|
|
Sté Le serveur administratif c/ Consorts E., sté Editions législatives, sté Jet on Line, sté FTélécom
Cour de cassation
CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 janvier 2004
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 81 FS-P
Pourvoi n° E 00-19.577
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par la société Le Serveur administratif,
société anonyme, dont le siège est 6, rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris,
ayant un établissement Domaine de la Source, 69270 Saint-Romain au Mont
d’Or,
en cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d’appel de Lyon
(1 ere chambre civile), au profit:
1°/ de M. Thierry E.,
2°/ de Mme Nadège E.,
demeurant tous deux ...
3°/ de la société Editions législatives, actuellement dénommée
Editions Lefèbvre-Sarrut, dont le siège est 80/82, avenue de la Marne,
92546 Montrouge Cedex,
4°/ de la société Jet on line, anciennement dénommée Jet
télématique, dont le siège est 51, rue Montgolfier, 69006 Lyon,
5°/ de la société France télécom, société anonyme, dont le
siège est 6, Place d’Alleray, 75015 Paris et la direction régionale 141, cours
Gambetta, 69424 Lyon Cedex 3,
défendeurs à la cassation;
M. E. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de
son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son
recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du
2 décembre 2003, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Gridel,
conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gueudet, Mmes Marais,
Pascal, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin,
Mmes Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose,
avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la
SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Le Serveur
administratif, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France
télécom, de Me Hémery, avocat de M. E., de Me Foussard, avocat de
la société Editions Lefèbvre-Sarrut, de la SCP Gatineau, avocat de la
société Jet on line, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Jet on line et France télécom de ce
qu’elles s’en remettent à justice quant aux mérites du pourvoi;
Attendu que trois serveurs minitel de la société Jet télématique
ont reproduit des passages du “Dictionnaire permanent conventions
collectives” (le dictionnaire), édité par la société Editions législatives,
aujourd’hui Editions Lefèbvre-Sarrut; que la société Le serveur administratif
et M. E., son directeur de publication, ont été condamnés in solidum
à lui payer des dommages-intérêts pour contrefaçon; que la décision a été
rendue opposable à la société Jet télématique, devenue Jet on line, et à la
société France télécom, tenue de procéder aux déconnexions nécessaires;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième
moyen du pourvoi incident, pris chacun en leurs deux branches, tels
qu’exposés aux mémoires en demande et reproduits en annexe:
Attendu que l’arrêt retient exactement que l’article L. 332-4 du
Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du
1er juillet 1998, n’est pas applicable à une procédure dont l’objet n’était pas
la contrefaçon d’un logiciel dont la protection serait recherchée mais celle
d’écrits figurant dans un ouvrage publié, et relève que la requête et
l’ordonnance d’autorisation visaient globalement les articles L. 232-1 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle; qu’il ne pouvait donc que
valider la saisie-contrefaçon de disquettes informatiques effectuée le
7 décembre 1995 dans les locaux de la société Jet télématique, et suivie de
l’assignation au fond de la société Le Serveur administratif et de M.
E. le 5 janvier 1996; d’où il suit que le grief est inopérant;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal,
troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses
branches, pareillement exposés et reproduits:
Attendu que la cour d’appel a constaté que, loin d’être une
simple compilation de documents déjà accessibles au public, le dictionnaire
regroupe et résume environ quatre cents conventions collectives suivant une
présentation thématique originale, fournissant une synthèse des éléments
essentiels de chacune selon un plan et un découpage propres, et conférant
ainsi aux documents de base, par leur véritable réécriture simplifiée, une
expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur; qu’elle a
ainsi légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 112-3 du Code
de la propriété intellectuelle; qu’en ordonnant, en outre, la déconnexion par
la société France télécom des serveurs concernés, elle n’a fait qu’exercer
son pouvoir souverain dans la détermination d’une mesure propre à assurer
la réparation et la cessation du préjudice invoqué; d’où il suit que les griefs
sont sans portée;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident:
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir, en violation
des articles 450, 464, 495 du Code civil et 121 du nouveau Code de
procédure civile, rejeté, au titre de la procédure de première instance,
l'exception de nullité de M. E., pourtant en tutelle des majeurs du
24 octobre 1984 au 27 octobre 1999, et néanmoins assigné puis condamné
les 5 janvier 1996 et 28 décembre 1998 sans représentation par son tuteur;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que devant elle,
l’épouse et tutrice de M. E. était volontairement intervenue à
l’instance, puis que l’intéressé avait retrouvé l’exercice de ses droits avant
la clôture de la procédure et conclu au fond en son nom personnel ; qu’en
vertu de l’article 121 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n’est
pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident;
Laisse à la société Le Serveur administratif et à M. E. la
charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande de la société Jet on line; condamne in solidum la société Le
Serveur administratif et M. E. à payer 3 000 euros à la société
Editions Lefèbvre-Sarrut et 800 euros à la société France télécom;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt janvier deux mille quatre.
|
|