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Sté Microsoft c/ Sté Synx relief, mr P, Mme C et sté Softimage CO
Cour d'appel
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12ème chambre section 2
POURVOI
Extrait des minutes de Greffe
de la Cour d’Appel de Versailles
DU 09 Octobre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R.G. N° 01/07525
AFFAIRE:
- S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE
venant aux droits de la SARL
SOFTIMAGE
c/
- S.A.R.L. SYNX RELIEF radiée du
registre du commerce
- M. Raymond P.
- Mme Isabelle C.
- Société SOFTIMAGE CO
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2,
a rendu l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en audience publique
La cause ayant été débattue à l’audience publique du DIX SEPT JUIN
DEUX MILLE TROIS
DEVANT:
MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER chargé du rapport,
les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, en application de
l’article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme
Marie-Thérèse GENISSEL, greffier,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son
délibéré, celle-ci étant composée de:
MADAME FRANçOISE LAPORTE, PRÉSIDENT
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS FEDOU, CONSEILLER
MONSIEUR DENIS COU PIN, CONSEILLER
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L’AFFAIRE ENTRE:
-S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE venant aux droits de la SARL
SOFTIMAGE ayant son siège ZAC de Courtaboeuf, 18 avenue du
Québec 91140 VILLEBON SUR YVETTE, représentée par son gérant
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
APPELANTE d’un jugement rendu le27 Septembre 2001 par le Tribunal
de Commerce de NANTERRE, 8ème chambre.
CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,
Avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES.
PLAIDANT par la SCP AUGUST ET DEBOUZY, avocats du barreau de
PARIS.
ET
- Monsieur Raymond P. demeurant.
- Madame Isabelle C. demeurant.
INTIMÉS
CONCLUANT par la SCP CAS, Avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES.
PLAIDANT par la SCP ALTERMAN - BENEZRA - LECLERCQ, avocats du barreau de
PARIS.
- Société SOFTIMAGE CO société de droit canadien, dont le siège est situé
3510 boulevard Saint Laurent, Suite 500, Montreal, Québec, Canada, agissant en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
INTIMÉE
CONCLUANT parla SCP LISSARRACUE-DUPUIS BOCCON-GIBOD, Avoués prés la Cour
d’Appel de VERSAILLES.
PLAIDANT par la SCP AUGUST et DEBOUZY, Avocats du Barreau de PARIS.
FAITS. PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Monsieur Raymond P. et madame Isabelle C. ont créé, au
début de la décennie 1990, un logiciel dénommé “CHARACTER” d’assistance à
la création d’images animées de synthèse. Pour en exploiter les droits, ils ont
constitué la société SYNX, à l’enseigne commerciale “RELIEF”.
La SARL SOFTIMAGE était la filiale française de la société canadienne
SOFTIMAGE Inc, créée en 1988, qui exploite un logiciel d’images de synthèse dit
“softimage 3D”, précédemment dénommé “Créative Environnement”.
Le 1 er juin 1992, la société SOFTIMAGE Inc et la société SYNX ont signé
un contrat dont l’objet était l’intégration du logiciel CHARACTER dans la structure
informatique de celui de “Créative Environnement”. Ce contrat a été précisé et
complété par un avenant en date du 16 décembre 1992.
Le 15 novembre 1994, la société SOFTIMAGE Inc a dénoncé la
convention qui est ainsi venue à expiration le 8 mars 1995.
Faisant à la société SOFTIMAGE le grief d’avoir, dans la version 3.0 de
son logiciel 3D, contrefait huit fonctionnalités du leur, monsieur P. et
madame C. ont fait pratiquer des saisies-contrefaçon et la société SYNX
assignait, le 6 décembre 1995, la SARL SOFTIMAGE ainsi que son nouvel
actionnaire principal, la société de droit américain MICROSOFT CORPORATION,
à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre. Monsieur P. et
madame C. intervenaient volontairement à cette instance en se prévalant
de leur qualité d’auteur.
Le 12 juillet 1995, ces derniers assignaient la société canadienne
SOFTIMAGE Inc. en demandant la jonction des procédures.
Par un premier jugement, rendu le 26 septembre 1997, cette juridiction a
mis hors de cause la société MICROSOFT CORPORATION et a désigné un
expert en la personne de monsieur C., lequel a rendu son rapport le
27 mars 2000.
Par un second jugement, en date du le 27 septembre 2001, le tribunal de
commerce de Nanterre a relevé que “CHARACTER” faisait partie de “CREATIVE
ENVIRONNEMENT”, bien que dans une version différente de celle initiale et a
retenu à l’encontre de la SARL SOFTIMAGE des actes de contrefaçon. Il a
condamné cette dernière à payer à monsieur P. et madame C. la
somme de 3.000.000 francs (457.347,05 euros) à titre de dommages et intérêts
avec exécution provisoire sous condition de constitution de garantie.
Estimant que monsieur P. et madame C. n’étaient en
aucune façon concurrents de la SARL SOFTIMAGE, et qu’ils ne démontraient
aucun préjudice, il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation sur le
fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Il leur a alloué 40.000 francs (6.097,96 euros) en application de l’article
700 du nouveau code de procédure civile.
La société MICROSOFT FRANCE qui vient aux droits de la SARL
SOFTIMAGE pour avoir repris l’intégralité de son patrimoine suite à une
liquidation amiable, a interjeté appel de cette décision qu’elle critique sur le seul
chef de la contrefaçon.
Les sociétés MICROSOFT FRANCE et SOFTIMAGE Inc, cette dernière
sous sa nouvelle dénomination SOFTIMAGE CO, concluent ensemble. A titre
liminaire, elles observent que madame C. ne dispose d’aucun droit sur
le logiciel “CHARACTER” et elles en déduisent que celle-ci est irrecevable à agir
en contrefaçon.
Rappelant les dispositions de l’article L.332-4 du code de la propriété
intellectuelle, elles soutiennent que la saisie-contrefaçon du 06 novembre 1995
est nulle faute d’avoir été suivie d’une assignation dans le délai de 15 jours. Elles
invoquent l’article 33 de la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948 pour
conclure à la nullité de la saisie-contrefaçon du 22 février 1996, faite au salon
“IMAGINA” qui se tenait à Monaco, faute d’avoir été suivie d’une assignation dans
un délai de huit jours.
