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Sté ESSO c/ Greenpeace et sté Internet FR (Fond)
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
3 ème chambre
2ème section
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2004
N°RG: 02/09302
N° MINUTE: 5
Assignation du: 17 Juin 2002
DEMANDEUR
S.A. ESSO
2, Rue des Martinets
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W07
DÉFENDEURS
Association GREENPEACE FRANCE
22 Rue des Rasselins
75020 PARIS
représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E0870
S.A. INTERNET FR
2/12, Chemin des Femmes
91300 MASSY
représentée par Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire
G 1007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. GIRARDET, Vice-Président
Mine DAREOIS, Vice-Présidente
Mme DENOIX de SAiNT MARC, Vice-Présidente
assistés de Annie VENARD-COMIBES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
La société ESSO SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAiSE (ci-après désignée ESSO) expose utiliser en France la dénomination ESSO à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de marque depuis 1929.
Elle expose être titulaire des marques notoirement connues suivantes:
- la marque dénominative ESSO n° 1 238 980 renouvelée le “20 juin 1993» (sic)
pour désigner les produits de la classe 4 en renouvellement de dépôts successifs
depuis 1929;
- la marque semi-figurative en couleurs n° 1 540 624 renouvelée le 10 mars
1997 pour désigner les produits et services des classes 1 à 5,7, 9, 16, 19 à 21,
29 à 33, en renouvellements de dépôts successifs depuis 1947.
Ayant relevé que la consultation du site Internet de l’association
GREENPEACE FRANCE www.greenpeace.fr/stopesso dénonçait une politique d’ESSO qui serait contraire à. l’environnement, la société ESSO a fait dresser un constat du site www.greenpeace.fr le 21 mai 2002 puis a, par acte du 17juin 2002, fait assigner ladite association et La société INTERNET FR, hébergeur du site
www.greenpeace.fr. en contrefaçon par l’association (GREENPEACE FRANCE des marques précitées au sens des articles L. 713-3 a)
et L 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle.
Elle a sollicité la modification sous astreinte de 80000 euros par
jour de retard du site www.greenpeace.fr/stopesso par les défenderesses de telle sorte que n’y apparaissent plus la marque
semi-figurative sous quelque
forme que ce soit ni l’imitation de la marque dénominative ESSO seule ou en combinaison sous les formes E$SO, STOP ESSO, STOP E$$O ou sous toute autre forme.
Elle a également sollicité la modification sous la même astreinte par (IREENIPEACE FRANCE du code source de son site
www.greenpeace.fr de telle sorte que n’y apparaissent plus ESSO seule ou en combinaison sous les formes E$$O, STOP ESSO, STOP E$$O ou sous toute autre forme.
Elle a en outre sollicité à l’encontre des défenderesses toutes mesures d’interdiction sous astreinte et de publication d’usage, ainsi que leur condamnation in
solidum au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé et de la somme de 7500 euros au titre des frais
irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle a, aux termes de ses dernières écritures, conclu d’une part à la contrefaçon de la marque dénominative n0 1 238 980 au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle en rai son de sa reproduction par l’association
GREENPEACE FRANCE dans le code source de son site www.greenpeace.fr. d’autre part à la contrefaçon par imitation, au sens de l’article L. 713-3 dudit code, des marques dénominatives
n° I 238 980 et semi figurative n° 1 540 624 et enfin à la responsabilité de ladite association sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour actes de dénigrement.
Elle a maintenu ses demandes au titre des différentes mesures sollicitées mais elle a renoncé à la demande d’indemnisation formée
à l’encontre de la société INTERNET FR in solidum, et conclu à la condamnation de l’association GREENPEACE FRANCE seule au paiement d’une part, de la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de dénigrement et d’autre part’ de la même somme eu réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon.
L’association GREENPEACE FRANCE conclut, à titre principal, au rejet de l’action en contrefaçon et, subsidiairement,
à la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation qu’il convient de donner à. l’article 4-1-b de la Directive 89/104/CEE.
