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Mr L., Mr D. et autres c/ Mr Z.
Cour de Cassation
M.F
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2003
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1661 FS-P
Pourvoi n° J 00-20.478
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par:
1°/ M. Francis L., domicilié , en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société en
nom collectif (SNC) Sica,
2°/ M. Jacques D., domicilié , en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la Société
en nom collectif (SNC) Sica,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale, Section B), au profit:
1°/ de M. Jean-François Z., demeurant,
2°/ de M. Xavier Huertas, administrateur judiciaire, domicilié 4,
rue de l’Opéra, 06300 Nice, en sa qualité de liquidateur de la société en nom
collectif (SNC) Sica, en remplacement de MM. L. et D.,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 octobre 2003,
où étaient présents: M. Tricot, président, Mme Betch, conseiller rapporteur,
M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Favre, M. Petit, Mme Cohen-Branche,
conseillers, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva,
Truchot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général,
Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de
la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de MM. L. et D.,
ès qualités, de Me Balat, avocat de M. Z., de Me Choucroy, avocat de
M. Huertas, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2000),
que M. Z., gérant associé de la société en nom collectif SICA a été
révoqué de ses fonctions de gérant par une délibération des deux autres
associés gérants, MM. D. et L., prise au cours d’une assemblée
tenue le 7 décembre 1996 à 9 heures 10 dans les locaux de la société en
présence d’un huissier commis à l’initiative de M. Z. ; que les deux
associés se sont à nouveau réunis le même jour à 9 heures 45 pour décider
entre eux à l’unanimité, la continuation de la société SICA; que M.
Z. a assigné la société SICA et ses deux associés pour faire constater que la
société SICA avait été dissoute dès sa révocation le 7 décembre 1996 ; que
la cour d’appel a accueilli cette demande et dit que les opérations de
liquidation de la société devaient être reprises avec effet au
7décembre 1996;
Sur le premier moyen. pris en ses deux branches:
Attendu que MM. D. et L. font grief à l’arrêt d’avoir
ainsi statué, alors, selon le moyen:
1°/ qu’aux termes de l’article L. 221-12 du nouveau Code de
commerce (anciennement l’article 18 de la loi du 24 juillet 1966), la
révocation d’un gérant associé statutaire à l’unanimité des autres associés
entraîne la dissolution de la société à moins toutefois que la continuation ne
soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à
l’unanimité; que la décision des autres associés portant continuation de la
société est nécessairement postérieure à celle prononçant la révocation d’un
gérant et peut résulter d’une réunion distincte de celle ayant prononcé la
révocation ; qu’en retenant que la décision de continuation, prise à
l’unanimité des autres associés lors d’une réunion tenue à 9 heures 45 le
7 décembre 1996, ne saurait être d’aucun effet sur le sort de la SNC SICA
qui se serait trouvée dissoute dès la fin de la première réunion tenue le
même jour à 9 heures 10, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation,
l’article L. 221-12 du nouveau Code de commerce;
2°/ qu’est dépourvue de qualité pour participer à la décision de
continuation de la société prévue par l’article L.221-12, alinéa 1er du
nouveau code de commerce (anciennement l’article 18 de la loi du
24 juillet 1966), l’associé d’une société en nom collectif, révoqué de ses
fonctions de gérant statutaire par décision unanime des autres associés en
application du même texte ; que ne constitue dès lors pas une “décision
collective” au sens de l’article 1844 du Code civil, celle par laquelle les autres
associés, seuls titulaires d’une voix délibérative, décident à l’unanimité une
telle continuation ; qu’en déclarant que la décision de continuation de la
société SICA n’était d’aucun effet, faute pour M. Z. d’avoir été convoqué
à la réunion ayant décidé cette continuation, la cour d’appel a de nouveau
violé par fausse interprétation, l’article L. 221-12 du nouveau Code de
commerce;
Mais attendu qu’après avoir constaté que MM. D. et L., associés de la société en nom collectif SICA, avaient pris la
décision de continuer la société lors d’une réunion qui s’est tenue après
l’assemblée au cours de laquelle M. Z., associé gérant a été révoqué,
la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la
deuxième branche, a décidé à bon droit, compte tenu de la résolution
adoptée, que la société avait été dissoute à l’issue de l’assemblée des
associés ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche
n’est pas fondé pour le surplus
Sur le deuxième moyen:
Attendu que MM. D. et L. font grief à l’arrêt d’avoir
dit que les opérations de la société SICA devront être reprises avec effet au
7décembre 1996 et déclaré sans objet les ordonnances de référé rendues
les 14avril1997 et 29mai1997, alors, selon le moyen, que la cour d’appel
