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MR R. c/ URSSAF Tarn et Garonne

Cour de cassation

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(N°JTL COR129CC - Droit social) :

C.M.
SECURITE SOCIALE
CIV. 2

COUR DE CASSATION

Audience publique du 14 octobre 2003

Cassation

M. ANCEL, président

Arrêt n0 1357 FS-P-B

Pourvoi n° S 02-30.429

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par M. Jean Michel R., demeurant 

en cassation d’une décision rendue le 21 novembre 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Tarn et Garonne, dont le siège est 37, avenue Gambetta, 82000 Montauban,

défenderesse à la cassation;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Vu la communication faite au Procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 septembre 2003, où étaient présents: M. Ancel, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Laurans, conseillers, M. Paul-Loubière, Mme Guihal-Fossier, Mme Coutou, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. R., de la SCP Gatineau, avocat de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Tarn et Garonne, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux premières branches du moyen unique:

Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur;

Attendu que, selon le second de ces textes, les fonctionnaires et agents de contrôle de I’URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l’employeur en l’invitant à y répondre dans un délai de 15 jours, à l’expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l’employeur à l’organisme dont ils relèvent ainsi qu’à la direction générale des affaires sanitaires et sociales ; que cette communication à l’employeur, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement avant tout recours, constitue une formalité substantielle, dont dépend la validité de la procédure subséquente;

Attendu qu’ayant reçu des services fiscaux une fiche navette indiquant qu’à la suite d’un contrôle les revenus de M. R., expert-comptable, étaient, pour les années 1993 et 1994, supérieurs à ceux qu’il avait déclarés à I’URSSAF, celle-ci a procédé à un redressement et a adressé à l’intéressé une mise en demeure puis une contrainte;

Attendu que pour dire que les règles relatives aux formalités du contrôle effectuées en application de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, telles qu’elles figurent à l’article R. 243-59 du même code, ne sont pas applicables, le jugement attaqué retient que le “réajustement” effectué par I’URSSAF ne faisait pas suite à un contrôle opéré par cet organisme, mais à un redressement fiscal;

Qu’en statuant ainsi, alors que la prise en considération des renseignements communiqués par une autre administration en vue d’un redressement constituait un contrôle au sens des textes susvisés et qu’il appartenait à I’URSSAF, avant de procéder au redressement, d’informer M. R. des erreurs ou omissions qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban;

Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Tarn et Garonne aux dépens;.

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Tarn et Garonne et de M. R.;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhama, avocat aux Conseils pour M. R.
MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 1357 (CIV .2)

2.1. MOYEN DE CASSATION.

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE d’avoir validé la contrainte décernée par l’URSSAF à concurrence de la somme de 10 878 F au titre des cotisations correspondant à la régularisation des 3ème et 4eme trimestres 1993 et des 1er et 2ème trimestres 1994 et des majorations de retard afférentes aux dites cotisations,
rejetant toute autre demande de l’exposant

AUX MOTIFS QUE le réajustement effectué par 1’URSSAF ne fait pas suite à un contrôle opéré par cet organisme mais à un redressement fiscal qui avait permis de révéler que les revenus des années 1993 et 1994 étaient supérieurs à ceux que Monsieur R. avait déclaré à 1’URSSAF et qui avaient donné lieu à des appels de cotisations réglés par l’intéressé ; qu’il s’ensuit que les règles relatives aux formalités du contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale, énumérées à l’article R.243-59 du même code ne sont pas applicables en l’espèce; que l’argumentation développée par Monsieur R. à ce sujet est donc inopérante; qu’en outre Monsieur R. n’a pas contesté la mise en demeure du 7 septembre 1998 devant la commission de recours amiable de 1’URSSAF dans le délai d’un mois comme il en avait la possibilité ; que s’il fait valoir qu’il a pris contact par téléphone très rapidement avec son correspondant URSSAF, Monsieur T., cette démarche ne pouvait pas remplacer un recours gracieux devant la commission de recours amiable qui aurait permis au cotisant de contester les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées ; que par ailleurs Monsieur R. indique que le redressement fiscal qui lui a été notifié fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif; que toutefois, à l’appui de ses dires, il ne produit que photocopie d’un extrait de conclusions de mémoire destinées au tribunal administratif dans une procédure l’opposant au directeur des services fiscaux de MQNTAUBAN; que ce document qui ne comporte aucun tampon ou visa de cette juridiction ne présente pas de caractère probant et en tous cas ne peut établir qu’une instance est actuellement pendante devant la juridiction administrative.


