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Madame,
Monsieur,
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- NOUVELLES DU SITE
Jurilettre parue le 31Mars 2009
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2 - Informations,
Controverses et Analyses
-
Affaire Siné, suite : la relaxe
La
France est un pays de liberté où chacun a le droit de s’exprimer
sans que le couperet de la diffamation ou de l’incitation à la haine
raciale ne tombe : c’est ce que réaffirme par son jugement le
tribunal correctionnel de Lyon saisi dans l’affaire Siné. L’ancien
dessinateur de Charlie Hebdo, dont il a été licencié suite à cette
affaire, avait été poursuivi pour incitation à la haine raciale par la
Licra suite à la publication de deux chroniques relatives à des
évènements à caractère religieux l’été dernier.
L’interprétation de ces chroniques aurait prêté à confusion, amalgamant
notamment opportunisme et judaïsme. La Licra avait alors
décidé de saisir la juridiction lyonnaise pour éviter tout
« parisianisme » - les juridictions parisiennes
s’étaient déjà prononcées en la faveur de la liberté d’expression dans
l’affaire des caricatures de Mahomet, ndlr. Mauvais
choix ? A Paris comme à Lyon en tout cas, la liberté
d’expression est défendue. Le jugement précise d’ailleurs que la
liberté d’expression et la liberté de religion sont d’égale
valeur, l’une ne supplantant pas l’autre. Le juge égratigne au passage
les systèmes religieux « qui ne forment pas des ensembles
intouchables ou tabous ». L'argument a été récemment
repris par un ministre pour tenter de disqualifier un
journaliste. L'avocat en charge des intérêts dudit ministre a
publiquement indiqué qu'il porterait l'affaire devant les juges pour
antisémitisme du journaliste à l'endroit du ministre. Le droit
deviendrait-il le dernier rempart face aux demandes de censures de plus
en plus nombreuses ?
Lire
(La Dépêche)
- Etiquettage
- Consommation
La pratique qui consiste à maintenir le prix
de certaines denrées alimentaires grâce à une diminution des quantités
ne constitue pas, en soi, un délit de tromperie.
Le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la
consommation a été interrogé par le Parlement sur la légalité
d’une présentation irrégulière d’un produit ayant permis sa
commercialisation frauduleuse. Il s’agit ici de pointer du doigt la
pratique de certaines firmes agro-alimentaires tendant à
maintenir le prix d’un produit tout en en réduisant la quantité afin de
masquer l’inflation. Dans sa réponse ministérielle, le ministre précise
que de telles pratiques, sauf à être accompagnées d’infractions aux
règles d’étiquetage, de contenu des préemballages, ou d’affichage des
prix à l’unité de mesure, ne sont généralement pas, en
elles-mêmes, constitutives du délit de tromperie. Une réponse
décevante, même si elle en phase avec les textes, en cette période où
la protection du pouvoir d’achat des français est affichée comme une
priorité. Il est ainsi rappelé que l’article R 112-1 du code de la
consommation oblige la mention du poids net sur le produit. Cet
argument semble toutefois fallacieux si l’on considère qu’un
consommateur met dans son panier de manière automatique les
produits auxquels il est habitué sans nécessairement lire les
étiquettes et autres affichages. La législation devrait cependant
évoluer à la faveur d’une substitution prévue de la Directive
2000/13/CE sur l’étiquetage, la présentation, la publicité et la
présentation de tels produits par une proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’information du consommateur sur les denrées alimentaires. Une
lisibilité des étiquetages qui devrait renforcer l’information du
consommateur, lequel doit, surtout en période de crise, être de plus en
plus vigilent lors de ses dépenses.
Rép. Min., n°6325 : JO Sénat Q, 15 janvier 2009, p.125
-
Le luxe, même le dimanche. Fin du repos
dominical ?
Ce n’est pas l’avis du
Conseil d’Etat. Alors que la question sur l’ouverture des magasins le
dimanche fait toujours débat, la haute juridiction administrative
apporte un éclaircissement en censurant une autorisation
préfectorale soutenue par la Cour administrative de Paris autorisant
l’ouverture le dimanche du magasin Louis Vuitton sur les
Champs-Élysées. Le Conseil d’Etat a jugé que
l’article
L. 221-8 1 du code du travail, qui pose une
dérogation à la
règle du repos dominical, devait être interprété strictement.
