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Procureur de la république et autres c/ Bernard B.

TGI du Mans

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(N°JTL OGH711TGI - Internet) :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE du MANS

CONTRADICTOIRE

JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 7 NOVEMBRE 2003

N°de Jugement: 2989/2003
N° de Parquet: 99/59766 - 02/63313

A l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice du MANS le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS

composé de Monsieur LAVERGNE, Vice Président, faisant fonction de Président,
assisté de Madame BRARD, Greffier,

en présence de Monsieur RECIO, Substitut du Procureur de la République,
a été appelée l’affaire

Faisant suite à l’audience du 24 OCTOBRE 2003 dont l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, tenue par:
Monsieur LAVERGNE, Vice-Président faisant fonction de Président,
Madame TABUR et Madame CAMONTES, Juges assesseurs,
assisté de Monsieur BOUCHE, Greffier,
en présence de Monsieur RECIO, Substitut de Monsieur le procureur de la République

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
Demandeur et poursuivant,

et

- Société SMITH ET NEPHEW représentée par B. Xavier,
représentant légal
sise 25 BOULEVARD ALEXANDRE OYON - 72019 LE MANS CEDEX

- Partie civile, comparante et assistée de Maître BENISSAN, Avocat au barreau de PARIS

- Société SMITH AND NEPHEW représentée par T. Denis,
représentant légal
sise 25 BOULEVARD ALEXANDRE OYON - 72019 LE MANS CEDEX
2

Partie civile, non comparante, représentée par Maître QUENTIN, Avocat au barreau de PARIS

- Société SMITH AND NEPHEW représentée par P. Mickael,
représentant légal
sise 15 ADAMS STREET LONDON WC2N 6LA ENGLAND

Partie civile, non comparante, représentée par Maître DROUARD, Avocat au barreau de PARIS

ET:

NOM: L. Bernard
DATE DE NAISSANCE: 
LIEU DE NAISSANCE: 
FILIATION : de L. Pierre et de F. Marguerite
NATIONALITE: FRANCAISE
ADRESSE: 
VILLE: 
SITUATION FAMILIALE: marié
PROFESSION : sans

Jamais condamné, libre
Comparant en personne

Prévenu de:
- FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT
- USAGE DE FAUX EN ECRITURE
- ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES

* * *

A l’appel de la cause, le Président a constaté la présence et l’identité du prévenu.

Le Président a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et interrogé le prévenu.

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats.

Maître BEMSSAN, Conseil de M. B. Xavier, Maître QUENTIN et Maître DROUARD, Avocats au Barreau de PARIS, ont déclarés se constituer partie civile au nom des sociétés SMITH & NEPHEW et ont déposé les conclusions des parties civiles dûment visées et jointes au dossier.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a présenté ses moyens de défense, ayant eu la parole en dernier.

Après débats à l’audience publique du 24 OCTOBRE 2003, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été informées par Monsieur le Président que le jugement serait rendu à l’audience du 7 NOVEMBRE 2003.

Et à l’audience de ce jour le Tribunal, vidant son délibéré conformément à la Loi, a statué en ces termes:

LE TRIBUNAL

- DANS LA PROCEDURE N° 99/59766:

Attendu que L. Bernard a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 18 Avril 2002 rendue par l’un des Juges d’Instruction de ce siège;

Attendu que L. Bernard est prévenu:
- d’avoir à TOULOUSE et sur le territoire national entre NOVEMBRE 1998 et FEVRIER 1999, par quelque moyen que ce soit, falsifié les documents cotés D1/21, D1/3, D1/14, Dl/9, D1/19, D1/10, D1/5, D1/6, D1/11, D1/4, D1/7, D1/8, D1/15, D1/12, D1/13, D1/16, D1/17, D1/18, D1/22, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, au préjudice de la Société SMITH et NEPHEW représentée par Monsieur Xavier B., et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage de ces mêmes pièces falsifiées au préjudice de la SA SMITH et NEPHEW représentée par Monsieur Xavier B.

