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Sté Vidéo Adapt c/ S.N.A.C.
Cour de Cassation
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mai 2003
Cassation partielle
sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 563 FS-P
Pourvoi n° C 01-02.237
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par la société Vidéo Adapt, dont le siège est 5, rue Cardinal Mercier, 75009 Paris,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d’appel de
Paris (4e chambre, section A), au profit du Syndicat national des auteurs et
compositeurs (SNAC), dont le siège est 80, rue Taitbout, 75009 Paris,
défendeur à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-I du
Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 mars 2003,
où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller
rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Pluyette, Gueudet, Mme Pascal,
conseillers, Mmes Barberot, Trassoudaine-verger M. Chauvin,
Mmes Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose,
avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de
Me Cossa, avocat de la société Vidéo Adapt, de la SCP Baraduc
et Duhamel, avocat du Syndicat national des auteurs et compositeurs, les
conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi
Attendu que la société Vidéo Adapt (la société) réalise des
adaptations en langue française de programmes audiovisuels étrangers;
que par note du 4 février 1997 elle a informé les traducteurs de ce que,
presque toujours contrainte à des réécritures inhérentes aux exigences de
style et de contenu de l’antenne nationale, elle leur proposerait dorénavant
soit, dans quelques cas particuliers, un contrat d’auteur à 100 % soit dans
toutes les autres hypothèses, un contrat de co-auteur à 50 % de droits, et
que, si le traducteur ou l’adaptateur décidait de ne pas signer l’oeuvre
terminée, l’autre en serait réputé auteur exclusif ; que, sur l’action du
Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC), l’arrêt confirmatif
attaqué (Paris, 15 novembre 2000) a déclaré l’illicéité de ces stipulations,
jamais signées, et condamné la société à lui payer 10 000 francs de
dommages-intérêts;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches:
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué
alors que, sauf à violer les articles L. 113-1 du Code de la propriété
intellectuelle et 1134 du Code civil, la liberté contractuelle permettrait que
des contrats de commande de traduction engendrent une oeuvre de
collaboration et prédéterminent l’apport créatif original de deux futurs
auteurs, la faculté laissée par ailleurs à la personne en charge de la
traduction ou de la réécriture de ne pas signer l’adaptation et de renoncer
ainsi à ses droits sur l’oeuvre dérivée ne pouvant, sauf à violer
l’article L. 121-I du Code de la propriété intellectuelle, méconnaître un droit
moral qui n’existe pas encore;
Mais attendu que la cour d’appel, à juste titre, a retenu que la
personne en charge de la réécriture d’une traduction n’est co-auteur du texte
finalement réalisé qu’autant qu’est établi son apport créatif original; qu’il en
résulte que la renonciation à tout droit déduite du refus de Go-signer la
version définitive arrêtée porte atteinte à l’inaliénabilité du droit moral
d’auteur sur une oeuvre achevée, et que la volonté contractuelle est
impuissante à modifier les dispositions impératives des articles L 111-1, L 113-2 et
L 121-2 du Code de la propriété intellectuelle; que sa décision
n’encourt donc aucunement les griefs allégués;
Mais sur le second moyen. subsidiaire, pris en sa première
branche:
Vu l’article 1382 du Code civil;
Attendu que, pour retenir une faute de la société, l’arrêt relève
que sa note diffusée exprimait une menace voilée de cessation des services
à l’encontre de ceux qui ne s’y soumettraient pas, qu’elle n’avait jamais
retiré son projet, dont elle avait maintenu en appel la thèse de la parfaite
licéité au regard du Code de la propriété intellectuelle;
Qu’en statuant par de tels motifs, qui méconnaissent le droit
de défendre en justice à l’action par laquelle est contestée la licéité d’un
projet communiqué de conventions, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du
nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la
seconde branche du second moyen:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a retenu une
responsabilité civile de la société Vidéo Adapt envers le Syndicat national
des auteurs et compositeurs, l’arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris;
DIT n’y avoir lieu à renvoi;
Et statuant à nouveau;
Déboute le Syndicat national des auteurs et compositeurs de
sa demande de dommages-intérêts;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande du Syndicat national des auteurs et compositeurs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
six mai deux mille trois.
