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Sté Métrobus c/ Sté Ouvaton

TGI Paris

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(N°JTL OMZ428TGI - Internet) :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

N° RG: 03/61946

N° : 1/FF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 février 2004

par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Evelyne MUDRY, Greffier.

DEMANDERESSE

S.A. REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS, représentée son Président M. Gérard UNGER
9, rue Blaise Pascal
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP KOHN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - P 233

DEFENDERESSE

Société OUVATON
27, rue du Moulin
75011 PARIS

représentée par Me Marc LIPSKIER, avocat au barreau de PARIS - R255

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’ordonnance de Référé rendue le 10 Décembre 2003, suivant laquelle il a été, au visa des dispositions des articles 809 § 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, 43-9, 43-10 de la loi n0 86-1067 du 30 Septembre 1986, modifiée par la loi ~0 2000-719 du 10 Août 2000,

- Donné acte à la société anonyme OUVATON de ce qu’elle est disposée à communiquer à la société METROBUS les données permettant l’identification de l’éditeur du site “stopub.ouvaton.org”, et de toutes personnes ayant contribué à la création de son contenu, et s’engage ainsi conformément aux dispositions applicables à exécuter son obligation, 

- Fait en conséquence injonction à la société anonyme OUVATON de communiquer à la société METROBUS les données strictement nécessaires à l’identification en question,

- Dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,

- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Laissé les dépens à la charge de l’une et l’autre des parties par moitié.

Vu les conclusions de la société METROBUS, qui demande pour l’essentiel, au vu de la loi du 30 septembre 1986 et de l’ordonnance du 10 décembre 2003, de:

- constater que les éléments communiqués par la société OUVATON ne sont pas suffisants pour permettre à la société MIETROBUS l’identification des créateurs du site,

- faire injonction à la société OUVATON de communiquer à la société METROBUS sur interpellation de l’huissier, tous les éléments d’information dont elle dispose de manière à permettre l’identification du ou des auteurs et créateurs du site et spécialement les coordonnées bancaires du compte débité, le numéro de carte bancaire et l’identité des son titulaire, ou tout autre élément se rapportant au contrat d’hébergement du site “stopub.ouvaton.org” sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et à tout le mieux de sa signification et dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,

- condamner la société OUVATON à payer à la société METROBUS la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,

- à titre subsidiaire, de désigner, à défaut d’exécution par la société OUVATON de l’injonction, tel Expert en informatique avec mission de rechercher sur le système informatique de la société OUVATON les éléments d’identification des créateurs du site litigieux,

- condamner la société OUVATON à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens; 

Vu les conclusions de la S.A. Coopérative OUVATON qui demande en substance de dire qu’elle a rempli son obligation avec diligence;

CECI ETANT

La société METROBUS explique qu’en exécution de l’ordonnance, la société OUVATON lui a communiqué le 2 décembre 2003 certains éléments d’information, suivant lesquels le site serait actuellement placé sous la responsabilité d’une sociétaire, Mademoiselle Céline G., dont les adresses postale, électronique et IP avec horodatage de l’inscription étaient communiquées, de même que les renseignements du même ordre concernant Monsieur Samuel L., dont le compte était indiqué comme lié au site litigieux.

Il était encore précisé que le compte avait été réglé par une carte bancaire, avec les éléments relatifs à la transaction.

Elle objecte le fait que l’adresse indiquée pour Mlle G. n’existe pas, versant à l’appui au débat un procès-verbal de perquisition faisant suite à une tentative de signification d’un acte extrajudiciaire au domicile indiqué, et qu’elle ne dispose pas des éléments lui permettant d’identifier les éditeurs du site et toutes personnes ayant contribué à la création de son contenu.

Quant à l’adresse indiquée pour M. Samuel L., elle correspondrait en réalité à M. Marc L., ajoutant que l’indication d’une inscription faite le 9 octobre 2003 n’impliquerait pas que son auteur aurait été Monsieur Samuel L..

Les informations relatives à la carte bancaire seraient enfin inexploitables à défaut d’indication de l’identité de son titulaire, s’agissant d’un numéro d’ordre rattaché à une opération d’achat.

Elle soutient que la société OUVATON dispose d’autres éléments, dans la mesure où il apparaît que l’inscription a été faite par carte bancaire via internet auprès d’une société coopérative à forme anonyme, dont les titres doivent revêtir la forme nominative.

