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Procureur de la république et autres c/ Bernard B.
TGI du Mans
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE du MANS
CONTRADICTOIRE
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 7 NOVEMBRE 2003
N°de Jugement: 2989/2003
N° de Parquet: 99/59766 - 02/63313
A l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice du MANS le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS
composé de Monsieur LAVERGNE, Vice Président, faisant fonction de Président,
assisté de Madame BRARD, Greffier,
en présence de Monsieur RECIO, Substitut du Procureur de la République,
a été appelée l’affaire
Faisant suite à l’audience du 24 OCTOBRE 2003 dont l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, tenue par:
Monsieur LAVERGNE, Vice-Président faisant fonction de Président,
Madame TABUR et Madame CAMONTES, Juges assesseurs,
assisté de Monsieur BOUCHE, Greffier,
en présence de Monsieur RECIO, Substitut de Monsieur le procureur de la République
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
Demandeur et poursuivant,
et
- Société SMITH ET NEPHEW représentée par B. Xavier,
représentant légal
sise 25 BOULEVARD ALEXANDRE OYON - 72019 LE MANS CEDEX
- Partie civile, comparante et assistée de Maître BENISSAN, Avocat au barreau de PARIS
- Société SMITH AND NEPHEW représentée par T. Denis,
représentant légal
sise 25 BOULEVARD ALEXANDRE OYON - 72019 LE MANS CEDEX
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Partie civile, non comparante, représentée par Maître QUENTIN, Avocat au barreau de PARIS
- Société SMITH AND NEPHEW représentée par P. Mickael,
représentant légal
sise 15 ADAMS STREET LONDON WC2N 6LA ENGLAND
Partie civile, non comparante, représentée par Maître DROUARD, Avocat au barreau de PARIS
ET:
NOM: L. Bernard
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
FILIATION : de L. Pierre et de F. Marguerite
NATIONALITE: FRANCAISE
ADRESSE:
VILLE:
SITUATION FAMILIALE: marié
PROFESSION : sans
Jamais condamné, libre
Comparant en personne
Prévenu de:
- FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT
- USAGE DE FAUX EN ECRITURE
- ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES
* * *
A l’appel de la cause, le Président a constaté la présence et l’identité
du prévenu.
Le Président a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et interrogé le prévenu.
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats.
Maître BEMSSAN, Conseil de M. B. Xavier, Maître QUENTIN et Maître DROUARD, Avocats au Barreau de PARIS, ont déclarés se
constituer partie civile au nom des sociétés SMITH & NEPHEW et ont déposé les conclusions des parties civiles
dûment visées et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a présenté ses moyens de défense, ayant eu la parole en dernier.
Après débats à l’audience publique du 24 OCTOBRE 2003, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été informées par Monsieur le
Président que le jugement serait rendu à l’audience du 7 NOVEMBRE 2003.
Et à l’audience de ce jour le Tribunal, vidant son délibéré conformément à
la Loi, a statué en ces termes:
LE TRIBUNAL
- DANS LA PROCEDURE N° 99/59766:
Attendu que L. Bernard a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 18 Avril 2002 rendue
par l’un des Juges d’Instruction de ce siège;
Attendu que L. Bernard est prévenu:
- d’avoir à TOULOUSE et sur le territoire national entre NOVEMBRE 1998 et FEVRIER 1999, par quelque moyen que ce soit, falsifié les
documents cotés D1/21, D1/3, D1/14, Dl/9, D1/19, D1/10, D1/5, D1/6, D1/11, D1/4, D1/7,
D1/8, D1/15, D1/12, D1/13, D1/16, D1/17, D1/18, D1/22, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des
conséquences juridiques, au préjudice de la Société SMITH et NEPHEW représentée par Monsieur Xavier
B., et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage de ces mêmes pièces falsifiées
au préjudice de la SA SMITH et NEPHEW représentée par Monsieur Xavier B.
