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Mr R. Stés Unisys
Cour d'appel de Versailles
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
12eme chambre section 2
F.L./P.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°248
DU 05 Juin 2003
R.G. N° 01/01923
AFFAIRE:
- M. Frédéric Georges R.
C/
- Société UNISYS FRANCE
- Société UNISYS INTERNATIONAL SERVICE BV
LE CINQ JUIN DEUX MILLE TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en audience publique,
La cause ayant été débattue à l’audience publique du TROIS AVRIL DEUX MILLE TROIS
DEVANT : MADAME FRANÇOISE LAPORTE, PRÉSIDENT chargée du
rapport, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, application de l’article 786 du nouveau code de procédure civile,
assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de:
MADAME FRANÇOISE LAPORTE, PRÉSIDENT,
MONSIEUR JEAN-FRANÇAIS FEDOU, CONSEILLER,
MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L’AFFAIRE
ENTRE:
- Monsieur Frédéric Georges R. demeurant
APPELANT d’un jugement rendu le 16 Février 2001 par le Tribunal de
Commerce de NANTERRE, 6ème chambre.
CONCLUANT par Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoués près la Cour
d’Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître Marilyn HAGEGE, avocat du barreau de PARIS
(D. 139).
ET
- Société UNISYS FRANCE ayant son siège 7 boulevard des Bouvets
92027 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
- Société UNISYS INTERNATIONAL SERVICE BV ayant son siège
Hoogoorddeef 9,1109 BA AMSTERDAM ZO, HOLLANDE, prise en la personne
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
INTIMÉES
CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués près la Cour d’Appel
de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître Alain MENARD, avocat du barreau de NANTERRE.
FAITS ET PROCEDURE:
La société UNISYS FRANCE, structure française du GROUPE UNISYS,
qui a été constituée sous la forme d’une société anonyme par actions simplifiée
(SAS) a deux associés la société mère de droit américain UNISYS
CORPORATION et l’une de ses filiales, la société de droit hollandais UNISYS
INTERNATIONAL BV.
Courant 1998, la société UNISYS FRANCE a souhaité désigner un
nouveau président.
Après avoir rencontré plusieurs candidats, la société UNISYS FRANCE
a, par lettre du 10 août 1998, informé Monsieur Frédéric R. de son intention
de soumettre à la délibération des associés sa nomination aux fonctions de
président en lui présentant les conditions de sa rémunération annuelle de
1.500.000 francs (228.673,53 euros) bruts et de 450.000 francs (68.602,06 euros)
bruts variables en fonction des objectifs, garantis à 100 % en 1998 et à 50 % en
1999, outre une promesse de 20.000 stocks options ainsi que le profil du poste.
Par un second courrier du 10 août 1998, la société UNISYS
INTERNATIONAL a, en outre, garanti à Monsieur R., en cas de révocation de
son mandat de président, le versement d’une indemnité globale et définitive
respectivement de 24 ou de 12 mois de salaires comprenant la partie variable de
la rémunération selon que celle-ci interviendrait la première année de son mandat
ou les années suivantes.
Le 25 septembre 1998, Monsieur R. a été nommé président de la
société UNISYS FRANCE à compter du 1er octobre 1998.
Par décision des associés du 09 décembre 1999 à effet au 13 décembre
1999, il a été mis fin aux fonctions de président de Monsieur R., lequel en
déplacement en province en a été informé par téléphone, puis par courrier remis
en main propre le 14 décembre 1999 lors de son retour à PARIS.
Estimant cette rupture abusive et arguant ne pas avoir été intégralement
honoré des sommes dues, Monsieur R. a assigné les sociétés UNISYS
FRANCE et UNISYS INTERNATIONAL devant le Tribunal de Commerce de
NANTERRE.