Elles exposent que la contrefaçon de logiciel s’apprécie par une
comparaison des codes, source ou objet (exécutable), qui seuls sont protégeables
par le droit d’auteur à l’exclusion des fonctionnalités du programme qui ne
peuvent, pour autant qu’elles en remplissent les conditions, recevoir de protection
qu’au moyen d’un brevet.
Elles observent que l’expert a conclu à l’absence de reprise du code du
logiciel CHARACTER dans le logiciel SOFTIMAGE 3D version 3.0 et soutiennent
que, contrairement aux allégations de monsieur P., le code source fourni
à l’expert par la société SOFTIMAGE était le bon. Elles soulignent
l’incompatibilité, relevée par le technicien, entre les formats des codes des deux
logiciels comparés.
Elles concluent à la réformation de la décision qui a condamné la SARL
SOFTIMAGE à payer 3.000.000 francs (457.347,05 euros) au titre de la
contrefaçon.
Relativement à la prétendue concurrence déloyale, elles approuvent les
premiers juges d’avoir considéré que l’action sur ce fondement n’est ouverte
qu aux concurrents ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Rappelant que l’action sur un tel fondement ne peut être exercée en repli
de celle en contrefaçon, elles relèvent que monsieur P. et madame C. se sont bornés à invoquer, pour fonder leur argumentation sur le
terrain de la concurrence déloyale, des faits strictement identiques à ceux
présentés à l’appui de l’action en contrefaçon.
Elles dénient avoir profité indûment du travail de monsieur P. en
expliquant que, comme le relève l’expert, les huit fonctionnalités litigieuses étaient
connues avant 1992 et que la société SOFTIMAGE a investi et réalisé ses propres
efforts pour développer chacune de ces fonctionnalités qu’elles énumèrent et
décrivent pour en souligner la banalité.
Elles observent qu’au regard du grief de parasitisme il manque
incontestablement l’élément central que constitue l’appropriation illégitime du
travail d’autrui.
Elles considèrent que monsieur P. et madame C. ne sont
pas fondés à invoquer le bénéfice du contrat conclu entre les sociétés
SOFTIMAGE et SYNX et rappellent à cet égard le principe du non-cumul des
responsabilités délictuelles et contractuelles et surtout celui selon lequel nul ne
plaide par procureur.
Elles font subsidiairement valoir que les litiges afférents à l’exécution de
ce contrat sont de la compétence exclusive d’un tribunal arbitral devant statuer en
application du droit canadien. Elles contestent en tout état de cause tout
manquement aux obligations résultant de ce contrat.
Aussi concluent-elles à la confirmation du jugement qui a débouté
monsieur P. et madame C. de leurs demandes fondées sur la
concurrence déloyale et le parasitisme.
Subsidiairement, elles discutent l’évaluation du préjudice allégué par
monsieur P. et madame C. en en soulignant le caractère variable
depuis le début du litige, ajoutant que la cour n’est compétente que pour
indemniser celui subi en France lorsque le fait générateur s’est produit à l’étranger
et que le préjudice en résultant a été subi dans plusieurs pays.
La société MICROSOFT FRANCE explique que, depuis le début de la
procédure d’appel, elle a fait l’objet d’une campagne de presse nuisible orchestrée
par monsieur P. et madame C. et que cette attitude lui a été très
préjudiciable en réparation de quoi elle réclame la condamnation solidaire de
monsieur P. et madame C. à lui verser 150.000 euros, sollicitant
de surcroît la publication de l’arrêt dans cinq supports généralistes ou spécialisés
à la charge de monsieur P. et madame C., dans la limite unitaire
de 1.500 euros.
Les sociétés MICROSOFT FRANCE et SOFTIMAGE CO, demandent
enfin la condamnation solidaire de monsieur P. et madame C. à
leur payer, à chacune, 16.000 euros en application de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’appel et de première
instance en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur Raymond P. et madame Isabelle C., qui ont
également interjeté appel successivement à l’encontre de la société MICROSOFT
FRANCE et de SOFTIMAGE Inc exposent qu’ils ignorent à quel titre la société
SOFTIMAGE CO qui se dit intimée, se présente aux débats et conclut.
Ils ajoutent que le tribunal de commerce de Nanterre a omis de statuer sur
la demande dirigée contre la société SOFTIMAGE Inc comme sur celle fondée sur
la violation du contrat.
Ils demandent à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée
la société MICROSOFT FRANCE en son appel.
Rappelant les dispositions du code de la propriété intellectuelle et du
contrat signé avec la société SYNX, ils observent que la société SOFTIMAGE a
reproduit, de manière illicite, les fonctionnalités protégées de leur programme
CHARACTER. Ils expliquent que l’expert a travaillé, pour effectuer ses
comparaisons, avec la version 3.0 de CREATIVE ENVIRONNEMENT de 1998 au
lieu de celles de 1995-96 mais qu’il a néanmoins trouvé dans le logiciel des
éléments leur appartenant et qui constituent une empreinte. Ils expliquent
comment, dans le cadre du contrat, la société SOFTIMAGE avait la possibilité
d’exploiter leur logiciel au même titre que si elle disposait des “fichiers sources”.
ils se livrent à une analyse critique et technique des constatations faites
par l’expert en s’appuyant sur le travail de monsieur CHARDENON, expert
amiable qu’ils ont consulté.
Ils soulignent que c’étaient essentiellement les fonctionnalités qui
intéressaient la société SOFTIMAGE qui les a développées au moment où elle
résiliait le contrat et ils en font valoir l’originalité et l’antériorité en en décrivant
dans le détail les caractéristiques.
Aussi concluent-ils à la confirmation du jugement qui a dit qu’il y avait
contrefaçon.
Rappelant les clauses de confidentialité qui accompagnaient le contrat
du 1 er juin 1992, ils soutiennent que cet engagement n’a jamais été respecté,
comme l’établissent la commercialisation illicite des fonctionnalités et la promotion
internationale du logiciel.
Ils expliquent qu’une fonctionnalité, dite “plan pivot”, avait fait l’objet d’un
brevet français et américain et que la société SOFTIMAGE s’est engagée à la
retirer de son propre logiciel mais a exploité les autres sans négocier au préalable
leur accord, alors qu’ils sont les auteurs de ces innovations.