- faits prévus par ART.441-1 C. PENAL et réprimés par ART. 441-1 AL. 2, ART 441-10, ART. 441-11 C. PENAL;
- DANS LA PROCEDURE N° 02/63313:
Attendu que L. Bernard a été cite par exploit de la SCP PANIS - MIILLOU & ANTUNES, Huissiers de justice associés
à TOULOUSE (31), en date du 24 Avril 2003, pour comparaître à l’audience de ce jour; que la citation est régulière en la forme;
Attendu que L. Bernard est prévenu:
- d’avoir au MANS -72- en tout cas sur le territoire national, entre le 01 OCTOBRE 2001 et le 12 JUIN 2002, accédé frauduleusement à tout ou
partie d’un système de traitement automatisé de données
faits prévus par ART. 323-1 AL. C. PENAL et réprimés par ART. 323-1 AL. 1, ART. 323-5 C. PENAL;
Attendu que L. Bernard a été cité par exploit de la SCP PANIS - MILLOU & ANTUNES, Huissiers de justice associés
à TOULOUSE (31), en date du 17 septembre 2003, pour comparaître à l’audience de ce jour; que la citation est régulière en la forme;
Attendu que L. Bernard est prévenu:
- d’avoir au MANS -72- en tout cas sur le territoire national, entre le 0l OCTOBRE 2001 et le 12 JUIN 2002, et en tout cas depuis temps non
prescrit, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce en envoyant en masse des messages
ayant bloqué le serveur informatique de la messagerie électronique du Groupe SMITH AND NEPHEW
faits prévus par ART. 323-2 C. PENAL et réprimés par ART. 323-2, ART. 323-5 C. PENAL;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Par jugement en date du 23 mai 2003, le Tribunal, pour une bonne
administration de la Justice, a ordonné la jonction de la procédure n°
02/63313 à la procédure n0 99/59766, ordonné une mesure d’expertise
psychiatrique du prévenu confiée au Docteur DELPLA, médecin expert à TOULOUSE,et renvoyé la poursuite des débats à
l’audience du 24 octobre
2003.
Par courrier du 8 septembre 2003, le Docteur DELPLA a fait connaître qu’il n’a pu rencontrer M.
L., ce dernier ayant refusé le
courrier. De ce fait, la mesure d’expertise n’a pu être mise en oeuvre.
- MOTIFS DE LA DECISION.
Le groupe SMITH and NEPHEW est un important groupe médical
spécialisé dans les produits orthopédiques (prothèses), les matériels
d’endoscopie et les implants, notamment dermiques. Monsieur Bernard L. a été embauché le 30 août 1982 par la société de droit
français SMITH and NIEPHEW S A, filiale de la société de droit anglais
SMITH and NEPHEW PLC. Monsieur L. a exercé des
fonctions de directeur régional des ventes à compter du 1er janvier 1987.
Les relations avec son employeur se sont fortement dégradées au cours de
l’année 1998. Le 20 avril 1998, il lui a été notifié un avertissement en raison
de manquements professionnels allégués par la société SMITH and NEPHEW. Monsieur
L. a contesté les motifs de cet
avertissement et par lettre du ber juillet 1998, il a fait l’objet d’un
licenciement. il lui était notamment reproché d’avoir tenté d’intimider son
employeur en envoyant à la direction générale et à la direction européenne
du groupe SMITH and NEPHEW une télécopie faisant état de pratiques
illégales de sur-facturations auprès d’hôpitaux publics et d’autres clients et
menaçant de donner une suite pénale à des faits présentés comme
délictueux. Contestant les motifs de son licenciement Monsieur L. a saisi la juridiction prud’homale de ce litige. Par
jugement en date du 26 octobre 2000 le conseil de prud’hommes de
TOULOUSE a considéré que l’intéressé avait commis une faute grave et l’a
débouté de l’ensemble de ses demandes. A l’audience les parties ont indiqué
que cette décision avait été confirmée par la Cour d’Appel de TOULOUSE
et qu’un pourvoi est pendant devant la Cour de Cassation
Le 27 mai 1999, le Président du Conseil d’administration de la société
SMITH and NEPHEW SA, Monsieur Xavier B. déposait plainte
contre X, entre les mains du doyen des juges d’instruction du MAINS des
chefs de vol, abus de confiance, diffusion d’informations mensongères ou
calomnieuses, faux en écriture privée et diffamation. Il exposait que depuis
le mois d’octobre 1998, de nombreux clients de sa société recevaient des
courriers et des télécopies prenant la forme de notes internes ou de courrier
à l’entête de la société SMITH and NEPHEW contenant des informations
inexactes ou malveillantes.