- faits prévus par ART.441-1 C. PENAL et réprimés par ART. 441-1 AL. 2, ART 441-10, ART. 441-11 C. PENAL;

- DANS LA PROCEDURE N° 02/63313:

Attendu que L. Bernard a été cite par exploit de la SCP PANIS - MIILLOU & ANTUNES, Huissiers de justice associés à TOULOUSE (31), en date du 24 Avril 2003, pour comparaître à l’audience de ce jour; que la citation est régulière en la forme;

Attendu que L. Bernard est prévenu:
- d’avoir au MANS -72- en tout cas sur le territoire national, entre le 01 OCTOBRE 2001 et le 12 JUIN 2002, accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données

faits prévus par ART. 323-1 AL. C. PENAL et réprimés par ART. 323-1 AL. 1, ART. 323-5 C. PENAL;

Attendu que L. Bernard a été cité par exploit de la SCP PANIS - MILLOU & ANTUNES, Huissiers de justice associés à TOULOUSE (31), en date du 17 septembre 2003, pour comparaître à l’audience de ce jour; que la citation est régulière en la forme;

Attendu que L. Bernard est prévenu:
- d’avoir au MANS -72- en tout cas sur le territoire national, entre le 0l OCTOBRE 2001 et le 12 JUIN 2002, et en tout cas depuis temps non prescrit, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce en envoyant en masse des messages ayant bloqué le serveur informatique de la messagerie électronique du Groupe SMITH AND NEPHEW

faits prévus par ART. 323-2 C. PENAL et réprimés par ART. 323-2, ART. 323-5 C. PENAL;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Par jugement en date du 23 mai 2003, le Tribunal, pour une bonne administration de la Justice, a ordonné la jonction de la procédure n° 02/63313 à la procédure n0 99/59766, ordonné une mesure d’expertise psychiatrique du prévenu confiée au Docteur DELPLA, médecin expert à TOULOUSE,et renvoyé la poursuite des débats à l’audience du 24 octobre 2003.

Par courrier du 8 septembre 2003, le Docteur DELPLA a fait connaître qu’il n’a pu rencontrer M. L., ce dernier ayant refusé le courrier. De ce fait, la mesure d’expertise n’a pu être mise en oeuvre.

- MOTIFS DE LA DECISION.

Le groupe SMITH and NEPHEW est un important groupe médical spécialisé dans les produits orthopédiques (prothèses), les matériels d’endoscopie et les implants, notamment dermiques. Monsieur Bernard L. a été embauché le 30 août 1982 par la société de droit français SMITH and NIEPHEW S A, filiale de la société de droit anglais SMITH and NEPHEW PLC. Monsieur L. a exercé des fonctions de directeur régional des ventes à compter du 1er janvier 1987. Les relations avec son employeur se sont fortement dégradées au cours de l’année 1998. Le 20 avril 1998, il lui a été notifié un avertissement en raison de manquements professionnels allégués par la société SMITH and NEPHEW. Monsieur L. a contesté les motifs de cet avertissement et par lettre du ber juillet 1998, il a fait l’objet d’un licenciement. il lui était notamment reproché d’avoir tenté d’intimider son employeur en envoyant à la direction générale et à la direction européenne du groupe SMITH and NEPHEW une télécopie faisant état de pratiques illégales de sur-facturations auprès d’hôpitaux publics et d’autres clients et menaçant de donner une suite pénale à des faits présentés comme délictueux. Contestant les motifs de son licenciement Monsieur L. a saisi la juridiction prud’homale de ce litige. Par jugement en date du 26 octobre 2000 le conseil de prud’hommes de TOULOUSE a considéré que l’intéressé avait commis une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. A l’audience les parties ont indiqué que cette décision avait été confirmée par la Cour d’Appel de TOULOUSE et qu’un pourvoi est pendant devant la Cour de Cassation

Le 27 mai 1999, le Président du Conseil d’administration de la société SMITH and NEPHEW SA, Monsieur Xavier B. déposait plainte contre X, entre les mains du doyen des juges d’instruction du MAINS des chefs de vol, abus de confiance, diffusion d’informations mensongères ou calomnieuses, faux en écriture privée et diffamation. Il exposait que depuis le mois d’octobre 1998, de nombreux clients de sa société recevaient des courriers et des télécopies prenant la forme de notes internes ou de courrier à l’entête de la société SMITH and NEPHEW contenant des informations inexactes ou malveillantes.

