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sté UBN c/ sté Minoterie Batigne
Cour de cassation
COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2003
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1583 F-P+B
Pourvoi n° S 01-01.859
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par la société Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est TSA 517, 75427 Paris Cedex 09,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 décembre 2000 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de la société Minoterie
Batigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est Moulin de
Cantereyne, 81120 Réalmont,
défenderesse à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 9 octobre 2003, où étaient présents : M. Tricot, président, M. Soury, conseiller référendaire
rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mme Molle de Hédouville, greffier de
chambre
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Union bancaire du Nord, de
la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Minoterie Batigne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2000), que, le 23août1991, l’Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un
prêt à M. S. pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie; que la société Minoterie Batigne (la société) s’est
portée caution du remboursement de ce prêt à concurrence de 90895 francs en principal, outre les intérêts et accessoires; que M.
S. a été radié d’office du registre du commerce et des sociétés le 5 mars 1992, avec effet
rétroactif au 1er juillet 1991, en application de l’article 2 de la loi n0 47-1635
du 30 août 1947 ; que M. S. ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la société en exécution de son
engagement de caution;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir annulé le cautionnement consenti par la société alors, selon le moyen, que celle-ci
avait fondé sa demande d’annulation sur l’erreur sur la personne de l’article 1110, alinéa 2, du Code civil et sur l’erreur sur la cause de
l’article 1131 du même Code; que la cour d’appel ne pouvait fonder sa décision sur l’erreur sur l’objet de l’article 1110, alinéa 1, du Code civil, tout
au moins sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la cour d’appel a violé les articles 4 et 16, alinéa 3, du
Code civil;
Mais attendu que c’est sur le fondement de l’article 1110, alinéa 2, du Code civil que la cour d’appel a retenu l’existence d’une erreur
commune aux parties lors de la conclusion du contrat de cautionnement portant sur une qualité substantielle du débiteur principal, à savoir son
interdiction d’exercer une activité commerciale, et décidé que le consentement de la caution avait été vicié; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union bancaire du Nord à payer à la société Minoterie
Batigne la somme de 1 800 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour l’Union bancaire du Nord.
MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 1583/2003 (Chambre commerciale)
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé le cautionnement consenti par la société
M1NOTERIE BATIGNE à l’UBN pour garantir le remboursement du prêt contracté par Monsieur
S..
AUX MOTIFS QUE la MINOTERIE BATIGNE invoquait le vice de son consentement «par reférence à l’article 1110 du Code civil»; que la qualité
substantielle ayant déterminé le consentement de la caution pouvait être celle du
débiteur principal; que la société MINOTERIE BATIGNE avait donné son consentement dans l’ignorance de l’incapacité de Monsieur
S. à être commerçant, cette capacité étant une condition déterminante de son engagement;
ALORS QUE la société MINOTERIE BATIGNE avait fondé sa demande d’annulation sur l’erreur sur la personne de l’article 1110
alinéa 2 du Code civil et sur l’erreur sur la cause de l’article 1131 du même Code; que la Cour d’appel ne pouvait
fonder sa décision sur l’erreur sur l’objet de l’article 1110 alinéa i du Code civil, tout
au moins sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
(violation des articles 4 et 16 alinéa 3 du Code civil).
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