RECHERCHER     TYPE
 
Jurilettre gratuite Aides Rss Panier
ABONNEMENT
Services en ligne
Avocats
Huissiers
Lettres et Modèles
Droit et internet
Cybersquattage
Pack JuriWeb
Audit juridique de site
Documentaires
Nouvelle chronique
Archives
Décrets Jurisprudences
Fiches pratiques
Interviews
Pratique
Sélection de liens
Annuaire
Partenaires

:: Lire la loi DADVSI définitive
:: Lire la LCEN définitive


Fédération de Russie c/ Cie NOGA

Cour de cassation

Commander la décision en format PDF
(N°JTL CAM297CC - Droit civil - Procédures civiles) :
C.B.
CIV. I

COUR DE CASSATION

Audience publique du 9 décembre 2003

Cassation sans renvoi

M. LEMONTEY, président

Arrêt n° 1638
FS-P+B+R+1
Pourvoi n° X 01-13.341

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par le Gouvernement de la Fédération de Russie, représenté par son Ministère des Finances, dont le siège est rue Lliymka n0 9,103097 Moscou (Russie),

en cassation d’un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d’appel de Paris (1re Chambre civile, Section C), au profit de la compagnie Noga d’importation et d’exportation, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est 42, rue du Rhône, CH 1204, Genève (Suisse),

défenderesse à la cassation;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au Procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 novembre 2003, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Gueudet, Mme Marais, M. Ta?, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Gouvernement de la Fédération de Russie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Noga d’importation et d’exportation, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que la Fédération de Russie a été condamnée à payer à la compagnie suisse Noga d’importation et d’exportation (la compagnie Noga) la somme de 27294500 USD par deux sentences arbitrales rendues à Stockholm (Suède), les I er février et 15 mai 1997, pour lesquelles les recours en annulation ont été rejetés par deux décisions des juridictions suédoises ; que l’exequatur en a été demandé au tribunal de grande instance de Paris qui l’a accordé; que l’arrêt attaqué a déclaré exécutoires en France les sentences ainsi que ces deux décisions judiciaires;

Sur le troisième moyen. pris en sa première branche:

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1er de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 en écartant l’application de cette convention à la demande d’exequatur des décisions des juridictions suédoises;

Mais attendu que l’article I er de cette Convention exclut de son champ d’application l’arbitrage en tant que matière dans son ensemble, de sorte qu’en sont écartées non seulement les sentences arbitrales, mais aussi les décisions des tribunaux étatiques statuant sur des recours contre la sentence ou sur une demande en exequatur ; que ce grief n’est pas fondé

Mais sur le premier moyen. pris en ses deux branches, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche:

Vu les articles 1477, 1478, 1498,1500 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-II, alinéa 1, du Code de l’organisation judiciaire;

Attendu qu’en application des dispositions susvisées, le président du tribunal de grande instance, statuant à juge unique, par ordonnance sur requête non contradictoire, a seul compétence pour connaître d’une demande d’exequatur en France d’une sentence arbitrale ou d’une décision judiciaire étrangère statuant sur un recours contre la sentence;

Attendu que pour ordonner l’exequatur en France des sentences arbitrales rendues à l’étranger les 1er février et 15 mai 1997 et des deux décisions des juridictions suédoises susvisées, l’arrêt attaqué retient, d’une part, que l’alinéa 3 de l’article L. 311-II du Code de l’organisation judiciaire permet toujours au juge de renvoyer une affaire en état à la formation collégiale, et, d’autre part, que le tribunal de grande instance de Paris, quoique saisi directement dans sa formation collégiale par la société Noga selon la procédure de droit commun, a statué dans le cadre de sa compétence, l’aptitude de la formation à juger, collégiale ou à juge unique, étant étrangère à la méconnaissance par le juge de ses attributions, susceptible de fonder un excès de pouvoir;

Qu’en se déterminant par ces motifs, ta cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des moyens:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris;

Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à renvoi;