Par jugement rendu le 16 février 2001, cette juridiction a mis hors de
cause la société UNISYS INTERNATIONAL, dit que la révocation de Monsieur R. n’était pas abusive, condamné la société UNISYS FRANCE à verser à
Monsieur R. la somme de 381.030 francs (58.087,65 euros) majorée des
intérêts légaux à compter du 1er février 2000 capitalisés, ordonné l’exécution
provisoire sous constitution d’une caution bancaire d’égal montant, dit n’y avoir
lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et
condamné les parties aux dépens chacune pour moitié.
Appelant de cette décision, Monsieur R. soutient que l’exécution de
son mandat n’a relevé aucune critique.
Il prétend que la société UNISYS FRANCE a commis plusieurs fautes
dans l’exercice de son droit de révocation ad nutum.
Il fait état à cet égard de l’irrégularité de la décision qui n’a pas respecté
le formalisme prévu par l’article 30 des statuts puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une
convocation de sa part, d’une réunion effective, de la désignation d’un président
de séance, d’un ordre du jour, ni d’un rapport.
Il invoque aussi l’absence de respect du contradictoire lors de la prise et
de l’annonce de la décision en déniant en avoir été avisé par Monsieur W., président de la société UNISYS CORPORATION, le 11février 1999,
lors de sa venue en FRANCE.
Il en déduit que la rupture a été brutale, vexatoire et irrespectueuse de ses
droits.
Il affirme que la décision réelle de révocation ressortant de l’embauche de
son successeur, Monsieur L.G., avec lequel il était candidat lors de son
recrutement, a été prise en août 1999 et matérialisée plus tard aux fins de le priver
frauduleusement du versement d’une indemnité de deux ans en cas de révocation
au cours de la première année de mandat.
Il allègue avoir été abusé par l’attitude que semblait adopter la société
UNISYS à son égard en lui confiant une mission de longue haleine qui l’a conduit
à ne pas exiger la conclusion d’un contrat de travail correspondant à son statut
réel alors que toute sa carrière avait été effectuée en qualité de salarié et qu’il
avait renoncé aux avantages de cette situation lors de son recrutement, il souligne
que la rupture lui cause aussi un préjudice résultant du défaut de perception à
taux plein de l’assurance privation d’emploi souscrit par la société UNISYS.
Il argue avoir été victime d’un préjudice professionnel généré par
l’impossibilité de retrouver un poste dans le secteur de l’informatique en raison de
son éviction arbitraire à l’âge de 55 ans d’une société mondialement connue, d’un
préjudice moral compte tenu d’un doute planant sur sa compétence en raison des
circonstances inexpliquées de sa révocation et d’un préjudice financier car il perd
des droits à la retraite consécutivement à sa privation de tout emploi ainsi que les
avantages en nature attachés à sa fonction outre les droits à stock-options qui
selon lui ne peuvent être réparés que par l’octroi d’une indemnité équivalente à
cinq ans de rémunération.
Il considère ne pas avoir obtenu certaines sommes en vertu du contrat
tenant au solde de la partie variable de rémunération au titre de l’année 1999 en
précisant que celle-ci ne dépendait pas des objectifs fixés par la société UNISYS
CORPORATION, mais des siens déterminés dans un courrier électronique du
27 octobre 1998.
Il ajoute que conformément à la loi de finances pour l’année 2000 aucune
retenue au titre des cotisations patronales et salariales ne devait être pratiquée
par la société UNISYS sur l’indemnité transactionnelle dont elle est redevable à
son égard.
Il sollicite donc, outre la confirmation du jugement déféré du chef de la
somme de 58.087,65 euros accordée avec intérêt légal, la condamnation de la
société UNISYS FRANCE au paiement des sommes de 43.905,32 euros
correspondant au solde dû de sa rémunération variable en exécution de la lettre
d’engagement du 10 août 1998 et de 31.765,50 euros en réparation du préjudice
résultant du défaut de prise en charge à taux plein par la compagnie d’assurance.