Elle conclut également au rejet de l’action pour actes de dénigrement sur le fondement principal de la liberté d’expression et sur le fondement subsidiaire du défaut de critique, dans l’utilisation des éléments incriminés, des produits et services proposés par la demanderesse.
Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15000 euros HT sur Le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société INTERNET FR sollicite sa mise hors de cause en ce
qui concerne les sites stopessofrance.org et greenpeace.org visés dans les pièces de la demanderesse, aux motifs qu’elle n’est pas l’hébergeur de ces sites.
Elle conclut en outre au rejet des demandes en application de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et de la liberté d’expression qui lui interdit de s’immiscer dans le contenu du site qu’elle héberge, et indique qu’elle exécutera toute décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 24 octobre 2003.
MOTIFS:
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’association GREENPEACE FRANCE a, au cours du printemps 2002, relayé à l’instar d’autres représentations locales de l’organisation internationale
GREENPEACE, une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés, selon elle, par la société multinationale EXXON MOBIL pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole signé à KYOTO le 10 décembre 1997 dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;
que c’est ainsi qu’elle a ouvert sur son site www.greenpeace.fr des pages
www.greenpeace.fr/stopesso consacrées à la politique de la société ESSO et sur lesquelles figure le terme
ESSO seul ou sous la forme associée STOP ESSO ou encore sous la forme E$$O ou STOP E$$O.
Attendu qu’estimant d’une part que l’utilisation du mot ESSO dans le code source du site incriminé constitue la contrefaçon par reproduction de la marque n0 I 238 980, d’autre part que les expressions
sus-énoncées constituent la contrefaçon par imitation des deux marques dont elle est titulaire et enfin
"qu'en tout état de cause, les agissements de GREENPEACE FRANCE à la réalisation et dans l’usage dans les conditions susdécrites” constituent des
agissements parasitaires et des actes de dénigrement, la société ESSO a engagé la présente instance;
qu’il convient à cet égard de rappeler que le juge statuant en la tonne des référés saisi sur le fondement de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle a, selon ordonnance du 8 juillet 2002, prononcé diverses interdictions mais que la cour d’appel de PARIS a infirmé cette décision par
arrêt du 26 février 2003 et rejeté les demandes d’interdiction provisoire
formées par la société ESSO;
qu’il convient en outre d’observer que la demanderesse a justifié du renouvellement intervenu encours d’instance le 24 avril 2003 de la marque dénominative ESSO
n° 1 238 980 qui avait été renouvelée en dernier lieu le 21 mai 1993 (et non
pas le20 juin 1993).
Sur la contrefaçon par reproduction de la marque ESSO n° 1 238 980:
Attendu que la société ESSO incrimine en premier lieu la contrefaçon par reproduction au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle de sa marque dénominative par l’utilisation du terme “ESSO” dans le code source du site www.greenpeace.fr ce qui permet à ce
site d’être référencé au milieu des sites ESSO ; qu’elle précise à cet égard qu’il a été relevé aux
termes des constats dressés les 21 mai et 1 1 décembre 2002 que sur la rubrique “title” le mot ESSO est séparé du mot STOP et fait valoir qu’une telle reproduction à l’identique de la marque n’est nullement nécessaire pour parler de la société
ESSO S.A.F.;
que l’association GREENPEACE FRANCE lui oppose qu’elle n’a introduit le mot “ESSO” que dans la balise <TITLE> et ce. non pas isolément mais dans le titre de la page «Greenpeace-STOP
ESSO”, et qu’il lui est impossible de faire autrement pour nommer la page litigieuse; qu’elle soutient que par le biais de son action, la demanderesse cherche à faire interdire jusqu’à la citation de sa dénomination sur le site; qu’elle fait en outre valoir qu’aucun
internaute moyennement attentif rie peut se retrouver sur son site
www.greenpeace.fr/stopesso en cherchant à atteindre le site officiel de la société
ESSO.
Attendu certes que la référence “Greenpeace-STOP ESSO” permet aux moteurs de recherche sélectionnant “ESSO” de taire apparaître le site de la défenderesse à la suite
de ceux de la société ESSO S.A.F. et d’y guider les internautes.
