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Sté Fiduciaire générale c/ Sté FTélécom

Cour de cassation

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(N°JTL FRA754CC - Droit commercial) :

CIV. 2
I.K

COUR DE CASSATION

Audience publique du 9 octobre 2003

Rejet
M. ANCEL, président

Arrêt n° 1367 FS-P+B
Pourvoi n0 H 02-12.641

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par la société Annuaires téléphoniques de Bretagne (ATB), dont le siège est 9, rue Colbert, 56100 Lorient,

en cassation d’un arrêt rendu le 11 janvier 2002 par la cour d’appel de Rennes (1 ere chambre, section B), au profit:

1°/ de la société Fiduciaire générale, dont le siège est 9, place de la République, 56000 Vannes,

2°/ de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est 208-212, rue Raymond Losserand, 75014 Paris

défenderesses à la cassation;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au Procureur général

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du Il septembre 2003, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Mazars, Gomez, Boval, Breillat, conseillers, MM. Grignon Dumoulin, Parlas, Vigneau, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Annuaires téléphoniques de Bretagne, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à la société Annuaires téléphoniques de Bretagne de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société France TéIécom ;

Sur les deux moyens réunis:

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 11janvier 2002), que la société d’avocats Fiduciaire générale, inscrite au barreau de Vannes, reprochant à la société Annuaires téléphoniques de Bretagne (ATB), éditrice d’annuaires téléphoniques locaux restreints aux rubriques professionnelles, d’avoir omis d’inscrire ses deux salariés, MM. G. et B., avocats inscrits au même barreau, l’a assignée en réparation; que la société ATB a appelé en garantie la société France Télécom, avec laquelle elle avait conclu une convention d’exploitation du fichier des abonnés professionnels; qu'un jugement a débouté la société Fiduciaire générale de ses demandes;

Attendu que la société ATB fait grief à l’arrêt infirmatif d’avoir retenu sa faute et de l’avoir condamnée à réparer le dommage subi par la société Fiduciaire générale alors, selon le moyen:

1°/qu’en se bornant à relever que la société ATB “éditait non pas un annuaire téléphonique des abonnés mais bien un annuaire téléphonique des professionnels qui devait donc mentionner le nom de tous les membres en activité d’une profession dès lors qu’ils avaient l’usage d’un numéro téléphonique”, sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les parties, si, de par sa dénomination et les informations qu’il présente au tiers, l'annuaire téléphonique des professionnels” en cause ne se distinguait pas d’un simple annuaire des professionnels comportant les coordonnées de tous les professionnels indépendamment de leur abonnement téléphonique, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’étendue des obligations mises à fa charge de la société ATB et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil;

2°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l’exacte mesure du dommage souffert de sorte qu’il n’en résulte pour la victime ni perte ni profit; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir relevé “l’absence de tout élément comptable ou de fait fourni par la société appelante et permettant l’évaluation précise du préjudice réellement subi”, a chiffré, en l’absence de référence à un quelconque élément de l'espèce et donc de manière purement arbitraire, le préjudice arbitraire, le préjudice à la somme de 4 000 euros ; qu’en conséquence, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil;

3°/ qu’en bornant à apprécier “le préjudice global recouvrant tant (le) préjudice général que le préjudice particulier se rattachant à la spécialité de M. Boum et découlant d’une perte de chance”, sans déterminer les chances de la société La Fiduciaire générale d’augmenter sa clientèle grâce à la publication des noms de ses avocats salariés dans l’annuaire édité par la société ATB, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l’article 1382 du Code civil et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par la cour d’appel qui, après avoir relevé qu’éditant un annuaire téléphonique des professionnels du pays de Vannes comportant une rubrique “avocats” et notamment une sous-rubrique “avocats en droit des sociétés”, la société ATB avait l’obligation d’y faire apparaître tous les avocats, personnes physiques ou morales inscrits au tableau de l’Ordre des avocats au barreau de Vannes, qu’elle s’était abstenue d’y mentionner les deux avocats salariés de la société Fiduciaire générale, dont l’un était titulaire d’une spécialité en droit des sociétés, alors qu’ils avaient personnellement l’usage d’un numéro téléphonique, et qu’elle avait ainsi fourni aux tiers une information inexacte sur la liste des avocats inscrits à ce barreau, en a exactement déduit que cette société avait commis une faute ayant causé à la société Fiduciaire générale un dommage dont elle a souverainement apprécié l’existence et l’étendue ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Annuaires téléphoniques de Bretagne aux dépens;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf octobre deux mille trois.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils,
pour la société ANNUAIRES TELEPHONIQUES DE BRETAGNE;

MOYENS ANNEXES à l’arrêt n0 1367 (CIV. II);

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la société ATB avait commis une faute en éditant un annuaire téléphonique des professionnels ne mentionnant pas sous la rubrique « Avocats » deux des avocats salariés de la société LA FIDUCIAIRE GENERALE et de l’avoir condamnée en conséquence à verser à cette dernière 4.000 €uros de dommages et intérêts;

