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Quelle protection pour les risques agricoles?


L’Agriculteur est soumis aux mêmes risques que tout un chacun, dans sa personne, dans ses biens ou comme responsable de dommages causés à autrui. En raison de la diversité de l’activité agricole, ses risques sont particulièrement importants d’autant qu’il est soumis à des aléas spécifiques qui peuvent compromettre son entreprise :gel, sécheresse, pluies trop abondantes, inondations, épidémies, parasites animaux et végétaux?

Les agriculteurs souhaitent des garanties qui les protègent suffisamment. Pour ce faire, il y a la prévention et l’assurance ; mais celle ci ne peut couvrir les risques naturels, par exemple certaines calamités agricoles d’ou l’institution d’un système d’indemnisation permettant de réparer en partie les dommages supportés. Par ailleurs, les agriculteurs font, maintenant, appel de plus en plus aux services de prévision de la MÉTÉO. Sont ils, véritablement, fiables et responsables en cas d’erreur ?

Les recours auprès des compagnies d’assurance visent généralement la garantie incendie, qui permet le remboursement également des dégâts provoqués par une tempête. L’assurance ne peut seule couvrir les risques agricoles face à la “Force Majeure”. Si “ La solidarité et l’égalité de tous les français impliquent un régime “Catastrophe Nationale” pour couvrir les calamités, cela ne suffit pas. C’est pourquoi, s’ajoutent à tout cela, en particulier, les prêts spéciaux calamités agricoles, les dégrèvements fiscaux, et, l’indemnisation par le fonds national des garanties agricoles des risques climatiques.

A / PROTECTION DE L’AGRICULTURE

1 / QUELLE ASSURANCE CHOISIR ?

Compte tenu de la généralisation des assurances multirisques habitations ou des simples garanties incendies, qui incluent, systématiquement, des garanties tempête et catastrophe naturelle.

a ) Différents types d’assurance :

Les agriculteurs sont, en effet, fréquemment exposés à ces risques climatiques sur culture ( longtemps déclarés inassurables ) occasionnant des dommages importants avec, certains, des conséquences particulièrement dramatiques. L’assurance grêle ou tempête répond aujourd'hui aux besoins des agriculteurs ; les risques climatiques d’importance exceptionnelle étant indemnisés par le fond national des garanties agricoles. Les assurances visent la garantie contre les risques de grêle sur les récoltes ou d’accidents survenant au bétail ou les calamités agricoles. On distingue :

- l’assurance”incendie” ( bâtiments, récoltes, la mortalité du bétail frappé par la foudre) ;

- l’assurance “mortalité du bétail “

- l’assurance tempête ;

- l’assurance “gel” sur “ vigne “ ;

- l’assurance des planteurs de tabac.

b ) Garantie tempête sur récolte :

Limitée à certaines cultures fragiles ( colza, tournesol, maïs) elle est accordée en complément de l’assurance grêle et suit les mêmes règles de fonctionnement. Elle couvre les dommages occasionnés par “ un vent violent lors d’une tempête, d’un ouragan ou d’un cyclone “. La garantie tempête, automatiquement liée à la garantie incendie depuis le 1 er août 1990, couvre les conséquences matérielles de l’action directe :

- du vent ( en général, sa vitesse doit être supérieure à 100 km/h et avoir été mesurée par la station météorologique la plus proche), ou

- du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ( branche qui fracasse une fenêtre )

c ) CONTRAT d’ ASSURANCE GRÈLE SUR RÉCOLTE :

Un contrat de longue durée, aux conditions spécifiques, est signé, chez un seul assureur ; il garantit, pour une seule récolte et, par exercice, les dégâts causés aux récoltes “ exclusivement par l’action mécanique du choc des grêlons “. S’il s’agit d’un orage, il doit être “de grêle “ ( CA Rouen 31/10/1972 et Cass 28/10/1972 ). L’assurance “grêle” garantit les dommages causés aux récoltes sur pied, et rembourse la baisse du rendement espéré. En général, les contrats proposent un plafonnement du capital assuré à l’hectare, d’environ 100.000 fr et, un double système de franchise,de 10 à 30 % du capital assuré à la parcelle et de 10 % sur le capital assuré de l’exploitation. Cela implique que l’assuré garantisse la totalité d’une même production. Le GROUPAMA domine le marché avec 47 % des encaissements.

