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Banque Générale du Commerce c/ Mr B.

Cour de cassation

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(N°JTL MAA857CC - Droit commercial) :

COMM. I.K

COUR DE CASSATION

Audience publique du 24 septembre 2003
Cassation

M. TRICOT, président
Arrêt n° 1289 F-D
Pourvoi n° U 01-00.504

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce (BGC), société anonyme, dont le siège est 36, rue Marbeuf, 75008 Paris,

en cassation d’un arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre B civile), au profit de M. Dragon B., demeurant 

défendeur à la cassation;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Vu la communication faite au Procureur général;

LA COUR, en l’audience publique du 24 juin 2003, où étaient présents : M. Tricot, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;

Attendu selon l’arrêt confirmatif déféré, que la société Dragon B. ayant été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1991, la Banque générale du commerce (la banque) a déclaré une créance le 14 mai 1992, et a demandé à être relevée de la forclusion ; que le tribunal de commerce l’en a relevée; que la banque a saisi le tribunal de grande instance d’une action en paiement contre M. B., caution solidaire de la société Dragon B.; que ce tribunal a jugé que la créance était éteinte, faute pour la banque d’avoir déclaré une nouvelle fois sa créance, après avoir été relevée
de la forclusion;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche:

Vu l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 641-46 du Code de commerce;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque à l’encontre de M. B., l’arrêt retient que le tribunal de commerce, en invitant expressément la banque, après le relevé de forclusion, à “produire” sa créance, avait manifesté clairement qu’il n’attachait aucun effet à la déclaration tardive déjà faite;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le créancier qui a déclaré tardivement sa créance à la procédure collective d’un débiteur en redressement judiciaire n’est pas tenu, après avoir été relevé de la forclusion, de procéder à une seconde déclaration de créance, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

Et sur le moyen pris en sa deuxième branche:

Vu l’article 2011 du Code civil;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance n’avait jamais été vérifiée en l’état de la liquidation judiciaire et de l’absence d’actifs;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la mise en redressement judiciaire du débiteur principal ne fait pas obstacle a ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette, et que, dès lors, les juges du fond devaient vérifier eux-mêmes, selon les règles du droit commun, l’existence et le montant de la créance, la cour d’appel a violé le texte susvisé; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier;

Condamne M. B. aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé

Ainsi tait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Avocat aux Conseils, pour la BANQUE GENERALE DU COMMERCE;

MOYEN ANNEXE à l’arrêt 1289 (COMM.);

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la BANQUE GENERALE DU COMMERCE de toutes ses demandes à l’encontre de M. Dragon B., caution ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE <<M. B., caution, invoque l’extinction de la créance de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE à l’égard de la société DRAGON 1, en application de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985. La SARL DRAGON 1 a fait l’objet d’une procédure collective et a été déclarée en redressement Judiciaire le 9 septembre 1991 et en liquidation judiciaire le 30 octobre 1991. La BANQUE GENERALE DU COMMERCE a déclaré sa créance entre les mains de Maître BONARDI, en qualité de représentant des créanciers le 14 mai 1992, soit après les délais légaux. La BANQUE GENERALE DU COMMERCE a présenté le 17 juillet 1992 une requête en relevé de forclusion laquelle a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 20 août 1992. Sur opposition de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 16 septembre 1992, l’a effectivement relevée de la forclusion, niais a précisé qu’elle pourra produire. Postérieurement à ce jugement, la BANQUE GENERALE DU COMMERCE n’a pas produit à nouveau sa créance entre les mains du représentant des créanciers. L’article 53 susvisé stipule que les créanciers doivent être déclarés et relevés de forclusion, les deux conditions sont cumulatives. Le relevé de forclusion n’a pas eu comme but d’entraîner la réapparition de la déclaration de créance antérieure. Il ne saurait y avoir rétroactivité. Il a été jugé qu’un créancier ne pouvait être admis à demander à être relevé de forclusion pour un créance qu’il a produite (Com. 13/01/1987). Le tribunal a autorisé la BANQUE GENERALE DU COMMERCE à produire sa créance à nouveau pour qu’elle soit vérifiée. Ayant connaissance d’une production antérieure, il aurait pu accepter expressément celle-ci. Ne le faisant pas, il a « invité » la BANQUE GENERALE DU COMMERCE à régulariser sa production. La BANQUE GENERALE DU COMMERCE n’a pas déclaré à nouveau sa créance entre les mains de Maître BONARDI, et celle-ci s’est trouvée éteinte en application de l’article 53 alinéa 3 de la loi susvisée. En outre, ladite créance n’a jamais été vérifiée en l’état de la liquidation judiciaire et de l’absence d’actif (article 99 L. 25 janvier 1985). Une procédure contentieuse étaient au surplus en cours pour déterminer son montant. Ladite procédure n’a pas abouti et la créance n’a donc jamais été établie à l’encontre de la société DRAGON 1, débitrice principale. L’extinction de la créance à l’encontre de la débitrice principale est une exception inhérente à la dette que la caution, conformément à l’article 2036 du Code civil, peut opposer au créancier. En l’espèce, la BANQUE GENERALE DU COMMERCE ne peut réclamer à M. B., caution solidaire, les sommes qui lui resteraient dues par la société DRAGON 1 »


