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Laboratoires Pharmascience

Cour administrative d'appel de Paris

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(N°JTL BAM601CAA - Fiscalité) :

N° 99PA00183 L.R

SA LABORATOIRES PHARMASCIENCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. COUZINET
Président
Mme HELMLINGER 
Rapporteur

M. BATAILLE
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 juillet 2003
Lecture du 7 août 2003

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS (2ème Chambre B)
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LABORATOIRES PHARMASCJENCE, dont le siège est 73 bd de la Mission Marchand à Courbevoie Cedex (92402), par Me KOZLOWSKI, avocat; la société LABORATOIRES PHARMASCIENCE demande à la cour:

1°) d’annuler le jugement n0 9417223/1 du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
*

Classement CNIJ:19-04-02-01-04-083

C+ 19-04-02-01-03


VU les autres pièces du dossier;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2003

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
-et les conclusions de M. BATAILLE commissaire du Gouvernement;

Sur le bien-fondé des impositions:
En ce qui concerne la réintégration de l’abandon de créance consenti en faveur de la SARL Diffusion scientifique moderne (DSM):

Considérant qu’au titre de l’exercice clos en 1989, l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la société anonyme LABORATOIRES EXPANSCIENCE qui a fusionné, depuis, avec la société anonyme LABORATOIRES PHARMASCIENCE, une somme de 3.293.152 F correspondant à un abandon de créance consenti en faveur de la SARL DSM; que l’administration a constaté l’absence d’intérêt propre de la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE qui fabrique des produits cosmétiques, pour consentir un tel avantage dès lors qu’elle ne détenait aucun titre au sein de la SARL DSM et que si cette dernière avait pour objet de commercialiser ses produits, elle réalisait alors un chiffre d’affaires très marginal avec elle; que, de surcroît, cet abandon de créances s’inscrivait dans le cadre d’une opération de restructuration visant à confier à la SARL DSM, dont la dénomination allait être modifiée, une mission propre de fabrication et de commercialisation de médicaments génériques;

Considérant que si la société requérante fait valoir l’intérêt que la restructuration de cette société-soeur de la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE présentait pour le groupe auquel elles appartenaient et, en particulier, pour la holding SA EXPANSCIENCE, ainsi que l’intérêt qui s’attachait pour la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE elle-même à la prospérité économique et financière de ce groupe, eu égard à l’intégration étroite d’un certain nombre d’activités en son sein, elle ne conteste pas la réalité des éléments susmentionnés retenus par l’administration; qu’en admettant même, eu égard à la situation de la SARL DSM, que le risque de perte définitive de la créance était élevé, la société requérante ne justifie pas de la perspective que la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE pouvait avoir d’une compensation effective en sa faveur de cet abandon, à la date à laquelle il a été consenti, et, par suite, de son propre intérêt, distinct de celui du groupe ou de sa société-mère, à y procéder; que, par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de la charge ainsi supportée par la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE et, par suite, du bien-fondé de la réintégration de ladite charge au sein de ses résultats imposables;

En ce qui concerne la réintégration des frais de dépôt et de renouvellement de marques:

Considérant qu’aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code «Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt... L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés» ; qu’aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code «Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend :... pour les immobilisations créées par l’entreprise du coût d’acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l’exclusion des frais financiers».


Considérant que l’enregistrement d’une marque, qui confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les biens ou services qu’il a désignés, produit, en principe, ses effets pendant une période de dix ans, renouvelable, à compter de la date du dépôt de la demande ; que les droits attachés à cette propriété, qui sont ainsi dotés d’une pérennité suffisante, sont susceptibles de constituer, à l’avantage de l’entreprise qui les détient et peut les céder ou les concéder, en tout ou partie, à des tiers, une source régulière de profit de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de son actif immobilisé ; que la circonstance qu’à défaut d’exploitation immédiate de ladite marque, cet élément incorporel n’exerce pas encore une influence identifiable sur les résultats de l’entreprise n’est pas de nature à modifier sa qualification juridique et fiscale.

Considérant que les dépenses qui s’intègrent à la valeur comptable d’un élément d’actif immobilisable sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel celui-ci doit être inscrit à l’actif du bilan, conformément aux dispositions précitées de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts ; que les frais afférents au premier dépôt d’une marque doivent être regardés comme constituant la contrepartie nécessaire de l’acquisition de cet élément d’actif et non des charges déductibles ; qu’il en va de même des frais de renouvellement de ladite marque qui sont juridiquement de même nature et doivent être regardés comme ayant pour objet non d’entretenir un élément d’actif déjà immobilisé mais d’assurer l’existence même de cet élément d’actif qui, à défaut de renouvellement de la protection, perdrait toute valeur ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE les frais de dépôt et de renouvellement de marques que celle-ci avait déduits à titre de charges;

Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle à la question écrite n0 8309 de M. Jean-Marie Daillet, député, publiée au Journal Officiel des débats de l’Assemblée Nationale du 16 octobre 1989, qui n’est pas relative à la comptabilisation des frais de dépôt d’une marque mais aux conditions d’imposition de la cession ou de la concession d’une marque et qui, en tout état de cause, ne prend aucune position sur le cas des marques non exploitées;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société LABORATOIRES PHARMASCIENCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes.

Sur les conclusions de la société LABORATOIRES PHARMASCIENCE tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LABORATOIRES PHARMASCIENCE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DÉCIDE:
Article 1er: La requête de la société LABORATOIRES PHARMASCIENCE est rejetée.








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