2 / MÉTÉO et “ MÉTÉO FRANCE “ :

Normalement les agriculteurs peuvent, dans le cadre de leur prévision, faire appel aux services de Météo France qui a “ pour mission de surveiller l’atmosphère d’en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes “, et qui “ exerce les attributions de

l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens“.” Elle assure la satisfaction des besoins exprimés, notamment par les services chargés de la prévention des risques majeurs.

Elle est chargée notamment :

- d’assurer la gestion et la maintenance du réseau d’observation météorologique, avec en particulier pour objectif d’en garantir la qualité météorologique;

- de contribuer au développement économique et à l’amélioration de la qualité de la vie en répondant aux besoins d’information des différents secteurs d’activité “ ( D. n° 93-861 du 18/06/1993 / Météo-France :1, quai Branly, 75340 Cedex 07 ).

a ) RESPONSABILITÉ ET FORCE MAJEURE

La prévisibilité de l’événement n’empêche pas de le considérer comme un cas de force majeure dès lors qu’on a pris toutes les mesures possibles pour éviter les conséquences dommageables ou qu’aucune mesure ne pouvait être mise en place. Des responsabilités peuvent être recherchées lorsque n’ont pas été prises les précautions nécessaires selon la prévisibilité de l’événement. A cet égard on peut s’interroger sur la responsabilité des services météorologiques si, en cas de cyclone par exemple, ils n’évaluent pas la menace et la procédure d’alerte à mettre en place. On observe que la tempête de décembre 1999 n’a fait l’objet d’aucune procédure d’alerte, ni même pour le premier assaut ayant touché le nord de la France, d’une mise en garde ? ! ( FH 2787 ). Peut on pour autant rendre responsable systématiquement la MÉTÉO notamment des risques “ naturels” tout à fait imprévisibles d’autant qu’elle n’a, semble-t-il en l’état actuel du droit en la matière, qu’une obligation de moyen et non de résultat. La tempête de décembre 1999, par exemple, constitue un cas de force majeure qui exclut notamment toute responsabilité. Si la Météo, “sans passe muraille”!, ne peut prévoir l’imprévisible ? elle doit toujours, devant l’incertain et le doute, formuler des réserves quant aux conséquences possibles d’une tempête ou de tout autre phénomène dont elle informe des millions de téléspectateurs ? A-t-elle toujours, suffisamment, attiré l’attention?


b ) Conditions d'utilisation des informations de METEO-FRANCE

Décharge de responsabilité

Observons d’abord qu’il existe plusieurs sociétés privées qui font de la prévision et qui ne sont pas Météo France. Ensuite la source des “ prévisions Météo ” diffusée par les médias (radio, télévision ou presse écrite ) peut être Météo France ou non. Par ailleurs, en cas de sinistre, par exemple pour les agriculteurs, ces derniers peuvent avoir un contrat de prévision et d’avertissement de type atmoservice de Météo France, par exemple. Et en général, il n’y a, sans doute, pas de contrat avec des clauses de résultat dans ce domaine particulièrement aléatoire, l’obligation n’étant qu’une obligation de moyen.. Il s’agit d’une aide à la gestion ou à la prise de décision pour les agriculteurs. Météo France apporte des aides à la gestion quotidienne ou à l’optimisation des investissements en proposant des outils décisionnels aux industriels dont les activités sont influencées par les conditions météorologiques par exemple avec Atmoservice qui apporte une prévision à 36 heures par pas de 3 heures, pour une zone locale ou un département.

B / CALAMITÉS AGRICOLES NATIONALES

Selon le Préambule de la Constitution de la V éme République, “ la Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales “. Un régime Catastrophe nationale publié au JO du 14/07/1982, s’applique aux récoltes, aux animaux et aux pertes de fonds, sont inclus, les matériels et bâtiments agricoles.

1 ) CATASTROPHES NATURELLES ET CALAMITÉS AGRICOLES

Le seul régime d’assurance des catastrophes naturels, ne pouvant garantir contre tous les risques, un régime “ calamité agricole “ a donc été créé pour les récoltes, les animaux et les pertes de fonds”. Rendue obligatoire par la loi du 13/07/1982 (modifiée par la loi du 16/07/1992) pour tous les contrats couvrant des dommages causés aux biens, la garantie “ catastrophe naturelle “ couvre les dommages occasionnés par l’intensité anormale d’un agent naturel (inondation, coulée de boue, .... ). L’état de catastrophe naturelle est prononcé par les pouvoirs publics au journal officiel par exemple du 30/12/1999 pour 60 départements. La force majeure constitue un événement imprévisible, extérieur (à l’agriculteur et, a son entreprise)et irrésistible, ce dernier élément étant, pour la jurisprudence, l’essentiel (cass civ 1 ère 17/11/1999 FH27887 ).

