|
|
Fédération de Russie c/ Cie NOGA
Cour de cassation
C.B.
CIV. I
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 décembre 2003
Cassation sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1638
FS-P+B+R+1
Pourvoi n° X 01-13.341
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par le Gouvernement de la Fédération de
Russie, représenté par son Ministère des Finances, dont le siège est rue
Lliymka n0 9,103097 Moscou (Russie),
en cassation d’un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d’appel de Paris
(1re Chambre civile, Section C), au profit de la compagnie Noga
d’importation et d’exportation, société anonyme de droit suisse, dont le siège
social est 42, rue du Rhône, CH 1204, Genève (Suisse),
défenderesse à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du
4 novembre 2003, où étaient présents: M. Lemontey, président, M.
Pluyette,
conseiller rapporteur, MM. Gridel, Gueudet, Mme Marais, M. Ta?,
conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet,
Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat
général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de
la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Gouvernement de la
Fédération de Russie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de
la compagnie Noga d’importation et d’exportation, les conclusions de
M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la
loi;
Attendu que la Fédération de Russie a été condamnée à payer
à la compagnie suisse Noga d’importation et d’exportation (la compagnie
Noga) la somme de 27294500 USD par deux sentences arbitrales rendues
à Stockholm (Suède), les I er février et 15 mai 1997, pour lesquelles les
recours en annulation ont été rejetés par deux décisions des juridictions
suédoises ; que l’exequatur en a été demandé au tribunal de grande
instance de Paris qui l’a accordé; que l’arrêt attaqué a déclaré exécutoires
en France les sentences ainsi que ces deux décisions judiciaires;
Sur le troisième moyen. pris en sa première branche:
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 1er de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 en écartant
l’application de cette convention à la demande d’exequatur des décisions
des juridictions suédoises;
Mais attendu que l’article I er de cette Convention exclut de
son champ d’application l’arbitrage en tant que matière dans son ensemble,
de sorte qu’en sont écartées non seulement les sentences arbitrales, mais
aussi les décisions des tribunaux étatiques statuant sur des recours contre
la sentence ou sur une demande en exequatur ; que ce grief n’est pas
fondé
Mais sur le premier moyen. pris en ses deux branches, et le
troisième moyen, pris en sa seconde branche:
Vu les articles 1477, 1478, 1498,1500 du nouveau Code de
procédure civile, ensemble l’article L. 311-II, alinéa 1, du Code de
l’organisation judiciaire;
Attendu qu’en application des dispositions susvisées, le
président du tribunal de grande instance, statuant à juge unique, par
ordonnance sur requête non contradictoire, a seul compétence pour
connaître d’une demande d’exequatur en France d’une sentence arbitrale
ou d’une décision judiciaire étrangère statuant sur un recours contre la
sentence;
Attendu que pour ordonner l’exequatur en France des
sentences arbitrales rendues à l’étranger les 1er février et 15 mai 1997 et
des deux décisions des juridictions suédoises susvisées, l’arrêt attaqué
retient, d’une part, que l’alinéa 3 de l’article L. 311-II du Code de
l’organisation judiciaire permet toujours au juge de renvoyer une affaire en
état à la formation collégiale, et, d’autre part, que le tribunal de grande
instance de Paris, quoique saisi directement dans sa formation collégiale par
la société Noga selon la procédure de droit commun, a statué dans le cadre
de sa compétence, l’aptitude de la formation à juger, collégiale ou à juge
unique, étant étrangère à la méconnaissance par le juge de ses attributions,
susceptible de fonder un excès de pouvoir;
Qu’en se déterminant par ces motifs, ta cour d’appel a violé,
par fausse application, les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs des moyens:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris;
Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile, dit n’y avoir lieu à renvoi;
Dit que le tribunal de grande instance de Paris, saisi selon la
procédure de droit commun, était incompétent pour connaître des demandes
d’exequatur des sentences arbitrales rendues les 1er février et 15 mai 1997
par l’institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm et des
décisions rendues par le tribunal de première instance de Stockholm et de
la cour d’appel de Svéa en date des 17juin 1998 et 24 mars 1999;
Condamne la société Noga d’importation et d’exportation aux
dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu’aux dépens
de la présente instance;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande de la société Noga d’importation et d’exportation;
Dit que sur les diligences du procureur générai près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf décembre deux mille trois.