Il réclame la condamnation de la société UNISYS INTERNATIONAL seule
au règlement de la somme de 297.275,58 euros à titre de complément d’indemnité
contractuelle de rupture et solidairement avec la société UNISYS FRANCE au
versement de 1.486.377,90 euros de dommages et intérêts pour révocation
abusive ainsi qu’une indemnité de 7.622,45 euros sur le fondement de l’article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les sociétés UNISYS réfutent l’argumentation de Monsieur R. en
opposant que la décision n’avait pas à être motivée et que ce dernier procède à
une interprétation erronée de l’article 30 des statuts et contraire à leur esprit ainsi
qu à la souplesse de fonctionnement d’une SAS dans le processus décisionnel.
Elles font valoir que Monsieur R. tente de tirer argument d’un
formalisme qui n’est pas celui d’une SAS pour prétendre au caractère brutal de
la rupture en affirmant que celui-ci a pu s’entretenir avec Monsieur W.,
Président de la société UNISYS CORPORATION, l’un des associés de la société
UNISYS FRANCE, lors de sa venue en FRANCE, le 1er décembre 1999, afin de
présenter à l’ensemble du personnel la nouvelle organisation du groupe UNISYS.
Elles observent qu’aucun procédé vexatoire ou injurieux dans la décision
de révocation ne peut leur être reproché et que tel n’aurait pas été le cas si
Monsieur R. avait été convoqué préalablement pour formaliser son caractère
contradictoire.
Elles objectent qu’il n’a jamais été proposé de contrat de travail à
Monsieur R. et qu’il a bénéficié d’une indemnité de rupture et d’un contrat de
retraite par capitalisation.
Elles soulignent que Monsieur L.G. a été recruté en remplacement
de Monsieur L..
Elles démentent toute atteinte à l’honneur et à la réputation de Monsieur
R., comme tout préjudice professionnel subi par Monsieur R. en le
qualifiant d’éventuel.
Elles ajoutent que la société UNISYS FRANCE a rempli ses obligations
contractuelles envers Monsieur R. au titre de la partie variable de sa
rémunération pour 1999.
Elles font grief au tribunal d’avoir ordonné le remboursement par la
société UNISYS FRANCE des retenues pratiquées au titre des cotisations de
sécurité sociale, de CSG et de CRDS sur une partie de l’indemnité contractuelle
versée à Monsieur R. en relevant que seule la rémunération perçue en 1998
au sein de cette société devait être prise en compte, laquelle a effectué une stricte
application des dispositions de la loi des finances 2000 applicable au 1er
janvier
2000.
La société UNISYS INTERNATIONAL précise qu’en tant qu’associée, sa responsabilité ne peut être recherchée dans la révocation de Monsieur
R. de
ses fonctions de président.
Elles concluent à la confirmation de la décision attaquée, hormis du chef
de la condamnation intervenue au détriment de la société UNISYS FRANCE et
réclament par voie d’appel incident, l’entier débouté de Monsieur R. et
chacune une indemnité de 3.048,98 euros en vertu de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIETÉ UNISYS INTERNATIONAL:
Considérant que la société UNISYS INTERNATIONAL n’est qu’un associé
de la société UNISYS FRANCE en sorte que sa responsabilité ne peut être
recherchée en cette qualité au titre de la décision prise par cette dernière, comme
l’a retenu, à bon droit, le tribunal.