2 / INDEMNISATIONS :

Un système d’indemnisation des calamités, frappant les seuls exploitants agricoles, avaient été mis en place par la loi du 10/07/1964. Un Fonds national de Garanties des Calamités Agricoles ( FNGCA financé à parité par les agriculteurs et, les pouvoirs publics. ) visait l’indemnisation des risques considérés comme non assurables, la mise au point des méthodes de prévention et le développement de l’assurance. Le sinistre doit avoir une importance exceptionnelle et être provoqué par des variations anormales d’un agent naturel. En l’absence d’assiette représentative de la valeur des récoltes, des taxes spécifiques s’appliquent aux contrats d’assurance “dommages” des exploitations agricoles.

3 / CONDITIONS D’INDEMNISATION

Les sinistres sont indemnisés à 4 conditions :

- l’indemnisation ne peut couvrir que les dégâts non indemnisés par l’assurance ( gel, pluies exceptionnelles, inondations, ... );

- les biens agricoles sont inassurables

- l’exploitation doit être située dans une zone déclarée sinistrée par un arrêt interministériel ;

- les exploitants agricoles indemnisés sont nécessairement assurés

Nous ne parlerons pas ici des étapes fastidieuses de la procédure d’indemnisation mais de cette dernière : Le niveau des pertes doit représenter 27 % de la valeur de la récolte et 14 % de la production brute totale de l’exploitation. En 1996 le montant de l’aide du FNGCA s’est élevé à 36 millions de francs. Les compagnies d’assurances ( vingt et une en 1996 ), font l’avance des aides aux exploitants. Quarante et un départements ont institué une aide à l’incitation à l’assurance “ grêle “.

4 / CRITIQUES DES RÈGLES DE CALAMITÉS

Le régime des calamités agricoles est critiqué par la Cour des Comptes, les assureurs, et les agriculteurs à cause de ses dérives financières, compte tenu de l’évaluation des sinistres, de la longueur de ses délais, de la complexité de sa procédure et de la pauvreté de ses indemnités. Les ressources du FNGCA ne peuvent faire face à des calamités importantes et répétées. La notion légale de calamités :“ variation anormale d’intensité d’un agent naturel “ est appliquée de manière trop large Le FNGCA n’a pas tous les moyens pour appliquer la souplesse voulue par le législateur, compte tenu au surplus de la multiplication des demandes. Quant aux indemnités, trop faibles, elles couvrent 30 % des dommages bien que la loi prévoit un maximum de 75 %.



D’autres protections économiques et fiscales de l’agriculteur se sont avérées nécessaires en dehors des contrats souscrits et des indemnités du “FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITÉS AGRICOLES “. Les agriculteurs peuvent ainsi bénéficier de prêts spéciaux à moyen terme “ calamités agricoles “ :prêts pour pertes de fonds ( dommages aux sols, plantations, cheptels ) et, de récolte, à certaines conditions. Par ailleurs, pour alléger la charge fiscale de l’exploitation agricole victime de perte de récoltes due aux conditions climatiques, on notera le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, la prise en compte des pertes subies dans le calcul du bénéfice forfaitaire, et la possibilité pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déduire chaque année de leur bénéfice une certaine somme plafonnée voire une partie des résultats d’exercice. A cela s’ajoutent des mesures conjoncturelles ( comme les primes à l’hectare par tête de bétail ou les aides de trésorerie ...). Si le Fonds national de Garanties des Calamités Agricoles s’est parfois avéré incapable de répondre rapidement aux besoins des agriculteurs, il a su s’adapter aux circonstances, lorsqu’il décida en 1994, de recourir à l’emprunt pour maintenir un niveau d’indemnisation acceptable, indemnisant les risques considérés comme non assurables.


Guy BERTAUX

Juriste en droit des affaires

Droits réservés 2ème trimestre 2000
Guy BERTAUX



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