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Laboratoires Pharmascience
Cour administrative d'appel de Paris
N° 99PA00183 L.R
SA LABORATOIRES PHARMASCIENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. COUZINET
Président
Mme HELMLINGER
Rapporteur
M. BATAILLE
Commissaire du gouvernement
Séance du 11 juillet 2003
Lecture du 7 août 2003
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS (2ème Chambre B)
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour la
société anonyme LABORATOIRES PHARMASCJENCE, dont le siège est 73 bd de la Mission Marchand à Courbevoie Cedex (92402), par Me KOZLOWSKI, avocat; la
société LABORATOIRES PHARMASCIENCE demande à la cour:
1°) d’annuler le jugement n0 9417223/1 du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal
administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations
supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la société LABORATOIRES
EXPANSCIENCE a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et des
pénalités y afférentes
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
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Classement CNIJ:19-04-02-01-04-083
C+ 19-04-02-01-03
VU les autres pièces du dossier;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2003
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
-et les conclusions de M. BATAILLE commissaire du Gouvernement;
Sur le bien-fondé des impositions:
En ce qui concerne la réintégration de l’abandon de créance consenti en faveur de la
SARL Diffusion scientifique moderne (DSM):
Considérant qu’au titre de l’exercice clos en 1989, l’administration a réintégré dans
les résultats imposables de la société anonyme LABORATOIRES EXPANSCIENCE qui a fusionné, depuis, avec la société anonyme LABORATOIRES PHARMASCIENCE,
une somme de 3.293.152 F correspondant à un abandon de créance consenti en faveur de
la SARL DSM; que l’administration a constaté l’absence d’intérêt propre de la société
LABORATOIRES EXPANSCIENCE qui fabrique des produits cosmétiques, pour consentir un tel avantage dès lors qu’elle ne détenait aucun titre au sein de la SARL
DSM et que si cette dernière avait pour objet de commercialiser ses produits, elle
réalisait alors un chiffre d’affaires très marginal avec elle; que, de surcroît, cet abandon
de créances s’inscrivait dans le cadre d’une opération de restructuration visant à confier
à la SARL DSM, dont la dénomination allait être modifiée, une mission propre de
fabrication et de commercialisation de médicaments génériques;
Considérant que si la société requérante fait valoir l’intérêt que la restructuration de
cette société-soeur de la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE présentait pour le
groupe auquel elles appartenaient et, en particulier, pour la holding SA EXPANSCIENCE, ainsi que l’intérêt qui s’attachait pour la société LABORATOIRES
EXPANSCIENCE elle-même à la prospérité économique et financière de ce groupe, eu
égard à l’intégration étroite d’un certain nombre d’activités en son sein, elle ne conteste
pas la réalité des éléments susmentionnés retenus par l’administration; qu’en admettant
même, eu égard à la situation de la SARL DSM, que le risque de perte définitive de la
créance était élevé, la société requérante ne justifie pas de la perspective que la société
LABORATOIRES EXPANSCIENCE pouvait avoir d’une compensation effective en sa faveur de cet abandon, à la date à laquelle il a été consenti, et, par suite, de son propre
intérêt, distinct de celui du groupe ou de sa société-mère, à y procéder; que, par suite,
l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de la
charge ainsi supportée par la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE et, par suite,
du bien-fondé de la réintégration de ladite charge au sein de ses résultats imposables;
En ce qui concerne la réintégration des frais de dépôt et de renouvellement de
marques:
Considérant qu’aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts,
applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code
«Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture
et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt... L’actif
net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances
des tiers, les amortissements et les provisions justifiés» ; qu’aux termes de l’article 38
quinquies de l’annexe III au même code «Les immobilisations sont inscrites au bilan
pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend :... pour les immobilisations
créées par l’entreprise du coût d’acquisition des matières et fournitures consommées,
augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l’exclusion des
frais financiers».
Considérant que l’enregistrement d’une marque, qui confère à son titulaire un droit
de propriété sur cette marque pour les biens ou services qu’il a désignés, produit, en
principe, ses effets pendant une période de dix ans, renouvelable, à compter de la date du
dépôt de la demande ; que les droits attachés à cette propriété, qui sont ainsi dotés d’une
pérennité suffisante, sont susceptibles de constituer, à l’avantage de l’entreprise qui les
détient et peut les céder ou les concéder, en tout ou partie, à des tiers, une source
régulière de profit de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de son
actif immobilisé ; que la circonstance qu’à défaut d’exploitation immédiate de ladite
marque, cet élément incorporel n’exerce pas encore une influence identifiable sur les
résultats de l’entreprise n’est pas de nature à modifier sa qualification juridique et
fiscale.
Considérant que les dépenses qui s’intègrent à la valeur comptable d’un élément
d’actif immobilisable sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel celui-ci doit
être inscrit à l’actif du bilan, conformément aux dispositions précitées de l’article
38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts ; que les frais afférents au
premier dépôt d’une marque doivent être regardés comme constituant la contrepartie
nécessaire de l’acquisition de cet élément d’actif et non des charges déductibles ; qu’il en
va de même des frais de renouvellement de ladite marque qui sont juridiquement de
même nature et doivent être regardés comme ayant pour objet non d’entretenir un
élément d’actif déjà immobilisé mais d’assurer l’existence même de cet élément
d’actif qui, à défaut de renouvellement de la protection, perdrait toute valeur ; qu’ainsi,
c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la
société LABORATOIRES EXPANSCIENCE les frais de dépôt et de renouvellement de
marques que celle-ci avait déduits à titre de charges;
Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne peut se prévaloir de la
réponse ministérielle à la question écrite n0 8309 de M. Jean-Marie Daillet, député,
publiée au Journal Officiel des débats de l’Assemblée Nationale du 16 octobre 1989, qui
n’est pas relative à la comptabilisation des frais de dépôt d’une marque mais aux
conditions d’imposition de la cession ou de la concession d’une marque et qui, en tout
état de cause, ne prend aucune position sur le cas des marques non exploitées;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société LABORATOIRES
PHARMASCIENCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la réduction des
cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la société
LABORATOIRES EXPANSCIENCE a été assujettie au titre des exercices clos en 1988
et 1989 et des pénalités y afférentes.
Sur les conclusions de la société LABORATOIRES PHARMASCIENCE tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative:
Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la
partie perdante, soit condamné à payer à la société LABORATOIRES PHARMASCIENCE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens;
DÉCIDE:
Article 1er: La requête de la société LABORATOIRES PHARMASCIENCE est rejetée.
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