Une information judiciaire a donc été ouverte et s'est conclue par le renvoi
devant ce tribunal de Bernard L. pour y être jugé sur les
faits suivants
Pour avoir « à Toulouse et sur le territoire. national entre Novembre 1998
et février 1999 par quelque moyen que ce soit, falsifié les documents cotés
- D1/21i Dl/J, DI/14; DI/9, DI/19, Dl/10, D1/5, DI/6, Dl/Il, DI/4, DI/7, DI/8,
DI/I5, DI/l2, DI/13, DI/16, DI/I7, DI/18, D1/22, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un
fait ayant des conséquences juridiques, au préjudice de la société Smith and
Nephew, représentée par Monsieur Xavier B., et dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, fait usage de ces mêmes pièces falsifiées
au prejudice de la SA Smith and Nephew représentée par Monsieur Xavier B.,
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du
Code pénal.
A titre liminaire il sera donc rappelé que le tribunal n’est saisi que des faits
visés dans la prévention ci-dessus énoncée et qu’en conséquence tout autre
fait commis en dehors de la période considérée ou différent de ceux
expressément spécifiés n’ont pas à être examinés par la présente juridiction.
Toutefois il convient de souligner que la société SMITH and NEPHEW a
de nouveau déposé plainte le 17 juin 2002 auprès du procureur de la
république de PARIS en faisant valoir que:
- d’une part de manière régulière des salariés de plusieurs sociétés du
groupe SMITH and NEPHEW établis dans divers pays, dont la France,
ainsi que des partenaires commerciaux et financiers ou des concurrents
directs, voire des organes de presse reçoivent des messages électroniques
particulièrement nombreux, au contenu diffamatoire et qui, compte tenu de
l’adresse électronique d’envoi mentionnée en “en-tête” desdits messages,
paraissent émaner de salariés du groupe, ce qui porte atteinte à la réputation,
à la crédibilité commerciale ou boursière du groupe, ainsi qu’à l’honneur
des salariés concernés
- d’autre part le nombre de messages électroniques envoyés aux salariés du
groupe s’est révélé tellement élevé de l’ordre de plusieurs milliers que le
système informatique gérant la messagerie des serveurs du groupe SMITH
and NEPHEW s’en est trouvé bloqué.
A la suite de cette plainte une enquête a été diligentée par l’Office Central
de Lutte contre la Criminalité Liée aux Technologies de l’Information et de
la Communication (OCLCTIC). Au terme de cette enquête de nouvelles
poursuites ont été engagées par le Procureur de la République du MAINS qui
a fait délivrer au prévenu deux citations:
- l’une délivrée le 24 avril 2003 pour “avoir au MANS, en tout cas sur le
territoire national, entre le 1er octobre 2001 et le 12juin 2002, accédé
frauduleusement à tout ou partie d ‘un système de traitement automatisé de
données” faits prévus par l‘article 323-1 alinéa 1 du Code pénal et
réprimés par l’article 323-1 alinéa 1 et 323-5 du Code pénal.
- l’autre délivrée le 17 septembre 2003 pour “avoir au MANS et en tout cas
sur le territoire national, entre le 1er octobre 2001 et fin juin 2002 et en tout
cas depuis temps non prescrit, entravé ou faussé le fonctionnement a un
système de traitement automatisé de donné, en l’espèce en envoyant en
masse des messages ayant bloqué le serveur informatique de la messagerie
du groupe SMITH and NEPHEW”, faits pré vus par l’article 323-2 du Code
pénal et réprimés par l’article 323-2 et 323-5 du Code pénal.»
