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Mme S. c/ sté Coop Atlantique

Cour de cassation

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(N°JTL LCH302CC - Droit social) :

SOC. 
C.F
PRUD'HOMMES

COUR DE CASSATION

Audience publique du 3 juin 2003

Rejet

M. SARGOS, président

Arrêt n° 1605
FP-P+B+R+I

Pourvoi n° G 01-40.376

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par Mme Laetitia S., demeurant

en cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 2000 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Coop Atlantique, société anonyme, dont le siège est 3, rue du Docteur Jean, 17100 Saintes,

défenderesse à la cassation;

Vu la communication faite au Procureur général

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 avril 2003, où étaient présents: M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller doyen, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Chagny, Bouret, Coeuret, Mme Quenson, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mmes Bourgeot, Lebée, Grivel, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique:


Attendu que Mme S. a été engagée le 18 juin 1998 par la société Coop Atlantique en qualité de caissière à temps partiel “dans le magasin Stoc de Saint-Palais-sur-Mer” ; qu’elle a été licenciée le 29 mars 1999 pour avoir refusé une affectation au magasin de Royan, distant de 5 km; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que la salariée reproche à l’arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) de dire que le contrat n’était pas modifié dès lors que la nouvelle affectation se trouvait dans le même secteur géographique et de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la précision d’une embauche définitive au magasin Stoc de Saint-Palais-sur-Mers~mposait et n’autorisait aucun transfert ou mutation et qu’il y avait donc modification du contrat;

Mais attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu;

Et attendu qu’en l’absence d’une telle clause dans le contrat de Mme S., la cour d’appel a décidé à bon droit que le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat; que le moyen n’est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne Mme S. aux dépens;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coop Atlantique;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux
mille trois.








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