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Epoux R. c/ Sté Chase Manhattan Bank et Mme B.

Cour de Cassation

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(N°JTL BGR098CC - Droit civil - Procédures civiles) :

CIV. 2 
N.R

COUR DE CASSATION

Audience publique du 11 septembre 2003
Cassation

M. ANCEL, président

Arrêt n° 1175 FS-D
Pourvoi n° E 01-16.683

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par:

1°/ M. Michel, Joseph, Georges R.,

2°/ Mme Evelyne, Marie, Liliane Chaulet, épouse R.,
demeurant ensemble

en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 2001 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit:

1°/ de la société La Chase Manhattan Bank France, société anonyme, dont le siège est 42, rue de Washington, 75008 Paris, aux droits de laquelle vient la société JP Morgan et compagnie,

2°/ de Mme Isabelle B., domiciliée 

défenderesses à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au Procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 juin 2003, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Dintilhac, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Moussa, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Trassoudaine conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre’

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux R., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Chase Manhattan Bank France, aux droits de laquelle vient la société JP Morgan et compagnie, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Donne acte à M. et Mme R. de ce qu’ils se sont désistés de leur pourvoi, en tant que dirigé contre Mme B.;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche:

Vu les articles 2 et 50 de la loi n0 91-650 du 9juillet 1991 et 81 du décret n0 92-755 du 31 juillet1992;

Attendu que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions de l’article 82 du décret susvisé, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après la signification d’un commandement de payer qui contient à peine de nullité, notamment la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société La Chase Manhattan Bank France, aux droits de laquelle vient la société JP Morgan et compagnie, prétendant venir aux droits de la société Manufacturers Hanover Banque Nordique, a, sur le fondement d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 1990 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 avril 1995, rendu après renvoi de cassation, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux époux R.; que ceux-ci ont saisi un juge de l’exécution de leurs contestations; que la société La Chase Manhattan Bank France a interjeté appel du jugement qui avait accueilli les contestations ; que les époux R. ont soutenu devant la cour d’appel que la société poursuivante n’avait pas qualité pour engager une procédure de saisie-vente à leur encontre et que les titres exécutoires mentionnés dans le commandement n’étaient pas susceptibles de fonder les poursuites;

Attendu qu’après avoir relevé que la société Manufacturers Hanover Bank France, dénomination sociale modifiée de la société Manufacturers Hanover Banque Nordique, avait exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 1991 qui, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 1990, l’avait condamnée à payer une certaine somme aux époux R. et que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 7 juillet 1993, l’arrêt retient que l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’arrêt du 19 avril 1995 de la cour d’appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi, qui s’est substitué à la décision cassée;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles s’était borné à confirmer le jugement du 10 janvier 1990 qui avait débouté les époux R. de leurs demandes dirigées contre la société Manufacturers Hanover Banque Nordique, de sorte qu’il ne s’agissait pas de la décision ouvrant droit à restitution et que cet arrêt ne pouvait constituer un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d’une procédure de saisie-vente à l’encontre des époux R., la cour d’appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France;

Condamne la société JP Morgan et compagnie aux dépens;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux R. et de la société JP Morgan et compagnie;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.

Moyens produits au pourvoi n° E 0146.683 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les époux R..

MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 1175/2003 (CIV 2)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux R. de leur demande tendant à faire constater que la Société CHASE MANHATTAN BANK FRANCE était sans qualité à agir à leur encontre, d’AVOIR rejeté leur demande de nullité du commandement délivré par cette dernière, et de les AVOIR débouté de l’ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « les époux R. ne démontrent ni même n’allèguent le grief que leur causent les soi-disant irrégularités affectant le commandement du 17 août 1999 ; que leur exception de nullité est irrecevable par application des dispositions des articles 114 et 649 du nouveau code de procédure civile ; qu’au surplus, il ressort des pièces produites que les actionnaires de la société anonyme MANUFACTURERS HANOVER BANQUE NORDIQUE ont par assemblée générale extraordinaire du 30 mars 1987 décidé de modifier la dénomination sociale de la société et de prendre le nom de MANUFACTURERS HANOVER BANK FRANCE ; que les actionnaires de cette société anonyme ont par assemblée générale extraordinaire du 2.9 mai 1992 décidé de modifier la dénomination sociale de la société et de prendre le nom de CHEMICAL BANK FRANCE ; que les actionnaires de la société anonyme CHEMICAL BANK FRANCE ont par assemblée générale extraordinaire du 14 mai 1996 décidé de modifier la dénomination sociale de la société et de prendre le nom de CHASE MANHATTAN BANK FRANCE ; que la société anonyme CHASE MANHATTANT BANK FRANCE, succédant à la CHEMICAL BANK FRANCE laquelle a succédé à la MANUFACTURERS HANOVER FRANCE laquelle a succédé elle-même à la MANUFACTURERS HANOVER BANQUE NORDIQUE avait qualité et pouvoir de donner les commandements litigieux, les dénominations susmentionnées concernant une seule et même personne morale ; que le fait qu’il ait été indiqué par erreur dans les commandements que la société anonyme CHASE MANHATTAN BANK FRANCE venait aux droits de la société MANUFACTURERS HANOVER BANQUE NORDIQUE alors qu’elle lui succédait par changement de nom n’est pas de nature à vicier ledit commandement et à engager la responsabilité de Me B., huissier de justice » (arrêt pp.3 et 4, al.1et 2)