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, compte tenu des liens évidents existants entre
elles. Toutefois il convient d’examiner séparément les charges qui pèsent
sur le prévenu dans ces deux dossiers.
1°) dans le dossier concernant la procédure N° 59 766/99:
Les documents expressément visés dans les poursuites du chef de
faux et d’usage de faux concernent des documents adressés à des clients de
la société SMITH and NEPHEW par télécopie ou par courrier sous forme
de lettre anonyme. Ils se présentent soit sous l’apparence de documents à
usage interne de la société, sur lesquels certaines mentions ont été altérées
ou modifiées, soit sous forme de lettres dactylographiées sur des papiers à
en-tête de la société SMITH and NEPHEW et contenant des informations
volontairement erronées.
En effet l’enquête diligentée par le SRPJ d’ANGERS permet de
retenir avec une très grande certitude que les documents côtés D1/21, D1/3, D1/14,
D1/9, D1/19 D1/5, D1/6, D1/4, D1/7, D1/8 ont été adressés à partir
de la ligne de téléphone fax attribué à Bernard L.. En
effet il existe une parfaite concordance entre les dates et heures de réception
des fax chez les “clients” destinataires desdits documents et les horaires des
départs de communication depuis la ligne téléphonique du prévenu vers les
numéros des-dits destinataires (cf D 23).
L’analyse des documents litigieux fait apparaître:
- pour le document coté D1/21 : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 12
novembre 1998, sensée être adressée par la société SMITH and NEPHEW,
depuis un son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le
document. Cette télécopie est adressée à la Centrale d’Achats de
l’Hospitalisation Privée (CAHP) et concerne la synthèse et l’analyse interne
des résultats des. réunions entre la société SMITH and NEPHEW et la CAHP, ainsi que la politique commerciale à suivre par les délégués
commerciaux
- pour le document coté Dl/3 : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 6
décembre 1998, sensée être adressée par la société SMITH and NEPHEW,
depuis un son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Cette télécopie est adressée au
responsable des achats du Centre
Hospitalier de TARBES elle comporté un courrier anonyme ainsi libellé
“Mr le responsable dès achats. Vos adhérents sont spoliés par rapport à, d’autres petits clients SMITH + NEPHEW demander (sic) à bénéficier des
prix élastoplastes et bandes platrées joints avec rappels rétroactifs sur
comme de coutume”. Il est joint à ce document un exemplaire de tarifs
concernant les produits élastoplaste, optiplaste, bandes plâtrées et softban
- pour le document coté D1/14 : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 14
décembre 1998, sensée être adressée par la société SMITH and NEPHEW,
depuis un son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Cette télécopie est signée par le directeur de la société, elle est
adressée à la Clinique du Pré au MANS et informe confidentiellement son
destinataire qu’il a été constaté la présence d’un virus informatique (bug)
susceptible d’induire des erreurs de facturation sur certains produits. Le
destinataire est donc invité à vérifier au vu de tarifs joints en annexe la
conformité de ses factures et d’informer la société SMITH and NEPHEW
de toute erreur constatée
- Pour le document coté D1/9 : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 14
décembre 1998 sensée être adressée par la société SMITH and NEPHEW
à la clinique de La Providence à LA FLECHE, depuis son propre fax, dont
le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Le contenu de cette
télécopie est exactement identique à celui du document D1/14 exposé ci-dessus
- pour le document coté D1/19 : il s’agit d’une télécopie en date du 20
décembre 1998, sensée être adressée par la société SMITH and NEPHEW,
depuis un son propre fax, dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le
document. Cette télécopie est adressée à Monsieur NEGARET directeur de
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SARTHE. Elle concerne
l’envoi de différents articles faisant état de d’affaires “d’arnaques à
l’Hôpital”, de combines, de pots de vin, de privilèges illicites, ainsi que
d’un courrier interne à l’entreprise dressant la liste des personnes ayant
bénéficié de places pour la coupe du monde de football en 1998 offertes par
la société SMITH and NEPHEW
- Pour le document coté Dl/S : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 12
janvier 1999 sensée être adressée par le service des marchés de la société
SMITH and NEPHEW à la direction des services économiques du Centre
Hospitalier Universitaire de DIJON, depuis son propre fax, dont le numéro
02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Le contenu de cette télécopie
concerne l’envoi en date du 30 décembre 1998 de propositions de tarifs
adressés au Centre Hospitalier Universitaire de LIMOGES
- Pour le document coté Dl/6 : qu’il s’agit d’une télécopie en date du 12
janvier 1999 sensée être adressée par le service des marchés de la société
SMITH and NEPHEW à la direction des services économiques du Centre
Hospitalier d’AURILLAC, depuis son propre fax. Le contenu de cette
télécopie concerne l’envoi de propositions de tarifs adressés au Centre
Hospitalier Universitaire de Limoges.