Contrairement au juge d’appel, il a considéré que les produits
de
maroquinerie, joaillerie, vêtements et accessoires vendus dans le
magasin ne sont pas, par nature et quelles que soient les conditions
dans lesquelles ils sont présentés, des biens et services destinés à
faciliter l’accueil du public ou les activités de détente ou de loisirs
d’ordre sportif, récréatif ou culturel au sens des dispositions de cet
article. S’ils peuvent être regardés comme des biens de nature
culturelle, les livres d’art et de voyage ne permettent pas davantage
d’accorder l’autorisation d’ouverture dominicale dans la mesure où ils
ne sont proposés par le magasin qu’à titre accessoire pour accompagner
ou promouvoir la vente des autres articles de la marque Louis Vuitton.
Enfin, les espaces d’exposition et les manifestations culturelles du
magasin, accessibles gratuitement au public, n’entrent pas non plus
dans le champ de cet article, qui couvre uniquement la vente de biens
et services. Un apport jurisprudentiel qui fait grand bruit et qui
semble fermer la porte à tout apparat tendant à déjouer la rectitude du
droit du travail. N’est pas promoteur de culture qui
veut.
Lire l'avis (Conseil
d'Etat)
-
Petits reproches entre amis
Après
les affaires Lafesse, Omar et Fred, Mezrahi and Co, les sites de
partage sont pointés du doigt et leur cote de popularité au sein des
juridictions et de plusieurs acteurs de l’économie est au plus bas.
Accusé par certains d’abriter des cybercriminels, des responsables de
ces sites du Web 2.0 répliquent et s’en prennent à Nathalie
Kociusko-Morizet. Rien n’est fait pour les aider selon eux.
Un règlement de compte par déclarations interposées qui prêtent à
sourire tant le contenu des critiques est stérile mais qui a pour
mérite de soulever un point : les responsables du Net sont
dans l’impasse. Entre le développement des nouvelles technologies et
des sites de partage, la multiplication des procès à leur
encontre, l’essor d’Internet en passe de devenir acteur
majeur des médias, les polémiques autour de la loi Hadopi et les
lacunes de la LCEN en matière de statut d’éditeur, les
conditions ne semblent pas être réunies pour éclaircir le débat
juridique autour des questions numériques. Il serait grand
temps, eu égard à la proportion qu’a acquis le numérique dans
notre société, que des responsables politiques compétents, au fait de
ces problématiques, prennent les dispositions nécessaires afin de
légiférer…enfin. Les hébergeurs ne sont pas des éditeurs et la
confusion volontaire des statuts ne permettra pas de stabiliser
l'économie d'un secteur encore très fragile.
Lire
(01Net)
-
Surf
au travail
La chambre sociale de la Cour de cassation
poursuit son travail
d'encadrement du web au travail en rejettant le pourvoi d'un salarié
licencié pour faute grave après avoir surfé 41 heures sur son lieu de
travail. Fait notable le pourvoi, tel que produit sur le site
legifrance, conteste la qualification de la faute et non la faute
elle-même. Il était en effet reproché à la Cour d'Appel d'avoir admis
que le fait, pour le salarié fautif, d'effacer ses traces de navigation
afin de rendre impossible le contrôle de ses activités sur internet par
son employeur, était constitutif d'une faute grave. Les hauts
magistrats rappellent que la qualification de la faute relève de
l'appréciation souveraine des juges du fond tout en reprenant
l'argument de la Cour d'appel, lui donnant ainsi une portée certaine.
Le salarié fautif aurait mieux fait de ne pas effacer ses traces,
attitude jugée déloyale et intentionnelle. Faute déloyale
intentionnelle, nouvelle définition de la faute grave sur internet ?
Lire
(01Net)
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3 - Décisions, éclairages et
commentaires
- Force
Majeure
La force
majeure en droit est un peu à l’image de l’immunité
présidentielle : un rempart aux attaques. Elle est
le concept juridique qui permet, notamment en droit des contrats de
s’exonérer de sa responsabilité. Il aurait été malvenu de la part du
législateur d’en faire un argument facile à brandir à son cocontractant
pour ne pas s’exécuter. Longtemps, trois critères ont permis de
caractériser la force majeure : l’extériorité,
l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. Mais l’on a assisté cette année
à un assouplissement de la jurisprudence quant à ces conditions qui a
réduit ses exigences à deux principalement. La cour de
cassation l’a encore rappelé dernièrement mais en a surtout préciser la
portée. Elle censure au visa des articles 1147 et 1148 du code civil un
arrêt d’appel dans lequel les juges, dans une affaire à laquelle EDF
était partie, avaient retenu que les ruptures dans la
fourniture d’énergie, bien que prévisibles puisqu’annoncées
publiquement, étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables dans
les conditions de leur survenance et que dans le domaine contractuel,
dans de telles circonstances d’irrésistibilité, l’imprévisibilité n’est
pas requise. Or, ces critères ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La
1ère chambre civiel de la cour de cassation énonce d’ailleurs
que seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la
conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est
constitutif d’un cas de force majeure. La haute cour entend ainsi
préciser les contours de ces deux caractères chacun s’appréciant dans
son propre champ d’application.
