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SCI Ryan c/ BICS Sud
cour de cassation
COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2003
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1812 FS-P+B+l
Pourvoi n° A 00-12.903
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ryan, dont le siège est 1, rue Henri Barbusse, 91260 Juvisy-sur-Orge,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d’appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale région Sud (BICS), dont le siège est 55, avenue Aristide Briand, BP 549, 92542 Montrouge Cedex,
défenderesse à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 octobre 2003, où étaient présents: M. Tricot, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société civile immobilière (SCI) Ryan, de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale Région Sud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la
loi
Sur le moyen unique. pris en ses trois branches, après avertissement délivré aux parties:
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1999), que la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris - BICS
- (la banque) a consenti à la SCI Ryan un prêt immobilier d’un certain montant, remboursable en sept ans par mensualités prélevées sur le compte de la société à son agence de Corbeil-Essonnes;
que, courant septembre 1993, ce compte bancaire a fait l’objet d’une mesure de blocage, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ; que les mensualités du prêt n’ayant pas été réglées pendant quatre mois, la banque a prononcé la déchéance du terme; que la SCI Ryan l’a assignée aux fins d’obtenir le sursis à toutes mesures d’exécution, la non-résiliation du contrat du prêt et la reprise du versement des mensualités, en lui reprochant, notamment, de ne pas l’avoir informée du blocage intervenu;
Attendu que la SCI Ryan fait grief à l’arrêt du rejet de ses prétentions tendant à voir dire que la BICS s’était abusivement prévalue de la déchéance du terme d’un prêt et qu’elle pourrait reprendre le paiement des échéances selon les termes du contrat, alors, selon le moyen:
1°) qu’en relevant qu’elle était mal venue de reprocher à la BICS de ne pas l’avoir informée du blocage de son compte en banque car une information était ouverte à l’encontre de son gérant qui était donc parfaitement informé de la situation, lorsque la seule mise en examen du gérant n’est pas de nature à démontrer la connaissance parla société de la mesure de blocage de son compte bancaire demandée par le juge d’instruction sur commission rogatoire, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et insuffisants pour exonérer la banque de toute responsabilité ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) qu’en application des articles 1135 et 1147 du Code civil, le banquier est tenu d’une obligation de conseil et d’information; que la cour d’appel qui, pour retenir que la BICS s’était acquittée de son obligation, se borne à énoncer que l’information pénale était ouverte à l’encontre de M.
B., gérant de la SCI Ryan et donc parfaitement informé de la situation, sans rechercher et expliquer en quoi (Si) le blocage du compte en banque demandé par le juge d’instruction sur commission rogatoire était connu du gérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
3°) qu’en application des articles 1135 et 1147 du Code civil, le banquier est tenu d’une obligation de conseil et d’information; qu’elle faisait valoir que la BICS ne s’était pas acquittée de son obligation ne l’ayant pas informée du blocage de son compte et des conséquences en découlant, s’étant bornée à affirmer être dans l’impossibilité de lui donner des explications avant de réinscrire au crédit de son compte la somme le 22 avril 1994; qu’en écartant la responsabilité de la banque au motif que
qu’en toute hypothèse, les courriers adressés par la BICS à la SCI Ryan, notamment un courrier expédié le 11juillet1994, revenait avec la mention retour à l’envoyeur, n’habite pas à l’adresse indiquée”, sans rechercher et expllquer en quoi la banque avait satisfait à son devoir d’information au moment du blocage du compte concomitant aux incidents de paiement, la
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés;
Mais attendu que le banquier n’a pas à révéler à son client une information parvenue à sa connaissance dans l’exercice de sa profession à laquelle la loi a conféré un caractère confidentiel ; qu’il en est ainsi des informations couvertes par le secret de l’instruction; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve justifié; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la SCI Ryan aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris la somme de 1800 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
Moyen produit par la SCPAnce1 et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour
la société civile immobilière Ryan
MO YEN ANNEXE à l'arrêt n°1812/2003 (COM)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes de la SCI RYAN tendant à voir juger que la BICS s’était abusivement prévalue de la déchéance du terme d’un prêt et qu’elle pourrait reprendre le paiement des échéances selon les termes du contrat;
AUX MOTIFS QUE «en toute hypothèse, la BICS produit la réquisition notifiée le 30 septembre 1993 par un inspecteur de police de Versailles agissant sur commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance d’Evry et tendant au blocage de tous les comptes ouverts au nom de la SCI RYAN à la BICS; en présence d’une telle réquisition, celle-ci avait l’obligation de bloquer tous les comptes de la SCI RYAN; sa responsabilité contractuelle ne peut en aucune manière être engagée
La SCI RYAN est mal venue à reprocher à la BICS de ne pas l’avoir informée du blocage du compte, alors que l’information était ouverte à
Evry à l’encontre de Nasreddine B., propre gérant de la SCI RYAN et donc parfaitement informé de la situation; en toute hypothèse, les courriers adressés par la BICS à la SCI RYAN, notamment un courrier expédié le
11 juillet 1994, revenait avec la mention “Retour à l’envoyeur, n’habite pas à l’adresse indiquée”.
Son compte bancaire étant bloqué, il appartenait à la SCI RYAN de s’acquitter des échéances du prêt immobilier au moyen de mandats; elle aurait ainsi évité la déchéance du terme» (arrêt, p. 4).
ALORS, D’UNE PART, QUE en relevant que la SCI RYAN était mal venue de reprocher à la BICS de ne pas l’avoir informée du blocage de son compte en banque car une information était ouverte à l’encontre de son gérant qui était donc parfaitement informé de la situation, lorsque la seule mise en examen du gérant n’est pas de nature à démontrer la connaissance par la société de la mesure de blocage de son compte bancaire demandée par le juge d’instruction sur commission rogatoire, la Cour a statué par des motifs totalement inopérants et insuffisants pour exonérer la banque de toute responsabilité; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du NCPC.
ALORS, D’AUTRE PART. QUE en application des articles 1135 et 1147 du Code civil, le banquier est tenu d’une obligation de conseil et d’information ; que la Cour d’appel qui, pour retenir que la BICS s’était acquittée de son obligation, se borne à énoncer que l’information pénale était ouverte à l’encontre de Monsieur
B., gérant de la SOI RYAN et donc parfaitement informé de la situation, sans rechercher et expliquer en quoi si le blocage du compte en banque demandé par le juge d’instruction
sur commission rogatoire était connu du gérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
ALORS, ENFIN, QUE en application des articles 1135 et 1147 du Code civil, le banquier est tenu d’une obligation de conseil et d’information ; que la SCI RYAN faisait valoir que la BICS ne s’était pas acquittée de son
obligation ne l’ayant pas informée du blocage de son compte et des conséquences en découlant, s’étant bornée à affirmer être dans l’impossibilité de lui donner des explications avant de réinscrire au crédit de son compte la somme le 22 avril 1994; qu’en écartant la responsabilité de la banque au motif que “qu’en toute hypothèse, les courriers adressés par la BICS à la SCI RYAN, notamment un courrier expédié le 11juillet1994, revenait avec la mention retour à l’envoyeur, n’habite pas à l’adresse indiquée”, sans rechercher et expliquer en quoi la banque avait satisfait à son devoir d’information au moment du blocage du compte concomitant aux incidents de paiement, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés.
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