Moyens produits par Me Cossa, avocat aux Conseils pour la société Vidéo Adapt
MOYENS ANNEXES à l’arrêt n°563 (CIV1)
III - PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé qu’en diffusant la note de
service du 4 février 1997 et en adressant aux auteurs d’adaptations des contrats-type comportant des dispositions illicites, la société VIDÉO ADAPT a commis une
faute engageant sa responsabilité et porté atteinte aux intérêts collectifs de la
profession des auteurs adaptateurs que le SNAC était chargé de représenter;
AUX MOTIFS QUE la note de service du 4 février 1997 informe les
traducteurs de ce que leur travail faisant toujours l’objet d’une réécriture, il leur sera
proposé, sauf dans quelques cas particuliers, un contrat de “co-autorat à 50 %“; que
la qualité de coauteur ne peut être fonction que d’une création effective personnelle,
d’un apport intellectuel identifiable et portant l’empreinte de son auteur; que s’il ne
peut être exclu par principe que le travail revendiqué, qui va de la simple correction
formelle à la réécriture, puisse ouvrir droit à cette qualité, il ne peut être davantage
affirmé, a priori, et de façon systématique, que celui qui l’effectue, concourt à la
création de l’oeuvre d’adaptation, alors que la nature et le contenu de son apport ne
sont pas connus; qu’en revendiquant par principe, et a priori, pour Alain NADAUD ou
un tiers, la qualité de coauteur des oeuvres d’adaptation en cause, sans que le
contenu de leur contribution soit identifiable, la société VIDÉO ADAPT a violé les
dispositions des articles 113-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (cf
jugement, p. 6); que si l’oeuvre dérivée que constitue la version doublée ou sous-titrée d’un d’un documentaire étranger peut constituer une oeuvre de collaboration...,
la société VIDÉO ADAPT ne saurait valablement réduire les droits d’auteurs des
traducteurs de moitié au prétexte qu’elle soumettrait leur travail de traduction à un
travail de réécriture dont on ignore a priori s’il présente ou présentera les
caractéristiques requises par les dispositions impératives du Code de la propriété
intellectuelle pour accéder au statut d’une oeuvre de l’esprit; que la notion de “co-autorat” à raison d’une participation non définie tant dans sa nature que dans son
étendue, n’a aucune existence légale; que l’article 5 du projet de contrat tel
qu’explicité par la note de service est d’autant plus contraire à la protection du
traducteur qu’elle peut avoir pour effet de conférer la qualité d’auteur au principal
animateur de la société ou à tout rewriter désigné par lui à raison d’une contribution,
au demeurant hypothétique, dont rien ne permet à priori de penser qu’elle
correspond à une contribution originale seule susceptible de lui conférer de tels
droits; que si la décision finale quant aux choix linguistiques à opérer en matière de
contenu peut effectivement appartenir en cas de désaccord au “co-auteur”, comme le
retient le tribunal, c’est sous réserve de l’établissement d’une réelle oeuvre de
collaboration, lequel suppose nécessairement un concours entre participants avant
l’achèvement de l’oeuvre finale, et l’exercice possible, sauf abus, du droit moral de
chacun des contributeurs (cf. arrêt, p. 10);
ALORS QUE les oeuvres dérivées que constituent les versions
doublées ou sous-titrées en français de documentaires étrangers peuvent constituer
une oeuvre de collaboration entre des personnes physiques chargées les unes de la
traduction du texte étranger et les autres de la réécriture de la version française, dès
lors qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de ces deux catégories d’auteurs;
que dès lors, eu égard au principe de la liberté contractuelle, des projets de contrats
de commande de la traduction, peuvent déterminer la part de l’apport créatif original
de deux futurs coauteurs; qu’en décidant au contraire que des contrats de
commande de la traduction ne pouvaient par avance réduire le droit d’auteur des
