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Epoux R. c/ Sté Chase Manhattan Bank et Mme B.
Cour de Cassation
CIV. 2
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 septembre 2003
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1175 FS-D
Pourvoi n° E 01-16.683
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par:
1°/ M. Michel, Joseph, Georges R.,
2°/ Mme Evelyne, Marie, Liliane Chaulet, épouse R.,
demeurant ensemble
en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 2001 par la cour d’appel de
Basse-Terre (1re chambre civile), au profit:
1°/ de la société La Chase Manhattan Bank France, société
anonyme, dont le siège est 42, rue de Washington, 75008 Paris, aux droits
de laquelle vient la société JP Morgan et compagnie,
2°/ de Mme Isabelle B., domiciliée
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 juin 2003, où
étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur,
MM. Dintilhac, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Moussa,
conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Trassoudaine conseillers
référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre’
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux R., de la
SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Chase Manhattan Bank
France, aux droits de laquelle vient la société JP Morgan et compagnie, les
conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi
Donne acte à M. et Mme R. de ce qu’ils se sont désistés de leur pourvoi, en tant que dirigé contre Mme
B.;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche:
Vu les articles 2 et 50 de la loi n0 91-650 du 9juillet 1991 et 81
du décret n0 92-755 du 31 juillet1992;
Attendu que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions de
l’article 82 du décret susvisé, faire procéder à la saisie et à la vente des
biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après la signification
d’un commandement de payer qui contient à peine de nullité, notamment la
mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société La Chase
Manhattan Bank France, aux droits de laquelle vient la société JP Morgan
et compagnie, prétendant venir aux droits de la société Manufacturers
Hanover Banque Nordique, a, sur le fondement d’un jugement du tribunal de
grande instance de Paris du 10 janvier 1990 et d’un arrêt de la cour d’appel
de Versailles du 19 avril 1995, rendu après renvoi de cassation, fait délivrer
un commandement aux fins de saisie-vente aux époux R.; que ceux-ci
ont saisi un juge de l’exécution de leurs contestations; que la société La
Chase Manhattan Bank France a interjeté appel du jugement qui avait
accueilli les contestations ; que les époux R. ont soutenu devant la
cour d’appel que la société poursuivante n’avait pas qualité pour engager
une procédure de saisie-vente à leur encontre et que les titres exécutoires
mentionnés dans le commandement n’étaient pas susceptibles de fonder les
poursuites;
Attendu qu’après avoir relevé que la société Manufacturers
Hanover Bank France, dénomination sociale modifiée de la société
Manufacturers Hanover Banque Nordique, avait exécuté l’arrêt de la cour
d’appel de Paris du 7 mai 1991 qui, infirmant le jugement du tribunal de
grande instance de Paris du 10 janvier 1990, l’avait condamnée à payer une
certaine somme aux époux R. et que cet arrêt avait été cassé par un
arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du
7 juillet 1993, l’arrêt retient que l’obligation de restitution résulte de plein
droit de l’arrêt du 19 avril 1995 de la cour d’appel de Versailles, statuant
comme cour de renvoi, qui s’est substitué à la décision cassée;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt de la cour d’appel de
Versailles s’était borné à confirmer le jugement du 10 janvier 1990 qui avait
débouté les époux R. de leurs demandes dirigées contre la société
Manufacturers Hanover Banque Nordique, de sorte qu’il ne s’agissait pas de
la décision ouvrant droit à restitution et que cet arrêt ne pouvait constituer
un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d’une procédure de
saisie-vente à l’encontre des époux R., la cour d’appel a violé les
textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs du pourvoi:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Fort-de-France;
Condamne la société JP Morgan et compagnie aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes respectives des époux R. et de la société JP Morgan et
compagnie;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou
à la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
onze septembre deux mille trois.
Moyens produits au pourvoi n° E 0146.683 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat
aux Conseils pour les époux R..
MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 1175/2003 (CIV 2)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR
débouté les époux R. de leur demande tendant à faire
constater que la Société CHASE MANHATTAN BANK FRANCE était
sans qualité à agir à leur encontre, d’AVOIR rejeté leur
demande de nullité du commandement délivré par cette
dernière, et de les AVOIR débouté de l’ensemble de leurs
demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les époux R. ne démontrent
ni même n’allèguent le grief que leur causent les soi-disant irrégularités affectant le commandement du 17 août
1999 ; que leur exception de nullité est irrecevable par
application des dispositions des articles 114 et 649 du
nouveau code de procédure civile ; qu’au surplus, il
ressort des pièces produites que les actionnaires de la
société anonyme MANUFACTURERS HANOVER BANQUE NORDIQUE ont
par assemblée générale extraordinaire du 30 mars 1987
décidé de modifier la dénomination sociale de la société
et de prendre le nom de MANUFACTURERS HANOVER BANK
FRANCE ; que les actionnaires de cette société anonyme ont
par assemblée générale extraordinaire du 2.9 mai 1992
décidé de modifier la dénomination sociale de la société
et de prendre le nom de CHEMICAL BANK FRANCE ; que les
actionnaires de la société anonyme CHEMICAL BANK FRANCE
ont par assemblée générale extraordinaire du 14 mai 1996
décidé de modifier la dénomination sociale de la société
et de prendre le nom de CHASE MANHATTAN BANK FRANCE ; que
la société anonyme CHASE MANHATTANT BANK FRANCE, succédant
à la CHEMICAL BANK FRANCE laquelle a succédé à la MANUFACTURERS HANOVER FRANCE laquelle a succédé elle-même à
la MANUFACTURERS HANOVER BANQUE NORDIQUE avait qualité et
pouvoir de donner les commandements litigieux, les
dénominations susmentionnées concernant une seule et même
personne morale ; que le fait qu’il ait été indiqué par
erreur dans les commandements que la société anonyme CHASE
MANHATTAN BANK FRANCE venait aux droits de la société
MANUFACTURERS HANOVER BANQUE NORDIQUE alors qu’elle lui
succédait par changement de nom n’est pas de nature à
vicier ledit commandement et à engager la responsabilité
de Me B., huissier de justice » (arrêt pp.3 et 4, al.1et 2)
ALORS, D’UNE PART, QUE le défaut de qualité de
l’auteur d’un commandement aux fins de saisie-vente
constitue une irrégularité qui doit être accueillie sans
que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ; qu’en
déclarant dès lors irrecevable l’exception soulevée par
les époux R. tendant à faire juger que la Société CHASE MANHATTAN BANK FRANCE était dépourvue de qualité à
exercer des poursuites à leur encontre faute pour les
époux R. d’établir l’existence d’un grief que leur
aurait causé une telle irrégularité, la Cour d’Appel a
violé les dispositions des articles 32, 122 et 124 du
Nouveau Code de Procédure civile ;
QU’AU SURPLUS fait nécessairement grief l’erreur
concernant la mention de la qualité en laquelle prétend
agir le créancier poursuivant qui, seule, permet de
contrôler le rapport de droit entre ce dernier et le
débiteur poursuivi, de sorte qu’en considérant que
l’erreur entachant la qualité à agir de la Société CHASE
MANHATTAN BANK FRANCE n’était pas de nature à faire grief
aux droits des époux R., la Cour d’Appel a de toute
façon violé les articles 32, 112, 648 et 649 du Nouveau
Code de Procédure Civile
ALORS, D’AUTRE PART, QU’ il ressort des mentions
de l’arrêt attaqué que la Société qui a procédé au
règlement des causes de l’arrêt du 7 mai 1991 était la
MANUFACTURERS HANOVER BANK FRANCE, cependant que la
demande de restitution émanait de la Société CHASE
MANNATTAN BANK FRANCE, laquelle déclarait elle-même
« venir aux droits » de la Société MANUFACTURERS PIANOVER
BANQUE NORDIQUE, prenant ainsi une qualité distincte du
créancier initial ; qu’en admettant au contraire, par
référence à des actes étrangers aux commandements, que la
Société CHASE MANHATTAN BANK FRANCE constituait la même
personne morale que la créancier initial, la Cour d’Appel
a par là même caractérisé la fausseté de la qualité
figurant dans le commandement délivré aux époux R.,
de sorte qu’en refusant d’annuler cet acte qui
n’établissait pas lui-même la preuve de sa régularité, la
Cour d’Appel a violé les articles 32, 648 du Nouveau Code
de Procédure Civile, ensemble les articles 27, 50 de la
loi du 9 juillet 1.991 et 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS, ENFIN, QUE le débiteur à qui est adressé
un commandement aux fins de saisie-vente est toujours en
droit d’exiger de celui qui se prétend créancier qu’il
justifie de cette qualité ; qu’en considérant que la production
en cours de procédure de documents faisant état
d’un simple changement de dénomination sociale était
suffisante pour établir la continuité de la personnalité
morale entre les Sociétés MANUFACTURERS HANOVER BANK
FRANCE et CHASE MANHATTAN BANK FRANCE, sans exiger que
soient versés aux débats les actes de cession, fusion ou
d’acquisition ayant nécessairement existé entre ces deux sociétés dont il n’était pas contesté qu’elles
constituaient, avant le changement de dénomination
sociale, des entités autonomes et juridiquement
distinctes, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du Nouveau Code de
Procédure Civile, ensemble les articles 27, 50 de la loi
du .9 juillet 1991 et 81 du décret du 31 juillet 1992.