Aux motifs que l’éditeur d’un annuaire téléphonique professionnel local engage sa responsabilité à l’égard des tiers s’il fournit des information inexactes; qu’en l’espèce la société ATB avait donc l’obligation d’indiquer dans les rubriques précitées tous les avocats, personnes physiques ou morales, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de VANNES, la liste mentionnée sur ce tableau annuels étant en effet celle des professionnels du barreau ; que sont inscrits sur ce tableau non seulement la SELAFA LA FIDUCIAIRE GENERALE, au titre des personnes morales, mais également Maître GUINAULT et Maître BOUIN, au titre de personnes physiques, en leur qualité d’associés de la SELAFA précitée, la mention « spécialiste en droit des sociétés» étant en outre portée au dessous du nom de Maître BOUIN ; or il est constant que dans les annuaires édités depuis 1993 par la société ATB a été seulement mentionné sous la rubrique « avocats » le nom de FIDUCIAIRE GENERALE; que cette information incomplète constitue une information inexacte des tiers qui ne sont pas mis en mesure de connaître la liste de tous les avocats du barreau de VANNES; que la société ATB a commis une faute engageant sa responsabilité en se contentant, selon ses dires, de reproduire les fichiers des abonnés de FRANCE TELECOM, lequel ne contient que le nom des personnes physiques ou morales titulaires de l’abonnement téléphonique, en l’occurrence la société LA FIDUCIAIRE GENERALE seule, Maîtres GUINAULT et BOUIN n’étant pas pour leur part titulaires de ces abonnements, alors qu’elle éditait non pas un annuaire téléphonique des abonnés mais bien un annuaire téléphonique des professionnels qui devait donc mentionner le nom de tous les membres en activité d’une profession dès lors qu’ils avaient l’usage d’un numéro téléphonique, ce qui était le cas de Maîtres BQUIN et GUINAULT, ainsi qu’il ressort du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de VANNES dont la société ATB s’est fautivement abstenue de se servir comme référence;

Alors qu’en se bornant à relever que la société ATB « éditait non pas un annuaire téléphonique des abonnés mais bien un annuaire téléphonique des professionnels qui devait donc mentionner le nom de tous les membres en activité d’une profession dès lors qu’ils avaient l’usage d’un numéro téléphonique », sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les parties, si, de par sa dénomination et les informations qu’il présente au tiers, l’« annuaire téléphonique des professionnels » en cause ne se distinguait pas d’un simple annuaire des professionnels comportant les coordonnées de tous les professionnels indépendamment de leur abonnement téléphonique, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’étendue des obligations mises à la charge de la société ATB et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir évalué le préjudice subi à la somme de 4.000 euros et d’avoir condamné la société ATB à payer à la société LA FIDUCIAIRE GENERALE cette somme à titre de dommages et intérêts;

Aux motifs que l’absence de mention en l’espèce du nom de Maîtres BOUIN et GUINAULT dans les annuaires édités par la société ATB, ainsi que l’absence de mention de la spécialité de ce dernier, a donc fait perdre une chance à la société LA FIDUCIAIRE GENERALE de bénéficier de la clientèle de personnes qui, utilisant seulement les annuaires précités et ignorant qu’ils travaillaient au service de la FIDUCIAIRE GENERALE soit recherchaient expressément l’adresse et le numéro de téléphone de Maître BOUIN ou Maître GUINAULT, soit recherchaient un avocat spécialisé en droit des affaires (...); qu’en l’absence de tout élément comptable ou fait fourni par la société appelante et permettant l’évaluation précise du dommage réellement subi, son préjudice global, recouvrant tant ce qu’elle appelle son préjudice général que le préjudice particulier se rattachant à la spécialité de Maître BOUIN, dont elle indique d’ailleurs dans ses conclusions qu’il aurait été subi par ce dernier, et découlant de la perte de chance sera évalué à la somme de 4.000 euros à la date du présent arrêt;

Alors d’une part que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l’indemnité accordée soit appréciée à l’exacte mesure du dommage souffert de sorte qu’il n’en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel, après avoir relevé « l’absence de tout élément comptable ou de fait fourni par la société appelante et permettant l’évaluation précise du préjudice réellement subi », a chiffré, en l’absence de référence à un quelconque élément de l’espèce et donc de manière purement arbitraire, le préjudice à la somme de 4.000 euros; qu’en conséquence, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code.

Alors d’autre part qu’en bornant à apprécier « le préjudice global recouvrant tant (le) préjudice général que le préjudice particulier se rattachant à la spécialité de Maître BOUIN et découlant d’une perte de chance », sans déterminer les chances de la société LA FIDUCIAIRE GENERALE d’augmenter sa clientèle grâce à la publication des noms de ses avocats salariés dans l’annuaire édité par la société ATB, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.








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