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Mr M. C/ Sté Ziff Davis France, Zdnet, etc.
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
M
3ème chambre
1ère section
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2003
N°RG: 00/16090
N° MINUTE: 1
Assignation des: 28 et 29 septembre 2000
27 octobre 2000
2 novembre 2000
DEMANDEUR
Monsieur Frédéric M.
représenté par la SCP THIERRY LEFEBVRE ET ASSOCIES, Maître Cyril d’ESTIENNE du BOURGUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P304
DEFENDEURS
S.A. ZIFF DAVIS FRANCE
14 Place Marie-Jeanne Bassot
Bâtiment A
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par LANDWELL & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS.
Maître Amaud de SENILHES - Maître Benjamin SARFATL vestiaire K 38
Société ZD NET FRANCE - SAS -
14 place Marie-Jeanne Bassot
Bâtiment A
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP LECLERC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.
vestiaire P0110
S.A. VNU PUBLICATIONS FRANCE
2 rue des Bourets
92150 SURESNES
représentée par Me MENDY ET PARIENTE - W et S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L215
S.A. SPRAY NET WORK
11 rue Paul Lelong
75002 PARIS
représentée par la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES.
Maître Antoine GAUTIER SAUVAGNAC, avocats au barreau de PARIS.vestiaire P 10
S.A. KELKOO (anciennement dénommée KELKOO.COM)
4 et 8 rue Sainte Anne
75002 PARIS
représentée par LAVAL & WAYSAND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0108
S.A. NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE
10-12 place de la Bourse
75002 PARIS
représentée par Me Guy PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Dl 449
S.A.R.L. WSTORE
2 rue du Docteur Lombard
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me FOIJCAUD, TCHEKHOFF, POCHET ET ASSOCIES - Maître Antoine GAUTIER SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS
vestiaire P 010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude APELLE, Vice-Président
Marguerite-Marie MARION, Vice-Président
Edouard LOOS, Vice-Président
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE
Annie VENARD-COMBES, Premier Greffier,
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2003 tenue publiquement par Marguerite-Marie MARION- Vice-Président - juge rapporteur, qui, sans opposition des
avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu
compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS
M. Frédéric M. indique être journaliste indépendant, spécialisé dans la rédaction d’articles relatifs à la
micro-informatique, domaine dans lequel il estime avoir acquis une grande notoriété et, à ce titre,
avoir publié depuis 1989 un grand nombre d’articles dans des magazines reconnus
en la matière tels que “MICRO SYSTEME”, “DISTRIBUTIQUE”, “L’ESSENTIEL DU MANAGEMENT”, “L‘ORDINATEUR INDIVIDUEL”,
“PC DIRECT” et surtout “PC EXPERT”, collaborant régulièrement à ce
dernier en qualité de pigiste;
M. M. indique par ailleurs que le contrat de travail le liant à l’éditeur de “PC EXPERT” n’a
jamais été matérialisé par un
écrit et constitue le seul lien entre lui-même et les sociétés mises en cause dans la
présente affaire (cf. Infra);
La société ZIFF DAVIS FRANCE (ci-après désignée ZIFF) est une société d’édition qui a édité de 1999 à 2000 de nombreux titre de
presse, tant sur Internet que sur support papier, dont la revue “PC EXPERT” et le
site Internet ZDNnet.fr ;
ZIFF, dont l’actionnaire majoritaire est domicilié aux Etats-Unis, se trouve en sommeil du fait de la cession de ses actifs
* notamment le magazine papier “PC EXPERT”, à la société VNU PUBLICATIONS FRANCE S.A.S. par acte du 08 août 2000;
* le site Internet ZDNnet.fr à la société ZDNET FRANCE S.A.S., en avril
2000:
Depuis lors, et selon ses indications, n’ayant plus de salariés, elle conserve néanmoins son Siège en France le temps de régler les obligations
sociales liées à sa dissolution, règlement confié à une société C.P.S.
domiciliée également à LEVALLOIS-PERRET (92);
La société ZDNET FRANCE S.A.S. (ci-après désignée ZDNET), créée en France en décembre 1999 et qui a donc acquis le site
Internet ZDNet.fr, exerce une activité d’édition de différents titres de presse
sur Internet (notamment les sites www.zdnet.fr, et www.cyberscope.tm.fr) et semble
être actuellement la principale filiale du Groupe ZDNET CNET;
La société VNU PUBLICATIONS FRANCE S.A. (ci-après désignée VNU PUBLICATIONS), qui a donc acquis le 08 août 2000 partie du
fond de commerce de ZIFF DAVIS constitué de la publication et de la distribution en France et à l’étranger des magazines papier “PC EXPERT”.
