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RATP et Métrobus c/ Stopub et autres
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
AIDE JURIDICTIONNELLE
1ère chambre 1ère section
N°RG: 04/02031
N° MINUTE:1
Assignation du: 8 janvier 2004
8 Expéditions exécutoires délivrées le 28/04/04
JUGEMENT rendu le 28 avril 2004
DEMANDERESSES
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.)
54, quai de la Rapée
75012 PARIS
Société REGIE PUBLICITAIRE DE TRANSPORTS PARISIENS
(METROBUS)
9, rue Biaise Pascal
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentées par la SCP KOHN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire P233
DEFENDEURS
Madame Sophie C.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (15%) numéro 2004/007673 du 16/03/2004 accordée par le bureau d’aide
juridictionnelle de Paris)
Monsieur Nissim H.
Madame Joëlle F.
Madame Camille S.
Madame Muriel T.
Monsieur Jérémie A.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2004/007654 du 16/03/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur Matthieu S.
Monsieur Jean-Marie V.
Monsieur Julien G.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2004/007650 du 16/03/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur Alain B.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25%) numéro 2004/008200 du 08/03/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur Etienne M.
Madame Hannelore Sarah I.
Monsieur Brice C.
Monsieur Gilles T.
Madame Leïla A.
Madame Alice H.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2004007657 du 16/03/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame Julie Z.
Monsieur Pascal L.
Madame Catherine N.
Monsieur François G.
Monsieur Alexandre F.
Monsieur Johan G.
Madame Céline R.
Monsieur Jean-Christophe V.
Monsieur Virgile D.
Monsieur Silvère P.
Monsieur Jacques P.
Madame Amélie R.
Madame Olga W.
Madame Gisèle P.
(bénéficie d’une aidejuridictionnelle totale numéro 2004/007662 du 16/03/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur Guillaume M.
Monsieur Nicolas M.
Monsieur Antoine P.
Monsieur Benoît A.
Monsieur Thomas B.
Monsieur Jean-Claude DA.
(bénéficie d’une aidejuridictionnelle totale numéro 2004/008698 du 26/03/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur Alexis D.
Monsieur Rémy D
Monsieur Arthur LU.
Monsieur Christopher M.
Monsieur Pierre P.
Monsieur Jacob S.
Monsieur François S.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2004/009033 du 30/03/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame Andréa V.
Monsieur Samuel V.
Monsieur Sébastien K.
Monsieur Pierre-François L.
Monsieur Richard P.
représentés par Me Agnès PEETERS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire M1386
Monsieur Fabien R.
Madame Noémie R.
Monsieur Ahmed M.
Monsieur Alexandre B.
représentés par la SCP FARO & GOZLAN, avocats au barreau de PARIS,
avocats plaidant/postulant, vestiaire P 510
Monsieur François B.
représenté par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire A 420
Monsieur Etienne-Guillaume F.
représenté par Me MILHAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 177
Monsieur Florian M.
représenté par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire R 143
Monsieur Samuel L.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2004/006770 du 02/03/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représenté par Me Charmes MOREL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire A0279
Monsieur Julien C.
représenté par Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire M 699
Madame Nathalie D.
représentée par Me Jean-Loup GUILLOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire M 1769
Mademoiselle Céline G.
Monsieur Jeremy D.
Madame F.
Monsieur E.
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT, Premier Vice-Président Président de la formation
Monsieur Jacques BICHARD, Vice-Président Madame Odile BLUM, Vice-Présidente Assesseurs
assistés de Christelle DANDURAND, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2004 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu les 62 assignations à jour fixe introductives d’instance, en date des 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 et 23janvier 2004 tendant à obtenir la condamnation des défendeurs à payer in solidum la somme de 809.722,60 € à la Régie Publicitaire de Transports Parisiens (“Métrobus”) et celle de 712.134,94 €
la Régie Autonome des Transports Parisiens (RAPT);
Vu les dernières conclusions de la RATP et de la société Métrobus, en date du 10 mars 2004, qui reprennent les demandes initiales, sauf à leur donner acte de leur désistement pur et simple à l’encontre de M.M.