Une information judiciaire a donc été ouverte et s'est conclue par le renvoi devant ce tribunal de Bernard L. pour y être jugé sur les faits suivants

Pour avoir « à Toulouse et sur le territoire. national entre Novembre 1998 et février 1999 par quelque moyen que ce soit, falsifié les documents cotés - D1/21i Dl/J, DI/14; DI/9, DI/19, Dl/10, D1/5, DI/6, Dl/Il, DI/4, DI/7, DI/8,
DI/I5, DI/l2, DI/13, DI/16, DI/I7, DI/18, D1/22, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, au préjudice de la société Smith and Nephew, représentée par Monsieur Xavier B., et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage de ces mêmes pièces falsifiées au prejudice de la SA Smith and Nephew représentée par Monsieur Xavier B.,

Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal.

A titre liminaire il sera donc rappelé que le tribunal n’est saisi que des faits visés dans la prévention ci-dessus énoncée et qu’en conséquence tout autre fait commis en dehors de la période considérée ou différent de ceux expressément spécifiés n’ont pas à être examinés par la présente juridiction.

Toutefois il convient de souligner que la société SMITH and NEPHEW a de nouveau déposé plainte le 17 juin 2002 auprès du procureur de la république de PARIS en faisant valoir que:

- d’une part de manière régulière des salariés de plusieurs sociétés du groupe SMITH and NEPHEW établis dans divers pays, dont la France, ainsi que des partenaires commerciaux et financiers ou des concurrents directs, voire des organes de presse reçoivent des messages électroniques particulièrement nombreux, au contenu diffamatoire et qui, compte tenu de l’adresse électronique d’envoi mentionnée en “en-tête” desdits messages, paraissent émaner de salariés du groupe, ce qui porte atteinte à la réputation, à la crédibilité commerciale ou boursière du groupe, ainsi qu’à l’honneur des salariés concernés

- d’autre part le nombre de messages électroniques envoyés aux salariés du groupe s’est révélé tellement élevé de l’ordre de plusieurs milliers que le système informatique gérant la messagerie des serveurs du groupe SMITH and NEPHEW s’en est trouvé bloqué.

A la suite de cette plainte une enquête a été diligentée par l’Office Central de Lutte contre la Criminalité Liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC). Au terme de cette enquête de nouvelles poursuites ont été engagées par le Procureur de la République du MAINS qui a fait délivrer au prévenu deux citations:

- l’une délivrée le 24 avril 2003 pour “avoir au MANS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er octobre 2001 et le 12juin 2002, accédé frauduleusement à tout ou partie d ‘un système de traitement automatisé de données” faits prévus par l‘article 323-1 alinéa 1 du Code pénal et réprimés par l’article 323-1 alinéa 1 et 323-5 du Code pénal. 

- l’autre délivrée le 17 septembre 2003 pour “avoir au MANS et en tout cas sur le territoire national, entre le 1er octobre 2001 et fin juin 2002 et en tout cas depuis temps non prescrit, entravé ou faussé le fonctionnement a un système de traitement automatisé de donné, en l’espèce en envoyant en masse des messages ayant bloqué le serveur informatique de la messagerie du groupe SMITH and NEPHEW”, faits pré vus par l’article 323-2 du Code pénal et réprimés par l’article 323-2 et 323-5 du Code pénal.»


Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu des liens évidents existants entre elles. Toutefois il convient d’examiner séparément les charges qui pèsent sur le prévenu dans ces deux dossiers.

1°) dans le dossier concernant la procédure N° 59 766/99:

Les documents expressément visés dans les poursuites du chef de faux et d’usage de faux concernent des documents adressés à des clients de la société SMITH and NEPHEW par télécopie ou par courrier sous forme de lettre anonyme. Ils se présentent soit sous l’apparence de documents à usage interne de la société, sur lesquels certaines mentions ont été altérées ou modifiées, soit sous forme de lettres dactylographiées sur des papiers à en-tête de la société SMITH and NEPHEW et contenant des informations volontairement erronées.

En effet l’enquête diligentée par le SRPJ d’ANGERS permet de retenir avec une très grande certitude que les documents côtés D1/21, D1/3, D1/14, D1/9, D1/19 D1/5, D1/6, D1/4, D1/7, D1/8 ont été adressés à partir de la ligne de téléphone fax attribué à Bernard L.. En effet il existe une parfaite concordance entre les dates et heures de réception des fax chez les “clients” destinataires desdits documents et les horaires des départs de communication depuis la ligne téléphonique du prévenu vers les numéros des-dits destinataires (cf D 23).