“PC DIRECT” et “YAHOO ! INTERNET LIFE”, exerce l’activité d’édition
de différents titres de la presse informatique parmi lesquels “Science et Vie
Micro”, “SVM Mac Informatiques Magazine”,”CRN Magazine” ou “Network News”;
La société SPRAY NET WORK S.A. (ci-après désignée SPRAY NETWORK) exploite un site Internet dénommé “www.spray.fr” permettant
aux internautes d’accéder à des contenus et services proposés par ladite
société et ses partenaires;
Par contrat du 27janvier 2000, SPRAY NETWORK convenait avec ZIFF de la fourniture de rubriques, articles, informations et contenus
éditoriaux élaborés par cette dernière sur son site “www.zdnet.fr”
ainsi que la cession des droits y afférents moyennant rémunération, en vue de leur mise
à disposition gratuite auprès des utilisateurs du site “www.sprayfr “,
ledit contrat comportant une clause de garantie;
La société WSTORE S.A.R.L. (ci-après désignée WSTORE) édite le site “wvvw.wstore.fr “;
La société KELKOO S.A., anciennement dénommée KELKOO.COM, (ci-après désignée KELKOO) exploite depuis janvier 2000
un site Internet dénommé “Kelkoo.com” consistant en un guide d’achat
sur Internet proposant une large gamme de prestations comprenant quatre services
principaux: 1° un guide des sites de commerce électronique du réseau Internet,
2° un service de recherche de produits et de comparaison de prix permettant d’identifier les meilleures offres sur l’ensemble des sites marchands
répertoriés grâce à l’utilisation d’une technologie basée sur des agents
intelligents et particulièrement un moteur de comparaison de prix, 3° un service de
présentation de promotions, 4° des conseils destinés aux consommateurs;
Le 11 mai 2000, KELKOO a conclu avec ZDNET un accord au terme duquel il était notamment convenu que
KELKOO inclurait sur son site des pages dont le contenu serait rédigé par ZD NET, en l’espèce,
intégrées dans la rubrique “Conseil” de KELKOO sous l’adresse “http.www.zdnetfr/partenaire/kelkoo “, comportant des liens hypertextes
donnant accès à des pages du site ZDNET France dont l’adresse est “www.zdnet.fr “;
La société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE (ci-après désignée LE NOUVEL OBSERVATEUR), qui édite l’hebdomadaire
“LE NOUVEL OBSERVATEUR”, a confié à sa filiale, la société ID OBS, la gestion et l’exploitation de l’édition électronique “one ligne” des
publications du Groupe NOUVEL OBSERVATEUR, notamment les sites Internet des magazines “LE NOUVEL OBSERVATEUR”( “nouvelobs.com “à
l’adresse “quotidien.nouvelobs.com “) et ”CHALLENGES” (“quotidien.challenges-eco.com”);
Le 02 novembre 1999, ID OBS a conclu avec ZDNET un contrat par lequel ZDNET s’est engagée à fournir en exclusivité au
NOUVEL OBSERVATEUR des informations éditées initialement sur le site “zdnet.fr “, ledit contrat comportant une clause de garantie;
PROCEDURE - THESES DES PARTIES
Par exploits d’huissiers des 28 et 29 septembre 2000 et 02 novembre 2000, M. Frédéric
M. a respectivement fait assigner LE NOUVEL OBSERVATEUR, VNU PUBLICATIONS, WSTORE, ZD NET,
SPRAY NETWORK et KELKOO devant le présent Tribunal;
L’affaire était enrôlée au Greffe sous le N° 00-16090;
Par exploits d’huissiers des 27 octobre et 02 novembre 2000. M. Frédéric M. a respectivement fait assigner, “sur et aux fins”, LE
NOUVEL OBSERVATEUR, VNU PUBLICATIONS, WSTORE, ZD NET, SPRAY NET WORK et KELKOO devant le présent Tribunal;
L’affaire était enrôlée au Greffe sous le n° 00-17303;
Le 98 janvier 2001, le Juge de la Mise en Etat procédait à la jonction de la seconde procédure avec la première;
Faisant état de ce que l’assignation la concernant avait été délivrée à Mairie et qu’elle en avait eu connaissance très tardivement,
