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Sté Euro Manager's c/ Sté ITW Belgium
Cour de cassation
CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 novembre 2003
Cassation partielle
M. WEBER, président
Arrêt n° 1209 FS-P+B
Pourvoi n0 A 01-17.530
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par
la société Euro manager’s, société à
responsabilité limitée dont le siège social est 19, rue de l’Université, 93190
Noisy-le-Grand,
en cassation d’un arrêt rendu le 21 septembre 2001 par la cour d’appel de
Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de la société ITW Belgium,
venant aux droits de la société Binks international France, société de droit
belge, dont le siège social est 684, Chaussée de Bruxelles, Waterloo
(Belgique),
défenderesse à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois
moyens de cassation annexés au présent arrêt
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-l du
Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du
30 septembre 2003, où étaient présents: M. Weber, président, M. Assié,
conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot,
Mme Bellamy, M. Foulquié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques,
Mme Mange, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général,
Mme Berdeaux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de
Me Choucroy, avocat de la société Euro manager’s, de la
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ITW Belgium,
venant aux droits de la société Binks international France, les conclusions
de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la
loi
Sur le premier moyen:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2001), que
la société Binks international France, aux droits de laquelle vient la société
ITW Belgium, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à
la société Euro manager’s, a donné congé à celle-ci par lettre recommandée
avec avis de réception du 26 mars 1997 pour le 31 décembre 1997,
conformément aux stipulations du bail; que ce congé a été renouvelé par
lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 1997; que la société
Euro manager’s a assigné la locataire en nullité du congé et en paiement de
loyers ; que celle-ci a reconventionnellement demandé des
dommages-intérêts équivalents au montant des loyers qui lui étaient
réclamés;
Attendu que la société Euro manager’s fait grief à l’arrêt
d’accueillir la demande reconventionnelle de la société ITW Belgium, alors,
selon le moyen:
1°/ que, dès lors que le preneur s’était abstenu de donner
congé par acte extrajudîciaire, le bailleur était en droit de se prévaloir de la
nullité d’ordre public du congé, et de contraindre le locataire à exécuter son
obligation si bien qu’en jugeant que la société Euro manager’s avait commis
une faute en s’abstenant en avril 1997 d’attirer l’attention de la locataire sur
l’irrégularité du congé par lettre recommandée, alors que celle-ce si ce fait
lui avait été signalé, disposait encore de deux mois pour faire délivrer un
congé par acte extrajudiciaire, la cour d’appel n’a pas légalement caractérisé
l’abus de droit et a violé l’article 1382 du Code civil;
2°/ qu’en se bornant à déduire la connaissance par la
bailleresse, qui n’avait pas participé à la rédaction du bail, de l’irrégularité au
jour de la réception du congé de sa seule prétendue qualité de professionnel
de l’immobilier, la cour d’appel a présumé la faute, en fait, en violation de la
loi, peser sur les bailleurs professionnels une obligation de conseil à l’égard
de leurs locataires, violant l’article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société Euro manager’s
était une professionnelle de l’immobilier et que, même si elle n’était pas la
rédactrice de l’acte, elle ne pouvait sérieusement prétendre ne s’être avisée
de l’irrégularité du congé que six mois après sa réception alors que, par son
activité, elle avait nécessairement connaissance de la législation en la
matière, et ayant retenu qu’en s’abstenant, en avril 1997, d’attirer l’attention
de la locataire sur l’irrégularité du congé donné par lettre recommandée
alors que, si ce fait lui avait été signalé, la locataire disposait encore d’un
délai de deux mois pour faire délivrer un congé par acte extrajudiciaire, la
cour d’appel a pu en déduire que la société Euro manager’s avait commis
