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Ministre de l'économie c/ SCI Caladoise
Conseil d'Etat
CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 246855
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
c/SCI Caladoise
Mlle Burguburu
Rapporteur
M. Vallée
Commissaire du gouvernement
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections)
Sur le rapport de la 9ème sous-section
de la Section du contentieux
Séance du 8 septembre 2003
Lecture du 3 octobre 2003
Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat; le
MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat:
1°) d’annuler l’arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a
rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du 10juillet 2000 du tribunal administratif de
Lyon accordant à la SCI Caladoise la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été
assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône
(Rhône);
2°) de remettre intégralement l’imposition contestée à la charge de la SCI Caladoise;
*
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de Mlle Burguburu. Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Caladoise,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI
Caladoise a souscrit le 17 mars 1988 un contrat de crédit-bail avec la société UCB bail en vertu
duquel elle est devenu locataire, après sa construction, d’un immeuble nu à usage industriel et
commercial; que, par un contrat en date du 15 novembre 1988, elle a sous-loué cet immeuble, pour
une durée de 12 ans et moyennant un loyer de 15 000 francs HT, à la SARL Gérard Manutention,
qui y exerce son activité; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 28 février 2002 par lequel la cour
administrative d’appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du tribunal
administratif de Lyon en date du 10 juillet 2000 accordant à la SCI Caladoise la décharge de la taxe
professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998
Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts: “I. La taxe
professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre
habituel une activité professionnelle non salariée’’
Considérant qu’en jugeant que l’exercice d’une activité professionnelle au sens des
dispositions précitées de l’article 1447 du code général des impôts ne saurait résulter de la seule
importance et de la durée du bail, mais devait être appréciée en fonction de la fréquence et du
nombre des opérations de sous-location réalisées au cours d’une même période, la cour
administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit; que, dès lors, le MINISTRE DE
L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander l’annulation de
l’arrêt attaqué;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en
application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l’affaire
au fond;
Considérant que la location d’un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le
caractère d’une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 1447 du code
général des impôts ; qu’il en va de même lorsqu’un immeuble nu est donné en sous-location par une
personne qui en dispose en vertu d’un contrat de crédit-bail; que, par suite, le MINISTRE DE
L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la SCI Caladoise la
décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998;
Sur les conclusions de la SCI Caladoise tendant application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à
la SCI Caladoise la somme de 3 500 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens;
DECIDE:
Article 1 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 28 février 2002 est annulé.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L’ECQNQMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI Caladoise une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 4: La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECQNOMIE, DES FINANCES
ET DE L’INDUSTRIE et à la SCI Caladoise.
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