 Mars 1999 sous le n°626903
    Déclaration C.S.A. : 10 Juin 1999 sous le n°4057.99
    Déclaration Procureur: TGI Evry (Essonne) le 10 Décembre 1998 sous le n°132/99L1
    ISSN en cours
    Directeur Publication: Jean-Claude PATIN