SUR LA RÉVOCATION:
Considérant que Monsieur R. a été nommé à effet au 1er octobre
1998, président de la SAS UNISYS FRANCE, par décision des deux associés du
25 septembre 1998 ayant, par ailleurs, modifié l’article 15 des statuts afin de lui
permettre, contrairement à ses prédécesseurs, de bénéficier de l’indemnité
contractuelle dite de “parachute en or" en cas de révocation, telle qu’elle lui avait
été proposée dans le courrier que lui avait adressé cette société, le 10 août 1998,
lequel fait clairement état du seul statut de mandataire social qu’il devait avoir en
cette qualité;
considérant qu’il a été mis fin aux fonctions de président de Monsieur
R. par décision unanime des associés du 09 décembre 1999 prenant effet le
13 décembre 1999;
considérant qu’il incombe à Monsieur R. qui allègue le caractère
abusif de cette révocation de l’établir tandis qu’il doit être procédé à l’appréciation
de la réalité de cette qualification éventuelle en tenant compte de la
spécificité
d’une part, des fonctions certes de grande responsabilité confiées à Monsieur
R., mais devant être exercées au sein d’une filiale dépendant étroitement et
dans tous les domaines des décisions d’une société mère américaine à la tête
d’un groupe de dimension mondiale et d’autre part, de la forme de SAS de la
société UNISYS FRANCE qui permet à ses fondateurs de jouir d’une grande
liberté dans son organisation comme dans son fonctionnement et de simplifier le
processus décisionnel en conférant notamment aux rédacteurs des statuts la
faculté de prévoir librement les modalités de la révocation sans que les
dispositions, tirées de la loi sur les nouvelles régulations économiques sur
l’indemnisation des dirigeants de SA révoqués sans juste motif n’aient, en
particulier, vocation à s’appliquer à la SAS;
considérant qu’en l’occurrence, Monsieur R. prétend que sa
révocation serait abusive au motif qu’il n’en connaîtrait pas la raison et que la
décision des associés ne serait pas intervenue régulièrement;
considérant que les conditions de la révocation du président ne sont
régies par aucune autre disposition que celle des statuts;
que selon leur article 15, “le président exerce ses fonctions sans limitation
de durée. Il ne peut être révoqué que par décision collective prise à l’unanimité
des associés sans qu’un juste motif ne soit nécessaire”;
que Monsieur R. qui connaissait les statuts et qui avait été informé de
la nature et des conditions de son mandat ne saurait donc faire grief à la société
UNISYS FRANCE de l’absence de motivation de la décision de révocation prise par les deux associés puisqu’ils n’en avaient pas l’obligation;
considérant qu’eu égard à la souplesse de fonctionnement d’une SAS, Monsieur
R. ne peut utilement soutenir qu’il avait seul autorité pour convoquer
les associés en réunion en se référant à l’article 30 des statuts précisant que ces
derniers sont convoqués par le président, ou à défaut par l’un des associés, alors
même que la décision envisagée le concernait personnellement puisqu’elle avait
trait à sa révocation potentielle en sorte qu’il n’aurait certainement pas accepté de
procéder à une telle convocation qui a été effectuée par un des associés, étant
observé qu’en vertu de l’article 30-2 l’auteur de la convocation détermine
librement pour chaque associé le moyen (lettre simple ou recommandée, télécopie
ou télex) pour la lui adresser sauf renonciation par l’ensemble des associés aux
délais de convocation de 8 ou 5 jours;
considérant, par ailleurs, qu’il ne peut être déduit de la simple lecture du
procès-verbal de décision des associés du 09 décembre 1999, que la réunion des
associés ne se soit pas valablement tenue dès lors que l’article 30 des statuts
prévoit que ceux-ci n’ont pas besoin d’être présents physiquement aux réunions
et qu’ils peuvent y participer par tout moyen approprié;
qu’il ne peut être invoqué, en l’espèce, le défaut de rédaction d’un rapport
exposant les motifs de la décision adoptée dans la mesure où cette décision avait
pour objet la révocation ad nutum du président tandis que l’article 31 des statuts
concernant l’établissement du procès-verbal n’impose aucun formalisme
particulier quant aux mentions devant y figurer;
considérant que ce procès-verbal atteste d’une décision prise à
