RECHERCHER     TYPE
 
Jurilettre gratuite Aides Rss Panier
ABONNEMENT
Services en ligne
Avocats
Huissiers
Lettres et Modèles
Droit et internet
Cybersquattage
Pack JuriWeb
Audit juridique de site
Documentaires
Nouvelle chronique
Archives
Décrets Jurisprudences
Fiches pratiques
Interviews
Pratique
Sélection de liens
Annuaire
Partenaires

:: Lire la loi DADVSI définitive
:: Lire la LCEN définitive


Sté Castellblanch c/ Sté Champagne Louis Roederer

Cour de cassation

Commander la décision en format PDF
(N°JTL NJB212CC - Internet - droit des marques) :

CIV. I FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 9 décembre 2003
Rejet

M. LEMONTEY, président

Arrêt n° 1637 FS-P+B
Pourvoi n° B GI -03.225

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par la société Castellblanch, société anonyme, dont le siège est 2, avenida Casetas Mir - E-08770, Sant Sadurni d’Anoi - Barcelona (Espagne),

en cassation d’un arrêt rendu le 22 novembre 2000 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Champagne Louis Roederer, société anonyme, dont le siège est 21, boulevard Lundy, 51100 Reims,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Vu la communication faite au Procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-I du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 novembre 2003, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Gridel, Gueudet, Mmes Marais, Pascal, M. Tay, conseillers, Mme Trassoudaine Verger, M. Chauvin,
Mmes Chardonnet, Trapero, lngall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Castellblanch, de Me Bertrand, avocat de la société Champagne Louis Roederer, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que la société Champagne Louis Roederer, s’estimant victime de contrefaçon du fait des agissements de la société espagnole Castellblanch qui présentait sur son site internet situé en Espagne la promotion de vins mousseux sous la marque “Cristal”, a fait constater par acte d’huissier de justice du 12 juin 1998 que ce site était, en France, accessible aux internautes qui en connaissaient l’adresse, puis, a fait assigner la société Castellblanch devant le tribunal de grande instance de Reims pour obtenir la cessation de cette diffusion et la réparation du préjudice subi ; que l’arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2000) a rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises opposée par la société Castellblanch et a renvoyé l’affaire devant le tribunal;


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense:

Attendu que la société Champagne Louis Roederer soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par la société Castellblanch, motif pris de ce que le tribunal a statué sur une exception de procédure, qui, ne mettant pas
fin à l’instance, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation;

Mais attendu qu’il résulte du second alinéa de l’article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d’un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable;

Sur le moyen unique:

Attendu que la société Castellblanch fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir recherché ou constaté que l’adresse du site incriminé était effectivement diffusée et accessible sur le territoire français, alors que l’article 5 § 3 de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose qu’un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu’il y soit théoriquement possible, privant ainsi de base légale sa décision;

Mais attendu qu’en matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l’option posée par l’article 5,3°, de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s’entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat; qu’en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne, la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Castellblanch aux dépens;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castellblanch payer à la société Champagne Louis Roederer la somme de 3 000 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.








Paiment sécurisé avec CyberMUT
Vous bénéficiez du sceau

Add to netvibes

http://www.wikio.fr Ajouter à Google

 
P@rticip@tion :Azique