L’analyse des documents litigieux fait apparaître:

- pour le document coté D1/21 : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 12 novembre 1998, sensée être adressée par la société SMITH and NEPHEW, depuis un son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Cette télécopie est adressée à la Centrale d’Achats de l’Hospitalisation Privée (CAHP) et concerne la synthèse et l’analyse interne des résultats des. réunions entre la société SMITH and NEPHEW et la CAHP, ainsi que la politique commerciale à suivre par les délégués commerciaux

- pour le document coté Dl/3 : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 6 décembre 1998, sensée être adressée par la société SMITH and NEPHEW, depuis un son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Cette télécopie est adressée au responsable des achats du Centre Hospitalier de TARBES elle comporté un courrier anonyme ainsi libellé “Mr le responsable dès achats. Vos adhérents sont spoliés par rapport à, d’autres petits clients SMITH + NEPHEW demander (sic) à bénéficier des prix élastoplastes et bandes platrées joints avec rappels rétroactifs sur comme de coutume”. Il est joint à ce document un exemplaire de tarifs concernant les produits élastoplaste, optiplaste, bandes plâtrées et softban

- pour le document coté D1/14 : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 14 décembre 1998, sensée être adressée par la société SMITH and NEPHEW, depuis un son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Cette télécopie est signée par le directeur de la société, elle est adressée à la Clinique du Pré au MANS et informe confidentiellement son destinataire qu’il a été constaté la présence d’un virus informatique (bug) susceptible d’induire des erreurs de facturation sur certains produits. Le destinataire est donc invité à vérifier au vu de tarifs joints en annexe la conformité de ses factures et d’informer la société SMITH and NEPHEW de toute erreur constatée

- Pour le document coté D1/9 : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 14 décembre 1998 sensée être adressée par la société SMITH and NEPHEW à la clinique de La Providence à LA FLECHE, depuis son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Le contenu de cette télécopie est exactement identique à celui du document D1/14 exposé ci-dessus

- pour le document coté D1/19 : il s’agit d’une télécopie en date du 20 décembre 1998, sensée être adressée par la société SMITH and NEPHEW, depuis un son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Cette télécopie est adressée à Monsieur NEGARET directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SARTHE. Elle concerne l’envoi de différents articles faisant état de d’affaires “d’arnaques à l’Hôpital”, de combines, de pots de vin, de privilèges illicites, ainsi que d’un courrier interne à l’entreprise dressant la liste des personnes ayant bénéficié de places pour la coupe du monde de football en 1998 offertes par la société SMITH and NEPHEW

- Pour le document coté Dl/S : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 12 janvier 1999 sensée être adressée par le service des marchés de la société SMITH and NEPHEW à la direction des services économiques du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON, depuis son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Le contenu de cette télécopie concerne l’envoi en date du 30 décembre 1998 de propositions de tarifs adressés au Centre Hospitalier Universitaire de LIMOGES


- Pour le document coté Dl/6 : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 12 janvier 1999 sensée être adressée par le service des marchés de la société SMITH and NEPHEW à la direction des services économiques du Centre Hospitalier d’AURILLAC, depuis son propre fax. Le contenu de cette télécopie concerne l’envoi de propositions de tarifs adressés au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges.

- Pour les documents coté D1/7 et D1/8 qu’il s’agit de télécopies en date du 13 janvier 1999 sensée être adressée la société SMITH and NEPHEW à la pharmacie du Centre Hospitalier sud d’AMIENS, de puis son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Le contenu de cette télécopie concerne l’envoi en date du 30 décembre 1998 de propositions de tarifs adressés par la société SMITH and NEPHEW au Centre Hospitalier Universitaire de LIMOGES, ainsi que des propositions de tarifs adressée au centre hospitalier de CASTRES avec la mention manuscrite à comparer avec vos prix.

L’analyse de ces documents révèle que d’une part il y a eu une falsification destinée à faire croire que l’ensemble de ces documents ont été émis à partir d’un fax de la société SMITH and NEPHEW, alors qu’il a été établi de façon incontestable que ceux-ci ont été adressés depuis la ligne téléphonique du prévenu. Il y a nécessairement eu une manipulation, destinée à falsifier sur la télécopie reçue l’identification apparente du fax émetteur. Par ailleurs le contenu même de certains fax s’est révélé totalement inexact. Ainsi les télécopies faisant état de la présence d’un virus informatique et invitant les destinataires à vérifier leurs facturations avec des tarifs ne les concernant pas, sont totalement fantaisistes. D’autres télécopies relèvent de la manipulation de documents existants, par exemple si les fax adressés aux Centres Hospitaliers de DIJON, d’AURILLAC et d’AMIENS reprennent des tarifs sensés avoir été proposés au Centre Hospitalier de LIMOGES le 30 décembre 1998, il s’avère que ceux-ci ont été émis en fin d’année 1997 ou début d’année 1998 et qu’en tout état de cause la Société SMITH and NEPHEW n’a jamais entendu les diffuser auprès de ces établissements.

