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Mme O. c/ Mr B.
Cour d'Appel
COUR D’APPEL DE PARIS
24è chambre, section D
ARRET DU 5 FÉVRIER 2004
Numéro d’inscription au répertoire général 2002/20281
Décision déférée â la Cour Ordonnance rendue le 24/10/2002 par le JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL
6ème Ch./Cabinet D RG n° 2002/07509
APPELANT:
Madame O. épouse B.
demeurant
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué à la Cour
assisté de Maître BILQUEZ CATHERINE, Toque PCO13, Avocat au Barreau de CRETEIL
INTIME:
Monsieur B.
demeurant
représenté par SCP HARDOUIN, Avoué à la Cour
assisté de Maître MATHIAS G., Toque C2332, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2003, en audience non publique, devant la
Cour composée de
Madame CHANTEPIE, président
Madame BERNARD» B., conseiller
Monsieur CAPCARRERE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats:
N. ESTEVE
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président.
- signe par Madame CHANTEPIE, président et par N. ESTEVE, greffier présent lors du prononcé.
*
De l’union de Monsieur B. et de Madame O. sont issus deux enfants respectivement nés en 1998 et 2001.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 24 octobre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRETEIL a notamment
- attribué la jouissance du domicile familial à. la mère jusqu’à la vente, à charge pour le père
de régler le prêt immobilier pour le compte de la communauté;
- établi la résidence habituelle des enfants par alternance chez chacun des parents,
- fixé à 38,50 Euros par mois et par enfant, le montant de la contribution paternelle à
l’entretien et l’éducation des enfants.
Un arrêt avant dire droit a été rendu par la cour d’appel de PARIS et a ordonné une expertise médico-psychologique ainsi qu’une enquête sociale.
Les rapports ont été déposés respectivement le 20 octobre 2003 et le 30 septembre 2003.
Appelante de cette décision, Madame O. demande à
la Cour, par ses dernières conclusions du 28 novembre 2003, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de:
- établir la résidence habituelle des enfants chez la mère;
- organiser le droit d’hébergement du père selon des modalités détaillées;
- fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 305 Euros par mois et par enfant;
- débouter le j têre de toutes ses demandes;
- à titre subsidiaire, fixer la résidence d’Eloïse au domicile de sa mère;
- organiser en conséquence le droit d’hébergement de chacun des parents pour que les enfants soient réunis au domicile de l’un ou l’autre des parents
chaque fin de semaine;
- condamner le père aux entiers dépens.
L’intimé, Monsieur B., par conclusions signifiées
le 11 décembre 2003 sollicite la confirmation de la décision entreprise, à titre subsidiaire une modification des modalités d’exercice du droit d’hébergement et à titre
infiniment subsidiaire l’organisation d’un droit d’hébergement du mardi soir au mercredi soir inclus, dans tous les cas, l’affirmation que la pension alimentaire de 28,50 Euros comprend les frais de garde et de cantine des deux enfants, enfin, la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2003.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées par
les parties.
- CECI EXPOSE, LA COUR.
Considérant que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d’être relevée d’office; que l’appel sera déclaré recevable;
Considérant que l’appelante demande la suppression de la garde alternée au motif que les domiciles des parents sont actuellement éloignés de plus de 20 kilomètres, ce qui engendre des contraintes importantes pour des enfants aussi petits;
qu'elle produit un certificat du 17janvier 2003 établi par le docteur CHAMBRY affirmant que la garde alternée pour Eloïse serait génératrice d’insécurité et
pourrait devenir invalidante pour Joffrey si elle devait perdurer;
qu’elle fait valoir que le père se désintéresserait de ses enfants et que son emploi du temps ne lui permettrait pas de pouvoir assurer une garde alternée; que le père serait inapte à préparer à manger aux enfants leur servant « des Corn Flakes avec un biberon»;
Considérant que l’intimé rappelle que la garde alternée fonctionne bien depuis 14 mois ; qu’il insiste sur le fait que l’intérêt des deux enfants est de profiter de
leurs deux parents, « sans avoir à subir les répercussions de leur conflit conjugal » ; qu’il fait valoir les conclusions du rapport médico-psychologique demandé par la cour, dans lesquelles le docteur
MESSERSCHMITT affirme : " la garde alternée nous semble justifiée dans cette situation pour l’essentiel de son sens, c’est à dire les enfants. La qualité d’investissement et de responsabilité de chaque parent. devant progressivement avoir raison de séquelles de susceptibilités conjugales» ;
qu’il conteste l’attestation du docteur CHAMBRY, attestation non contradictoire qui relate uniquement les constatations de l’appelante.;
Considérant qu’il résulte des observations du docteur MESSERSCHMITT, propos non contestés par les parents, que « la réponse des
deux parents séparément a été que les deux enfants sont très liés et qu’ils n’imaginent pas les séparer» ; que par ailleurs, l’aîné, entendu seul, a affirmé souhaiter « la
même chose avec papa et maman" l’expert précisant même "qu'il souhaiterait que les mercredis, en principe dévolus à la maman, puissent être partagés, un mercredi papa, un mercredi maman » ; qu’avant de conclure l’expert commis par
la cour d’appel a pris en considération le certificat du docteur CHAMBRY, répondant à l’argumentation développée; qu’en conclusion, au regard de l’ensemble des éléments soumis, l’expert préconise la poursuite
de la garde alternée dans l’intérêt des enfants;
Qu’en conséquence il y a lieu de maintenir la garde alternée selon les modalités
détaillées dans le présent dispositif;
Considérant que l’intimé sollicite la confirmation du montant de
- sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants; que cependant il entend dire que ce
montant comprendra les frais de cantine et de garderie des deux enfants ; qu’il
ne soumet aucun élément ou argument à l’appui de sa demande sinon qu’il
participe pour moitié aux frais de cantine et de garde de son fils;
Considérant que l’équilibre financier recherché parle premier juge n’a pas été modifie et que les parties ne soumettent aucun élément susceptible de le modifier éventuellement; que les frais de cantine et de garde ont été
considérés lors de l’examen, en première instance; qu’il a été précisé que les frais de garde d’enfants
seront partagés enlie les parents au prorata de leurs temps de résidence respectifs ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce chef et l’intimé débouté de cette demande;
Considérant que compte tenu du caractère conjugal du litige chaque partie
gardera la charge de ses dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
STATUANT par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions non
contraire au présent arrêt,
LA REFORME sur les modalités d’exercice de la garde alternée durant les périodes hors vacances scolaires,
Et statuant à nouveau:
DIT que Joffrey et Eloïse résideront alternativement chez:
. la mère du mardi soir au mercredi soir de la semaine suivante,
. le père du mercredi soir au mardi soir suivant,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens
d’appel
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
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