ZIFF sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 93 juin
2002;
Par jugement du 07 octobre 2002, le Tribunal, notant “que toutes les parties, y compris M. Frédéric
M., ont, à l’audience,
donné leur accord pour ladite révocation afin de respecter le principe du
contradictoire”, ordonnait la révocation de l’ordonnance de clôture du 93 juin “afin de
permettre à la société ZIFF DAVIS FRANCE, suite à la communication de l’ensemble des pièce, de conclure et aux autres parties de conclure en
réponse”;
L’affaire était finalement renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2003, la clôture de la procédure étant prononcée le 13
janvier 2003;
Dans ses dernières écritures, M. Frédéric M. demande au Tribunal de:
Déclarer l’ensemble des défendeurs tant irrecevables que mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter;
1 - Se déclarer compétent;
2 - déclarer M. M. tant recevable que bien fondé en l’ensemble de ses demandes;
3 - Sur le constat de maître Jaguenet
Dire et juger que le constat établit valablement la matérialité des faits sur lesquels M.
M. fonde ses demandes;
4 - Sur la demande d’expertise
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que le constat de Maître Jaguenet ne serait pas de nature à établir la matérialité des
faits, nommer, avant dire droit, aux frais des sociétés ZD NET (France) SAS et ZIFF DAVIS
(France), tel expert qu’il plaira désigner au Tribunal avec pour mission d’une
part de vérifier l’existence des pages incriminées et d’autre part d’en
vérifier le contenu;
5 - Contrefaçon
a) Atteinte aux droits moraux
(i) atteinte à 1 ‘intégrité et au respect de l‘oeuvre
- Constater que ZDNET (France), ZIFF DAVIS France et VNU PUBLICATIONS France ont violé notamment l’article L121-1 du CPI en
altérant sur les sites www.zdnet.fr, www.zdnet.fr/b2b et www.cyberscope.tm.fr
le contenu de 373 pages dont M. M. est l’auteur;
Les condamner en conséquence à verser à M. M. la somme de 762 245 euros (5 000 000,- frs.) à titre de dommages-intérêts;
- Constater que la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE a violé l’article L 121-1 du CPI en altérant le contenu de 3 pages
dont M. M. est l’auteur sur le site quotidien.nouvelobs.com et quotidien.challenge-eco.com;
Le condamner en conséquence à verser à M. M. la somme de 762 245 euros (5 000 000,- frs.) à titre de dommages-intérêts;
(ii) atteinte à la paternité de l‘oeuvre
- Constater que ZD NET (France), ZIFF DAVIS France et VNU PUBLICATIONS FRANCE ont violé notamment l’article L 121-1 du CPI en
omettant sur les sites www.zdnetfr, www.zdnetfr/b2b et www. cyberscope. tm.fr le nom de M. MILLOT sur 40 pages dont ce dernier est l’auteur;
Le condamner en conséquence à verser à M. M. la somme de 152 449 euros (1 000 000,- frs.) à titre de dommages-intérêts;
b) atteinte aux droits patrimoniaux
- Constater que ZD NET (France), ZIFF DAVIS France et VNU PUBLICATIONS FRANCE ont violé notamment les articles L 111-1, L 121-1,
L 122-2, L 122-4 et L 131-3 du CPI ainsi que L 761-9 du code du Travail en diffusant sans l’autorisation de l’auteur 640 pages écrites par ce
dernier sur les sites www.zdnet.fr, www.zdnet.fr/b2b, www.cyberscope.tm.fr, www.kelkoo.com,
quotidien. nouvelobs.com, quotidien.challenges-eco.com et www.store.fr;
Les condamner en conséquence à verser à M. M. la somme de 757 759 euros (4 970 572,- frs.) à titre de dommages-intérêts;
- Constater que SPRAY a violé notamment les articles, L 121-1, L 122-2, L 122-4 du CPI en diffusant sans l’autorisation de l’auteur 53
pages écrites par ce dernier sur le site www.spray.fr;
La condamner en conséquence solidairement avec ZD NET (France), ZIFF et VILNIUS PUBLICATIONS à verser à M.