Ils ajoutent qu’était convenue une clause de non concurrence post
contractuelle qui prenait fin le 8 mars 1996 et que n’a pas respectée la société
SOFTIMAGE. Ils en déduisent que le logiciel CHARACTER s’est trouvé amputé
d’une partie de sa valeur dans le cadre d’une exploitation commerciale.
Ils considèrent que l’utilisation post contractuelle des fonctionnalités de
leur logiciel est constitutive de concurrence déloyale dont ils demandent
réparation sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1383 du code civil.
Ils soutiennent que la société SOFTIMAGE s’est immiscée dans leur
sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de leurs efforts et de leur savoir-faire relativement à un produit qui a nécessité un travail de conception important.
Ils considèrent que le logiciel SOFTIMAGE est un emprunt à une oeuvre
préexistante dans un contexte de rapport de dépendance. Ils affirment que ces
agissements engagent la responsabilité de la société SOFTIMAGE sur le
fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils écartent les griefs de nullité des saisies en relevant que deux d’entre
elles demeurent et sont suffisantes. Ils confirment que madame C. est
co-auteur du logiciel CHARACTER ainsi que cela ressort du dépôt effectué à
l’Agence pour la protection des programmes.
Ils réfutent les prétentions de la société MICROSOFT FRANCE à voir
limiter au territoire français l’indemnisation de leur préjudice en relevant que cette
exception à la compétence de la cour à juger de la valeur du préjudice global est
irrecevable comme n’ayant pas été soulevée in limine litis.
Ils observent que c’est le président de MICROSOFT qui a fourni
l’indication des ventes de 21.000 licences du logiciel SOFTIMAGE dont doivent
être déduites les 1.500 ventes faites sous licence dans le cadre du contrat. Ils en
déduisent que, à 2250 $ de redevance unitaire telle que définie au contrat, c’est
19.500 x 2.250 = 43.875.000 $ qu’ils auraient dû toucher.
Ils estiment la part de leur contribution dans la valeur du produit entre
6 et 8% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la vente des licences. Ils chiffrent
à 5% par fonctionnalité l’estimation de la valeur commerciale, soit, pour les huit,
40% du logiciel CHARACTER. Ils en déduisent que leur préjudice s’élève à
19.800.000 euros et réclament la condamnation de la société MICROSOFT
FRANCE ainsi que, solidairement, de SOFTIMAGE Inc et/ou SOFTIMAGE CO à
leur payer ladite somme avec intérêts légaux à compter de l’exploit introductif
d’instance.
Ils demandent en outre à la cour de voir ordonner le retrait sous astreinte
de 10.000 euros par jour et par infraction constatée des éléments revendiqués
contenus dans les logiciels SOFTIMAGE 3D et XSI, ainsi que la publication de la
décision à intervenir dans trois journaux de leur choix, outre 75.000 euros au titre
de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise
en état en date du 15 mai 2003 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin
2003.
MOTIFS DE LA DECISION:
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ MICROSOFT FRANCE:
Considérant que c’est sans soulever aucun moyen que monsieur
P.
et madame C. demandent à la Cour, qui n’en distingue aucun qui doive
être relevé d’office, de déclarer la société MICROSOFT FRANCE irrecevable en
son appel;
Que cette demande sera en conséquence rejetée;
SUR LA PRÉSENCE À LA CAUSE DE LA SOCIÉTÉ SOFTIMAGE CO:
Considérant que le 11 décembre 2001, monsieur P. et madame C. ont interjeté appel de la décision à l’encontre de la société
SOFTIMAGE lnc, partie en première instance;
Considérant que cette dernière explique que, créée en 1988, elle porte
maintenant, à la suite d’opérations de ventes et de restructuration, le nom de
SOFTIMAGE CO;
Considérant que ce changement, qui n’est pas discuté par monsieur
P. et madame C., ne modifie pas la personnalité morale de la
société qui est donc régulièrement présente en cause d’appel sous sa nouvelle
dénomination sociale SOFTIMAGE CO;
SUR L’INTÉRÊT À AGIR DE MADAME C.:
Considérant que le 21janvier1992, l’Agence pour la Protection des
Programmes a délivré un certificat d’enregistrement sous le numéro 92-04-002-00
du logiciel CHARACTER ; que ce document administratif désigne monsieur
Raymond P. en qualité d’adhérent et madame Isabelle C. en celle
d’associée;
Considérant que, dans ses écritures, monsieur P. confirme que
madame C. est coauteur, avec lui-même, du logiciel;
Qu’il suit de là que cette dernière justifie de sa qualité à agir dans une
action en contrefaçon de droits d’auteur et que l’exception d’irrecevabilité
soulevée par les sociétés MICROSOFT FRANCE et SOFTIMAGE CO doit être
écartée;
SUR LES SAISIES-CONTREFAÇON:
Considérant que l’article L.332-4 du code de la propriété intellectuelle
édicte que la saisie-contrefaçon de logiciel est nulle à défaut de citation ou
d’assignation délivrée dans un délai de quinze jours;
Considérant que celle pratiquée, dans les locaux de la SARL
SOFTIMAGE, le 06 novembre 1995, a été suive d’une assignation qui n’a été
délivrée par la société SYNX que le 06décembre 1995; qu’elle encourt dès lors
la nullité en application de ce texte;
Considérant que monsieur P. et madame C. ont requis et
obtenu du président du tribunal de première instance de la principauté de
Monaco, l’autorisation, par ordonnance rendue le 21février 1996, de procéder à
une saisie-contrefaçon du logiciel SOFTIMAGE 3D, sur le stand tenu par
SOFTIMAGE MICROSOFT au salon IMAGINA de Monaco;
Considérant que monsieur P. et madame C. ne sont
intervenus volontairement au litige précédemment engagé par la société SYNX,
que le 07 juin 1996 ainsi qu’en font foi les conclusions qu’ils ont déposées à
l’audience;
Considérant que l’article 33 de la loi monégasque n°491 du 24 novembre
1948 édicte qu’à défaut par le requérant de s’être pourvu dans un délai de
huitaine du procès-verbal, la saisie est nulle de plein droit;
Qu’il s’ensuit que la saisie pratiquée le 22 février 1996 doit être annulée
mais seulement à l’égard de monsieur P. et madame C.;
Considérant que la société MICROSOFT FRANCE et la société
SOFTIMAGE CO ne tirent de l’annulation de ces saisies aucune conséquence sur
la validité des opérations d’expertise ; qu’il convient au demeurant de relever,
comme le soulignent monsieur P. et madame C., que la société SOFTIMAGE
Inc a spontanément remis à l’expert les programmes sources, en sa
version 3.0, du logiciel “softimage 3D” incriminé.