l’unanimité des associés et a été signé par eux deux conformément aux
dispositions statutaires, que la décision de révocation s’avère dès lors valable;
considérant que Monsieur R. soutient encore que la décision de
révocation serait abusive pour être intervenue en l’absence de tout débat
contradictoire;
considérant certes qu’il n’est pas établi de manière, constante, compte
tenu de la version controversée des parties à ce sujet, que la question de la
révocation de Monsieur R. ait pu être évoquée et débattue avec lui lors de la
venue en FRANCE, le 1er décembre 1999, de Monsieur Lawrence W.,
président de la société mère UNISYS CORPORATION, l’un des associés de la
société UNISYS FRANCE afin de présenter à l’ensemble du personnel la nouvelle
organisation du groupe UNISYS;
considérant, par ailleurs, qu’il n’est pas discuté que Monsieur R. n’a
pas été convoqué avant ou lors de la réunion des associés du 09 décembre 1999
ayant abouti à la délibération en question;
que néanmoins, une telle convocation pour effectuer une sorte d’entretien
préalable sur une révocation n’ayant pas lieu d’être motivée et pouvant intervenir
à tout moment sans préavis, eu égard tant à la forme juridique de la société
UNISYS FRANCE qu’à la nature des fonctions respectives des interlocuteurs
rendant nécessaires des échanges très fréquents pouvait, en la cause, se révéler
strictement formelle;
considérant que ce manque de respect formel du caractère contradictoire
de la révocation de Monsieur R. demeure sans portée, en l’espèce, dès lors
que même s’il en avait été informé préalablement, il ne disposait pratiquement pas
de la possibilité par ses observations de modifier la décision potentielle prise par
les deux associés, mère et fille d’un même groupe, comme tel aurait pu en être
contrairement le cas lors d’une décision de révocation ad nutum d’un président de
conseil d’administration d’une société anonyme adoptée après délibération de ses
membres indépendants les uns des autres et disposant chacun d’un pouvoir
réellement individuel de nature à influer sur la décision finale;
considérant, en outre, que ce type de décision dans le contexte de la
présente affaire ne pouvait être annoncée qu’au dernier moment compte tenu des
incidences et conséquences économiques qu’elle était susceptible de générer sur
l’ensemble du groupe, d’importance mondiale;
considérant que Monsieur R. qui possède une compétence et une
expérience professionnelle de haut niveau et a exercé de longue date des
fonctions de grande responsabilité ne pouvait ignorer le caractère précaire du
mandat social qui lui a été clairement proposé et qu’il a choisi, d’accepter
en toute
liberté, lequel s’est trouvé assorti d’une rémunération conséquente, d’avantages
personnels importants pendant son exécution ainsi que de la prévision à son
terme du bénéfice d’un contrat de retraite par capitalisation et d’un contrat
d’assurance perte d’emploi souscrits par la société UNISYS FRANCE on sa faveur
et d’une large indemnité contractuelle de nature à on compenser les effets;
considérant enfin qu’aucun procédé vexatoire ou injurieux démontré dans
la décision de révocation ne peut être reproché à la société UNISYS FRANCE;
qu’en effet, dès que la décision a été formalisée par les associés elle a été
téléphoniquement confirmée directement à Monsieur R. alors en déplacement
sans qu’il ne soit établi que la nouvelle dosa révocation aurait circulé sur l’intranet
du groupe UNISYS avant même qu’il en soit averti;
que Monsieur R. ne peut non plus prétendre qu’après la décision du
09 décembre 1999, il n’a plus eu accès aux locaux de la société UNISYS puisqu’il
a rencontré, le 14décembre 1999, le directeur juridique de cette société et qu’il
a continué de disposer de son bureau ainsi qu’à bénéficier de sa carte bancaire
de société, de sa voiture de fonction et de sa carte essence jusqu’au 07janvier
2000;
considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur R. ne
rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une révocation abusive de la part de
la société UNISYS FRANCE, comme l’a estimé, à juste titre, le tribunal dont le
jugement sera confirmé pour l’avoir débouté consécutivement de ses demandes
indemnitaires on réparation des prétendus préjudices résultant de la rupture.