une faute ayant causé à la société locataire un préjudice qu’elle a
souverainement évalué au montant des loyers dont cette société s’était
trouvée redevable du fait de la continuation du bail;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la société Euro managers fait grief à l’arrêt de la
condamner à payer à la société ITW Belgium une somme équivalente au
montant des loyers dont cette société s’est trouvée redevable du fait de la
continuation du bail à compter du 31 décembre 2000, alors, selon le moyen:
1°/qu’en ne recherchant pas à tout le moins, en réfutation des
conclusions de la société Euro manager’s, si la locataire, saisie de
l’irrégularité du congé délivré le 10 avril 1997, ne devait pas, pour mettre fin
au bail, délivrer régulièrement congé pour la fin de la période triennale, ce
dont il résultait que la locataire était en tout état de cause tenue du paiement
des loyers à compter de cette date, la cour d’appel a entaché sa décision
d’un défaut de motifs, violant l’article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
2°/ qu’en énonçant qu’il n’aurait pas été contesté que le bail
avait pris fin le 31 décembre 2000, la cour d’appel a dénaturé les conclusions
de la société Euro manager’s, violant l’article 1134 du Code civil;
3°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas justifié
légalement sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil;
Mais attendu que la cour d’appel ayant condamné la société
locataire au paiement des loyers dus jusqu’à la fin de la période expirant le
31 décembre 2000, le moyen manque en fait;
Mais sur le troisième moyen:
Vu l’article 1134 du Code civil
Attendu que, pour condamner la société Euro manager’s à
payer à la société ITW Belgium la somme de 81 427 francs à titre de
restitution du dépôt de garantie, l’arrêt retient que les locaux ont été libérés
le 30 décembre 1997 et que les clefs ont été mises à la disposition du
bailleur, lequel n’a fait aucune remarque sur l’état des lieux.
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si les
clefs avaient été remises en “mains propres” au bailleur ou au représentant
de celui-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce
chef;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné
la société Euro manager’s à payer à la société ITW Belgium la somme de
81 427 francs, l’arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la
cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles;
Condamne la société ITW Belgium aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande de la société ITW Belgium,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
cinq novembre deux mille trois.
Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour la société Euro Manager’s.
MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 1209 (CIV.3)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la
Société EURO MANAGER’S à payer à la Société ITW BELGIUM
une somme équivalente au montant des loyers dont cette société
s’était trouvé redevable du fait de la continuation du bail;
AUX MOTIFS QU’il est exact que la Société EURO
MANAGER’S n’est pas rédactrice du bail en date du 12 décembre
1991 mais qu’elle ne peut raisonnablement soutenir ne pas être professionnel de l’immobilier, puisqu’il résulte de l’extrait K bis versé
aux débats que cette société a pour objet social, notamment « la
location précaire de bureaux agencés et les prestations annexes
(...) la location de longue durée de bureaux de bâtiments industriels, nus ou agencés » ; qu’elle ne peut donc prétendre sérieusement ne s’être avisée de l’irrégularité du congé que six mois après
la réception de celui-ci, alors que, par son activité, elle avait
nécessairement connaissance de la législation en la matière; qu’en
s’abstenant en avril 1997 d’attirer l’attention de la locataire sur
l’irrégularité du congé par lettre recommandée, alors que celle-ci, si
ce fait lui avait été signalé, disposait encore de deux mois pour
faire délivrer un congé par acte extrajudiciaire, la Société EURO
MANAGER’S a commis une faute qui a causé à la Société BINKS
INTERNATIONAL FRANCE, aujourd’hui ITW BELGIUM, un
préjudice égal au montant des loyers dont elle s’est trouvé redevable du fait de la continuation du bail; que la locataire est bien
fondée à en demander réparation en application des dispositions de
l’article 1382 du Code Civil;
ALORS QUE, dès lors que le preneur s’était abstenu