La société anonyme coopérative OUVATON fait valoir qu’elle a communiqué à METROBUS l’ensemble des informations de nature à permettre l’identification des créateurs du site.
Elle a ainsi communiqué les adresses réseau des ordinateurs à partir desquels se sont effectués les connexions (adresses W et adresses e-mail), et les éléments relatifs à la transaction électronique (numéro et date de transaction, numéro d’autorisation, numéro descriptif de la transaction), et qu’utilisant pour les paiements électroniques les services sécurisés d’un prestataire extérieur, elle n’a pas connaissance des coordonnées bancaires.

Elle affirme ne disposer d’aucune autre information, s’appuyant sur un constat d’huissier suivant lequel les informations transmises à METROBUS seraient strictement celles que l’utilisateur du service communique lorsqu’il ouvre un espace Internet chez elle, et dont il deviendrait de ce fait coopérateur; elle explique que le site stopub, semble-t-il momentanément inactivé à l’insu d’Ouvaton, aurait été réactivé par Mademoiselle Céline Glénat, à la suite des messages d’erreurs générés à partir de l’adresse électronique du site.

Elle affirme ne disposer d’aucune information spécifique (autre que le nom, l’adresse, l’e-mail et les coordonnées W) sur ses clients sociétaires, qui souscrivent par l’Internet, ce qui générerait simultanément la création des parts sociales et l’ouverture d’un compte Internet. 

Elle soutient de manière générale n’être tenue d’aucune obligation de vérification des informations qui lui sont communiquées, de sorte qu’elle ne saurait à ses yeux être tenue pour responsable d’inexactitudes affectant les informations, les adresses et identités de M. Samuel L. et de Mademoiselle Céline Glénat apparaissant plausibles.

Elle met en cause l’absence de démarches de la part de la société MIETROBUS pour tenter d’exploiter les informations communiquées, excepté l’adresse postale, alors que la simple consultation des bases de données largement disponibles sur Internet lui aurait permis de connaître les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) titulaires des adresses IP, à savoir FRANCE TÉLÉCOM et TISCALI ; elle relève que la requérante n’a pas davantage pris contact avec les sociétés LIBERTY SURF et YAHOO pour demander des informations sur les titulaires des adresses électroniques, ou encore le GIE CARTE BANCAIRE.

La communication d’autres informations que celles déjà divulguées à METROBUS se heurte par ailleurs à son sens à une difficulté sérieuse, exclusive de la compétence du juge des référés, en l’absence de publication du décret annoncé pari’ article 43 -9, alinéa 4, de la loi du 10 août 2000.


Elle relève enfin que sur la base des informations données la société MIETROBUS a assigné M. Samuel L. et Mademoiselle Céline Glénat à comparaître devant la 1° Chambre 1° Section de ce Tribunal.

Elle demande en définitive de constater qu’elle a rempli avec diligence l’obligation qui lui incombait, et de dire qu’il n’y a lieu à référé ; elle estime enfin que la société Metrobus a abusé de son droit d’agir en justice, et demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 3 de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que par la décision ci-dessus visée, il avait été expressément précisé qu’en l’absence de prise du décret en Conseil d’Etat après avis de la C.N.I.L. évoqué par les dispositions de l’article 43-9 § 4 de la loi du 10 Mars 2000, il pourrait nous en être référé en cas de survenance de difficultés pour déterminer la nature des données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales concernées, et de manière plus générale, pour l’exécution de l’injonction;

Que celle-ci était relative à la communication des données strictement nécessaires à l’identification de l’éditeur du site, et de toutes personnes ayant pu contribuer à la création de son contenu;

SUR L'IDENTITÉ DES EDITEURS DU SITE

A l’audience, la société METROBUS demande l’autorisation d’intervenir auprès de CYBERMUT pour obtenir l’identité du titulaire de la carte bancaire utilisée, auprès des prestataires Wanadoo et Tiscali pour obtenir les adresses IP, et réclame la communication du registre de mouvements de titres de la société Ouvaton comportant l’identité des sociétaires.

Attendu qu’il n’est pas contesté que la société OUVATON communiquait sans délai les renseignements dont il est demandé de constater l’insuffisance;

Attendu en premier lieu que bien que les écritures ou les pièces ne l’évoquent pas, la société METROBUS n’invoque pas d’éventuelles difficultés pour joindre M. L. à l’adresse indiquée, en particulier dans le cadre de l’assignation qu’elle lui a délivrée

Qu’en revanche, elle justifie n’avoir pu joindre l’autre personne citée à l’adresse postale indiquée; que pour autant, la requérante ne précise pas avoir utilisé tant l’adresse IP de l’ordinateur, que l’adresse électronique pour réclamer des prestataires concernés les coordonnées dont ceux-ci disposent;