De même il y a lieu de considérer comme constituant une falsification le fait de présenter comme émanant de la société SMITH and NEPHEW l’envoi d’un ensemble d’articles ou de documents susceptibles de donner une image particulièrement trouble des pratiques “commerciales” de la dite société.

En conséquence bien que le prévenu conteste être l’auteur de ces envois et de ces falsifications, et ne reconnaisse que l’émission de différents fax auprès de clients de la société SMITH and NEPHEW, pour, selon lui, dénoncer la situation d’une usine du groupe implantée à ORTHEZ, en usant de la reproduction de coupures de presse et de tracts syndicaux, il apparaît que non seulement Bernard L. a bien émis les télécopies litigieuses, mais qu’en outre celles-ci présentaient des “altérations frauduleuses de la vérité” et que ces altérations étaient susceptibles de créer un préjudice grave pour la société SMITH and NEPHEW. 

Aussi il y a lieu de retenir l’entière culpabilité du prévenu de ce chef.

2°) dans le dossier concernant la procédure enregistrée sous le n° 02/63 313:

Il importe de relever à titre liminaire que l’étude du contenu des messages concernés par ce deuxième dossier est sans intérêt immédiat pour l’appréciation pénale des seules infractions poursuivies à savoir l’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et l’entrave du dit système par l’envoi en masse de messages électroniques.

L’enquête effectuée par 1’OCLCTC a mis en évidence les éléments suivants

- l’analyse des courriers reçus entre octobre 2001 et juin 2002 sur les serveurs du groupe SMITH and NEPHEW et qui ont été à l’origine d’un “mail bombing” ont permis d’extraire des en-têtes de ces messages le nom de différents serveurs sur lesquels les dits messages avaient transité,

- les gestionnaires de ces serveurs ont à la demande des services de police transmis les renseignements concernant les adresses I P, c’est à dire “Internet Protocole” permettant d’identifier l’ordinateur connecté sur le réseau internet à partir duquel les messages ont été émis,

- l’identification des adresses IP auprès de la société Wanadoo interactive” fournisseur d’accès détenteur des dites adresses a permis de révéler que celles-ci concernaient un utilisateur unique en la personne de Bernard L., seul expéditeur de ces messages.

Il apparaît par ailleurs que les messages litigieux qui ont été reçus dans “les boîtes aux lettres informatiques professionnelles” des membres du groupe SMITH and NEPHEW comportaient des adresses électroniques d’expéditeur comportant la racine “@smith-nephew.com”, laissant penser que leur auteur était effectivement membre du réseau du groupe SMITH and NEPHEW, ce qui s’est avéré inexact au terme d’une enquête interne et des investigations menées par les services de police. Bien plus l’usage de fausses adresses électroniques d’expéditeur dont certaines ont été usurpées à leur détenteur, ainsi que l’envoi de tels messages sur les services de messageries électroniques de l’entreprise constituent de façon incontestable un moyen frauduleux d’accès dans le système de traitement automatisé gérant les services de messageries électroniques du groupe SMITH and NEPHEW.

Par ailleurs les pièces versées aux débats démontrent qu’en juin 2002 et notamment le 11 juin 2002, Monsieur Bernard L. auteur des plusieurs milliers de messages a réussi à entraver le système de traitement automatisé gérant les services de messageries électroniques du groupe SMITH and NEPHEW, en saturant les boîtes aux lettres électroniques de nombreux destinataires.

Les dénégations du prévenu sont inopérantes face à l’accumulation des preuves objectives de son implication directe dans les faits qui lui sont reprochés.

Son attitude et le mode opératoire utilisé dans les deux procédures le concernant démontrent que l’intéressé agit de façon particulièrement perfide avec une préméditation mûrement réfléchie et dans un but évident de nuire au groupe SMITH and NEPHEW, ainsi qu’à ses dirigeants.