Mais attendu que la contrefaçon au sens de l’article précité n’est constituée que si le signe incriminé est reproduit ou utilisé pour désigner des produits ou services identiques à ceux énoncés dans l’enregistrement protégeant la marque.
Or attendu qu’il n’est pas contesté que l’association GREENPEACE FRANCE, qui a notamment pour objet la protection de l’environnement et la préservation des équilibres fondamentaux de la planète ainsi que la lutte contre toutes les formes de pollutions et de nuisances
en considérant notamment leur impact sur la santé butte, intervient dans un secteur d’activité différent de celui de la demanderesse qui appartient à une société multinationale pétrolière;
que la référence dont s’agit a donc pour objet d’annoncer à l’internante le contenu des pages consacrées à la campagne initiée par l’association GREENPEACE FRANCE contre la politique poursuivie par la société ESSO S.A.F. au mépris des mesures adoptées en faveur de la protection de l’environnement et n’a dès lors pas pour but de promouvoir, en faveur de la défenderesse, la commercialisation des produits de la classe 4 que sont les huiles et graisses raffinées, demi-raffmées et brutes provenant du pétrole;
que dans une telle référence, le terme “ESSO” est en
conséquence compris couine désignant la société ESSO et non pas la marque éponyme servant à désigner les produits de la classe 4;
que dans ces conditions la contrefaçon par reproduction de la
marque dénominative ESSO n° 1 238 980 n’est pas établie.
Sur la contrefaçon par imitation des marques ESS0 n° 1 238 980 et 1
540 624:
Attendu que la société ESSO incrimine en second lieu la contrefaçon par imitation au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle de ses deux marques par l’utilisation sur le site de
GREENPEACE FRANCE de ESSO, STOP ESSO, STOP E$SO et E$$0 et/ou dans un ensemble semi-figuratif (fond rectangle bleu avec des étoiles ou dans un ovale bleu en barrant chacun des S de
ESSO par un trait vertical ou sous la forme
STOPESSO);
qu’elle fait valoir à cet égard qu’il y a bien similarité des produits et services dès lors que d’après le constat d’huissier est reproduite sur pratiquement toutes les pages une station-service stylisée sur laquelle figurent les signes incriminés;
qu’elle estime qu’il y a également un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute moyennement attentif qui ne percevra pas immédiatement la subtilité de la
défiguration, la présence du terme STOP s’apparentant plutôt à une interpellation utilisée dans le vocabulaire publicitaire qu’à une caricature ou parodie, ce qui l’amènera à percevoir le signe comme un slogan; qu’elle ajoute que le risque de confusion sera aggravé par le fait que la dénomination
ESSO jouit en France d’une notoriété et d’une renommée certaine et que le consommateur identifiera les signes comme étant ceux d’ESSO d’autant plus qu’ils sont utilisés les uns avec les autres et en relation avec la station essence;
qu’elle soutient enfin que GREENPEACE FRANCE intervient dans la vie des affaires puisqu’elle renvoie par un lien hypertexte à un site sur lequel figurent des appels au boycott des produits ESSO et qu’elle propose la vente de tee-shirts portant les signes litigieux.
Attendu que l’association GREENPEACE FRANCE lui oppose qu'aucune des conditions
cumulatives posées par l’article L 713-3 b) n’est réunie en l’absence d’identité des produits respectivement proposés par
ESSO et GREENPEACE FRANCE et en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, la simple association d’idées n’étant pas suffisante ; qu’elle souligne enfin le fait que son imitation des marques
ESSO était polémique et parodique et comme telle étrangère à la vie des affaires.