Qu’il est par ailleurs justifié par la société défenderesse du fait qu’outre le numéro d’ordre du paiement, elle ne dispose ni du numéro de la carte bancaire, ni des coordonnées bancaires correspondantes;

Qu’enfin, en l’espèce, il résulte des constatations d’un huissier qu’actuellement la procédure de souscription de titres auprès de la société coopérative Ouvaton s’effectue par voie électronique, le paiement étant sécurisé, de sorte qu’il n’apparaît pas d’évidence que le registre de mouvements de titres puisse apporter à la requérante d’autres informations;

Qu’il résulte de ce qui précède qu’il est contestable que la société Ouvaton dispose d’autres éléments pour identifier les éditeurs du site;

Qu’en définitive les divers renseignements communiqués, et notamment les adresses IP des ordinateurs à partir desquels la connexion pour l’ouverture de compte du site litigieux a été réalisée auprès du prestataire d’hébergement, doivent être considérés comme satisfaisant à l’injonction et de nature à permettre à la requérante d’obtenir les éléments d’identification des éditeurs du site

SUR LES AUTRES CONTRIBUTIONS A LA CREATION DU CONTENU

Attendu d’autre part que dans ses écritures, la société Metrobus demande de donner injonction à la société Ouvaton de communiquer les éléments relatifs à toutes personnes ayant contribué à la création du contenu du site, et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert en informatique pour identifier les “créateurs” du site;

Que la société Ouvaton oppose le fait qu’en l’absence de parution du décret évoqué plus haut, la portée de l’obligation invoquée serait l’objet d’une contestation sérieuse;

Qu’en l’espèce, il convient de relever que la société requérante n’avait pas jugé utile de faire établir, préalablement à son action, un constat, par huissier ou agent assermenté, qui nous aurait permis d’appréhender de façon plus précise le mode de fonctionnement du site - aujourd’hui fermé -, en particulier les modalités de mise en ligne des textes ou photographies litigieuses;

Qu’il peut toutefois être relevé à partir des éléments d’appréciation fournis, qu’il n’apparaît pas que le site ait comporté un forum de discussion, mais une adresse électronique, avec réponse aux messages sur le site;

Que par ailleurs, comme indiqué plus haut, la société METROBUS n’a pas jugé utile de recueillir par elle-même certaines données disponibles sur l’internet et de les exploiter pour tenter l’identification de l’une des personnes évoquées comme éditeurs, mais a fait choix d’assigner à jour fixe au fond Mlle Glénat et M. L.;

Que la demande formée par ailleurs à l’audience revient pourtant, dans le cadre de cette instance en Référé, à faire application combinée des dispositions des articles 145 et Il du Nouveau Code de Procédure Civile;

Que seule une mesure destinée à l’identification de toute autre personne ayant contribué à la création du site apparaît dès lors envisageable;

Attendu toutefois que le caractère très parcellaire des éléments recueillis sur le fonctionnement du site par la demanderesse ne permet pas, dans le cadre des difficultés d’exécution dont nous sommes saisi, en présence du caractère hypothétique d’une contribution à la création du contenu qui ne soit le fait des éditeurs du site, et avant toute exploitation par la requérante des renseignements déjà obtenus, de justifier la mesure d’instruction;
Que son déploiement prématuré, faute de pouvoir en circonscrire utilement l’étendue, serait disproportionné relativement aux résultats escomptés, et au risque en résultant d’une communication de renseignements excédant ceux strictement nécessaires à l’identification demandée

Que pour les mêmes motifs la communication par injonction du journal des connexions ne peut être satisfaite;

Qu’il n’y a donc lieu de faire droit, en l’état, à ces demandes;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Attendu que pour autant les informations telles que communiquées à l’origine méritaient à tout le moins des précisions et explications, que notre saisine sur difficulté d’exécution a permis d’obtenir;

Qu’il ne peut être en conséquence retenu le grief d’abus de procédure, et la demande de la société OUVATON sera en conséquence rejetée;

Qu’il n’apparaît pas plus contraire à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a personnellement engagés.

PAR CES MOTIFS.

Publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de Référé rendue le 10 Décembre 2003,

Déboutons la société METROBUS de sa demande en ce qu’elle tend à retenir que la société coopérative n’a pas satisfait promptement à l’injonction relative à l’identification des éditeurs du site;

La déboutons, en l’état, de ses autres demandes;

En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a personnellement engagés.

Fait à Paris le 02 février 2004

Le Greffier, Evelyne MUDRY
Le Président, Emmanuel BINOCHE








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