M. la somme de 73 692 euros (483 391,- frs.) à titre de dommages-intérêts;
- Constater que KELKOO a violé notamment les articles, L 121-1, L 122-2, L 122-4 du CPI en diffusant sans
l’autorisation de l’auteur
54 pages écrites par ce dernier sur le site www.kelkoo.com;
La condamner en conséquence solidairement avec ZD NET (France), ZIFF et VILNIUS PUBLICATIONS à verser à M.
M. la somme de 38 823 euros (254 659,- frs.) à titre de dommages-intérêts;
- Constater que LE NOUVEL OBSERVATEUR a violé notamment les articles, L 121-1, L 122-2, L 122-4 du CPI en diffusant sans
l’autorisation de l’auteur 3 pages écrites par ce dernier sur le site
quotidien.nouvelobs.com et sur le site quotidien. challenges-eco.com;
La condamner en conséquence solidairement avec ZD NET (France), ZIFF et VILNIUS PUBLICATIONS à verser à M.
M. la somme de 1 014 euros (6 649,- frs.) à titre de dommages-intérêts;
- Constater que WSTORE a violé notamment les articles, L 121-1, L 122-2, L 122-4 du CPI en diffusant sans l’autorisation de l’auteur 3
pages écrites par ce dernier sur le site www.store.fr;
- La condamner en conséquence solidairement avec ZD NET (France), ZIFF et VILNIUS PUBLICATIONS à verser à M.
M. la somme de 750 euros (4 952,- frs.) à titre de dommages-intérêts;
6 -Détournement de correspondance privée
Constater qu’en détournant la correspondance destinée à M. Frédéric M. sur le site Internet
www.zdnet.fr, ZD NET (France) et ZIFF ont notamment violé les articles 9 et 1382 du Code Civil;
- Les condamner en conséquence à verser à M. M. la somme de 762 245 euros (500 000,- frs.) à titre de dommages-intérêts;
7 -Atteinte au nom et à la réputation
Constater qu’en utilisant de façon illicite le nom de M. Frédéric M. dans le cadre du détournement de correspondance, en insérant des
erreurs techniques ou jugements de valeur dans certains des articles
contrefaits et en attribuant à M. Frédéric M. la paternité de deux articles dont
ce dernier n’est pas l’auteur et qui comportent des appréciations
désobligeantes sur les produits testés, ZDNET (France) et ZIFF ont notamment violé les
articles 9 et 1382 du Code Civil;
Les condamner en conséquence à verser à M. M. la somme de 152 449 euros (i 000 000,- frs.) à titre de dommages-intérêts;
8 -Résistance abusive de ZD NET (France)
Condamner ZD NET (France) à verser à M. Frédéric M. la somme de 15 245 euros (100 000,- frs.) à titre de dommages-intérêts
pour résistance abusive et propos infamants;
En tant que de besoin, ordonner la suppression immédiate de l’ensemble des pages incriminées;
Ordonner la publication du présent jugement sur chacun des sites incriminés ainsi que dans les revues PC EXPERT et NOUVEL
OBSERVATEUR et dans deux quotidiens nationaux au choix du demandeur;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Condamner chacune des sociétés défenderesses à verser à M. M. la somme de 4 573 euros (30 000,- frs.) au titre de l’article 700
du N.C.P.C.;
Condamner solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites;
A l’appui de ses demandes, M. Frédéric M. fait valoir
1° sur la compétence du Tribunal de céans
Que le Tribunal de Grande Instance a vocation à connaître de l’ensemble des litiges relatifs aux droits d’auteur, que les droits d’auteur
aient pris naissance à l’occasion ou non d’un contrat de travail;
Que les griefs invoqués par M. M. sont étrangers aux contrats de travail qui ont pu l’unir à telle ou telle partie, s’agissant
d’un problème de seconde publication qui, par essence même, s’est faite en
dehors de tout contrat de travail;
Que les droits des employeurs de M. M. se trouvaient épuisés dès la première publication des articles, les sociétés
souhaitant diffuser les articles de M. M. sur Internet auraient dû conclure avec lui un
nouveau contrat de travail;
Qu’aucune des sociétés mises en cause n’est à même de démontrer qu’un tel contrat ait pu être conclu;
