C.E.E.I.
Cour de Cassation
SOC.
PRUD’HOMMES
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 novembre 2003
Cassation
M. SARGOS, président
Arrêt n0 2421 FS-P+B+I
Pourvoi n° U 01-42.111
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par l’association Centre européen
d’entreprise et d’innovation multipolaire des Bouches-du-Rhône (CEEI), dont
le siège est Domaine du Petit Arbois, BP 88,13762 Aix-en-Provence,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 février 2001 par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence (9e Chambre B sociale), au profit de M. Roger L.,
demeurant ,
défendeur à la cassation;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 octobre 2003,
où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller
référendaire rapporteur, MM Le Roux-Cocheril, Finance, Texier,
Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, conseillers, M. Liffran,
Mmes Nicolétis, Auroy, Grivei, Leprieur, Martinel, Bouvier, M. Rovinski,
conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mlle Piquot, greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat
de l’association Centre européen d’entreprise et d’innovation multipolaire
des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat
de M. L., les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:
Vu l’article 1134 du Code civil
Attendu que M. L., au service de l’association Centre
européen d’entreprise et d’innovation multipolaire des Bouches-du-Rhône
depuis le 10 juillet 1995, a été licencié pour faute grave par lettre du
2 octobre 1997, signée par le président de l’association lui reprochant de
s’être livré pendant ses heures de travail, avec les outils de l’association, à
des activités sans rapport avec celles de l’association ; qu’il a saisi la
juridiction prud’homale;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié et dire le
licenciement privé de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a énoncé,
d’une part, que le président avait signé la lettre de licenciement sans avoir
de pouvoir à cette fin et alors qu’aucune délibération du conseil
d’administration n’avait décidé du licenciement, d’autre part, que ce défaut
de qualité pour signer la lettre de licenciement emportait défaut de validité
de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de
licenciement, dont le motif n’avait pas été énoncé;
Attendu, cependant, que l’article 13 des statuts de l’association
dispose que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour
tous les actes de la vie sociale ; qu’à défaut d’une disposition spécifique des
statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’association, il
entrait, dès lors, dans les attributions de son président de mettre en oeuvre
la procédure de licenciement d’un salarié; d’où il suit qu’en statuant comme
elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Montpellier;
Condamne M. L. aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq
novembre deux mille trois.
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