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Mme B. c/ Sté ABB, Mr B. et Mr Livolsi
Cour d'appel de Pau
HD/AM
Numéro 856/03
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
Dossier: 02/01557
ARRET DU 6 mars 2003
prononcé par Monsieur GRANGER, Conseiller,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Monsieur MAGESTE, Greffier, à l’audience publique du 6 mars 2003
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
Nature affaire:
Demande relative au fonctionnement des groupements
Affaire:
Christine B. épouse B.
C/
SARL ABB
Thierry B.
Jean-Marc LIVOLSI ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ABB
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Novembre 2002, devant:
Monsieur D’UHALT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l’empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par
ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre de nomination à la Cour
Madame FORCADE, Conseiller
Monsieur GRANGER, Conseiller
assistés de Monsieur MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément
à la loi.
dans l’affaire opposant:
APPELANTE:
Madame Christine B. épouse B.
née le
représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour
assistée de Maître MADAR, avocat au barreau de PAU
INTIMES:
Monsieur Thierry B.
représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
assisté de Maître MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ABB prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
audit siège
3 Rue Saint Jacques
64000 PAU
Maître Jean-Marc LIVOLSI ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL
ABB
3 Rue Bemadou
64100 BAYONNE
assignés
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2002
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
La SARL ABB qui exploite un fonds de parapharmacie à PAU, 3 rue Saint Jacques a pour actionnaires, Madame Christine
B. qui détient 125 parts et Monsieur Thierry B. qui détient 375 parts, soit au total 500 parts
composant le capital social.
Ces deux associés sont dans la vie mari et femme, mariés avec contrat, et en
instance de séparation.
Monsieur Thierry B. est associé majoritaire et demande la révocation de la gérance qui est assurée par Madame
B., avec la nomination d’un administrateur provisoire qui aura pour mission de convoquer
l’assemblée générale dans le délai de 15 jours.
Le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PAU, par ordonnance, en date du 2 mai 2002 statue de la façon suivante:
Vu les articles 872 et 873 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 223-25 alinéa 2 du Code du Commerce,
Ordonnons la révocation de Madame B. de sa qualité de gérante de la SARL ABB;
Nommons Maître LIVOLSI, administrateur judiciaire, demeurant à PAU, 21 Rue Marca, lequel aura pour mission:
* de convoquer l’assemblée générale dans un délai de 15 jours,
* de faire évaluer les parts de la Société par un cabinet comptable de son
choix inscrit sur la liste des experts.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes;
Condamnons Madame B. aux dépens.
Madame B. a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de:
Débouter Monsieur B. de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
Dire que le Juge des référés était incompétent pour prononcer la révocation
de Madame B. de ses fonctions de gérante, et en toute hypothèse, dire et juger, que la révocation n’était pas justifiée;
En conséquence annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance du 5 mai 2002;
Condamner Monsieur B. à payer à Madame B., une indemnité de 10 000 €, pour action abusive, une indemnité de 5 000 € par
application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ainsi qu’en tous les dépens tant d’instance que d’appel.
Madame B. considère que son absence temporaire ne peut en aucune façon justifier la révocation, que celle-ci n’a aucune incidence sur la bonne
marche de la Société.
Madame B. poursuit que le gérant est révocable par les tribunaux, pour cause légitime...;
Que le Juge des référés n’est pas le Tribunal.
L’appelante considère qu’il n’existait aucun trouble manifestement illicite;
aucune situation fautive, imputable au gérant, ayant mis gravement en jeu les intérêts de la Société
Que le gérant a essentiellement une fonction d’administration de la Société.
Monsieur B. demande à la Cour de:
Confirmer l’ordonnance de Monsieur le Président statuant en référé;
Et accueillant la demande de la Société ABB et de Monsieur B.,
Condamner Madame B. à payer en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 3811,22 € à la Société ABB et
3 811,22 € à Monsieur B.;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP LONGIN, avoués sur leur affirmation de droit.;
Monsieur B. soutient que la gérante n’assume plus ses fonctions, a déménagé à LIMOGES où elle réside;
Que la conséquence de son absence a été la périclitation de l’entreprise;
Que depuis le prononcé de l’ordonnance, Monsieur B. a été, dans le cadre de l’Assemblée Générale convoquée par l’administrateur, nommé gérant;
Que l’entreprise a retrouvé une trésorerie.
Monsieur B. relève également que Madame B. avait été sommée depuis le 15 janvier 2001 de réunir l’Assemblée Générale et qu’elle ne
l’avait pas fait.
MOTIVATION DE L’ARRET:
Madame B. ne justifie nullement que si elle s’est rendue à LIMOGES c’est à la demande de Monsieur
B., pour créer une parapharmacie.
Il est à noter que le 23 décembre 2001, Madame B. écrivait à sa banque : “je souhaite me dégager moralement et physiquement de la Société ABB.
Je souhaite me dégager de toute responsabilité au sein de cette Société.”
Par ailleurs, elle avait fait établir par son conseil des actes en vue d’une
démission.
L’absence de l’entreprise de Madame B. est démontrée par le fait qu’habitant LIMOGES, elle n’a justifié de déplacements à PAU que du 2 au
4janvier 2002 et du 12 au 13janvier 2002, pour la période précédant la délivrance
de l’assignation, en date du 16 janvier 2002.
Etant éloignée de PAU, Madame B. a perdu forcément le contact avec la clientèle ce qui est important dans un commerce de proximité.
Par ailleurs le personnel peut difficilement être dirigé à distance.
Il faut noter à ce sujet que Madame B. demandait par écrit aux vendeuses de gérer la caisse, d’effectuer les démarches à la banque, de recevoir les
représentants.
Madame B. a demandé au personnel de remplir, en grande partie, son rôle.
Elle n’a d’ailleurs pas, pour autant, modifié les contrats des simples vendeuses.
Il résulte des éléments du dossier que des problèmes importants de trésorerie sont apparus.
Il convient, pour s’en convaincre, de se reporter au procès-verbal de constat
établi le 22 mai 2002 et au courrier du 16 mai 2002 qui notifiait à la Société ABB,
du fait du non paiement de sa facture du 14 février 2002 et malgré les précédentes
lettres de rappel, que la Société voyait son accès aux services Télé 2, suspendu.
Il y a lieu de considérer que l’entreprise était alors en péril.
Dans ces conditions, le Juge des référés était compétent pour prononcer la
révocation du gérant.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise.
Il y a lieu de condamner Madame B. à verser à Monsieur B. une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Les parties doivent être déboutées de leurs autres demandes plus amples ou
contraires infondées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Reçoit l’appel de Madame B..
Au fond,
Confirme l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Commerce de PAU, en date du 2 mai 2002.
Y ajoutant,
Condamne Madame Christine B. à verser à Monsieur Thierry B. une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires infondées.
Condamne Madame Christine B. aux dépens.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.C.P. LONGIN, avoués, à recouvrer directement contre
la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu
provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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