B., F., M., P. M., Be. et S.;
Vu les conclusions des 49 défendeurs représentés par M0 PEETERS, qui sont au débouté pour défaut de preuves, et également à la condamnation des demandeurs à payer en particulier la somme de 10.000 € à M.M.
Ba., Ca. et Te. en réparation de préjudices corporels;
Vu la seule note en délibéré autorisée concernant M.
D..
Vu les conclusions de M. L., en date du 9 mars 2004, qui sont, à titre principal, au débouté pour prescription notamment;
Vu les dernières conclusions de M. F., en date du 9 mars 2004, qui sont au débouté, pour défaut de dégradation de sa part;
Vu les conclusions de M. B., en date du 10 mars 2004, qui sont au débouté, pour nullité de l’assignation pour cause de minorité, et également à la condamnation des demandeurs à payer en particulier la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral;
Vu les conclusions de M. Co., en date du 10 mars 2004, qui sont au débouté, pour défaut de preuves;
Vu les dernières conclusions de M.M. M. et F., qui sont à l’acceptation pure et simple du désistement des demandeurs à leur encontre;
Vu les conclusions de M.M. Me., Ba., R. et de Mme B., en date du 8 mars 2004, qui sont au débouté, pour défaut de preuves, en sollicitant l’audition comme témoins de:
- M. Yvan GRADIS, rédacteur de la revue “le Publiphode”
- M. Vincent CESPEDES, philosophe et écrivain
- M. Frédéric BEIGBEDER, écrivain
- M. Oliviero TOSCANI, publicitaire
Vu les conclusions de Mlle D., en date du 5 mars 2004, qui sont au débouté pour défaut de preuves;
Vu notamment l’article 1382 du Code civil;
SUR CE
1 - Le contexte général de l’affaire
Les 17 octobre, 7 novembre, 28 et 29 novembre et 19 et 20 décembre 2003, de nombreuses affiches publicitaires situées dans le métro parisien - régi par la RATP - ont été recouvertes de mentions anti-publicité.
Ces dégradations sont intervenues à la suite d’appels lancés
quelques jours plus tôt sur un site internet dont les références sont “stopub”. Par exemple le 5 novembre 2003 - ce site a appelé à recouvrir les espaces publicitaires de la façon suivante: “Retrouvons-nous
en petits groupes de 10 à 20 personnes dans plusieurs endroits des villes et des villages, rencontrons-nous pour nous réapproprier l’espace public par un geste collectif
et joyeux de protestation face à la privatisation du monde”.
Ce site donnait des informations très précises sur les méthodes et les moyens pour procéder au recouvrement des affiches publicitaires. Il expliquait quels étaient les outils qu’il convenait d’apporter et demandait aux usagers “d’en faire le maximum le plus vite possible” en précisant que l’objectif final était de recouvrir “TOUTES les affiches de TOUTES les stations de métro et de TOUTES les lignes”.
Il diffusait également un message destiné à la société Métrobus, qui a pour activité la régie publicitaire et qui exploite, en concession, les espaces ou supports publicitaires installés dans le réseau de la RATP. Elle l’informait notamment que dans l’hypothèse où l’accès de “stopub.ouvaton.org” - site initial hébergé par la société OUVATON, fournisseur d’accès, société anonyme coopérative à capital variable présidée par M. Alexis
B. - à être fermé, dix autres nouveaux sites identiques à celui-ci apparaîtront.
Ce site, enfin, faisait expressément référence, d’une part, à l’association Résistance à l’Agression Publicitaire” (“RAP”), dont le site était directement accessible depuis le site hébergeur via un lien hypertexte, d’autre part, à un ouvrage intitulé “Le Publiphobe”, dénonçant la publicité, écrit par M. Yvan
G., militant en particulier dans cette association.
Le 3 novembre 2003, les sociétés Métrobus et RATP ont déposé plainte contre
"x" sans constitution de partie civile, devant le Procureur de la République près le tribunal de céans, pour dégradations au visa des articles 322-1 et suivants et R. 635-1 du Code pénal ainsi qu’au titre de la complicité en vertu des articles 121.7 et 322-13 du même code. Les parties conviennent qu’à leur connaissance aucune suite particulière n’avait été ordonnée.
