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Sté Maisons Pierre c/ Asso. AMOI

TGI Evry

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(N°JTL MPG097TGI - Internet) :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 Février 2004

N° 04/00175

MINUTE N° 04.219

Référé

Société Maisons Pierre c/ Association d'Aide aux Maître de l'Ouvrage Individuel - AAMOI

RENDUE LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL QUATRE
Par Jean-Christophe CHAZALETTE, Vice-Président,
Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier

ENTRE

Société MAISONS PIERRE. SA au capital de 840 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce de MELUN sous le n° B 331 291 799, dont le siège social est sis 65, rue Pierre Sémard - BP 47 - 77551 MOISSY CRAMAYEL, représentée par son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP ELLUL-GRIMAL-ELLUL, demeurant 3 rue du Village - BP 117 - 91004 EVRY, avocats au barreau de L’ESSONNE et par Me Stéphane BULTEZ, demeurant 19 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET:

ASSOCIATION D’AIDE AUX MAÎTRES DE L’OUVRAGE INDIVIDUEL - AAMOI -, dont le siège social est sis Chez M. Daniel VENNETIIER - 13 rue Derubé - 91410 DOURDAN, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Garance MATHIAS, demeurant 4 rue Francisque Sarcey - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART

Par exploit d’Huissier de Justice en date du 29 Janvier 2004, la Société MAISONS PIERRE a fait assigner l’ASSOCIATION D’AIDE AUX MAuRES DE L’OUVRAGE INDIVIDUEL - AAMOI - à comparaître à l’audience des référés du 03 Février 2004 à neuf heures trente, après avoir été autorisée à assigner à brefs délais par Ordonnance Présidentielle en date du 28 Janvier 2004.

A cette audience, Me Stéphane BULTEZ a repris et développé les conclusions de son exploit d’assignation.

Me Garance MATHIAS a été entendue en sa plaidoirie.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2004.


La société MAISONS PIERRE demande qu’il soit fait injonction à l’ASSOCIATION D’AIDE AUX MAITRES DE L’OUVRAGE INDIVIDUEL (AAMOI), sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance, de:

- lui communiquer tous les exemples concrets qui justifieraient les violations qu’elle allègue des dispositions contractuelles et des prescriptions légales, réglementaires et administratives;

- supprimer du menu “Les Infos” de son site internet l’article publié le 7 décembre 2003, intitulé “mise en garde” ainsi que tout autre article de même menu ou d’un autre dans lequel la société MAISON PIERRE est nommément mise en cause. 
La demanderesse réclame par ailleurs l’allocation d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MAISONS PIERRE reproche à l’AAMOI d’avoir mis en ligne sur son site internet un article de mise en garde daté du 7 décembre 2003 contenant des attaques relatives aux provisions, aux révisions de prix et aux rendez-vous de réception. Exposant qu’un droit de réponse a été publié sur son site par 1’AAMOI le 30 décembre 2003, la société MAISONS PIERRE soutient que l’association n’a jamais voulu lui communiquer les éléments concrets accréditant ses accusations.

L’AAMOI conclut qu’il n’a lieu à référé. A titre reconventionnel, l’association demande qu’il soit fait injonction à la société MAISONS PIERRE de lui communiquer tous les éléments en sa possession, notamment des lettres de convocation à la réception de l’ouvrage lui permettant, le cas échéant, de modifier, rectifier, compléter les informations mises en ligne, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance. Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

L’AAMOI relève que, en tant qu’elles sont fondées sur l’article 808 du nouveau code de procédure civile, les demandes de la société MAISONS PIERRE ne caractérisent aucune urgence. En tant que fondées sur l’article 809 du nouveau code de procédure civile, les prétentions de la demanderesse ne font état, selon l’association, d’aucun trouble illicite dès lors que celui-ci implique la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire.