- Pour les documents coté D1/7 et D1/8 qu’il s’agit de télécopies en date
du 13 janvier 1999 sensée être adressée la société SMITH and NEPHEW à
la pharmacie du Centre Hospitalier sud d’AMIENS, de puis son propre fax,
dont le numéro 02/43/83/23/25 apparaît sur le document. Le contenu de
cette télécopie concerne l’envoi en date du 30 décembre 1998 de
propositions de tarifs adressés par la société SMITH and NEPHEW au
Centre Hospitalier Universitaire de LIMOGES, ainsi que des propositions
de tarifs adressée au centre hospitalier de CASTRES avec la mention
manuscrite à comparer avec vos prix.
L’analyse de ces documents révèle que d’une part il y a eu une falsification
destinée à faire croire que l’ensemble de ces documents ont été émis à partir
d’un fax de la société SMITH and NEPHEW, alors qu’il a été établi de
façon incontestable que ceux-ci ont été adressés depuis la ligne
téléphonique du prévenu. Il y a nécessairement eu une manipulation,
destinée à falsifier sur la télécopie reçue l’identification apparente du fax
émetteur. Par ailleurs le contenu même de certains fax s’est révélé
totalement inexact. Ainsi les télécopies faisant état de la présence d’un
virus informatique et invitant les destinataires à vérifier leurs facturations
avec des tarifs ne les concernant pas, sont totalement fantaisistes. D’autres
télécopies relèvent de la manipulation de documents existants, par exemple
si les fax adressés aux Centres Hospitaliers de DIJON, d’AURILLAC et
d’AMIENS reprennent des tarifs sensés avoir été proposés au Centre
Hospitalier de LIMOGES le 30 décembre 1998, il s’avère que ceux-ci ont
été émis en fin d’année 1997 ou début d’année 1998 et qu’en tout état de
cause la Société SMITH and NEPHEW n’a jamais entendu les diffuser
auprès de ces établissements.
De même il y a lieu de considérer comme constituant une falsification le fait
de présenter comme émanant de la société SMITH and NEPHEW l’envoi
d’un ensemble d’articles ou de documents susceptibles de donner une image
particulièrement trouble des pratiques “commerciales” de la dite société.
En conséquence bien que le prévenu conteste être l’auteur de ces envois et
de ces falsifications, et ne reconnaisse que l’émission de différents fax
auprès de clients de la société SMITH and NEPHEW, pour, selon lui,
dénoncer la situation d’une usine du groupe implantée à ORTHEZ, en usant
de la reproduction de coupures de presse et de tracts syndicaux, il apparaît
que non seulement Bernard L. a bien émis les télécopies
litigieuses, mais qu’en outre celles-ci présentaient des “altérations
frauduleuses de la vérité” et que ces altérations étaient susceptibles de
créer
un préjudice grave pour la société SMITH and NEPHEW.
Aussi il y a lieu de retenir l’entière culpabilité du prévenu de ce chef.
2°) dans le dossier concernant la procédure enregistrée sous le n° 02/63 313:
Il importe de relever à titre liminaire que l’étude du contenu des messages
concernés par ce deuxième dossier est sans intérêt immédiat pour
l’appréciation pénale des seules infractions poursuivies à savoir l’accès
frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et
l’entrave du dit système par l’envoi en masse de messages électroniques.
