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Ministère de l'intérieur c/ Mr LS et Sté Brystol Myers Squibb

Cour appel Paris

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(N°JTL OKH418CA - Droit pénal) :

COUR D’APPEL DE PARIS

14è chambre, section B

ARRET DU 25 AVRIL 2003

(N°213 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/18594
Pas de jonction

Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 30/08/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS. RG n° 2002/58229
(M. Jacques GONDRAN de ROBERT)

Date ordonnance de clôture: 6 mars 2003

Décision: REJET du DÉCLINATOIRE de COMPÉTENTE

APPELANT:
Nature de la décision: CONTRADICTOIRE

Monsieur LE MINISTRE de L’INTÉRIEUR demeurant place Beauveau 75008 PARIS

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assisté de Maître Sophie TASSEL, Toque A.173, avocat au Barreau de PARIS, (Collaborateur-Maître Georges HOLLEAUX Toque M. 1052)

INTIMES:

Monsieur Pierre LS demeurant 

S.A. BRISTOL MYERS SQIIIBB dite B.M.S.
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège la Grande Arche Nord 92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentés par la SCP TAZÉ-BERNARD & BELFAYOL-BROQUET, avoué
assistés de Maître Marc BORTEN, Toque R.271, avocat au Barreau de PARIS,
(SCP LEANDRI & ASSOCIES)

M. L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
demeurant 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX

représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître Marion de CAYEUX, Toque P.09, avocat au Barreau de PARIS, (SCP BENICHOU)

*

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré:
Président : M. CUINAT. Conseillers : M. SELTENSPERGER et Mme TAILLANDIER.

DÉBATS : A l’audience publique du 6 mars 2003.

MINISTÈRE PUBLIC : M. LAUTRU, Avocat Général.

GREFFIER: Lors des débats et au prononcé de l’arrêt : Mme DRELIN.

ARRÊT: CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président,
lequel a signé la minute avec Mme DREL1N, Greffier.

*

Vu l’appel formé par le MINISTRE de l’INTÉRIEUR contre une ordonnance de référé du 30 août 2002 rendue par le président du Tribunal de grande instancé de PARIS qui, faisant droit à la demande de M. Pierre LS et de la S.A. BRISTOL MYERS SQUIBB dite B.M.S. dont M. LS est le président-directeur général, a:
- mis hors de cause l’AGENT JUDICIAIRE du TRESOR;
- dit que les sanctions de retrait de point touchant au permis de conduire de M. Pierre LS, à lui notifiées les 13 et 26 février 2002, constituent des voies de fait - constaté l’illégalité de ces mesures et ordonné la reconstitution intégrale du nombre de points affectés audit permis, toute chose restant égale par ailleurs;
- condamné le MINISTRE de l’INTÉRIEUR à payer à M. Pierre LS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, déboutant pour le surplus;

Vu le déclinatoire de compétence déposé par le MINISTRE de l’INTÉRIEUR le 30 décembre 2002, invoquant le principe de la séparation des pouvoirs et demandant, en application des articles 2 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828, que si la Cour entend rejeter le déclinatoire, il soit sursis à statuer pour permettre d’élever le conflit devant le Tribunal des Conflits;

Vu les conclusions du 28 février 2003 du MINISTRE de l’INTÉRIEUR, appelant, qui prie la Cour de:
- déclarer son appel recevable et bien fondé;
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise;
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. LS et de la société B.M.S., les circonstances de la voie de fait n’étant pas ici réunies;
- débouter M. LS et la société B.M.S. de toutes leurs demandes;
- condamner M. MINISTRE de l’INTÉRIEUR et la société B.M.S. à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel;

Vu les conclusions du 17 février 2003 de M. Pierre LS et la S.A. BRISTOL MYERS SQUIBB dite B.M.S., intimés, qui prient la Cour de: 
- débouter de son appel le MINISTRE de l’INTÉRIEUR;
- en conséquence, confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise;
- y ajoutant, condamner le MINISTRE de l’INTÉRIEUR et l’AGENT JUDICIAIRE du TRESOR à leur payer la somme de 1 € chacun à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 3.050 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens;