Dit que le tribunal de grande instance de Paris, saisi selon la procédure de droit commun, était incompétent pour connaître des demandes d’exequatur des sentences arbitrales rendues les 1er février et 15 mai 1997 par l’institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm et des décisions rendues par le tribunal de première instance de Stockholm et de la cour d’appel de Svéa en date des 17juin 1998 et 24 mars 1999;

Condamne la société Noga d’importation et d’exportation aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu’aux dépens de la présente instance;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Noga d’importation et d’exportation;

Dit que sur les diligences du procureur générai près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
Moyens produits par la SCP de CHAISEMARTIIN et COURJON, avocat aux Conseils pour le Gouvernement de la Fédération de Russie

MOYENS ANNEXES à l’arrêt n°1638 (CIV.1)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel nullité pour excès de pouvoir interjeté par le Gouvernement de la Fédération de RUSSIE;

AUX MOTIFS QUE le juge de l’exécution désigné par l’article 1498 du nouveau code de procédure civile pour déclarer exécutoire en France les sentences arbitrales rendues à l’étranger est, au titre de l’article L. 311-11 du Code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1991, le tribunal de grande instance statuant à juge unique; que l’alinéa 3 de ce dernier article permet toujours au juge de renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale ; que le Tribunal de grande instance de Paris, quoique saisi directement dans sa formation collégiale par Noga selon la procédure contentieuse de droit commun d’une demande d’exequatur des sentences arbitrales des 1er février et 15 mai 1997, a statué dans le cadre de la compétence d’attribution qui lui est assignée en tant que tel par les textes applicables, l’aptitude de la formation à juger, collégiale ou juge unique, étant étrangère à la méconnaissance par le juge de ses attributions, susceptible de fonder un excès de pouvoir ; que le Tribunal de grande instance de Paris en énonçant que «le Gouvernement de la Fédération de Russie n allègue ni ne prouve aucun des moyens énoncés à l’article 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 applicable en l’espèce pour s’opposer à leur exécution, relatifs notamment à la régularité de la procédure ou au caractère obligatoire des sentences» et en concluant que «il y a lieu dès lors de déclarer exécutoires sur le territoire français ces deux sentences qui ne sont pas contraires à l’ordre public international», s’il n’a pas statué dans les formes prévues à l’article 1498 du nouveau code de procédure civile, n’a pas, en accordant l’exequatur aux sentences qui n’étaient pas contraires à l’ordre public international, excédé l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels; que l’excès de pouvoir n’étant pas démontré, il convient de débouter la Fédération de Russie de son appel-nullité; qu’au surplus la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en vigueur entre la France et la Suède, laisse aux Etats contractants, suivant son article III, la définition des règles de la procédure d’exequatur avec la double obligation de ne pas imposer pour les sentences étrangères des conditions sensiblement plus rigoureuses ou des frais de justice plus élevés que ce qui est pratiqué pour les sentences nationales; que la Fédération de Russie oppose que la procédure menée devant le Tribunal de grande instance de Paris l’a été en violation des deux impératifs de l’article III de la Convention de New York alors que les articles 1477 et suivants en matière d’exequatur des sentences arbitrales ou internationales rendues en France envisagent une procédure unilatérale et sur requête, que toutefois, l’utilisation de la procédure sur requête n’est pas imposée par les textes et ne résulte que d’une pratique et d’une jurisprudence constante, la procédure contradictoire demeurant donc toujours possible; qu’aucune discrimination au sens de l’article III de la Convention de New York n’a été ainsi effectuée;


