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Sté Castellblanch c/ Sté Champagne Louis Roederer
Cour de cassation
CIV. I FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 décembre 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1637 FS-P+B
Pourvoi n° B GI -03.225
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par la société Castellblanch, société
anonyme, dont le siège est 2, avenida Casetas Mir - E-08770, Sant Sadurni
d’Anoi - Barcelona (Espagne),
en cassation d’un arrêt rendu le 22 novembre 2000 par la cour d’appel de
Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Champagne Louis
Roederer, société anonyme, dont le siège est 21, boulevard
Lundy, 51100 Reims,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-I du
Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du
4 novembre 2003, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Pluyette,
conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Gridel, Gueudet, Mmes Marais,
Pascal, M. Tay, conseillers, Mme Trassoudaine Verger, M. Chauvin,
Mmes Chardonnet, Trapero, lngall-Montagnier, conseillers référendaires,
M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de
la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Castellblanch, de
Me Bertrand, avocat de la société Champagne Louis Roederer, les
conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Attendu que la société Champagne Louis Roederer, s’estimant
victime de contrefaçon du fait des agissements de la société espagnole
Castellblanch qui présentait sur son site internet situé en Espagne la
promotion de vins mousseux sous la marque “Cristal”, a fait constater par
acte d’huissier de justice du 12 juin 1998 que ce site était, en France,
accessible aux internautes qui en connaissaient l’adresse, puis, a fait
assigner la société Castellblanch devant le tribunal de grande instance de
Reims pour obtenir la cessation de cette diffusion et la réparation du
préjudice subi ; que l’arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2000) a rejeté
l’exception d’incompétence des juridictions françaises opposée par la
société Castellblanch et a renvoyé l’affaire devant le tribunal;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense:
Attendu que la société Champagne Louis Roederer soulève
l’irrecevabilité du pourvoi formé par la société Castellblanch, motif pris de ce
que le tribunal a statué sur une exception de procédure, qui, ne mettant pas
fin à l’instance, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation;
Mais attendu qu’il résulte du second alinéa de l’article 87 du
nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de
compétence sont susceptibles d’un pourvoi immédiat en cassation ; que le
pourvoi est donc recevable;
Sur le moyen unique:
Attendu que la société Castellblanch fait grief à l’arrêt attaqué
de ne pas avoir recherché ou constaté que l’adresse du site incriminé était
effectivement diffusée et accessible sur le territoire français, alors que
l’article 5 § 3 de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose
qu’un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu’il y soit
théoriquement possible, privant ainsi de base légale sa décision;
Mais attendu qu’en matière de contrefaçon, quel que soit le
procédé utilisé, l’option posée par l’article 5,3°, de la Convention de
Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s’entendre en
ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l’Etat
du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour
réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de
l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte
à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat; qu’en admettant
la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et
de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un
site internet en Espagne, la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il
passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice
allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a
légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Castellblanch aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la société Castellblanch payer à la société Champagne Louis
Roederer la somme de 3 000 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf décembre deux mille trois.
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