S’il eût été intéressant d’avoir l’opinion d’un expert psychiatre sur l’état mental du prévenu, il n’en demeure pas moins que celui-ci a mis en échec toutes les mesures d’investigations prises en ce sens tant par le Procureur de la République, que par le Tribunal lors de son précédent jugement. Ce sont en effet pas moins de trois experts qui ont été désignés à cette fin, les Docteurs FRANCK, DELPLA et MONTEBELLO, lesquels n’ont pu procéder à leur mission du fait de l’attitude de Bernard L., qui n a cesse d’invoquer des motifs totalement vains pour se soustraire à ces mesures d’instruction.

Considérant toutefois que l’attitude du prévenu est manifestement incompatible avec une abolition totale de son discernement, compte tenu de la perception nécessairement excellente de la réalité dont il a su faire preuve pour user des travestissements et des stratagèmes précédemment décrits. Le Tribunal retiendra en conséquence, son entière culpabilité dans la commission des faits qui sont reprochés et ce même s’il doit être relevé que Bernard L. peut présenter des traits de personnalité et des troubles psychologiques, notamment une manie procédurière et un apparent sentiment de persécution, rendant indispensable un suivi médical et psychiatrique.

Il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Bernard L. et, compte tenu de la particulière gravité des agissements délictueux qui ont porté un grave préjudice au Groupe SMITH and NEPHEW, il apparaît nécessaire de sanctionner l’intéressé par une peine d’emprisonnement d’une durée de 10 mois entièrement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans avec les obligations particulières d’une part de réparer les dommages causés par les infractions, d’autre part de justifier de soins. Par ailleurs, il y a lieu d’assortir le sursis avec mise à l’épreuve de l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation (et de quelque façon que ce soit) avec les membres ou les dirigeants du groupe SMITH and NEPHE W.

SUR L’ACTION CIVILE

1°) Sur les constitutions de parties civiles du chef du délit d’entrave au traitement de données automatisées:

La société SMITH and NEPHEW PLC, société de droit anglais et sa filiale française la société anonyme SMITH and NEPHEW se constituent parties civiles et demandent réparation de leur préjudice résultant du délit d’entrave au fonctionnement automatisé d’un système de traitement de données reproché au prévenu. Elles sollicitent la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 15 413,67 euros chacune à titre de dommages intérêts tant en raison du temps qui a dû être consacré par leurs services informatiques pour tenter de filtrer les messages reçus et identifier leur auteur en interrogeant tous les sites web utilisés, qu’en raison du coût de l’assistance d’ingénieurs informatiques externes (société IBM) chargés d’apurer et de remettre en état de fonctionnement la messagerie électronique du groupe.

Les parties civiles sollicitent en outre la condamnation de Bernard L. à leur payer la somme de 5 000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il convient de relever que les sociétés SMITH and NEPHEW justifient avoir été directement victimes des agissements du prévenu, agissements qui ont abouti à saturer l’ensemble des boîtes aux lettres électroniques des membres du réseau du groupe SMITH and NEPHEW. Leurs constitutions de partie civile sont donc parfaitement recevables et bien fondées.

S’agissant du préjudice subi de ce chef, il convient effectivement de retenir que cette situation s’est pérennisée durant de longs mois, avec des périodes de crises qualifiées de « mail bombing », qu’elle a nécessité, non seulement un important investissement en moyens humains propres à ces entreprises, mais aussi un recours auprès d’ingénieurs informatiques externes chargés de la remise en état de fonctionnement de la messagerie électronique du groupe. Enfin il convient aussi de relever que le blocage de cette messagerie a, de fait, altéré l’image de sérieux desdites entreprises qui ne pouvaient lors de ces crises ni recevoir,, ni adresser des courriers électroniques.

Au va des pièces produites il est justifié du paiement d’une facture de il 265,00 £ (soit 15 413,67 €) adressée par la société IBM à la société SMITH and NEPHEW PLC le 17 décembre 2002, pour une opération « mail blocking support» du il au 13 juin 2002.

Il convient en conséquence de condamner Bernard L. à payer a:

- la société SMITH and NEPHEW PLC, la somme de 15 413,67 euros, correspondant au montant de sa demande d’indemnisation,

- la société SMITH and NEPHEW SA, la somme forfaitaire de 8 000,00 euros.