ALORS, D’UNE PART, QUE le juge de l’exécution désigné par l’article 1498 du nouveau Code de procédure civile pour déclarer exécutoire en FRANCE les sentences arbitrales rendues à l’étranger est aux termes de l’article L.311-11 du Code de l’organisation judiciaire le Tribunal de grande instance statuant à juge unique; que seule cette juridiction a le pouvoir de renvoyer l’affaire en l’état à la formation collégiale; qu’en déclarant néanmoins irrecevable l’appel nullité interjeté par le Gouvernement de la Fédération de RUSSIE, au motif que le Tribunal de grande instance, « quoique saisi directement dans sa formation collégiale ... selon la procédure contentieuse de droit commun d’une demande d’exequatur des sentences arbitrales » a statué dans le cadre de la compétence qui lui est assignée par les textes applicables, «l’aptitude de la formation à juger, collégiale ou juge unique, étant étrangère à la méconnaissance par le juge de ses attributions, susceptible de fonder un excès de pouvoir » alors que le Tribunal de grande instance directement saisi en sa formation collégiale selon la procédure contentieuse de droit commun d’une demande en exequatur de sentences arbitrales avait excédé ses pouvoirs en se substituant au juge de l’exécution tel que désigné par les textes susvisés, la Cour d’appel a violé ceux-ci;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’il résulte des dispositions de l’article 1477 du nouveau Code de procédure civile applicable aux sentences rendues à l’étranger ou en matière d’arbitrage international en vertu de l’article 1500 de ce même Code, que seule la voie de la requête est ouverte pour demander l’exequatur de sentences arbitrales; qu’en décidant néanmoins, pour déclarer irrecevable l’appel nullité interjeté par le Gouvernement de la Fédération de RUSSIE, que l’utilisation de la requête pour une demande en exequatur d’une sentence arbitrale n’est pas imposée par les textes et qu’une procédure contradictoire est toujours possible la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir, ayant admis la qualité et l’intérêt de la société NOGA pour agir, déclaré exécutoire le jugement du Tribunal de première instance de STOCKHOLM du 17 juin 1998 et l’arrêt de la Cour d’appel de SVEA du 14 mars 1999;

AU MOTIFS QUE la Fédération de Russie soutient que NOGA ne peut, après l’homologation de son concordat par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève en date du 18 décembre 1998, agir seule comme elle le fait, mais pour son compte et pour celui des établissements bancaires, le Crédit Lyonnais Suisse, la Banque Nationale de Paris Suisse, la United European Bank et la Caisse d’Epargne de la République et canton de Genève auxquels la totalité de la créance à l’encontre de la Fédération de Russie a été cédée, les deux premiers de ces établissements ayant par ailleurs accepté le rééchelonnement de la dette russe au sein du Club de Londres; que suivant l’article 4 du concordat homologué par la Cour de justice, «les créanciers cessionnaires de la créance russe acceptent que NOGA poursuive en son nom, tant pour elle-même que pour leur compte respectif, toutes démarches en vue d’obtenir paiement de la sentence arbitrale déjà rendue les 1er février et 15 mai 1997 et reconnaissance du solde dû par la Fédération de Russie puis paiement de celui-ci, que ce soit par voie d’arbitrage, judiciaire, d’exécution forcée ou de négociations amiables»; qu’en cet état, le moyen tenant au défaut d’intérêt et de qualité n’est pas fondé;

ALORS, D’UNE PART, QUE dans ses conclusions laissées sans réponse, le Gouvernement de la Fédération de Russie soutenait qu’il résultait des termes de l’article 4 du concordat homologué que la société NOGA ne pouvait procéder au recouvrement de sa créance sans informer les banques cessionnaires de ses démarches et devait prendre en considération leurs avis, recommandations et suggestions et que la société NOGA ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d’avoir procédé ainsi; qu’en se bornant à énoncer par seule référence à la stipulation du concordat selon laquelle «les créanciers cessionnaires de la créance russe acceptent que NOGA poursuive en son nom, tant pour elle-même que pour leur compte respectif, toutes démarches en vue d’obtenir paiement de ma sentence arbitrale déjà rendue les 1er février et 15 mai 1997 »... sans examiner la stipulation suivante obligeant la société NOGA à rendre compte aux cessionnaires et à prendre en considération leurs avis, recommandations et suggestions, la Cour a entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;