SUR LES PRÉTENTIONS AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT:
SUR LA PART VARIABLE POUR L’ANNÉE 1999:
Considérant que la lettre du 10 août 1998 prévoyait que Monsieur R.
bénéficierait d’une rémunération variable de 450.000 francs (68.602,06 euros)
bruts liées à l’atteinte d’objectifs annuels conformément à “l’exécutive variable
compensation program”, plan de rémunération d’UNISYS CORPORATION qui
serait versée en fonction de l’atteinte d’objectifs personnels liés aux résultats
d’UNISYS FRANCE ayant été arrêtés avec Monsieur C. et dont le paiement
serait garanti à hauteur de 50 % pour 1999 et devait intervenir en mars 2000;
considérant que Monsieur R. n’est pas fondé dans sa réclamation à
ce titre dès lors qu’en vertu de ”l’exécutive variable compensation program”, le
bénéfice des primes qu’il prévoit est subordonné à la présence des personnels
concernés au sein du groupe au jour du paiement de la part variable et au moins
pour partie aux résultats financiers de la société UNISYS CORPORATION qui
n’ont pas été atteints au cours de l’année 1999.
SUR LES RETENUES OPÉRÉES SUR L’INDEMNITÉ CONTRACTUELLE:
Considérant que la loi de finances pour l’an 2000 a instauré un nouveau
régime fiscal des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de
travail ou d’un mandat social;
qu’ainsi on vertu des nouveaux articles L 242-1 du Code la SécuritéSociale et 80 duodecies du Code Général des Impôts, l’indemnité versée à
l’occasion de la rupture d’un mandat social est soumise à charges sociales et
imposable au titre de l’impôt sur le revenu;
que ce principe connaît toutefois, une exception en cas de cessation
forcée de fonctions d’un dirigeant dans la limite du montant le plus élevé, suivant:
- la moitié de l’indemnité totale perçue,
- le double de la rémunération perçue au cours de l’année civile précédant
la cessation forcée des fonctions et on tout état de cause, dans la limite de
2,35 MF;
considérant que la société UNISYS FRANCE se reporte, à bon escient,
on l’absence de disposition légale sur ce point, à l’instruction fiscale du 31 mai
2000, applicable aux mandataires sociaux pour déterminer la rémunération brute
de référence, laquelle correspond aux sommes figurant dans la zone 20 A de la
déclaration annuelle sur les salaires (DADS) déposée au titre des rémunérations
versées au cours de l’année précédant la rupture;
considérant qu’il suit de là, qu’il importe de prendre on compte la seule
rémunération perçue par Monsieur R. au titre de l’année 1998 au sein de la
société UNISYS FRANCE on sorte que l’indemnité de rupture n’était exonérée
qu’à concurrence de 975.000 francs (148.637,79 euros), le solde étant soumis à
charges sociales et aux cotisations de CSG et de CRDS comme y a procédé la
société UNISYS FRANCE, étant observé que celle-ci se devait de respecter la
réglementation on vigueur lors de son versement et qu’elle ne s’est jamais
engagée à verser une indemnité nette mais “à titre de règlement final et définitif”;
que la décision attaquée sera donc infirmée pour avoir condamné la
société UNISYS FRANCE à restituer à Monsieur R. la somme de
381.030 francs (58.087,65 euros) on raison des retenues pratiquées sur
l’indemnité conventionnelle réglée à Monsieur R..
SUR LES PRÉTENTIONS ACCESSOIRES:
Considérant que l’équité commande d’allouer à chacune des intimées une
indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile;
considérant que Monsieur R. qui succombe on toutes ses demandes,
supportera les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et on dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sous réserve doses dispositions concernant
la condamnation on principal et intérêts capitalisés prononcée à l’encontre de la
SAS UNISYS FRANCE et les dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE Monsieur Frédéric R. de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE à verser à chacune des intimées une indemnité de
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
LE CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, à recouvrer ceux d’appel conformément à
l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ARRÊT RÉDIGÉ ET PRONONCÉ PAR MADAME LAPORTE, PRÉSIDENT
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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