a expressément relevé l’applicabilité, dans le cadre du recours formé contre
l’ordonnance nommant le liquidateur d’une société en nom collectif des
articles 9 du décret du 3juillet 1978 et 274 du décret du 17mars 1967,
desquels il résulte qu’est seul recevable à l’encontre d’une telle ordonnance
le recours en opposition porté devant le tribunal de commerce dans les
quinze jours de la publication de cette ordonnance ; qu’en déclarant
néanmoins recevable et en faisant droit au recours en rétractation formé par
M. Z., plus de quinze jours après cette publication, contre l’ordonnance
du 14 avril 1997 nommant MM. L. et D., en qualité de liquidateurs
de la société SICA, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations et a violé les dispositions précitées;
Mais attendu qu’après avoir rappelé qu’en raison de la
révocation du gérant associé, M. Z., les opérations de liquidation de la
société devaient être reprises avec effet au 7 décembre 1996, la cour
d’appel a nécessairement privé d’effet l’ordonnance rendue sur requête du
14 avril 1997 désignant MM. D. et L. en qualité de liquidateurs de
la société SICA peu important la question de savoir si un recours a ou non
été exercé dans un délai de quinze jours à l’encontre de cette dernière
décision ; que le moyen n’est pas fondé;
Sur le troisième moyen. pris en ses deux branches:
Attendu que MM. D. et L. font grief à l’arrêt d’avoir
rétracté l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le
17juin 1997, alors, selon le moyen:
1°/ que le juge doit en toute circonstance faire respecter le
principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office les moyens tirés de
l’application des articles 394, 397 et 398 de la loi du 24 juillet 1966
(entre-temps codifiés aux articles L. 237-6, L. 237-9 et L. 237-10 du
nouveau Code de commerce) et de l’article 269 du décret du 17mars 1967,
sans inviter les parties à fournir leurs observations, la cour d’appel a violé
l’article 16 du nouveau Code de procédure civile;
2°/ que l’ordonnance sur requête est une décision rendue non
contradictoirement dans tous les cas où le requérant est fondé à ne pas
appeler de partie adverse; que le président du tribunal de commerce peut
ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes
mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas
prises contradictoirement; qu’en l’espèce, MM. D. et L. faisaient
valoir que la défaillance et l’attitude irresponsable de M. Z. les avaient
conduits, lors de la dissolution par arrivé du terme, à choisir “la seule
connaissance des tiers qui eût entraîné à très bref délai la désaffection de
la clientèle, le retrait des compagnies d’assurances et le licenciement de cinq
personnes”; qu’en retenant que le président du tribunal de commerce ne
pouvait sur requête, d’une part, autoriser l’attribution aux associés
liquidateurs des éléments du fonds de commerce, d’autre part, approuver les
comptes du liquidateur, constater la clôture de la liquidation, et donner quitus
aux liquidateurs sans rechercher si les circonstances invoquées par
MM. D. et L. ne justifiaient pas la saisine sur requête du président
du tribunal de commerce aux fins énoncées ci-avant, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 493 du nouveau Code de
procédure civile et 875 du même Code,
Mais attendu, d’une part, que M. Z. avait fait porter
l’argumentation de ses conclusions sur l’application des articles 394, 397 et
398 de la loi du 24 juillet 1966 et de l’article 269 du décret du 17 mars 1967;
que le moyen était donc dans le débat et n’a pas été relevé d’office par la
cour d’appel;
Et attendu, d’autre part, qu’après avoir constaté que les
opérations de liquidation réalisées par MM. D. et L. n’auraient pas
dû être effectuées à l’insu de M. Z. eu égard à sa qualité d’associé, la
cour d’appel a procédé aux recherches requises et a motivé sa décision
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses
branches;
Et sur le quatrième moyen:
Attendu que MM. D. et L. font encore grief à l’arrêt
de les avoir remplacés par M. Huertas en qualité de liquidateur de la société
SICA, alors, selon le moyen, que la révocation judiciaire du liquidateur
nécessite l’existence d’une faute caractérisée de celui-ci dans
l’accomplissement de sa mission ; qu’en nommant M. Huertas en qualité de
liquidateur de la société SICA. en remplacement de MM. D. et L.,
sans caractériser la commission d’une faute par les premiers liquidateurs, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 237
à 22 du nouveau Code de commerce (anciennement l’article 410 de la loi du
24juillet 1966);
Mais attendu qu’après avoir relevé que les opérations de
liquidation réalisées par MM. D. et L. avaient été menées à l’insu
de M. Z. qui, en sa qualité d’associé, aurait dû être convoqué à une
assemblée de liquidation, la cour d’appel, en procédant en raison des
circonstances retenues au changement de liquidateur, a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne MM. L. et D., ès qualités, aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne MM. L. et D., ès qualités, à payer à M. Z. la
somme de 1 800 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
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