SUR LA CONTREFAÇON:
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.1 12-2, 130,
du code de la propriété intellectuelle, les logiciels sont considérés comme des
oeuvres de l’esprit; que, pour autant que ces créations remplissent les conditions
d’originalité suffisante, leurs auteurs bénéficient de la protection de leurs droits,
notamment sur l’usage qui peut en être fait;
Considérant que l’article L.122-6 dudit code précise à cet égard que le
droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend celui d’effectuer
la reproduction permanente ou provisoire, la traduction, l’adaptation,
l’arrangement ou tout autre modification.
Considérant que le caractère d’originalité du logiciel CHARACTER, conçu
et réalisé par monsieur P. et madame C., n’est pas discuté; qu’il
s’ensuit que ces derniers peuvent prétendre à la protection de leur droit d’auteur
sur cette oeuvre de l’esprit;
Considérant que monsieur P. et madame C. font à la
société MICROSOFT FRANCE et, subsidiairement, à la société SOFTIMAGE CO,
le grief d’avoir développé, au moment où était résilié le contrat d’exploitation signé
entre la société SYNX et la société SOFTIMAGE lnc, les mêmes fonctionnalités
que celles contenues dans CHARACTER et dont ils revendiquent l’antériorité et
l’originalité
Considérant que l’expert judiciaire Monsieur CAILLEAU s’est livré à une
analyse et à une comparaison du contenu intrinsèque des deux logiciels discutés:
CHARACTER tel que déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes et
CREATIVE ENVIRONNEMENT dans sa version 3.0;
Considérant qu’en conclusion de cette recherche, ce technicien a émis
l’avis que dans le CD ROM fourni par la société SOFTIMAGE Inc, il existait une
version 3.0 ne mettant en oeuvre que des logiciels d’origine SOFTIMAGE; qu’il
a en effet, après compilation, extrait les 5.788 symboles utilisés par la version
exécutable 3.0 de CREATIVE ENVIRONNEMENT et constaté que ceux identifiés
dans les programmes sources comme appartenant à monsieur PERRIN n’y
figuraient pas;
Considérant qu’il a relevé en revanche l’existence, dans un sous-répertoire intitulé “soft 2 relief’ d’éléments du logiciel CHARACTER;
Considérant que l’expert explique que ce répertoire n’appartient pas au
fichier “dirs-list” lequel est seul à contenir les répertoires devant être compilés
pour obtenir les programmes exécutables;
Considérant qu’il a contradictoirement soumis ses constatations aux avis
des parties qui ont pu s’expliquer sur l’aspect technique;
Considérant que ce technicien confirme que l’ajout du répertoire “soft2
relief’ a été fait par la société SOFTIMAGE le 3 juillet 1993 ; qu’adhérant aux
explications de cette dernière, il conclut que le code source de la bibliothèque
“soft2 relief’ a été simplement conservé en un exemplaire dans le système
d’archives du code source de “Softimage 3 D” à des fins de support uniquement,
en précisant que certains clients utilisant le logiciel distribué pendant la phase
d’exécution du contrat d’intégration SYNX - SOFTIMAGE devaient pouvoir être
éventuellement dépannés;
Considérant qu’il a en effet relevé que la bibliothèque “soft2 relief’ n’a été
utilisée que pendant la durée du contrat, qu’avant le terme de ce dernier,
SOFTIMAGE a retiré le module “CHARACTERE” ainsi que sa bibliothèque
“RELIEF” et “soft2 relief’ de la liste des fichiers utilisés pour la compilation de son
logiciel, et que les exécutables de la version 3.0 et de toutes celles postérieures
du logiciel SOFTIMAGE 3D ne contenaient pas lesdites bibliothèques;
Considérant qu’il en déduit que la compilation du programme source,
version 3.0, constate “l’absence d’un certain nombre de fonctions appartenant à
monsieur P.”;
Considérant de plus que le technicien a relevé l’importance de la nature
des codes binaires utilisés dans le logiciel CHARACTER en exposant que, par
suite d’incompatibilités, l’utilisation du code “COFF” excluait pour SOFTIMAGE la
possibilité d’utiliser le logiciel de monsieur P. à partir de la version 3.0.
Considérant que l’expert a également relevé la présence, dans le fichier
“dirs-list” version 3.0, d’un sous répertoire dénommé “charac”, mais a observé que
les 14 fichiers qu’il contenait étaient vides; qu’ils ne peuvent dès lors constituer
une copie de la programmation écrite par monsieur P. et madame C.;
Considérant que l’expert a clairement déterminé que le module
CHARACTER a été commercialisé “soit de juin 1994 à mai 1995, si on se réfère
à la liste des versions successives de CREATIVE ENVIRONNEMENT’, “soit de
juillet 1993 à novembre 1994 si on se réfère à l’historique du fichier Make File”,
lequel, précise le technicien, fournit la recette pour bâtir une version spécifique
de SOFTIMAGE 3D ; qu’il convient d’observer que ces périodes d’exploitation du
logiciel de monsieur P. et madame C. correspondent à celles de
l’exécution du contrat de licence qui a pris fin le 08 mars 1995;
Considérant que monsieur P. et madame C., constatant
que l’expert a trouvé dans le logiciel version 3.0 de 1998 des éléments leur
appartenant (bibliothèque “Soft 2 relief’ et sous-répertoire “charac”), affirment “on
imagine l’étendue des emprunts faits à celui-ci dans les versions 1995 et 1996” et
considèrent que les répertoires découverts par l’expert constituent une empreinte
de leur logiciel en soutenant que, alertée par les saisies de 1995 et 1996,
SOFTIMAGE a eu tout le temps de faire disparaître toutes les traces de
contrefaçon;
Mais considérant que l’expert explique dans son rapport que SOFTIMAGE
lui a proposé de mettre à sa disposition l’intégralité des archives du logiciel
CREATIVE ENVIRONNEMENT et indique qu’il n’a pas effectué cette investigation
supplémentaire dans la mesure où monsieur PERRIN n’a pas souhaité cette
vérification;
Considérant que le rapport d’expertise ne fait pas référence à la présence
d’un fichier “HEADER” que monsieur P. et madame C. présentent
comme la possibilité d’utiliser les fonctions compilées lorsqu’on ne dispose plus
des sources ; que c’est dès lors de manière unilatérale qu’ils affirment que
“l’utilisation de l’ensemble libraire plus HEADER retrouvé dans le logiciel de 1998