Le 5 novembre 2003, la société Métrobus a enjoint à l’association RAP en particulier de cesser de participer directement et/ou indirectement à l’appel au recouvrement des affiches publicitaires situées dans le métro et le 6 novembre 2003, a sommé la société OUVATON de cesser d’héberger
le site “stopub.ouvaton.org” et de communiquer à l’huissier tous les éléments dont elle disposait concernant l’éditeur et/ou les auteurs dudit site.
La société RATP a, en réponse, rédigé un communiqué de presse lequel a été diffusé notamment via son site internet, dans lequel elle déclinait toute responsabilité quant aux événements parvenus dans le métro parisien.
La société OUVATON, pour sa part, a rédigé un communiqué diffusé via son site
internet en indiquant que la “Coopérative d’Hébergement Numérique qui abrite le site web “stopub.ouvaton.org” venait de recevoir une sommation de communiquer les informations personnelles relatives au propriétaire du site et en bloquer immédiatement l’accès, avec menace de poursuites, au titre
de personnes fournissant aide et assistance “aux auteurs d’un délit”.
Sur injonction ordonnée en référé le 1er décembre 2003 par le Président du tribunal de céans, la société OUVATON a communiqué à la société Métrobus les éléments suivants lesquels l’inscription visant l’hébergement du site “stopub.ouvaton.org” a été faite le 7 octobre 2003 au nom de M. Samuel
L. que le 8 novembre 2003, Mme Céline G. en a été déclarée co-responsable. Pour sa part et sur ce point M.
L. dit avoir stoppé toute activité du site à partir du 7 novembre 2003.
A la suite de l’annonce de cette procédure de référé, le site “stopub.ouvaton.org” a bien été fermé. Toutefois il s’est su que ce site était désormais accessible à l’adresse “stopub. ovinisme”, en fait accessible là seulement quelques jours.
Le 1er décembre 2003, le site “stopub” a été hébergé à l’adresse “stopub. tk”, avec un nouvel hébergeur situé à l’étranger.
Ce site, après avoir invité à des actions anti-publicité dans le métro, appelle au soutien des défendeurs et au maintien du recouvrement d’espaces publicitaires.
2 - Les dégradations reprochées
La RATP et la société Métrobus exposent que les défendeurs ont participé aux
opérations de dégradation, alors que ceux-ci le contestent, à l’exception de huit d’entre-eux..
Le 17 octobre 2003
Mmes C. et D. ont été verbalisés à la station “Nation”. Elles soutiennent que leur participation s’est limitée en collage d’une seule photographie artistique de Salvador Dali de format A 4 au bas d’une affiche publicitaire de format 3 mètres x 4 mètres et qu’elles n’ont agi que ce jour là.
Le 7 novembre 2003
* M. C. et Mme I. ont été verbalisés sur la ligne 7 aux stations “Poissonnière” et “Place d’ Italie”.
M. C. soutient qu’il était bien présent mais comme simple spectateur, alors que Mme
I. dit qu’elle ne faisait que passer.
* Sur la ligne 5 à la station “Bastille” M.M. C. et
T. ont fait l’objet de contraventions.
Ils soutiennent qu’ils étaient bien présents mais qu’inactifs aucun procès-verbal n’a été dressé.
* Mmes H., Z., N., R., R. F., W. et
P., M.M. R., L., G., F.-L.,
G., V., D., P., et P. ont fait l’objet de contraventions sur la ligne 5 à la station “République”.
Ils font valoir tous qu’ils étaient présents mais inactifs, avec précision pour M.
R. qu’il se sent solidaire, pour Mme W. qu’elle était là en qualité
de journaliste, et pour Mme H. qu’aucun procès-verbal n’a été dressé à son encontre.
Le 28 ou 29 novembre 2003
* M.M. H. et D. ont été verbalisés sur la ligne 1 à la station “Concorde”.
Le premier reconnaît avoir signé le procès-verbal, mais sans pour autant reconnaître la moindre action fautive, n’ayant pu y mentionner la moindre observation..