L’enquête effectuée par 1’OCLCTC a mis en évidence les éléments
suivants
- l’analyse des courriers reçus entre octobre 2001 et juin 2002 sur les
serveurs du groupe SMITH and NEPHEW et qui ont été à l’origine d’un
“mail bombing” ont permis d’extraire des en-têtes de ces messages le nom
de différents serveurs sur lesquels les dits messages avaient transité,
- les gestionnaires de ces serveurs ont à la demande des services de police
transmis les renseignements concernant les adresses I P, c’est à dire
“Internet Protocole” permettant d’identifier l’ordinateur connecté sur le
réseau internet à partir duquel les messages ont été émis,
- l’identification des adresses IP auprès de la société Wanadoo interactive”
fournisseur d’accès détenteur des dites adresses a permis de révéler que
celles-ci concernaient un utilisateur unique en la personne de Bernard L., seul expéditeur de ces messages.
Il apparaît par ailleurs que les messages litigieux qui ont été reçus dans “les
boîtes aux lettres informatiques professionnelles” des membres du groupe
SMITH and NEPHEW comportaient des adresses électroniques
d’expéditeur comportant la racine “@smith-nephew.com”, laissant penser
que leur auteur était effectivement membre du réseau du groupe SMITH and
NEPHEW, ce qui s’est avéré inexact au terme d’une enquête interne et des
investigations menées par les services de police. Bien plus l’usage de
fausses adresses électroniques d’expéditeur dont certaines ont été usurpées
à leur détenteur, ainsi que l’envoi de tels messages sur les services de
messageries électroniques de l’entreprise constituent de façon incontestable
un moyen frauduleux d’accès dans le système de traitement automatisé
gérant les services de messageries électroniques du groupe SMITH and NEPHEW.
Par ailleurs les pièces versées aux débats démontrent qu’en juin 2002 et
notamment le 11 juin 2002, Monsieur Bernard L. auteur
des plusieurs milliers de messages a réussi à entraver le système de
traitement automatisé gérant les services de messageries électroniques du
groupe SMITH and NEPHEW, en saturant les boîtes aux lettres
électroniques de nombreux destinataires.
Les dénégations du prévenu sont inopérantes face à l’accumulation des
preuves objectives de son implication directe dans les faits qui lui sont
reprochés.
Son attitude et le mode opératoire utilisé dans les deux procédures le
concernant démontrent que l’intéressé agit de façon particulièrement perfide
avec une préméditation mûrement réfléchie et dans un but évident de nuire au groupe
SMITH and NEPHEW, ainsi qu’à ses dirigeants.
S’il eût été intéressant d’avoir l’opinion d’un expert psychiatre sur l’état
mental du prévenu, il n’en demeure pas moins que celui-ci a mis en échec
toutes les mesures d’investigations prises en ce sens tant par le Procureur
de la République, que par le Tribunal lors de son précédent jugement. Ce
sont en effet pas moins de trois experts qui ont été désignés à cette fin, les
Docteurs FRANCK, DELPLA et MONTEBELLO, lesquels n’ont pu
procéder à leur mission du fait de l’attitude de Bernard L., qui n a cesse d’invoquer des motifs totalement vains
pour se soustraire à ces mesures d’instruction.
Considérant toutefois que l’attitude du prévenu est manifestement
incompatible avec une abolition totale de son discernement, compte tenu de
la perception nécessairement excellente de la réalité dont il a su faire preuve
pour user des travestissements et des stratagèmes précédemment décrits. Le
Tribunal retiendra en conséquence, son entière culpabilité dans la
commission des faits qui sont reprochés et ce même s’il doit être relevé que
Bernard L. peut présenter des traits de personnalité et des
troubles psychologiques, notamment une manie procédurière et un apparent
sentiment de persécution, rendant indispensable un suivi médical et
psychiatrique.