ALORS D’UNE PART QUE l’exposant faisait valoir que le redressement opéré par I’URSSAF avait été effectué en méconnaissance des dispositions de l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale relatif aux modalités de contrôle, aucune mise en demeure préalable ne lui ayant été adressée conformément à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale; qu’ayant constaté que des documents versés aux débats, il ressort que le 24 avril 1998 I’URSSAF a reçu de la direction des services fiscaux une fiche navette concernant Monsieur R., indiquant qu’à la suite d’un contrôle les revenus de ce dernier s’établissaient pour l’année 1993 à 375 367 F et pour l’année 1994 à 275 461 F, qu’au vu de ces renseignements I’URSSAF a procédé à un réajustement des cotisations dues par Monsieur R. et lui a adressé le 7 septembre 1998 une mise en demeure, laquelle indiquait que le motif de mise en recouvrement était «absence ou insuffisance de versement >~, qu’elle portait sur les cotisations d’allocations familiales et les contributions des travailleurs indépendants et les majorations de retard, précisant les périodes concernées en distinguant les cotisations provisionnelles et les cotisations résultant de la régularisation de l’année -1 ou - 2, le tribunal qui affirme que ce «réajustement» ne faisait pas suite à un contrôle opéré par I’URSSAF mais à un redressement fiscal ayant permis de révéler que les revenus de Monsieur R. étaient supérieurs à ceux déclarés à 1’URSSAF et que les règles relatives aux formalités du contrôle ne sont pas applicables en l’espèce, sans préciser d’où il ressortait que 1’URSSAF, informée par l’administration fiscale, et ayant procédé à une vérification de la situation de l’exposant, n’était pas tenue de respecter les règles applicables en matière de contrôle et de respecter les droits du cotisant, le tribunal n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, ensemble les droits de la défense;

ALORS D’AUTRE PART QU’il résulte de l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale que les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler au directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales les infractions qu’ils constatent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale ; que ces dispositions sont intégrées dans la section IV relative au contrôle exercé par I’URSSAF ; qu’il ne ressort nullement de l’article L.243-13 que 1’URSSAF peut s’exonérer de respecter la procédure propre au contrôle en cas de communication d’une information par l’administration fiscale révélant un revenu du cotisant supérieur à celui déclaré à l’URSSAF ; qu’en décidant le contraire cependant que le redressement opéré caractérise un contrôle des déclarations du cotisant, le tribunal a violé les articles L.243-7 et ss., L.243-13 et R.243-59 et ss. du Code de la sécurité sociale;

ALORS DE TROIS1EME PART QU’il résulte de la mise en demeure adressée au cotisant qu’elle était motivée par une « cibsence ou insuffisance de versement », indiquant seulement le montant des cotisations provisionnelles, de la régularisation et des majorations de retard sans l’informer sur ce qui justifiait l’affirmation d’une « absence ou insuffisance de versement» ni sur l’assiette du redressement et les taux de calcul retenus que l’exposant faisait valoir qu’il n’avait pas été à même d’assurer sa défense et de présenter des observations sur cette mise en demeure en l’absence de ces informations qu’en retenant que le réajustement effectué par I’URSSAF ne faisant pas suite à un contrôle opéré par cet organisme niais à un redressement fiscal, les règles relatives aux formalités du contrôle énumérées à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l’espèce, tout en constatant que la mise en demeure indiquait seulement «absence ou insuffisance de versement », qu’elle portait sur des cotisations d’allocations familiales et les contributions de travailleurs indépendants et des majorations de retard et que les périodes concernées étaient précisées, le document distinguant deux sortes de cotisations, les cotisations provisionnelles et les cotisations résultant de la régularisation, le tribunal qui par là même a constaté que la mise en demeure n’informait pas l’exposant sur le principe et les bases de calcul ayant permis de chiffrer le redressement et indiquait deux motifs à ce redressement excluant mutuellement , le tribunal a violé les articles L.243-7 et ss. et L.244-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article R.243-59 dudit code et les droits de la défense

ALORS DE QUATRIEME PART QU’en retenant que l’exposant n’a pas contesté la mise en demeure du 7 septembre 1998 devant la juridiction de recours amiable de I’URSSAF dans le délai d’un mois comme il en avait la possibilité, que s’il fait valoir qu’il a pris contact par téléphone avec son correspondant URSSAF indiqué sur la mise en demeure, Monsieur T., cette démarche ne pouvait -pas remplacer un recours gracieux devant la commission de recours amiable qui aurait permis au cotisant de contester les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées, sans préciser comment l’exposant aurait pu émettre une telle contestation dès lors que les bases et le mode de calcul des cotisations ne lui étaient pas communiqués, le tribunal a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;

ALORS ENFIN QUE l’exposant faisait valoir qu’aucune information ne lui avait été donnée dans la mise en demeure, non plus d’ailleurs que dans la contrainte, sur les taux appliqués par 1’URSSAF expliquant les montants réclamés; qu’en décidant que Monsieur R. n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, que s’il fait valoir qu’il a pris contact par téléphone très rapidement avec son correspondant URSSAF indiqué sur la mise en demeure, Monsieur T., cette démarche ne pouvait remplacer un recours gracieux devant la commission de recours amiable qui aurait permis au cotisant de contester les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées, cependant que ces bases et ce mode de calcul n’étaient pas portés sur la mise en demeure qui était de ce fait nulle, qu’en se prononçant par un tel motif inopérant, le tribunal n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.








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