Moyens produits par la SCP de CHAISEMARTIIN et COURJON, avocat aux Conseils pour le
Gouvernement de la Fédération de Russie
MOYENS ANNEXES à l’arrêt n°1638 (CIV.1)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable
l’appel nullité pour excès de pouvoir interjeté par le Gouvernement de
la Fédération de RUSSIE;
AUX MOTIFS QUE le juge de l’exécution désigné par
l’article 1498 du nouveau code de procédure civile pour déclarer
exécutoire en France les sentences arbitrales rendues à l’étranger est, au
titre de l’article L. 311-11 du Code de l’organisation judiciaire dans sa
rédaction issue de la loi du 9 juillet 1991, le tribunal de grande instance
statuant à juge unique; que l’alinéa 3 de ce dernier article permet
toujours au juge de renvoyer une affaire en l’état à la formation
collégiale ; que le Tribunal de grande instance de Paris, quoique saisi
directement dans sa formation collégiale par Noga selon la procédure
contentieuse de droit commun d’une demande d’exequatur des
sentences arbitrales des 1er février et 15 mai 1997, a statué dans le
cadre de la compétence d’attribution qui lui est assignée en tant que tel
par les textes applicables, l’aptitude de la formation à juger, collégiale
ou juge unique, étant étrangère à la méconnaissance par le juge de ses
attributions, susceptible de fonder un excès de pouvoir ; que le
Tribunal de grande instance de Paris en énonçant que «le Gouvernement
de la Fédération de Russie n allègue ni ne prouve aucun des moyens énoncés à
l’article 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 applicable en
l’espèce pour s’opposer à leur exécution, relatifs notamment à la régularité de
la procédure ou au caractère obligatoire des sentences» et en concluant que
«il y a lieu dès lors de déclarer exécutoires sur le territoire français ces deux
sentences qui ne sont pas contraires à l’ordre public international», s’il n’a
pas statué dans les formes prévues à l’article 1498 du nouveau code de
procédure civile, n’a pas, en accordant l’exequatur aux sentences qui
n’étaient pas contraires à l’ordre public international, excédé l’étendue
de ses pouvoirs juridictionnels; que l’excès de pouvoir n’étant pas
démontré, il convient de débouter la Fédération de Russie de son
appel-nullité; qu’au surplus la convention de New York du 10 juin
1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales
étrangères, en vigueur entre la France et la Suède, laisse aux Etats
contractants, suivant son article III, la définition des règles de la
procédure d’exequatur avec la double obligation de ne pas imposer
pour les sentences étrangères des conditions sensiblement plus
rigoureuses ou des frais de justice plus élevés que ce qui est pratiqué
pour les sentences nationales; que la Fédération de Russie oppose que
la procédure menée devant le Tribunal de grande instance de Paris l’a
été en violation des deux impératifs de l’article III de la Convention de
New York alors que les articles 1477 et suivants en matière d’exequatur
des sentences arbitrales ou internationales rendues en France envisagent une procédure unilatérale et sur requête, que toutefois,
l’utilisation de la procédure sur requête n’est pas imposée par les textes
et ne résulte que d’une pratique et d’une jurisprudence constante, la
procédure contradictoire demeurant donc toujours possible; qu’aucune
discrimination au sens de l’article III de la Convention de New York n’a
été ainsi effectuée;
ALORS, D’UNE PART, QUE le juge de l’exécution désigné
par l’article 1498 du nouveau Code de procédure civile pour déclarer
exécutoire en FRANCE les sentences arbitrales rendues à l’étranger est
aux termes de l’article L.311-11 du Code de l’organisation judiciaire le
Tribunal de grande instance statuant à juge unique; que seule cette
juridiction a le pouvoir de renvoyer l’affaire en l’état à la formation
collégiale; qu’en déclarant néanmoins irrecevable l’appel nullité
interjeté par le Gouvernement de la Fédération de RUSSIE, au motif
que le Tribunal de grande instance, « quoique saisi directement dans sa