Il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Bernard L. et, compte tenu de la particulière gravité des
agissements délictueux qui ont porté un grave préjudice au Groupe SMITH
and NEPHEW, il apparaît nécessaire de sanctionner l’intéressé par une
peine d’emprisonnement d’une durée de 10 mois entièrement assortie d’un
sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans avec les obligations
particulières d’une part de réparer les dommages causés par les infractions,
d’autre part de justifier de soins. Par ailleurs, il y a lieu d’assortir le sursis
avec mise à l’épreuve de l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation (et
de quelque façon que ce soit) avec les membres ou les dirigeants du groupe
SMITH and NEPHE W.
SUR L’ACTION CIVILE
1°) Sur les constitutions de parties civiles du chef du délit d’entrave au traitement de données automatisées:
La société SMITH and NEPHEW PLC, société de droit anglais et sa filiale
française la société anonyme SMITH and NEPHEW se constituent parties
civiles et demandent réparation de leur préjudice résultant du délit d’entrave
au fonctionnement automatisé d’un système de traitement de données
reproché au prévenu. Elles sollicitent la condamnation de ce dernier à leur
verser la somme de 15 413,67 euros chacune à titre de dommages intérêts
tant en raison du temps qui a dû être consacré par leurs services
informatiques pour tenter de filtrer les messages reçus et identifier leur
auteur en interrogeant tous les sites web utilisés, qu’en raison du coût de
l’assistance d’ingénieurs informatiques externes (société IBM) chargés
d’apurer et de remettre en état de fonctionnement la messagerie électronique
du groupe.
Les parties civiles sollicitent en outre la condamnation de Bernard L. à leur payer la somme de 5 000,00 euros chacune sur
le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il convient de relever que les sociétés SMITH and NEPHEW justifient avoir
été directement victimes des agissements du prévenu, agissements qui ont
abouti à saturer l’ensemble des boîtes aux lettres électroniques des membres
du réseau du groupe SMITH and NEPHEW. Leurs constitutions de partie
civile sont donc parfaitement recevables et bien fondées.
S’agissant du préjudice subi de ce chef, il convient effectivement de retenir
que cette situation s’est pérennisée durant de longs mois, avec des périodes
de crises qualifiées de « mail bombing », qu’elle a nécessité, non seulement
un important investissement en moyens humains propres à ces entreprises,
mais aussi un recours auprès d’ingénieurs informatiques externes chargés
de la remise en état de fonctionnement de la messagerie électronique du
groupe. Enfin il convient aussi de relever que le blocage de cette messagerie
a, de fait, altéré l’image de sérieux desdites entreprises qui ne pouvaient lors
de ces crises ni recevoir,, ni adresser des courriers électroniques.
Au va des pièces produites il est justifié du paiement d’une facture de il
265,00 £ (soit 15 413,67 €) adressée par la société IBM à la société SMITH
and NEPHEW PLC le 17 décembre 2002, pour une opération « mail
blocking support» du il au 13 juin 2002.
Il convient en conséquence de condamner Bernard L. à
payer a:
- la société SMITH and NEPHEW PLC, la somme de 15 413,67 euros,
correspondant au montant de sa demande d’indemnisation,
- la société SMITH and NEPHEW SA, la somme forfaitaire de 8 000,00
euros.
20) Sur les constitutions de parties civiles du chef des délits de faux et
usage de faux:
La société SMITH and NEPHEW se constitue en outre partie civile et
demande réparation du préjudice résultant des délits de faux et usage de
faux reprochés au prévenu. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui
payer la somme de 15 000,00 euros en raison de l’atteinte à son image de
marque et du temps qu’il a été nécessaire de consacrer auprès de la clientèle
pour l’informer de la campagne de dénigrement dont elle a fait l’objet.
Il est constant que la diffusion de télécopies présentant des falsifications
telles qu’elles étaient de nature à laisser croire à leurs destinataires que la
société SMITH et NEPHEW se livrait à des pratiques commerciales
douteuses, ou réalisait des facturations discriminatoires, ou encore n’avait
aucune fiabilité dans la gestion de ses relations économiques avec ses
clients, a été la source d’un préjudice d’image de marque commerciale
certain et particulièrement important. De ce chef il apparaît en conséquence
justifié de condamner Bemard L. à lui verser une somme
de 8 000,00 euros à titre de dommages intérêts.