constitue donc la base d’une contrefaçon au même titre que la réutilisation des
sources” et que la présence de ce répertoire est révélatrice d’une contrefaçon
“probablement entre mars 1995 et fin 1997’;
Considérant que l’expert s’est également livré à une comparaison
extrinsèque des logiciels discutés en mettant en oeuvre, en parallèle, les huit
fonctionnalités revendiquées par monsieur P. et madame C. ; qu’il
a relevé qu’à l’exception de la fonction “feuille d’exposition” (dite dope sheet), les
processus mis en oeuvre au niveau de l’interface utilisateur sont relativement
similaires;
Considérant toutefois que des fonctionnalités, en tant que telles, et dans
la mesure où elles correspondent à une idée, ne peuvent bénéficier de la
protection des oeuvres de l’esprit;
Considérant en effet qu’une fonctionnalité est la mise en oeuvre de la
capacité d’un logiciel à effectuer une tache précise ou d’obtenir un résultat
déterminé, telle par exemple en l’espèce, la possibilité d’observer un objet en trois
dimensions sous des angles variables; qu’un objectif identique peut être atteint,
dans des logiciels concurrents, par des algorithmes informatiques et des
commandes différentes;
Considérant qu’au regard de la protection du droit d’auteur, la question de
déterminer si de telles fonctionnalités, non protégeables, étaient “dans l’air du
temps” est sans portée ; que celles mises au point par monsieur P. et
madame C., Si elles avaient le caractère innovant nécessaire, pouvaient
recevoir une protection par le moyen du brevet; que tel a d’ailleurs été le cas pour
la fonctionnalité “Plan Pivot”;
Considérant que monsieur P. et madame C. ne pourraient
se prévaloir du bénéfice de la protection des droits d’auteur relativement aux
fonctionnalités qu’en apportant la démonstration que les interfaces apparaissant
à l’utilisateur, à l’écran, pour chacune des fonctions revendiquées, sont identiques
dans les deux logiciels et que la ressemblance relève d’un démarquage en la
forme c’est à dire d’une copie modifiant les détails de manière à masquer
l’emprunt;
Considérant que, si l’expert tire de la comparaison à laquelle il s’est livré
la conclusion que le résultat recherché est identique, ce qui tient à l’objectif même
d’une fonctionnalité, laquelle n’est pas protégeable, il ajoute que le déroulement
des opérations de mise en oeuvre ne diffère que par la structure des logiciels
considérés et par le cadre des produits et il n’évoque pas de similitude de forme;
Considérant que les dossiers de plaidoirie des parties ne comportent pas
les annexes du rapport d’expertise, et notamment celles visées dans le rapport
sous les n° 43, 47 et 52 ; que la cour ne se trouve dès lors pas en situation
d’apprécier, pour les interfaces des huit fonctionnalités litigieuses, la réalité et
l’importance des ressemblances, qui seules pourraient constituer une contrefaçon
du logiciel en raison de l’apparence des produits;
Considérant que l’expert amiable Monsieur CHARDENON, sollicité
unilatéralement par monsieur P. et madame C., a examiné
l’éventuelle existence de similitudes de forme pour les huit fonctionnalités
litigieuses et n’invoque une similitude totale que pour la fonction “table tournante”
que, pour les autres, il fait état de “systèmes d’éléments ou de modes de
commandes proches, différents ou un peu différents”, ce qui est insuffisant à
établir le démarquage;
Qu’il suit de là que monsieur P. et madame C. n’apportent
pas la preuve de la contrefaçon qu’ils allèguent de leur logiciel CHARACTER;
que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et monsieur
P.
et madame C déboutés de leurs demandes d’indemnisation de ce chef,
comme de celle de retrait, sous astreinte, des éléments revendiqués;
SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE:
Considérant que pour développer les griefs de concurrence déloyale,
distincts de ceux de contrefaçon de droit d’auteurs, monsieur P. et madame
C. se prévalent des dispositions d’une “entente de confidentialité” signée
le 10 avril 1992 et du contrat intervenu le 1er juin 1992;
Considérant qu’il est établi, par un extrait de son immatriculation au
registre du commerce, que la société SYNX, qui utilisait le nom commercial
RELIEF, a été constituée en juillet 1986 sous la forme à responsabilité limitée et
avait pour gérant monsieur Raymond P.;
Considérant qu’une telle société dispose de la personnalité morale et
constitue une entité dont le patrimoine est distinct de celui de ses associés et
dirigeants;
Considérant que c’est la société SYNX qui a conclu les deux conventions
de confidentialité et de concession exclusive d’exploitation; qu’il s’ensuit qu’elle
seule pourrait faire à la société SOFTIMAGE CO des griefs de manquements aux
obligations contractuelles souscrites;
Considérant en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 1165 du
code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; que
les
qualités d’associé, de dirigeant et de technicien que réunissait monsieur
P.
au sein de la société SYNX ne sauraient transférer à ce dernier le bénéfice
personnel des conventions souscrites par la personne morale;
Considérant que, contrairement à ce qu’affirment monsieur P. et
madame C., il ne peut être soutenu que la société SYNX stipulait pour
autrui ce qui ne ressort aucunement de la rédaction des deux conventions qu’elle
a signées;
Considérant que la société SYNX a fait l’objet d’une procédure collective
de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement
du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 octobre 1997 ; qu’il n’est
allégué ni démontré aucune cession au profit de monsieur P. et madame
C. d’éléments d’actifs, même constitués seulement des droits résultant
du contrat SOFTIMAGE non renouvelé à l’échéance du 08 mars 1995; qu’ils ne
sont dès lors aucunement les ayants-droits de la société SYNX;
Considérant qu’ils ne peuvent se prévaloir des dispositions d’un contrat
dont ils ne sont pas les signataires, ni plaider pour le compte de la société
liquidée SYNX qui n’est plus dans la cause; qu’ils sont mal fondés à invoquer les
dispositions de l’article 1134 du code civil.