ALORS, D’UNE PART, QUE le défaut de qualité de l’auteur d’un commandement aux fins de saisie-vente constitue une irrégularité qui doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ; qu’en déclarant dès lors irrecevable l’exception soulevée par les époux R. tendant à faire juger que la Société CHASE MANHATTAN BANK FRANCE était dépourvue de qualité à exercer des poursuites à leur encontre faute pour les époux R. d’établir l’existence d’un grief que leur aurait causé une telle irrégularité, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles 32, 122 et 124 du Nouveau Code de Procédure civile ;

QU’AU SURPLUS fait nécessairement grief l’erreur concernant la mention de la qualité en laquelle prétend agir le créancier poursuivant qui, seule, permet de contrôler le rapport de droit entre ce dernier et le débiteur poursuivi, de sorte qu’en considérant que l’erreur entachant la qualité à agir de la Société CHASE MANHATTAN BANK FRANCE n’était pas de nature à faire grief aux droits des époux R., la Cour d’Appel a de toute façon violé les articles 32, 112, 648 et 649 du Nouveau Code de Procédure Civile

ALORS, D’AUTRE PART, QU’ il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que la Société qui a procédé au règlement des causes de l’arrêt du 7 mai 1991 était la MANUFACTURERS HANOVER BANK FRANCE, cependant que la demande de restitution émanait de la Société CHASE MANNATTAN BANK FRANCE, laquelle déclarait elle-même « venir aux droits » de la Société MANUFACTURERS PIANOVER BANQUE NORDIQUE, prenant ainsi une qualité distincte du créancier initial ; qu’en admettant au contraire, par référence à des actes étrangers aux commandements, que la Société CHASE MANHATTAN BANK FRANCE constituait la même personne morale que la créancier initial, la Cour d’Appel a par là même caractérisé la fausseté de la qualité figurant dans le commandement délivré aux époux R., de sorte qu’en refusant d’annuler cet acte qui n’établissait pas lui-même la preuve de sa régularité, la Cour d’Appel a violé les articles 32, 648 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble les articles 27, 50 de la loi du 9 juillet 1.991 et 81 du décret du 31 juillet 1992 ;

ALORS, ENFIN, QUE le débiteur à qui est adressé un commandement aux fins de saisie-vente est toujours en droit d’exiger de celui qui se prétend créancier qu’il justifie de cette qualité ; qu’en considérant que la production en cours de procédure de documents faisant état d’un simple changement de dénomination sociale était suffisante pour établir la continuité de la personnalité morale entre les Sociétés MANUFACTURERS HANOVER BANK FRANCE et CHASE MANHATTAN BANK FRANCE, sans exiger que soient versés aux débats les actes de cession, fusion ou d’acquisition ayant nécessairement existé entre ces deux sociétés dont il n’était pas contesté qu’elles constituaient, avant le changement de dénomination sociale, des entités autonomes et juridiquement distinctes, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble les articles 27, 50 de la loi du .9 juillet 1991 et 81 du décret du 31 juillet 1992.

*

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux R. de leur demande tendant à faire constater que la Société CHASE MANHATTAN BANK FRANCE était sans qualité à agir à leur encontre, d’AVOIR rejeté leur demande de nullité du commandement délivré par cette dernière, et de les AVOIR débouté de l’ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « les époux R. ne démontrent ni même n allèguent le grief que leur causent les soi-disant irrégularités affectant le commandement du 17 août 1999 ; que leur exception de nullité est irrecevable par application des dispositions des articles 114 et 649 du nouveau code de procédure civile » (arrêt p.4 al.2 et 3)

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « il n’est pas contesté que la société anonyme MANUFACTURERS HANOVER BANK FRANCE a exécuté l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 mai 1991 la condamnant à payer aux époux R. la somme de 430.000F avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1989 ; que la Cour de Cassation a, le 7 juillet 1993, cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de VERSAILLES qui a, par arrêt du 19 avril 1995, confirmé le jugement initial rendu le 10 janvier 1990 par le Tribunal de Grande Instance de Paris ayant débouté les époux R. de leur demande à l’encontre de la société anonyme MANUFACTURERS HANOVER BANK FRANCE ; que l’obligation de restitution résultant de plein droit de l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES qui s’est substitué à la décision cassée, la société anonyme CHASE MANHATTAN BANK FRANCE a pu valablement donner commandement de saisie vente sur le fondement dudit arrêt qui nonobstant l’absence de condamnation, constitue un titre exécutoire » (arrêt p.5 al.1 à 3).

ALORS, D’UNE PART, QUE viole les articles 81 et 131 du décret du 31 juillet 1992 la Cour d’Appel qui déclare irrecevable l’exception de nullité du débiteur fondée sur le défaut de mention du titre exécutoire dans le commandement de saisie-vente faute pour lui d’établir l’existence d’un grief que lui causerait une telle irrégularité, cependant qu’il résulte des dispositions mêmes des articles précités qu’il s’agit d’une mention imposée à peine de nullité du commandement ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE ni le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 17 janvier 1990 qui déboute les époux R. de leur action en responsabilité contre la Banque, ni l’arrêt rendu par la cour de VERSAILLES le 19 avril 1995 qui ne fait que confirmer ce jugement, n’énoncent quelque obligation de restitution que ce soit à la charge des époux R. ; que cette obligation de restitution résultait en réalité de l’arrêt de cassation du 7 juillet 1993 qui a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 7 mai 1991, duquel les époux R. tenaient leurs droits ; qu’en déclarant valable le commandement du 17 août 1999 délivré aux époux R. par la Société CHASE MANHATTAN BANK FRANCE, tout en constatant que celui-ci ne mentionnait pas l’arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 1993, ce dont il résultait que ledit commandement ne comportait pas la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites étaient exercées, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2, 3, 50 de la loi du .9 juillet 1991 et 81 du décret du 31 juillet 1992.








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