* Mmes F., R., S., T. ont également été verbalisées sur la ligne 3 à la station “Havre Caumartin”.
Mme F. dit que si elle s’apprêtait effectivement à passer à l’acte, elle en a été empêchée avant d’agir. Mme
S. déclare avoir été présente mais inactive. Mme T. dit n’être concernée que pour le 28 novembre sur la ligne 9.
* M. A. a de nouveau été interpelé sur la ligne 4 à la station “Montparnasse”.
* M.M. S., V., G., B., M., A. et Mme A. ont fait l’objet de contraventions sur la ligne 10 à la station “Sèvres Babylone”.
Les intéressés contestent les faits de dégradation, en indiquant qu’ils étaient inactifs quoique présents en groupe, sauf M.
B. qui dit n’être concerné que pour le 28 novembre et qui se plaint d’avoir été l’objet de violences de la part des agents de la RATP, agissement dont il réclame réparation.
Le 19 ou 20 décembre 2003
* Mme B. D. N., M.M. B., M., M. et P. ont été verbalisés sur la ligne 2 à la station “Place de Clichy”.
S’ils déclarent tous avoir été présents, seuls Mme
B. et M. B. reconnaissent avoir contribué à des dégradations.
* M.M. A., B., D., D., D., L., M., M., P. et S. ont également été verbalisés sur la ligne 9 à la station “République”.
Ils déclarent tous avoir été présents. M. D. dit l’avoir été simplement en qualité de journaliste. En ce qu concerne M.M.
D., M. et P., ils étaient effectivement en reportage, à la demande de leurs professeurs, sur le phénomène anti-pub.
Si M. B. dit n’avoir été porteur que d’un marqueur non utilisé, M.M.
L. et M. en revanche, revendiquent leur contribution aux dégradations.
M.M. B., F., M. et S. ont été verbalisés sur la ligne 10 à la station “La Motte Picquet-Grenelle”.
M. S. reconnaît volontiers avoir été présent, mais inactif. La RATP et la Société Métrobus se sont désistées à l’encontre des autres.
* Mme V., M.M. V., K., L. et P. ont fait l’objet de contravention au titre des dégradations occasionnées sur les affiches publicitaires situées aux stations “Kléber” et “Arts & Métiers”.
Tous les intéressés s’accordent pour reconnaître que les dégradations ont eu lieu le 20 ou le 19 décembre.
Seuls Mme V. et M. V. déclarent avoir contribué aux détériorations.
3 - La juste réparation
La RATP et la société Métrobus fondent leur actions sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil “Tout
fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute claque! il est arrivé, à le réparer’.
Les défendeurs, dans leur plus grand nombre, soutiennent pour l’essentiel que, s’ils n’ont pas contribué à la dégradation des affiches publicitaires, ils se sentent en revanche concernés par ce qu’ils considèrent comme une
overdose de publicité — signe d’une “marchandisation des esprits,de la culture et du
monde” - alors que les demandeurs invoquent le respect de leurs droits, comme si chacun nommait, sur ses couloirs du métro, qui la liberté
d’expression, qui la liberté d’affichage.
Le tribunal n’a pas considéré nécessaire d’entendre les témoins cités dont les témoignages portaient sur la motivation de la mouvance anti-pub, alors que des extraits de leurs messages sur ce point avaient été versés aux débats.
Sans préjudicier à ce que pourraient être amenées à juger des formations répressives, il y a lieu de constater que les dégradations reprochées n’ont entraîné aux affiches publicitaires que des dommages légers,
même si la réparation sur le plan pécuniaire peut être élevée. Elles ne sont constitutives
que de fautes civiles - dans la présente instance qui n’est pas de nature pénale - correspondant aux simples contraventions de l’article R. 635-1 du Code pénal.
Les procès-verbaux, s’ils sont réguliers en la forme en ce qu’ils permettent l’identification” des agents qui les ont dressés - la loi n’exigeant pas la mention de leur identité~ne mentionnent pas en revanche de constatations précises sur le fond à pouvoir imputer aux défendeurs, souvent sans faire référence à une affiche déterminée ou déterminable.