Attendu que si le droit des marques ignore l’exception de parodie, en revanche le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique que l’association GREENPEACE FRANCE puisse, dans ses écrits ou sur son site
Internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l’environnement et les risques causés
à la santé humaine par certaines activités industrielles ; que si cette liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d’autrui;
que l’article L. 713-3 du code précité, invoqué eu l’espèce par la société ESSO au soutien de sou. action, interdit notamment l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
Attendu qu’il ressort du constat dressé le 21 mai 2002 par Maître JAGUENET, huissier
de justice à PARIS, que la défenderesse utilise, pour son sous-dossier "Greenpeace-STOP
ESSO"” accessible sur le site Internet www.greenpeace.fr qu’elle
exploite une présentation comportant, en bandeau de certains articles et en couleurs, sur la partie gauche, une station-service stylisée comportant la référence à la marque semi-figurative ESSO et sur la partie droite, l’expression STOP ESSO dont le terme ESSO reprend également les caractéristiques de la marque
semi-figurative, les S de ESSO étant toutefois systématiquement remplacés par des signes évoquant le dollar;
que d’autres bandeaux reprennent le panneau de signalisation
STOP suivi de la marque semi-figurative ESSO dans laquelle les S sont remplacés par des signes évoquant le dollar;
que d’autres textes sont présentés sur une page comportant en haut à
droite et en couleurs l’expression “STOP ESSO” dont le terme "ESSO” adopte le graphisme de la marque
semi-figurative sur un fond rappelant le drapeau des Etats Unis, les lettres S étant là encore
remplacées par des signes évoquant le dollar;
qu’enfin le contenu des articles incriminés comporte le mot
ESSO; l’expression STOP F550 ou STOP E$$0 et l’un des sous-dossiers du site susvisé est
intitulé “stopesso”;
que l’association GREENPEACE FRANCE ne conteste pas
avoir ainsi fait référence, dans certaines des compositions sus décrites, aux marques de la demanderesse.
Mais attendu que par les modifications apportées aux marques dont s’agit et les propos développés dans les textes les accompagnant, la défenderesse montre clairement son intention de dénoncer la politique industrielle de la société ESSO dont elle critique les incidences sur l’environnement, sans induire en
erreur le public quant à l’identité de l’auteur de la communication.
Attendu en outre que la référence ainsi faite aux marques dans l’illustration de ses propos ne vise manifestement pas à promouvoir, en sa faveur, la commercialisation de produits ou services identiques ou similaires
à ceux visés à l’enregistrement des marques dont s’agit mais relève au contraire d’un usage polémique étranger à la vie des affaires;
qu’à cet égard et contrairement aux allégations de la société ESSO,
l'offre à la vente de tee-shirts et de sucettes sur un site international entièrement en langue anglaise accessible depuis le site www.greenpeace.fr grâce à un lien hypertexte n’est pas susceptible de se rattacher à la vie des affaires ; que l’association
GREENPEACE FRANCE ne tire en effet aucun profit économique de cette vente effectuée par son homologue anglais et qualifiée de
"donation"
Attendu qu’il s’ensuit que l’association GREENPEACE FRANCE a, en créant le site
www.greenpeace.fr/stopesso inscrit son action dans les limites de la liberté d’expression et dans le respect des droits de la société F550 sur ses marques d’une part, et qu’aucun risque de
confusion n’était susceptible de naître dans r esprit du public d’autre part;
que la contrefaçon par imitation n’est pas constituée.
Sur les agissements parasitaires et de dénigrement:
Attendu enfin que la société ESSO incrimine des actes parasitaires et de dénigrement engageant la responsabilité de
GREENPEACE FRANCE aux motifs que le but poursuivi par cette dernière est de discréditer aux yeux du public les produits
ESSO, que la liberté d’expression ne l’autorise pas à porter atteinte aux droits des tiers qui exercent
leur activité dans les limites des prescriptions légales et que de tels actes n’étaient pas nécessaires
à l’expression des critiques formulées à l’encontre de la politique générale de l’environnement poursuivie par EXXON.