Que monsieur P. et madame C. ne peuvent dès lors
opposer à SOFTIMAGE CO la violation de l’engagement de confidentialité
contractuelle ou se prévaloir des engagements souscrits par SOFTIMAGE
Inc au
profit de la société SYNX;
Considérant qu’ils ne peuvent davantage prétendre avoir été empêchés,
en raison d’agissements fautifs de la société SOFTIMAGE, d’exploiter leur logiciel
pendant la période d’exécution du contrat puisque, par acte du 21février 1992 ils
avaient concédé à la société SYNX la licence d’exploitation des droits liées au
logiciel CHARACTER et que cette dernière, qui disposait du pouvoir de le faire,
avait précisément librement accepté d’en confier contractuellement l’exploitation
et la commercialisation exclusive à la société SOFTIMAGE Inc;
Considérant que c’est par une lecture inexacte du paragraphe 4.5 du
contrat du 1er juin 1992 que monsieur P. et madame C.
soutiennent que la société SYNX se serait interdite de commercialiser le logiciel
CHARACTER pendant l’année suivant la date d’expiration du contrat; que la
clause visée limite une telle interdiction à une entente, directe ou indirecte, avec
un employé de SOFTIMAGE;
Considérant qu’ils n’apportent aucunement la démonstration qu’ils
auraient, postérieurement au 08 mars 1995, été dans l’impossibilité d’exploiter
librement, en qualité d’éditeur, le logiciel CHARACTER qu’ils avaient conçu, en
concurrence avec celui que commercialisait la société SOFTIMAGE Inc;
Considérant qu’ils affirment que CHARACTER aurait été amputé d’une
partie de sa valeur en expliquant que les fonctions essentielles en étaient
exploitées dans le même temps par SOFTIMAGE;
Mais considérant qu’il ne peuvent attribuer à cette situation, redevenue
de simple concurrence à partir du 08 mars 1995, une qualification de déloyauté
en se bornant à reprendre le grief d’utilisation, en violation de leurs droits d’auteur,
des fonctionnalités litigieuses et qui ne sont pas distincts de ceux articulés à
l’appui de l’action en contrefaçon;
Qu’il s’ensuit que monsieur P. et madame C. doivent être
déclarés mal fondés en leur demande en indemnisation d’un préjudice de
concurrence déloyale et en être déboutés;
SUR LE PARASITISME:
Considérant que monsieur P. et madame C. font à la seule
société SOFTIMAGE CO le grief de s’être immiscée dans leur sillage et celui de
la société SYNX afin de tirer profit, sans rien dépenser, de leurs efforts et de leur
savoir-faire;
Considérant qu’il est constant que la société SOFTIMAGE Inc a marqué
un intérêt certain pour le logiciel qu’avaient conçu et réalisé monsieur
P. et
madame C., au point de négocier avec la société SYNX, que les auteurs
avaient constituée à cet effet, une convention dont l’objet, qui était explicitement
de “mettre en oeuvre l’intégration du logiciel CHARACTER dans la structure
informatique de SOFTIMAGE”, a bien été réalisé pendant la période d’exécution
du contrat entre le 1er juin 1992 et le 08 mars 1995;
Considérant en effet que l’expert a confirmé que les huit fonctionnalités
à l’exception de la “feuille d’exposition”, n’existaient pas dans la version 2.51 de
CREATIVE ENVIRONNEMENT; qu’il résulte d’un courrier émis par SOFTIMAGE
Inc le 11 mai 1994 que la version 2.65 du logiciel, incluant le module
CHARACTER et ses fonctionnalités, était prête à cette date;
Considérant que les sociétés MICROSOFT FRANCE et SOFTIMAGE CO
ne peuvent minorer l’intérêt que constituait pour SOFTIMAGE cet apport en
soutenant que les fonctionnalités en cause étaient “dans Pair du temps” en 1992;
que l’expert a en effet relevé que s’il existait huit logiciels présentant, à cet
époque, des fonctionnalités analogues à celles de CHARACTER, aucun ne les
possédait simultanément, ajoutant que les procédés mettant en oeuvre les
fonctionnalités au niveau des interfaces utilisateurs ne sont pas identiques à ceux
développés par monsieur P.;
Considérant que l’expert a également analysé le recueil des publications
professionnelles et indique l’importance des travaux de monsieur P.
concernant le “calcul des intervalles” et des “positions correspondantes des
objets”, qui ont particulièrement intéressé la société SOFTIMAGE
Inc; qu’il ajoute
que “si on peut dire que certaines fonctions revendiquées par monsieur
P.,
comme la dilatation volumique étaient banalisées, il faut aussi admettre que
d’autres comme l'intercalage ne l’étaient pas si on se place au niveau des
algorithmes développés”;
Considérant que si, comme le soutiennent la société SOFTIMAGE CO et
la société MICROSOFT FRANCE, les huit fonctionnalités programmées par
monsieur P. et madame C. étaient connues avant 1992,
l’adaptation qu’en avait faite les auteurs présentait pour SOFTIMAGE
Inc un
intérêt évident car, dans le cas contraire, celle-ci ne se serait pas rapprochée
d’eux pour conclure avec la société SYNX une convention exclusive ; qu’il
convient à cet égard de relever que l’expert a noté que le contrat comporte, non
pas une description technique, mais fonctionnelle, du produit qui n’était pas
terminé ; qu’il était notamment, explique-t-il, prévu d’appliquer aux structures
(personnages, objets...) la méthode des positions clés de CHARACTER dans sa
vue perspective de scène, alors que CREATIVE ENVIRONNEMENT ne les
présentait que par trois vues, de front, de côté et de dessus;
Considérant que l’expert a d’ailleurs relevé que les deux innovations
majeures de la version 2.62 S de CREATIVE ENVIRONNEMENT étaient la “feuille
d’exposition” (Dope SHEET) de SOFTIMAGE et le module CHARACTER de la
société SYNX;
Considérant qu’il a retranscrit, dans son rapport, l’appréciation du service
recherche et développement de SOFTIMAGE sur l’apport de CHARACTER, qui
attribue des idées innovantes à la société SYNX et indique, notamment
“Character est une nouvelle façon de travailler, une transposition du travail
d'animation en deux dimensions, afin d’attirer les animateurs traditionnels dans la
troisième dimension”;
Considérant qu’il est dès lors établi que le travail de conception et de
réalisation du logiciel CHARACTER avait été important, ne reposait pas
seulement sur des données techniques banales, et présentait un intérêt certain
permettant un raccourcissement des délais de recherche pour le développement
du logiciel CREATIVE ENVIRONNEMENT dans le domaine des images animées
de synthèse, en évolution technique très rapide au début des années 1990;
Considérant à cet égard qu’est particulièrement explicite le document sur
la description fonctionnelle de CHARACTER adressé par la société SOFTIMAGE
Inc le 17 décembre 1992 à monsieur P. et madame C. ; que ce
texte expose que ces derniers s’attacheront “dans la mesure du possible è enrichir
les outils de SOFTIMAGE pour qu’ils permettent d’offrir aux usagers les
fonctionnalités permises par ceux de RELIEF’ ; qu’il ajoute que trois points à
intégrer constituent “le coeur de la technologie de Character”: interpolation
dynamique entre positions clés — animation de structures par position clé — aides
à l’animation, contraintes, asservissements, symétries”; qu’il expose plus loin: “Le
procédé d’interpolation de Relief, que nous appellerons le “moteur” permet
d’évaluer les animations à partir des données nécessaires. Ce moteur doit être
intégré au sein de la procédure générale d’animation de SOFTIMAGE (“pipeline”).