de donner congé par acte extrajudiciaire, le bailleur était en droit de
se prévaloir de la nullité d’ordre public du congé, et de contraindre
le locataire à exécuter son obligation si bien qu’en jugeant que la
Société EURO MANAGER’S avait commis une faute en s’abstenant en avril 1997 d’attirer l’aftention de la locataire sur
l’irrégularité du congé par lettre recommandée, alors que celle-ci, si ce fait
lui avait été signalé, disposait encore de deux mois pour faire délivrer un congé par acte extrajudiciaire, la Cour d’Appel n’a pas
légalement caractérisé l’abus de droit et a violé l’article 1382 du
Code Civil
ET ALORS, AU SURPLUS, QU’en se bornant à
déduire la connaissance par la bailleresse, qui n’avait pas participé
à la rédaction du bail, de l’irrégularité au jour de la réception du
congé de sa seule prétendue qualité de professionnel de l’immobilier, la Cour d’Appel a présumé la faute, et fait, en violation de la
loi, peser sur les bailleurs professionnels une obligation de conseil
à l’égard de leurs locataires, violant l’article 1382 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la
Société EURO MANAGER’S à payer à la Société BINKS
INTERNATIONAL FRANCE une somme équivalente au montant
des loyers dont cette société s’était trouvé redevable du fait de la
continuation du bail à compter du 31 décembre 2000;
AUX MOTIFS QU’il est exact que la Société EURO
MANAGER’S n’est pas rédactrice du bail en date du 12 décembre
1991 mais qu’elle ne peut raisonnablement soutenir ne pas être professionnel de l’immobilier, puisqu’il résulte de l’extrait K bis versé
aux débats que cette société a pour objet social, notamment « la
location précaire de bureaux agencés et les prestations annexes
(...) la location de longue durée de bureaux de bâtiments industriels, nus ou agencés »; qu’elle ne peut donc prétendre sérieusement ne s’être avisée de l’irrégularité du congé que six mois après
la réception de celui-ci, alors que, par son activité, elle avait
nécessairement connaissance de la législation en la matière; qu’en
s’abstenant en avril 1997 d’attirer l’attention de la locataire sur
l’irrégularité du congé par lettre recommandée, alors que celle-ci, si
ce fait lui avait été signalé, disposait encore de deux mois pour
faire délivrer un congé par acte extrajudiciaire, la Société EURO
MANAGER’S a commis une faute qui a causé à la Société BINKS
INTERNATIONAL FRANCE, aujourd’hui ITW BELGIUM, un
préjudice égal au montant des loyers dont elle s’est trouvé redevable du fait de la continuation du bail; que la locataire est bien
fondée à en demander réparation en application des dispositions de
l’article 1382 du Code Civil;
ALORS QU’en ne recherchant pas à tout le moins, en
réfutation des conclusions de la Société EURO MANAGER’S, si la
locataire, saisie de l’irrégularité du congé délivré le 10 avril 1997,
ne devait pas, pour mettre fin au bail, délivrer régulièrement congé
pour la fin de la période triennale, ce dont il résultait que la locataire était en tout état de cause tenue du paiement des loyers a
compter de cette date, la Cour d’Appel a entaché sa décision d’un
défaut de motifs, violant l’article 455 du Nouveau Code de
Procédure Civile;
ALORS, DE PLUS, QU’en énonçant qu’il n’aurait
pas été contesté que le bail avait pris fin le 31 décembre 2000, la
Cour d’Appel a dénaturé les conclusions de la Société EURO MANAGER’S, violant l’article 1134 du Code Civil;
ALORS, ENFIN, QU’en statuant de la sorte, la Cour d’Appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article
1382 du Code Civil.
* * *
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la
Société EURO MANAGER’S à payer à la Société ITW BELGIUM
la somme de 81 427 F à titre de restitution du dépôt de garantie;
AUX MOTIFS QU’il résulte du procès-verbal de
constat dressé le 30 décembre 1997 par Me DUPONT, huissier de
justice, que les locaux ont été libérés à cette date, et les clefs mises
à disposition du bailleur;
ALORS QUE la Cour d’Appel qui s’est bornée à
énoncer que les clefs auraient été mises à la disposition du bailleur
par le mandataire du preneur, sans constater qu’elles avaient été
remises au bailleur lui-même, n ‘a pas légalement justifié de la
libération des lieux, et de l’obligation à restitution du dépôt de
garantie, violant l’article 1134 du Code Civil.
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