traducteurs, eu égard à un travail de réécriture du “rewriter" dont il ne serait pas
possible, a priori, de déterminer s’il aura un apport créatif original, la Cour d’appel a
violé les articles L. 113-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
ensemble, l’article 1134 du Code civil
ET ALORS QUE le droit moral de l’auteur sur son oeuvre ne préexiste
pas à celle-ci; qu’en déclarant illicite la stipulation du projet de contrat-type offrant
aux personnes physiques en charge de la traduction ou de la réécriture, la faculté de
ne pas signer l’adaptation et dès lors de renoncer à tous droits sur l’oeuvre dérivée,
au motif que cette clause aurait violé leur droit moral, lequel est perpétuel, la Cour
d’appel a violé l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
VIII. - SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé qu’en diffusant la note de
service du 4 février 1997 et en adressant aux auteurs d’adaptations des contrats-type comportant des dispositions illicites, la société VIDÉO ADAPT a commis une
faute engageant sa responsabilité et porté atteinte aux intérêts collectifs de la
profession des auteurs adaptateurs que le SNAC était chargé de représenter;
AUX MOTIFS QU’il importe peu qu’aucun contrat de “co-autorat”
n’ait été effectivement signé; qu’en raison des termes comminatoires de sa note du 4
février 1995 laissant entendre de façon exempte d’ambiguïté qu’elle pourrait cesser
de recourir aux offices de ceux qui refuserait de s’y soumettre, la société VIDÉO
ADAPT est mal venue de prétendre qu’elle entendait ouvrir “des négociations”; que
la société VIDÉO ADAPT ne peut, par ailleurs, valablement prétendre, pour
s’exonérer de toute responsabilité, qu’elle aurait retiré sa note et son projet de
contrat, alors d’une part, qu’elle a laissé sans réponse la demande d’explication du
SNAC et ne sollicite, dans le cadre du présent litige, aucune mesure tendant à
consacrer le fait qu’elle aurait retiré son offre, d’autre part, qu’elle réitère devant la
Cour, tout au long de ses écritures, non sans contradiction avec ce qui précède, ses
prétentions tendant à faire constater que le projet de contrat proposé est
parfaitement licite au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle;
que le Tribunal avait retenu à bon droit, que la société VIDÉO ADAPT avait commis
une faute portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession concernée;
ALORS QU’ à supposer que la société VIDÉO ADAPT se soit méprise
sur l’étendue de ses droits en proposant à des traducteurs un projet de contrat-type
non conforme aux dispositions du Code de la Propriété intellectuelle puis en résistant
à l’action en justice du Syndicat national des auteurs et compositeurs destinée à
établir ce caractère illicite, sa méprise ne pouvait d’autant moins constituer en elle-même un abus de droit qu’elle avait suspendu son offre de contrat dans l’attente de
la solution du litige; qu’en décidant du contraire, après avoir procédé à ces
constatations, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil
ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’ après avoir établi que le
Syndicat national des auteurs et compositeurs était chargé des intérêts collectifs des
auteurs, la Cour d’appel devait rechercher si l’offre faite par la société VIDEO ADAPT
de répartir par moitié les droits d’auteurs entre traducteurs et “rewriters” chargés de
l’adaptation en langue française de documentaires étrangers, ne pouvait créer un
préjudice à cet organisme dans la mesure où ladite offre mettait en cause les intérêts
contradictoires de deux des catégories d’auteurs mentionnées par l’article L. 122-3
du Code de la propriété intellectuelle; qu’en considérant sans procéder à cette
recherche, que la collectivité représentée par ce syndicat avait subi un préjudice, la
Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article
1382 du Code civil.
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