En conséquence, alors que les assignations contestées par 14 défendeurs représentés par
M° PEETERS sont régulières, seuls Mmes C. et D., Mme B., M B., M.M. L. et M., Mme
V. et M. V. qui reconnaissent leur contribution peuvent être déclarés fautifs, la preuve certaine faisant défaut pour les autres.
La charge de la preuve étant la même pour tous, les parties qui font état de violences corporelles de la part des agents de sécurité doivent être déboutées en leurs demandes de dommages-intérêts, pour défaut également d’existence de fautes caractérisées de ces derniers.
M. L., ayant délibérément facilité - par ses messages internet ayant directement encouragé ces derniers à passer à l’acte les
17 octobre et 7 novembre 2003 - la réalisation des dégradations légères de Mmes
C. et D., doit être condamné in solidum avec chacune d’elles, sur le fondement également de l’article 1382 du Code civil qui lui est applicable, alors qu’il a été régulièrement assigné et
qu’il ne peut bénéficier d’une brève prescription. Sa contribution pour les autres jours est incertaine.
Mais, seul le préjudice prouvé peut être réparé. S’agissant des factures et de l’attestation du directeur financier de Métrobus, elles ne peuvent être totalement probantes
- par exemple pour les premières les variations du prix selon les annonceurs, la durée de l’emplacement des affiches - pour la seconde comme une preuve délivrée par
soi-même. En outre, l’altération n’a empêché toute communication du message publicitaire.
Compte tenu des éléments versés aux débats, chaque personne, individuellement
- alors qu’il n’est pas avéré que les dégradations forment un préjudice unique - doit être condamnée à
2.000 € à titre de dommages-intérêts - sauf Mmes C. et
D. pour qui la réparation s’élève à 400 € chacune - au profit de la société Métrobus, à titre de préjudice moral compris, pour un euro, et à un euro au profit de la RATP pour atteinte à son image
de marque.
Ces dernières doivent également être condamnées à payer, chacun, une somme de 500
€ à titre d’indemnité procédurale, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer la mesure réclamée par les demandeurs, tendant à l’interdiction sous astreinte “à inciter et à participer à toutes manifestations anti-publicité dans le métro”, alors que la liberté d’expression peut valablement se manifester même sur ce terrain dès lors qu’il y a respect des droits d’autrui.
En ce qui concerne M. B. il n’est fondé qu’en sa seule demande de 400 € à titre d’indemnité procédurale.
Les dépens doivent être laissés in solidum à la charge de la RATP et de la société Métrobus à l’exception de la part relative aux personnes condamnées.
Il incombe d’ordonner l’exécution provisoire, exception faite des dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
1) Constate le désistement pur et simple à l’égard de Messieurs François
B., Etienne-Guillaume F., Florian M., Pierre P M., François B. et Jacob S.;
2) Condamne à payer
* Madame Sophie C. et Nathalie D., chacune la somme de 400
€ (QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts à la société Métrobus, la somme de
1 € (UN EURO) à la RATP et celle de 500 € (CINQ CENTS EUROS)aux demandeurs à titre d’indemnité procédurale, ainsi que
Monsieur Samuel L. in solidum avec chacune d’elles
* Madame Noémie B. D. N., Monsieur Alexandre B., Monsieur Ahmed
M., Monsieur Arthur L., Madame Andréa V. et Monsieur Samuel V., chacun la somme de 2.000
€ (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts à la société Métrobus, la somme de
1 € (UN EURO) à la RATP et celle de 500 € (CINQ CENTS EUROS) aux demandeurs à titre d’indemnité procédurale
* les susvisés, chacun aux dépens qui les concernent;
3) Condamne la RATP à payer à Monsieur François
B. la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) à titre d’indemnité procédurale, avec distraction des dépens au profit de son avocat
4) Met les autres dépens à la charge in solidum de la
RATP et de la Société Métrobus;
5) Ordonne l’exécution provisoire, à l’exception des dépens;
6) Déboute pour le surplus, plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 28 avril 2004
Le Greffier
C. DANDURAND
Le Président
J. GONDRAN de ROBERT
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