formation collégiale ... selon la procédure contentieuse de droit commun d’une
demande d’exequatur des sentences arbitrales » a statué dans le cadre de la
compétence qui lui est assignée par les textes applicables, «l’aptitude de
la formation à juger, collégiale ou juge unique, étant étrangère à la
méconnaissance par le juge de ses attributions, susceptible de fonder un excès
de pouvoir » alors que le Tribunal de grande instance directement saisi
en sa formation collégiale selon la procédure contentieuse de droit
commun d’une demande en exequatur de sentences arbitrales avait
excédé ses pouvoirs en se substituant au juge de l’exécution tel que
désigné par les textes susvisés, la Cour d’appel a violé ceux-ci;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’il résulte des dispositions de l’article
1477 du nouveau Code de procédure civile applicable aux sentences
rendues à l’étranger ou en matière d’arbitrage international en vertu de
l’article 1500 de ce même Code, que seule la voie de la requête est
ouverte pour demander l’exequatur de sentences arbitrales; qu’en
décidant néanmoins, pour déclarer irrecevable l’appel nullité
interjeté
par le Gouvernement de la Fédération de RUSSIE, que l’utilisation de
la requête pour une demande en exequatur d’une sentence arbitrale
n’est pas imposée par les textes et qu’une procédure contradictoire est
toujours possible la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir, ayant
admis la qualité et l’intérêt de la société NOGA pour agir, déclaré
exécutoire le jugement du Tribunal de première instance de
STOCKHOLM du 17 juin 1998 et l’arrêt de la Cour d’appel de SVEA du
14 mars 1999;
AU MOTIFS QUE la Fédération de Russie soutient que
NOGA ne peut, après l’homologation de son concordat par arrêt de la
Cour de justice du canton de Genève en date du 18 décembre 1998, agir
seule comme elle le fait, mais pour son compte et pour celui des
établissements bancaires, le Crédit Lyonnais Suisse, la Banque
Nationale de Paris Suisse, la United European Bank et la Caisse
d’Epargne de la République et canton de Genève auxquels la totalité de
la créance à l’encontre de la Fédération de Russie a été cédée, les deux
premiers de ces établissements ayant par ailleurs accepté le
rééchelonnement de la dette russe au sein du Club de Londres; que
suivant l’article 4 du concordat homologué par la Cour de justice, «les
créanciers cessionnaires de la créance russe acceptent que NOGA
poursuive en son nom, tant pour elle-même que pour leur compte
respectif, toutes démarches en vue d’obtenir paiement de la sentence
arbitrale déjà rendue les 1er février et 15 mai 1997 et reconnaissance du
solde dû par la Fédération de Russie puis paiement de celui-ci, que ce
soit par voie d’arbitrage, judiciaire, d’exécution forcée ou de
négociations amiables»; qu’en cet état, le moyen tenant au défaut
d’intérêt et de qualité n’est pas fondé;
ALORS, D’UNE PART, QUE dans ses conclusions laissées
sans réponse, le Gouvernement de la Fédération de Russie soutenait
qu’il résultait des termes de l’article 4 du concordat homologué que la
société NOGA ne pouvait procéder au recouvrement de sa créance
sans informer les banques cessionnaires de ses démarches et devait
prendre en considération leurs avis, recommandations et suggestions
et que la société NOGA ne rapportait pas la preuve qui lui incombait
d’avoir procédé ainsi; qu’en se bornant à énoncer par seule référence à
la stipulation du concordat selon laquelle «les créanciers cessionnaires
de la créance russe acceptent que NOGA poursuive en son nom, tant
pour elle-même que pour leur compte respectif, toutes démarches en vue d’obtenir paiement de ma sentence arbitrale déjà rendue les 1er
février et 15 mai 1997 »... sans examiner la stipulation suivante
obligeant la société NOGA à rendre compte aux cessionnaires et à
prendre en considération leurs avis, recommandations et suggestions,
la Cour a entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions,
violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
ALORS, D’AUTRE PART, et subsidiairement, QU’en se