L’AAMOI soutient que les demandes de la société MAISONS PIERRE supposent l’existence de propos à caractère diffamatoire dont l’appréciation échappe à la compétence du juge des référés. Affirmant avoir échangé une correspondance avec la société MAISONS PIERRE depuis 2002 sur les points qui font l’objet de l’article litigieux, l’AAMOI relève qu’elle a respecté le droit de réponse de la société MAISONS PIERRE sur son site et que, conformément à son objet, son site internet pratique une information exhaustive sur les constructeurs d’Ile-de-France sans se concentrer spécifiquement sur la société MAISONS PIERRE. L’AAMOI ajoute que la demande de communication de pièces n’est recevable que devant le juge du fond.


SUR CE,

En vertu du premier alinéa de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En réclamant la communication des pièces attestant la matérialité de faits qu’elle juge inexact et la suppression d’un article d’une publication sur un site internet, la société MAISONS PIERRE se fonde, implicitement mais nécessairement, exclusivement sur les dispositions du premier alinéa de l’article 809 du nouveau code de procédure civile qui prévoit seul la possibilité de prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état.

Il appartient dès lors à la société MAISONS PIERRE de justifier de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Il convient d’observer, d’abord, que la société MAISONS PIERRE ne justifie pas de l’existence d’un dommage imminent. Les attestations qu’elle verse aux débats, qui émanent toutes de ses préposés, établissent certes que le site litigieux de l’AAMOI est susceptible d’avoir un impact commercial défavorable sur l’activité de la société MAISONS PIERRE. Cependant, tout usage de la liberté d’expression, par voie de critique notamment, portant sur les conditions dans lesquelles une personne exerce une activité socio-économique est susceptible de causer des conséquences sur la rentabilité ou l’efficience de cette activité. Ainsi, faute pour la société MAISONS PIERRE d’établir de manière précise et circonstanciée l’existence du préjudice à venir, ces conséquences possibles et générales sur son activité ne peuvent caractériser un dommage imminent au sens de l’article 809 du nouveau code de procédure civile.

Ensuite, s’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, il y a lieu de constater que dans l’article du 7 décembre 2003 litigieux, intitulé “mise en garde/Maisons Pierre part à la dérive “, l’AAMOI “déconseille” de contracter avec la demanderesse en dénonçant 1° une pratique de provisions pour travaux destinées à éviter la charge d’une étude de terrain 2° les mensonges commerciaux sur la révision des prix, 3° la convocation à des pré-réceptions qui peuvent se transformer en réception s’il n’y a pas de réserves. La société MAISONS PIERRE ne conteste pas bénéficier, sur le site même de l’association, d’un droit de réponse qui est versé aux débats.
Il résulte de ce texte que la société MAISONS PIERRE:

1° - s’agissant de la provision pour travaux, ne réfute pas leur existence mais affirme qu’elle est conforme à la législation existante, 
2° - s’agissant des révisions de prix, indique qu’elle provisionne ces révisions conformément à la loi,
3° - s’agissant des rendez-vous préalables à la réception, ne réfute pas leur existence mais souligne qu’il s’ agit de l’intérêt bien compris de l’acquéreur.

Ainsi, il apparaît que le trouble invoqué par la société MAISONS PIERRE ne consiste pas dans l’imputation qui lui est faite de faits qui seraient inexacts ou mensongers, mais dans l’appréciation par l’AAMOI de la légalité ou de la régularité de ces faits. Cette appréciation, qui n’est par ailleurs pas exprimée sur un mode injurieux ou vindicatif et qui a donné lieu à un droit de réponse, ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

En définitive, dès lors qu’il n’est justifié ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite, il conviendra de dire qu’il n’y a lieu à référé.

La demande reconventionnelle de l’AAMOI en communication forcée de documents n’est fondée sur aucun moyen de droit et sera rejetée.

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société MAISONS PIERRE, qui succombe au principal et sera tenue aux dépens, à payer une somme de 1.000 €  l’AAMOI sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance Contradictoire, et en premier ressort

Dit n’y avoir lieu à référé,

Condamne la société MAISONS PIERRE à payer a l’ASSOCIATION D’AIDE AUX MAÎTRES DE L’OUVRAGE INDIVIDUEL une somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société MAISONS PIERRE aux dépens.

Ainsi fait et rendu à l’audience publique des Référés du DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL QUATRE. Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier,

Le Président,








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