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Concurrence déloyale par vente à perte
Concurrence déloyale et vente à perteLa vente à perte
Définition :
La vente à perte se définit comme la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.
On
entend par prix d’achat effectif le prix unitaire figurant sur la
facture d’achat majoré d’une part des taxes sur le chiffre d’affaire,
des taxes spécifiques afférente, du prix du transport, et minoré
d’autre part du montant de l’ensemble des autres avantages financiers
consentis par le vendeur.
Interdiction :
La vente à perte est interdite en application de l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
« Le
fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un
produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est
puni de 75 000 euros d'amende. » article L442-2 du code commerce.
« Sont
prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux
consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de
transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou
pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un
marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de
ses produits. Les coûts de commercialisation comportent également et
impérativement tous les frais résultant des obligations légales et
réglementaires liées à la sécurité des produits. Ces dispositions ne
sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des
enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des
vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. » article L420-5
du code de commerce.
Procédure en cas de concurrence déloyale par vente à perte :
La
protection contre la concurrence déloyale se fonde sur l’article 1382
du code civil : c’est la faute qui est au coeur de la matière.
L’existence d’une faute et d’un dommage
Selon
la Convention d'Union de Paris sur la protection de la propriété
industrielle du 20 mars 1883, « constitue un acte de concurrence
déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale ». C'est le juge qui aura le
pouvoir de déterminer si un agissement est contraire aux « usages
honnêtes » dans un domaine. La preuve de la faute incombe,
évidemment, à la victime. L'existence d'un dommage en matière de
concurrence déloyale ne suppose pas forcément l'existence d'un
préjudice. L'action est subsidiaire, elle peut être exercée par toute
personne, physique ou morale, y compris une association à but non
lucratif, qui est victime ou risque de le devenir. Il est suffisant que
la personne justifie d'un intérêt légitime à agir. La victime peut soit
ouvrir une action principale soit se joindre à une action ouverte par
un tiers. En matière de concurrence déloyale, qui présuppose une
situation de concurrence entre victime et auteur du trouble, les deux
acteurs n'ont pas forcément besoin d'être en situation de concurrence
horizontale. Il peut aussi s'agir d'une situation de concurrence entre
un distributeur et son fournisseur ou entre plusieurs membres d'un même
réseau de distribution.
Les règles de compétence
La
compétence matérielle en matière de concurrence déloyale se détermine
selon les règles usuelles en matière de responsabilité civile
délictuelle. L'action se déroulant la plupart du temps entre
commerçants, elle relève généralement de la compétence du tribunal de
commerce, conformément à l'article 631 du Code de commerce. En cas
d'acte mixte, donc lorsque l'action oppose un commerçant et un non
commerçant, ce dernier dispose d'un choix entre la juridiction civile
et la juridiction commerciale. En revanche, le demandeur commerçant
devra obligatoirement opter pour le juge civil. Le Conseil des
prud'hommes est compétent pour les litiges opposant un employeur à son
ancien salarié commettant des actes déloyaux. Conformément aux articles
L. 615-191 et L. 716-3 du Code de propriété intellectuelle, les actions
soulevant à la fois une contrefaçon de brevet ou de marque et des actes
de concurrence déloyale connexes relèvent obligatoirement de la
compétence du tribunal de grande instance. Dans la plupart des cas, il
est aussi possible de saisir le juge des référés pour faire cesser le
plus rapidement possible « un trouble manifestement illicite ou
prévenir un trouble imminent » sans pour autant devoir assigner
préalablement au principal, même en cas de contestation sérieuse. En ce
qui concerne la compétence territoriale, le demandeur peut porter
l'affaire devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu
du fait dommageable ou encore celle du lieu où le dommage a été subi.
Il existe des compétences territoriales spéciales en matière de brevet
ou de contrat de travail.
Prescription de l’action
L'action
pour actes déloyaux se prescrit par 5 ans (Article L110-4 du code de
commerce). Ce délai court en principe à partir du moment où le dommage
a été réalisé. Or, la jurisprudence a pu admettre de repousser ce délai
au moment où le dommage a été constaté par la victime ou encore au
moment de la cessation des agissements déloyaux.
Sanctions
La
principale sanction en matière de concurrence déloyale consiste
évidemment en l'attribution de dommages et intérêts qui sont calculés
selon les principes de l'action en responsabilité civile. Leur montant
peut être très variable, et sera toujours apprécié in concreto par le
juge. Certaines circonstances telle la répétition ou la durée des
agissements peuvent être aggravantes. L'évaluation du préjudice subi
est très délicate en matière de concurrence déloyale. Il s'avère
difficile d'estimer les dégâts causés par rapport à des critères qui
peuvent facilement être trompeurs. Ainsi le chiffre d'affaire de la
partie lésée peut donner une indication sur l'impact des agissements,
mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, à côté d'une perte
caractérisée, le préjudice peut aussi consister en un manque à gagner
qui sera difficile à retracer.
Le public peut ainsi être mis
au courant des pratiques déloyales de certaines entreprises par la
publication des sanctions dans un journal spécialisé et opérer un choix
éclairé sur les produits qu'il achète. Si de nos jours cette sanction
est souvent prononcée, souvent même sous astreinte, en l'absence d'une
telle mesure imposée par le juge, rien n'empêche en principe la victime
de publier elle-même ce jugement à ses frais et donc d'aboutir à un
même résultat.
A savoir :
Lorsque des cas précis
sont signalés, une enquête peut être diligentée par les services de la
concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent
un procès-verbal.
Attention :
« L'incrimination
de revente à perte doit s'analyser produit par produit et non de façon
globale. Les prestations de services étant exclues du champ
d'application de l'infraction de revente à perte (mais pourra être
considérée comme contraires aux usages honnêtes des pratiques
commerciales dans certains cas), l'appréciation du seuil de revente à
perte d'un produit proposé à la vente ne saurait prendre en
considération le prix de revient d'une prestation de service
complémentaire, serait-elle proposée aux consommateurs comme
indissociable du produit vendu. » Cour de Cassation, Chambre
Criminelle, 7 mai 2002
Droits réservés Mars 2009 - Julie Chapulliot
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