référant, pour rejeter l’argumentation tirée de la stipulation du
concordat obligeant la société NOGA à rendre compte aux banques
cessionnaires et en déduire qu’elle avait bien intérêt et qualité pour
agir seule, à une autre stipulation distincte du même concordat selon
laquelle elle pouvait poursuivre en son nom toutes démarches en vue
d’obtenir le paiement de la sentence arbitrale déjà rendue, la Cour
d’appel a dénaturé ledit concordat, les deux stipulations susvisées ne
se neutralisant pas l’une l’autre, et violé par conséquent l’article 1134
du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré
exécutoires le jugement du Tribunal de première instance de
STOCKHOLM du 17 juin 1998 et l’arrêt de Cour d’appel de SVEA du
24 mars 1999;
AUX MOTIFS QUE la Convention de Lugano du 16
septembre 1988, dont le champ d’application matériel est défini à
l’article 1, exclut à l’alinéa 2 (4) du même article la matière de l’arbitrage;
que donc l’exequatur aussi bien des sentences arbitrales que des
décisions des juridictions suédoises concernant une demande
d’annulation des sentences, à supposer que ces décisions puissent
produire des effets internationaux, n’est pas régi par le titre III de cette
convention sur la reconnaissance et l’exécution; (...) qu’ainsi qu’il l’a été
exposé plus haut, la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988
n’est pas applicable aux décisions de justice concernant les demandes
d’annulation de sentences, qu’il ne peut être reproché au Tribunal de
grande instance de Paris de ne pas avoir suivi la procédure d’exécution
qui prévoit, d’après l’article 32 de la Convention, la présentation de la
requête au Président du Tribunal de grande instance pour l’exequatur
du jugement de Stockholm et de la Cour de Svea; que, par ailleurs,
l’article L 311-11 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire donne
compétence pour connaître des demandes d’exequatur au Tribunal de
grande instance statuant à juge unique, saisi par voie d’assignation et
suivant les règles du droit commun de la procédure contrairement à ce
que déclare la Fédération de Russie en faveur de la compétence
présidentielle et d’une procédure sur requête et non contradictoire ;
qu'au surplus, comme il a déjà été dit, le juge unique peut renvoyer à la
formation collégiale; que le moyen sur le défaut de pouvoir et le
caractère contradictoire de la procédure doit être également rejeté et le
jugement du Tribunal de grande instance de Paris confirmé à cet égard;
ALORS, D’UNE PART, QUE la Convention de LUGANO
du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour les Etats
membres de la communauté économique européenne et de
l’association européenne de libre échange n’exclut de son champ
d’application que la matière de l’arbitrage ; que cette exclusion ne
s étend pas aux décisions judiciaires étrangères statuant sur une
demande d’annulation d’une sentence arbitrale ; que, dès lors, en
écartant l’application de cette convention internationale à une demande
en exequatur de décisions rendues par les juridictions suédoises
statuant sur un recours en annulation partielle d’une sentence arbitrale
étrangère, la Cour d’appel a violé l’article 1er de la Convention de
LUGANO du 16 septembre 1988;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE le Tribunal de grande
instance connaît à juge unique des demandes en exequatur des
décisions judiciaires; que seule cette juridiction tient de l’article L. 311-II du Code de l’organisation judiciaire le pouvoir de renvoyer l’affaire
en l’état à la formation collégiale; qu’en écartant la fin de non- recevoir
soulevée par le Gouvernement de la Fédération de RUSSIE tirée de
l’incompétence du Tribunal de grande instance de PARIS, pris en sa
formation collégiale, pour connaître d’une demande en exequatur de
décisions judiciaires, en considérant qu’aucune règle de compétence
d’attribution n’avait été méconnue, le juge de l’exequatur pouvant
toujours renvoyer l’affaire à la formation collégiale, la Cour d’appel a
violé l’article L. 311-11 du Code de l’organisation judiciaire.
|
|