Mais attendu, et ainsi que l’a souligné la défenderesse, que la
société ESSO ne précise pas la nature exacte des agissements qu’elle dénonce
Attendu que l’association GREENPEACE FRANCE lui oppose qu aucune des conditions cumulatives posées par l’article L 713-3 b) n’est réunie en l’absence d’identité des produits respectivement proposés par
ESSO et GREENPEACE FRANCE et en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, la simple association d’idées n’étant pas suffisante ; qu’elle
souligne enfin le fait que son imitation des marques ESSO était polémique et parodique et connue telle étrangère à la vie des affaires.
Attendu que si le droit des marques ignore l’exception de parodie, en revanche le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique que l’association GREENPEACE FRANCE puisse, dans ses écrits ou sur son site
Internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; que si cette
liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d’autrui;
que l’article L. 713-3 du code précité, invoqué en l’espèce par la société ESSO au soutien de sou. action, interdit notamment l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
Attendu qu’il ressort du constat dressé le 21 mai 2002 par Maître
JAGUENET, huissier de justice A PARIS, que la défenderesse utilise, pour son sous-dossier
Greenpeace-STOP ESSO"” accessible sur le site Intemet www.greenpeace.fr qu’elle exploite, une présentation comportant, en bandeau de certains articles et en
couleurs, sur la partie gauche, une station-service stylisée comportant la référence A la marque semi-figurative ESSO et sur la partie droite, l’expression STOP ESSO dont le terme
ESSO reprend également les caractéristiques de la marque semi-figurative, les S de ESSO étant toutefois systématiquement remplacés par des signes évoquant le dollar;
que d’autres bandeaux reprennent le panneau de signalisation
STOP suivi de la marque semi-figurative ESSO dans laquelle les S sont remplacés par des signes évoquant le dollar;
que d’autres textes sont présentés sur une page comportant en haut à droite et en couleurs l’expression «STOP ESSO” dont le terme “ESSO” adopte le graphisme de la marque
semi-figurative sur un fond rappelant le drapeau des Etats-Unis, les lettres S étant là encore
remplacées par des signes évoquant le dollar;
qu’enfin le contenu des articles incriminés comporte le mot ESSO, l’expression STOP F550 ou STOP E$$0, et l’un des sous-dossiers du site susvisé est
intitulé “stopesso”;
Attendu que les agissements parasitaires allégués ne sont pas
constitués dès lors que de tels agissements supposent la recherche d’un profit au moindre coût qui est absente en l’espèce.
Attendu en outre qu’il a déjà été observé que la critique concernant la politique de la société
ESSO, ouverte au public par l’association GREENPEACE FRANCE sur son site Internet, n’excédait pas les limites
de la liberté d’expression; que la demanderesse a par ailleurs, et tout en dénonçant
"ces actes de dénigrement”, reconnu que "les produits et services
ESSO ne soufflent d’aucune critique de la part de GREENPEACE”;
qu’il n’est donc pas établi que par l’usage des éléments, tels que le remplacement des S par 4es signes évoquant le dollar et l’expression au besoin
semi-figurative STOP ESSO, la défenderesse ait cherché à discréditer aux yeux du public les produits protégés par les marques ESSO et ainsi porté atteinte aux droits de la demanderesse;
que l’action en responsabilité pour actes de parasitisme et de
dénigrement sera donc également rejetée.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:
Attendu que l’équité commande d’allouer à l’association
GREENPEACE FRANCE et à la société INTERNET FR les sommes respectives de 3 500 et 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans qu’il y ail lieu à application de la TVA s’agissant d’une participation forfaitaire aux frais irrépétibles engagés, tandis que la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société ESSO S.A.F. de toutes ses demandes.
La condamne à payer à l’association GREENPEACE FRANCE
la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La condamne à payer à la société INTERNET FR la somme de
2 800 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La condamne aux dépens dont recouvrement direct par Maître CHOUKROUN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile pour ceux dont il a fait respectivement l’avance.
Fait et jugé à PARIS, le 30janvier 2004.
Annie VENARD-COMBES
Alain GIRARDET
EXPEDITION exécutoire dans l’affaire:
1 er Demandeur: S.A ESSO et autres
- contre 1er Défendeur : Association GREENPEACE FRANCE et autres
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande
et ordonne:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de
Paris
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