L’essentiel du travail fait jusqu’à ce jour s’est porté sur ce moteur’;
Considérant que le contenu même du contrat signé le 1er juin 1992, les
observations de l’expert et les similitudes relevées de l’affichage à l’écran des
fonctionnalités intégrées dans le logiciel SOFTIMAGE 3 D, établissent que ce
résultat a été, pour partie, obtenu en exploitant le travail de recherche
antérieurement réalisé par monsieur P. et madame C.;
Considérant que les circonstances dans lesquelles se sont déployées les
relations des parties ont nécessairement permis à la société SOFTIMAGE
Inc de
réaliser une économie de développement en bénéficiant du travail d’analyse, des
algorithmes et des codes sources du programme CHARACTER, même s’il n’est pas contestable qu’elle a procédé à une réécriture complète de son propre
logiciel; que, comme le font observer monsieur P. et madame C.
à bon droit, une telle réécriture n’entraîne évidemment pas les mêmes
investissements qu’une création ex nihilo;
Considérant que l’utilisation par un tiers à des fins commerciales du travail
de recherche et d’efforts intellectuels importants comme du savoir-faire d’autrui
s’analyse, indépendamment de tout risque de confusion, comme un agissement
parasitaire fautif;
Considérant en l’espèce que c’est volontairement, dans le cadre d’un
contrat financièrement équilibré et accepté par les deux parties, que l’apport de
la création de monsieur P. et madame C. s’est effectué au bénéfice
de la société SOFTIMAGE Inc; que la mise au point retardée du logiciel intégré
a conduit cette dernière à ne payer que les redevances minima pour les deux
premières années du contrat, la commercialisation du logiciel incluant
CHARACTER ne commençant qu’au printemps 1994;
Considérant que dès le 02 février 1994, le nouveau président de
SOFTIMAGE à la suite du rachat de la société par MICROSOFT CORPORATION
a proposé un nouveau protocole tendant à définir les droits de propriété des
parties sur les apports respectifs et ayant pour résultat de diminuer sensiblement
la rémunération de la société SYNX sur chaque logiciel vendu; que monsieur
P. et madame C. n’ayant pas accepté de signer ce contrat modifié,
la société SOFTIMAGE CO a dénoncé celui conclu en 1992 pour sa prochaine
échéance du 08 mars 1995;
Considérant que ce comportement par lequel la société SOFTIMAGE CO
s’est approprié, par la non reconduction du contrat en raison du refus de monsieur
P. et de madame C. d’accepter la diminution des rémunérations
convenues, est caractéristique d’un parasitisme fautif, d’autant que, comme l’a
relevé l’expert, SOFTIMAGE a pris la précaution de maintenir dans son logiciel la
bibliothèque “soft2 relief’ lui permettant d’assurer le dépannage des logiciels
commercialisés avant la résiliation;
Qu’il suit de là que monsieur P. et madame C. sont bien
fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi et résultant de
l’appropriation illégitime par la société SOFTIMAGE CO de leur savoir-faire et du
travail de développement qu’ils ont réalisé pour la mise au point du logiciel
CHARACTER;
Considérant en revanche qu’il n’est ni allégué ni démontré que la SARL
SOFTIMAGE FRANCE, qui se bornait à assurer la commercialisation locale du
logiciel, ait pris une part quelconque dans l’intégration du logiciel CHARACTER
à celui de CREATIVE ENVIRONNEMENT ; qu’elle n’est pas signataire des
conventions de confidentialité et de licence;
Qu’il s’ensuit que les agissements de parasitisme de la société
SOFTIMAGE CO ne peuvent être imputés aussi à la société MICROSOFT
FRANCE qui vient aux droits de la SARL SOFTIMAGE FRANCE;
Considérant qu’il ne peut, en conséquence de ce qui précède, être fait
droit à la demande des sociétés MICROSOFT FRANCE et SOFTIMAGE CO de
confirmer la mise hors de cause de la société Softimage Inc”; qu’il convient à cet
égard d’observer que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande
dirigée contre cette dernière;
SUR LE PRÉJUDICE:
Considérant que le préjudice subi par monsieur P. et madame C. correspond au travail d’analyse et de conception informatique que
s’est approprié la société SOFTIMAGE CO sans en payer le prix;
Considérant que pour quantifier la valeur de ce travail, il convient de se
reporter à la proposition de convention, faite le 02 février 1994 à monsieur
P. et madame C. qui ne l’ont pas acceptée;
Considérant que, dans ce projet de contrat substitutif du précédent, la
société SOFTIMAGE CO déclare “Les sommes versées par SOFTIMAGE à
Relief jusqu’à date, à concurrence de $ 225.000 sont déclarées acquises
définitivement par SYNX. cette somme représente la rémunération de Relief pour
le support de développement des fonctions décrites en annexe” ; que ceci
confirme explicitement la reconnaissance de la valeur du travail réalisé par
monsieur P. et madame C.;
Considérant que ce projet de contrat proposait d’allouer en rémunération
de l’intégration du “code spécifique de Relief’ dans le module appelé Character
de SOFTIMAGE 3 D, une somme égale à 40% du prix de 2.000 $ de vente de ce
module, soit une redevance unitaire de 800 $, avec un minimum de
150.000 dollars pour une année;
Considérant qu’en contrepartie de cette redevance il n’était prévu de
mettre à la charge de “Relief’ que la correction des anomalies éventuellement
constatées et l’adaptation du logiciel à d’éventuelles nouvelles plate-forme ou
nouveaux systèmes d’exploitation; qu’il s’en déduit que la plus grande partie des
sommes que la société SOFTIMAGE CO envisageait de verser correspondait à
la rémunération du travail déjà apporté par les auteurs de CHARACTER et intégré
dans les versions successives du logiciel CREATIVE ENVIRONNEMENT;
Considérant que monsieur P. et madame C. soutiennent
que, postérieurement au 08 mars 1995, et jusqu’en 1998 la société SOFTIMAGE
CO aurait vendu 19.500 licences en se référant à un texte de communication des