Monsieur Xavier B. se constitue également partie civile et sollicite
la condamnation du prévenu à lui verser une somme de 15 000,00 euros à
titre de dommages intérêts. Il y a lieu de relever que dans le cadre de ce
qu’il convient de qualifier de « campagne de dénigrement» effectuée au
moyen des télécopies litigieuses, Bernard L. à non seulement tenté de discréditer le groupe SM[TH and NEPHEW, mais aussi
ses dirigeants et en particulier son directeur de l’époque, puisque parmi les
télécopies adressées, certaines se présentaient avec un courrier d’envoi signé
du «directeur ». Aussi il convient de retenir que Monsieur B., à
l’époque directeur de la SA SMITH and NEPHEW justifie bien avoir subi
un préjudice direct du fait des délits de faux et usages de faux reprochés au
prévenu.
Compte tenu de la gravité de ces faits et de la particulière volonté de nuire
qui a animé Bernard L., il convient de condamner ce
dernier à payer à Monsieur Xavier B., une somme de 3 000,00
euros à titre de dommages intérêts.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles
l’intégralité des frais non pris en charge par l’Etat qu’elles ont été
contraintes d’exposer et qui sont particulièrement conséquents, compte tenu
de la qualité de leurs conseils, de la complexité des affaires en cause qui ont
notamment nécessité plusieurs plaintes argumentées et une plainte avec
constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction
de ce tribunal. Aussi il convient, en application des dispositions de l’article
475-1 du Code de procédure pénale de condamner Bernard L. à payer à:
- la société de droit anglais SMITH and NEPHEW PLC la somme de
1500,00 euros,
- la société SMITH and NEPHEW SA, la somme de 2 000,00 euros,
- Monsieur Xavier B., la somme de 1 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de
L. Bernard.
Déclare Bernard L. coupable de l’ensemble des faits qui
lui sont reprochés et le condamne à la peine de 10 mois d’emprisonnement.
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient
d’être prononcée à son encontre et place L. Bernard sous
le régime de la mise à l’épreuve pendant 2 ans, conformément aux
dispositions des articles 132-40 à 132-53 du Code pénal et 738 à 747 du
Code de procédure pénale.
Vu l’article 132-45 du Code pénal, assortit le sursis des obligations
suivantes:
- 3° se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de
soins, même sous le régime de l’hospitalisation
- 5° réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les
dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur
l’action civile
- 13° s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment
les victimes de l’infraction.
En raison de l’absence du prévenu à l’audience de jugement, le Président
n’a pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un
montant de quatre vingt dix Euros (90 €) dont est redevable le condamné.
SUR L’ACTION CIVILE
Reçoit la société de droit anglais SMITH and NEPHEW PLC, la société
SMITH and NEPHEW S.A., Monsieur Xavier B. en leurs
constitutions de partie civile.
Déclare Bernard L. entièrement responsable du préjudice
subi par les parties civiles du fait des infractions dont il a été reconnu
coupable.
Condamne Bernard L. à payer à titre de dommages
intérêts les sommes suivantes à:
* la société de droit anglais SMITH and NEPHEW PLC la somme de 15
413,67 euros (quinze mille quatre cent treize euros et 67 cents)
* la société SMITH and NEPHEW S.A. la somme de 16 000,00 euros
(seize mille euros)
* Monsieur Xavier B. la somme de 3 000,00 euros.
Dit que la somme allouée au titre des dommages et intérêts produira
intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Condamne le même à payer en application de l’article 475-1 du Code de
procédure pénale les sommes suivantes à:
* la société de droit anglais SMITH and NEPH7EW PLC la somme de 1 500,00 euros,
* la société SMITH and NEPHEW SA, la somme de 2 000,00 euros,
* Monsieur Xavier BERLING, la somme de 1 500,00 euros.
Condamne le même aux entiers dépens de l’action civile.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de
procédure pénale.
Et le présent jugement a été signé par le Président, M. LAVERGNE et le
Greffier, Mme BRARD.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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