ET AUX MOTIFS PROPRES OEA’ « en l’espèce, la détermination de l’extinction ou non de al créance de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE ne peut être résolue que sur la base du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 septembre 1992 que M. B. oppose à la banque et qui a été rendu en application de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985. Or, ce jugement intervient en faveur de la thèse de M. B. et non de celle de la banque soutenant la réapparition de la créance déclarée tardivement le 14 mai 1992. En effet, et alors que cette dernière déclaration était constante au débat comme notamment expressément visée dans la requête litigieuse en relevé de forclusion du 17 juillet 1992, le tribunal, en invitant expressément la banque après le relevé de forclusion à « produire » sa créance manifeste clairement qu’il n’attache aucun effet à la déclaration tardive déjà faite. Cette invitation expresse est d’autant plus significative que, dans l’hypothèse contraire, le tribunal aurait pu non seulement, soit directement par décision spéciale soit indirectement par recours à une formule type d’ouvrages juridiques telle que citée par la banque, dire que la déclaration du 14 mai 1992 prendrait en conséquence effet à l’avenir, mais également ne pas se prononcer du tout sur cette dernière déclaration en sorte que celle-ci pourrait être considérée, suivant l’interprétation avancée par la banque, comme sujette à réapparition. Le terme « pourra » (produire) utilisée par le tribunal au lieu de « devra » traduit seulement l’expression, plus appropriée que la formulation d’une  injonction ou d’une obligation dans la mesure où il s’agit d’un droit, qu’il appartient à la banque elle-même d’exercer ou non la possibilité à nouveau ouverte. Il ne peut, en toute hypothèse, être interprété comme conférant un caractère facultatif non plus à l’exercice du droit, mais à la formalité de la déclaration elle-même, n’étant assorti d’aucune réserve sur la déclaration antérieure et n’ayant pas de sens ni raison d’être, comme ci-dessus précisé, si le tribunal avait entendu faire produire effet à la déclaration du 14 mai 1992 »

1 - ALORS QUE le créancier qui a déclaré tardivement sa créance au passif d’un débiteur en redressement judiciaire ne saurait, après avoir été relevé de forclusion, être tenu de procéder à une seconde déclaration de créance ; qu’en déclarant éteinte la créance de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE à l’égard de la société DRAGON 1 au seul motif que la banque n’avait pas déclaré une seconde fois sa créance entre les mains de Maître BONARDI, représentant des créanciers de la société DRAGON 1, après avoir été relevée de forclusion, la Cour d’appel a donc violé l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 <article L 622-46 du Code de commerce) ;

2 - ALORS QUE lorsqu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’égard du débiteur principal, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution avant toute déclaration de créance ou, si une déclaration de créance a été faite, avant toute admission de celle-ci, en établissant, pour les besoins de l’action engagée contre la caution, l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun; qu’en déboutant la BANQUE GENERALE DU COMMERCE de sa demande de paiement contre M. B. au seul motif que le passif de la société DRAGON 1 dont il cautionnait les dettes, n’avait pas été vérifié de sorte que la créance de la banque n’était pas établie, la Cour d’appel, qui était tenue de vérifier elle-même, selon les règles du droit commun, l’existence et le montant de cette créance, a violé l’article 2011 du Code civil ;

3 - ALORS QU’en déboutant la BANQUE GENERALE DU COMMERCE de son action contre la caution sans procéder au moindre examen des pièces et relevés de compte régulièrement produits aux débats et visés dans les conclusions de la banque, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.








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