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DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR
débouté les époux R. de leur demande tendant à faire
constater que la Société CHASE MANHATTAN BANK FRANCE était
sans qualité à agir à leur encontre, d’AVOIR rejeté leur
demande de nullité du commandement délivré par cette
dernière, et de les AVOIR débouté de l’ensemble de leurs
demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les époux R. ne démontrent
ni même n allèguent le grief que leur causent les soi-disant irrégularités affectant le commandement du 17 août
1999 ; que leur exception de nullité est irrecevable par
application des dispositions des articles 114 et 649 du
nouveau code de procédure civile » (arrêt p.4 al.2 et 3)
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « il n’est pas
contesté que la société anonyme MANUFACTURERS HANOVER BANK
FRANCE a exécuté l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7
mai 1991 la condamnant à payer aux époux R. la somme
de 430.000F avec intérêts au taux légal à compter du 13
novembre 1989 ; que la Cour de Cassation a, le 7 juillet
1993, cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la
Cour d’Appel de VERSAILLES qui a, par arrêt du 19 avril
1995, confirmé le jugement initial rendu le 10 janvier
1990 par le Tribunal de Grande Instance de Paris ayant
débouté les époux R. de leur demande à l’encontre de
la société anonyme MANUFACTURERS HANOVER BANK FRANCE ; que
l’obligation de restitution résultant de plein droit de
l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES qui s’est
substitué à la décision cassée, la société anonyme CHASE
MANHATTAN BANK FRANCE a pu valablement donner commandement
de saisie vente sur le fondement dudit arrêt qui
nonobstant l’absence de condamnation, constitue un titre
exécutoire » (arrêt p.5 al.1 à 3).
ALORS, D’UNE PART, QUE viole les articles 81 et
131 du décret du 31 juillet 1992 la Cour d’Appel qui
déclare irrecevable l’exception de nullité du débiteur
fondée sur le défaut de mention du titre exécutoire dans
le commandement de saisie-vente faute pour lui d’établir
l’existence d’un grief que lui causerait une telle
irrégularité, cependant qu’il résulte des dispositions
mêmes des articles précités qu’il s’agit d’une mention
imposée à peine de nullité du commandement ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE ni le jugement du
Tribunal de Grande Instance de PARIS du 17 janvier 1990
qui déboute les époux R. de leur action en
responsabilité contre la Banque, ni l’arrêt rendu par la
cour de VERSAILLES le 19 avril 1995 qui ne fait que
confirmer ce jugement, n’énoncent quelque obligation de
restitution que ce soit à la charge des époux R. ;
que cette obligation de restitution résultait en réalité
de l’arrêt de cassation du 7 juillet 1993 qui a cassé et
annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 7 mai 1991,
duquel les époux R. tenaient leurs droits ; qu’en
déclarant valable le commandement du 17 août 1999 délivré
aux époux R. par la Société CHASE MANHATTAN BANK
FRANCE, tout en constatant que celui-ci ne mentionnait pas
l’arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 1993, ce dont
il résultait que ledit commandement ne comportait pas la
mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites
étaient exercées, la Cour d’Appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a
violé les articles 2, 3, 50 de la loi du .9 juillet 1991 et
81 du décret du 31 juillet 1992.
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