déclaration de monsieur L., président de SOFTIMAGE Inc;
Considérant toutefois que ce dirigeant n’indique pas que 21.000 licences
ont été vendues mais seulement et de manière beaucoup plus imprécise: “Nous
avons accru notre parc informatique de moins de 1.500 usagers à plus de 21.000
et notre clientèle de moins de 700 à plus de 6.000”;
Considérant que, par un dire adressé à l’expert en 1999, monsieur
P. a soutenu que la société SOFTIMAGE CO avait vendu 12.000 licences
de CREATIVE ENVIRONNEMENT;
Considérant que la société SOFTIMAGE CO discute la vraisemblance de
ces chiffres sans pourtant indiquer le nombre de licences qu’elle a effectivement
vendues, sous la version 3.0 du logiciel SOFTIMAGE 3 D, postérieurement à
l’interruption des relations de collaboration; qu’elle ne peut utilement invoquer le
caractère optionnel du module “CHARACTER” de son logiciel qui ne l’était que
dans la version 2.66, alors que dans celle suivante 3.0, il y était complètement
intégré;
Considérant qu’en l’absence de détermination précise du nombre de
licences du logiciel SOFTIMAGE 3 D, version 3.0, vendues à partir de mars 1995
et jusqu’en 1998, soit pendant trois ans et neuf mois, il convient de retenir, pour
principe de chiffrage de l’indemnisation, le minimum annuel que la société
SOFTIMAGE GO avait elle-même fixé de 150.000 $, soit pour les 45 mois
considérés 150.000/12 x 45 = 562.500 $;
Considérant que les sociétés MICROSOFT FRANCE et SOFTIMAGE CO
soutiennent qu’en matière délictuelle, le juge français n’est compétent que pour
réparer le préjudice subi en France;
Mais considérant que le préjudice subi par monsieur P. et madame
C. résulte du parasitisme qui s’est précisément produit en France puisque
les efforts d’analyse, de conception et de réalisation de CHARACTER y ont été
déployés sur un produit créé dans ce pays et, de surcroît, déposé à l’agence de
protection des programmes;
Qu’il suit de là que le juge français est compétent pour indemniser la totalité
du préjudice subi par monsieur P. et madame C., y compris celui
résultant de la vente à l’étranger des fruits de ce parasitisme;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société SOFTIMAGE
CO
à payer à monsieur PERRIN et madame C., à titre de dommages et
intérêts, la contre-valeur en euros, au jour de l’arrêt de la somme ci-avant
déterminée, en chiffrage de l’indemnisation, de 562.000 $;
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ MICROSOFT FRANCE EN PAIEMENT DE
DOMMAGES ET INTÉRÊTS:
Considérant que la société MICROSOFT FRANCE fait à monsieur P.et madame
C. le grief d’avoir orchestré une campagne de
presse qui lui est nuisible;
Mais considérant que les journalistes sont libres de leur propos dont il
n’est pas établi en l’espèce qu’ils auraient été dictés par monsieur
P. et
madame C.
Considérant que la relation que les médias ont faite de la décision des
premiers juges comme des difficultés d’exécution du jugement n’engage
aucunement la responsabilité de monsieur P et madame C. dont
le comportement fautif n’est pas démontré;
Que la société MICROSOFT FRANCE ne pourra, en conséquence, qu’être
déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION DE LA DÉCISION:
Considérant que les parties réclament l’une et l’autre la publication de la
présente décision dans des revues spécialisées ou non, à la charge financière de
la partie adverse;
Mais considérant que cette demande ne saurait prospérer au bénéfice de
la société SOFTIMAGE CO qui succombe et de la société MICROSOFT FRANCE
qui est déboutée de ses prétentions;
Considérant que monsieur P. et madame C. qui échouent
en leurs prétentions de contrefaçon et de concurrence déloyale ne justifient pas
de l’intérêt que présenterait pour eux la publication de la décision ; qu’il sont
pécuniairement indemnisés du préjudice qu’ils ont subi à raison du parasitisme
dont ils ont été victimes:
Qu’il ne convient pas de faire droit à leur demande de ce chef;
SUR LES AUTRES DEMANDES:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à monsieur P. et
madame C. la charge des frais qu’ils ont été contraints d’engager en
cause d’appel; que la société SOFTIMAGE CO sera condamnée à leur payer une
indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile
Considérant que la société SOFTIMAGE GO qui succombe doit être
condamnée aux dépens des deux instances, en ce compris les frais d’expertise;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE la société MICROSOFT FRANCE recevable en son appel,
DÉCLARE madame Isabelle C. recevable en ses demandes,
PRONONCE la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 06 novembre 1995
ainsi que de celle du 22 février 1996 mais seulement à l’égard de monsieur
P.
et de madame C.,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
CONDAMNE la société SOFTIMAGE CO à payer à monsieur Raymond P. et madame
Isabelle C. la contre-valeur en euros, au jour de l’arrêt
de la somme 562.500 dollars américains à titre d’indemnisation du préjudice
résultant des actes de parasitisme,
DÉCLARE la société MICROSOFT FRANCE mal fondée en sa demande en
paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
DIT n’y avoir lieu à publication du présent arrêt,
CONDAMNE la société SOFTIMAGE CO à payer à monsieur Raymond P. et madame Isabelle
C. la somme 5.000 euros en application de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOFTIMAGE GO aux dépens des deux instances en
ce compris les frais d’expertise,
DIT que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP
Daniel et Benoît CAS, société titulaire d’un office d’avoué, conformément aux
dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
ARRÊT RÉDIGÉ PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER,
PRONONCÉ PAR MADAME LAPORTE, PRÉSIDENT
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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