20) Sur les constitutions de parties civiles du chef des délits de faux et usage de faux:

La société SMITH and NEPHEW se constitue en outre partie civile et demande réparation du préjudice résultant des délits de faux et usage de faux reprochés au prévenu. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 15 000,00 euros en raison de l’atteinte à son image de marque et du temps qu’il a été nécessaire de consacrer auprès de la clientèle pour l’informer de la campagne de dénigrement dont elle a fait l’objet.

Il est constant que la diffusion de télécopies présentant des falsifications telles qu’elles étaient de nature à laisser croire à leurs destinataires que la société SMITH et NEPHEW se livrait à des pratiques commerciales douteuses, ou réalisait des facturations discriminatoires, ou encore n’avait aucune fiabilité dans la gestion de ses relations économiques avec ses clients, a été la source d’un préjudice d’image de marque commerciale certain et particulièrement important. De ce chef il apparaît en conséquence justifié de condamner Bemard L. à lui verser une somme de 8 000,00 euros à titre de dommages intérêts.

Monsieur Xavier B. se constitue également partie civile et sollicite la condamnation du prévenu à lui verser une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts. Il y a lieu de relever que dans le cadre de ce qu’il convient de qualifier de « campagne de dénigrement» effectuée au moyen des télécopies litigieuses, Bernard L. à non seulement tenté de discréditer le groupe SM[TH and NEPHEW, mais aussi ses dirigeants et en particulier son directeur de l’époque, puisque parmi les télécopies adressées, certaines se présentaient avec un courrier d’envoi signé du «directeur ». Aussi il convient de retenir que Monsieur B., à l’époque directeur de la SA SMITH and NEPHEW justifie bien avoir subi un préjudice direct du fait des délits de faux et usages de faux reprochés au prévenu.

Compte tenu de la gravité de ces faits et de la particulière volonté de nuire qui a animé Bernard L., il convient de condamner ce dernier à payer à Monsieur Xavier B., une somme de 3 000,00 euros à titre de dommages intérêts.

Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles l’intégralité des frais non pris en charge par l’Etat qu’elles ont été contraintes d’exposer et qui sont particulièrement conséquents, compte tenu de la qualité de leurs conseils, de la complexité des affaires en cause qui ont notamment nécessité plusieurs plaintes argumentées et une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de ce tribunal. Aussi il convient, en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale de condamner Bernard L. à payer à:

- la société de droit anglais SMITH and NEPHEW PLC la somme de 1500,00 euros,
- la société SMITH and NEPHEW SA, la somme de 2 000,00 euros,
- Monsieur Xavier B., la somme de 1 500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de L. Bernard.

Déclare Bernard L. coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et le condamne à la peine de 10 mois d’emprisonnement.

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée à son encontre et place L. Bernard sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 2 ans, conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-53 du Code pénal et 738 à 747 du Code de procédure pénale.

Vu l’article 132-45 du Code pénal, assortit le sursis des obligations suivantes: 
- 3° se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation
- 5° réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile
- 13° s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment les victimes de l’infraction.

En raison de l’absence du prévenu à l’audience de jugement, le Président n’a pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de quatre vingt dix Euros (90 €) dont est redevable le condamné.

SUR L’ACTION CIVILE

Reçoit la société de droit anglais SMITH and NEPHEW PLC, la société SMITH and NEPHEW S.A., Monsieur Xavier B. en leurs constitutions de partie civile.

Déclare Bernard L. entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions dont il a été reconnu coupable.

Condamne Bernard L. à payer à titre de dommages intérêts les sommes suivantes à:
* la société de droit anglais SMITH and NEPHEW PLC la somme de 15 413,67 euros (quinze mille quatre cent treize euros et 67 cents)
* la société SMITH and NEPHEW S.A. la somme de 16 000,00 euros (seize mille euros)
* Monsieur Xavier B. la somme de 3 000,00 euros.

Dit que la somme allouée au titre des dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Condamne le même à payer en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale les sommes suivantes à:
* la société de droit anglais SMITH and NEPH7EW PLC la somme de 1 500,00 euros,
* la société SMITH and NEPHEW SA, la somme de 2 000,00 euros,
* Monsieur Xavier BERLING, la somme de 1 500,00 euros.

Condamne le même aux entiers dépens de l’action civile.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.

Et le présent jugement a été signé par le Président, M. LAVERGNE et le Greffier, Mme BRARD.
LE GREFFIER LE PRESIDENT








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