ALORS, D’AUTRE PART, et subsidiairement, QU’en se référant, pour rejeter l’argumentation tirée de la stipulation du concordat obligeant la société NOGA à rendre compte aux banques cessionnaires et en déduire qu’elle avait bien intérêt et qualité pour agir seule, à une autre stipulation distincte du même concordat selon laquelle elle pouvait poursuivre en son nom toutes démarches en vue d’obtenir le paiement de la sentence arbitrale déjà rendue, la Cour d’appel a dénaturé ledit concordat, les deux stipulations susvisées ne se neutralisant pas l’une l’autre, et violé par conséquent l’article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré exécutoires le jugement du Tribunal de première instance de STOCKHOLM du 17 juin 1998 et l’arrêt de Cour d’appel de SVEA du 24 mars 1999;

AUX MOTIFS QUE la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, dont le champ d’application matériel est défini à l’article 1, exclut à l’alinéa 2 (4) du même article la matière de l’arbitrage;
que donc l’exequatur aussi bien des sentences arbitrales que des décisions des juridictions suédoises concernant une demande d’annulation des sentences, à supposer que ces décisions puissent produire des effets internationaux, n’est pas régi par le titre III de cette convention sur la reconnaissance et l’exécution; (...) qu’ainsi qu’il l’a été exposé plus haut, la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988 n’est pas applicable aux décisions de justice concernant les demandes d’annulation de sentences, qu’il ne peut être reproché au Tribunal de grande instance de Paris de ne pas avoir suivi la procédure d’exécution qui prévoit, d’après l’article 32 de la Convention, la présentation de la requête au Président du Tribunal de grande instance pour l’exequatur du jugement de Stockholm et de la Cour de Svea; que, par ailleurs, l’article L 311-11 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence pour connaître des demandes d’exequatur au Tribunal de grande instance statuant à juge unique, saisi par voie d’assignation et suivant les règles du droit commun de la procédure contrairement à ce que déclare la Fédération de Russie en faveur de la compétence présidentielle et d’une procédure sur requête et non contradictoire ;
qu'au surplus, comme il a déjà été dit, le juge unique peut renvoyer à la formation collégiale; que le moyen sur le défaut de pouvoir et le caractère contradictoire de la procédure doit être également rejeté et le jugement du Tribunal de grande instance de Paris confirmé à cet égard;

ALORS, D’UNE PART, QUE la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour les Etats membres de la communauté économique européenne et de l’association européenne de libre échange n’exclut de son champ d’application que la matière de l’arbitrage ; que cette exclusion ne s étend pas aux décisions judiciaires étrangères statuant sur une
demande d’annulation d’une sentence arbitrale ; que, dès lors, en écartant l’application de cette convention internationale à une demande en exequatur de décisions rendues par les juridictions suédoises statuant sur un recours en annulation partielle d’une sentence arbitrale étrangère, la Cour d’appel a violé l’article 1er de la Convention de
LUGANO du 16 septembre 1988;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le Tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en exequatur des décisions judiciaires; que seule cette juridiction tient de l’article L. 311-II du Code de l’organisation judiciaire le pouvoir de renvoyer l’affaire en l’état à la formation collégiale; qu’en écartant la fin de non- recevoir soulevée par le Gouvernement de la Fédération de RUSSIE tirée de l’incompétence du Tribunal de grande instance de PARIS, pris en sa formation collégiale, pour connaître d’une demande en exequatur de décisions judiciaires, en considérant qu’aucune règle de compétence d’attribution n’avait été méconnue, le juge de l’exequatur pouvant toujours renvoyer l’affaire à la formation collégiale, la Cour d’appel a violé l’article L. 311-11 du Code de l’organisation judiciaire.






Paiment sécurisé avec CyberMUT
Vous bénéficiez du sceau

Add to netvibes

http://www.wikio.fr Ajouter à Google

 
P@rticip@tion :Azique