Vu les conclusions du 19 février 2003 de l’AGENT JUDICIAIRE du TRESOR, intimé,

qui prie la Cour de:
- déclarer irrecevables les demandes dénoncées en cause d’appel à son encontre;
- en conséquence, confirmer sa mise hors de cause
- condamner solidairement M. LS et la société B.M.S. à lui payerune indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;

Vu les conclusions déposées le 19 février 2003 par le MINISTÈRE PUBLIC, priant la Cour de:
- constater que les conditions de la voie de fait administrative ne sont pas remplies, l’administration ayant agi en vertu des pouvoirs que lui confèrent les dispositions tant législatives que réglementaires;
- infirmer l’ordonnance entreprise;
- faire droit au déclinatoire de compétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
- en cas de rejet du déclinatoire de compétence, surseoir à statuer afin de permettre à l’autorité administrative d’élever le conflit;

Le MINISTÈRE PUBLIC entendu en ses conclusions orales, lors de l’audience publique;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le MINISTRE de l’INTÉRIEUR soutient que manque en l’espèce l’une des conditions de la voie de fait, dès lors que les services de police ont procédé à une stricte application des textes-en vigueur, de telle sorte qu’aucune irrégularité, a fortiori grossière, ne peut être valablement retenue en l’espèce; qu’en effet, M. LS, titulaire du certificat d’immatriculation des deux véhicules concernés parles infractions, en sa qualité de représentant légal de la société B.M.S., a renoncé au bénéfice des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la route en s’abstenant de toute contestation devant le Tribunal de police et ne peut donc s’en prévaloir; mais considérant que l’article L.121-1 du code pénal pose le principe que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait; que l’article L. 121-1 du code de la route vise le conducteur du véhicule et les infractions commises par lui, tandis que la dérogation prévue par l’article L.12l-3 du même code au détriment du titulaire du certificat d’immatriculation (et de son représentant légal s’il s’agit d’une personne morale) concerne seulement l’imputation pécuniaire de l’amende encourue mais écarte la responsabilité pénale de l’infraction; que les articles L.223-1 et R.223-3 du code de la route visent le contrevenant lui-même ou l’auteur de l’infraction;

Considérant qu'en l’espèce, il est pas contesté que M. Pierre LS, président-directeur général de la S.A. BRISTOL MYERS SQUIBB dite B.M.S., n’était pas le conducteur des deux véhicules dont la vitesse a été mesurée respectivement les 5 février et 25 juin 2001 comme étant excessive et constitutive d’une contravention de 4ème classe punie d’une amende forfaitaire minorée et entraînant pour son auteur une réduction de trois points du permis de conduire par application de l’article R.413-14-III du code de la route;

qu’il en résulte qu’en aucun cas une personne autre que le contrevenant lui-même ne peut se voir retirer des points de son permis de conduire pour la commission d’une infraction qu’il n’a pas commise, et ce, quand bien même cette personne aurait, au reçu de l’avis de contravention, payé l’amende forfaitaire et établi par là la réalité de l’infraction;

que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence sur le fondement de l’atteinte à la liberté individuelle causée par une voie de fait imputable à l’administration en ce que celle-ci a notifié à M. LS le retrait de six points de son permis de conduire en raison de deux contraventions au code de la route qu’il n’avait pas
personnellement commises;

qu’il s’ensuit que, le juge judiciaire étant garant de la liberté individuelle et dès lors compétent pour connaître d’une voie de fait administrative causant une telle atteinte, le déclinatoire de compétence déposé le 30 décembre 2002 devant la Cour par le MINISTRE de l’INTERIEUR doit être rejeté

que toutefois, en application du principe de la séparation des pouvoirs entre les fonctions judiciaires et administratives posé par la loi des 16 et 24 août 1790, et vu les textes fixant la compétence et la saisine du Tribunal des conflits, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre au MINISTRE de l’INT RIEUR d’élever le conflit;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le déclinatoire de compétence déposé par le MINISTRE de l’INTÉRIEUR

En conséquence, sursois à statuer afin de permettre au MINISTRE de 1’INTERIEUR d’élever le conflit;

Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT








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