Lire
-
Droit
de l'internet: statut de l'éditeur
Nous
l’avons souvent déploré : la loi LCEN du 21 juin 2004 n’a pas
pris le soin de définir explicitement le statut de l’éditeur. Elle y
fait une simple référence dans son article 6.II alinéa 1 en indiquant
qu’il s’agit de celui qui contribue à la création du contenu. Cette
rédaction peu précise permet toutefois de produire un
important contentieux qui n’en finit pas avec notamment le
développement des sites d’échanges de contenus. Dans une affaire
relative à la violation du droit à l’image commise sur le un blog, le
TGI de Paris a rejeté, dans une ordonnance de référé, la demande
tendant à obtenir la condamnation de sites qui hébergeaient les pages
du site litigieux. Le TGI n’a pas suivi la demande
considérant que les défenderesses n’ont pu intervenir de quelque
manière que se soit dans la création des contenus litigieux avant leur
mise en ligne. Le juge se fonde sur la LCEN et s’appuie sur un
critère d’intervention dans la création du contenu et non,
comme dans des jurisprudences antérieures à la détermination des
contenus mis en ligne. On avait déjà eu un élément de réponse dans une
définition a contrario de l’hébergeur donnée par cette même juridiction
dans une affaire de décembre dernier : « l’hébergeur
se distingue ainsi de l’éditeur de site, qui est la personne physique
ou morale qui fournit le service de communication au public par voie
électronique, en définit et crée le contenu éditorial et est
responsable de celui-ci » (TGI Paris, 15 décembre 2008, Claire
K. c/ JFG Networks). Là où l’on hésitait sur la qualification
d’éditeur, il semblerait que sur ce point, le juge parisien ait
éclairci le flou de la LCEN. Néanmoins les solutions retenues sont très
fragiles et pour le moins critiquables, l'hébergeur et l'éditeur ne
connaissant pas les mêmes soucis dans l'accomplissement de leur métier.
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-
Intérêts
collectifs de consommateurs
Une association de
consommateurs ne peut introduire une instance elle-même afin d’obtenir
réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs. C’est
par l’effet combiné des articles L 421-7 du code la consommation et des
articles 66 et 68 du code de procédure civile que la cour de cassation
vient de rappeler ce principe. En l’espèce, un particulier et une
association avaient assigné, en qualité de parties principales, deux
sociétés et avaient formé, entre autres, une demande en paiement de
dommages et intérêts dans l’acte introductif d’instance. Ainsi, si de
telles associations peuvent demander toute mesure afin de faire cesser
des agissements illicites ou de supprimer une clause illicite dans un
contrat, elles ne peuvent à fins de réparation d’un préjudice subi,
introduire l’instance elles-mêmes sans quoi l’action est irrecevable.
Leur champ d’action est limité à l’intervention à l’instance introduite
sur la demande initiale en réparation d’un préjudice subi par un
consommateur, préalablement. Une manière d’endiguer la multiplication
des affaires supportées par ces associations et mettre un frein à ce
qui est vu par certains comme du lobbying de consommateurs.
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-
Rupture
abusive de pourparlers
La faute commise dans
l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers
précontractuels ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la
perte de chance de réaliser des gains qui permettrait d’espérer la
conclusion du contrat : c’est ce que la Cour de Cassation
rappelle dans un arrêt rendu le 7 janvier dernier. En l’espèce, le
bailleur d’un local commercial, le locataire et un candidat à la
reprise du bail commercial avaient engagé des négociations en vue de la
cession du bail ; le bailleur ayant finalement rejeté le
projet de cession, le candidat repreneur lui avait réclamé réparation
des préjudices subis du fait de la rupture abusive des
pourparlers. En censurant la décision d’appel, la
troisième chambre civile confirme ainsi, en matière de bail commercial,
une jurisprudence initiée par la chambre commerciale en 2003 et qu’elle
avait déjà appliquée à la vente trois ans plus tard. Dès
lors, seul le préjudice direct résultant de la rupture abusive des
pourparlers peut être indemnisé. Il est constitué par les frais
occasionnés par la négociation et par les études nécessités
par le projet.
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4 -
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Déclaration C.N.I.L. 10 Mars 1999
sous le n°626903
Déclaration C.S.A. : 10 Juin 1999 sous le n°4057.99
Déclaration Procureur: TGI Evry (Essonne) le 10 Décembre 1998 sous le
n°132/99L1
ISSN en cours
Directeur Publication: Jean-Claude PATIN
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