Que ZDNET n’a jamais été l’employeur de M. M. et ne peut donc valablement se prévaloir d’un contrat de travail impliquant la
compétence du Conseil de Prud’hommes, de sorte qu’elle est irrecevable
à soulever une incompétence qui serait fondée sur la prétendue existence d’un
contrat de travail;
Qu’en application du principe de plénitude de juridiction, la juridiction de céans est en tout état de cause compétente dans la mesure
où le Tribunal de Grande Instance est incontestablement compétent à l’égard
des sociétés WSTORE. SPRAY NETWORK, KELKOO, LE NOUVEL OBSERVATEUR et ZD NET qui n’ont
jamais été employeurs de M. M.:
Que force est de constater que ce sont toujours les juridictions civiles qui se prononcent sur les litiges relatifs à la seconde publication
d’article de journaux;
2° Sur la recevabilité de l’action
Que l’article 43-8 de la Loi n0 86-1067 du 30 décembre 1986 invoqué par ZD NET est inapplicable au cas de l’espèce car elle vise les
prestataires d’hébergement afin de les protéger contre des actions
judiciaires qui seraient diligentée à leur encontre à propos de données qu’ils stockent
pour le compte de leurs clients et sur lesquelles ils n’ont pas le pouvoir d’exercer
un contrôle à priori puisqu’aucune des sociétés défenderesse n’a, au
cas d’espèce, la qualité “d’hébergeur”, celles-ci n’étant pas visées en cette
qualité mais pour l’exploitation illicite d’oeuvres lui appartenant;
3° Sur le bien-fondé de l’action
Qu’après rappel des différents articles du Code de la Propriété
Intellectuelle relatifs aux droits d’auteur (droit moral, droits
patrimoniaux), du Code Pénal relatif à la protection de la correspondance privée et du Code
Civil concernant la protection du nom et de la correspondance en tant qu’attribut
de la personnalité, M. M. expose:
1° le constat réalisé par Me Jaguenet le 07 septembre 2000 établit des faits incontestables
Qu’il y a plusieurs contradictions dans l’argumentaire de ZD NET, qu’en effet:
* soit les articles existaient et ils pouvaient effectivement être
accessibles via un “cache” ou un “proxy” (qui sont des synonymes), moyen d’accéder
plus rapidement sur Internet à des pages fréquemment utilisées;
* soit ces articles ont été crées de toutes pièces par M. M. et ne
pouvaient alors être accessibles via un “cache” ou un “proxy”, à moins qu’il
n’ait crée un site Internet virtuel;
Que l’huissier de Justice avait d’ailleurs vidé les “caches”;
Que ZD NET et ZIFF n’ ont jamais contesté avoir commercialisé, notamment auprès de WSTORE, KELKOO, LE NOUVEL OBSERVATEUR
et SPRAY NET WORK, les articles qu’elles diffusaient sur Internet, la revue PC EXPERT ayant annoncé dans son
n° d’octobre 2000 qu’elle cessait de diffuser le contenu de la revue sur Internet au nom du droit des journalistes
au respect de leur travail;
Qu’il est exact que les impressions des articles parus sur Internet qui ont été annexés au constat de Maître Jaguenet ont été réalisées
par M. M. quelques jours avant que Me Jaguenet effectue son constat afin de lui permettre d’effectuer lui-même ses constatations lequel a ouvert et
consulté intégralement sur Internet chacune des pages incriminées et a vérifié que
celles-ci correspondaient aux copies d’écran imprimées quelques jours auparavant
par M. M., ce qui lui a permis d’apposer son cachet sur ces annexes pré-imprimées;
Que les objections d’ordre technique ne reposent sur rien de tangible, l’utilisation de “caches” ou de “proxy” n’étant
nullement démontrée et encore moins que M. M. aurait créé de toute pièces les articles
dont il a communiqué les adresses à Me Jaguenet afin qu’il puisse procéder à
ses constats; qu’il s’agit là d’une grave accusation et qu’il
appartenait à ZD NET et ZIFF d’introduire les actions pénales idoines;
Que M. M. ayant toujours été qu’un simple journaliste et pigiste travaillant pour différentes sociétés notamment ZIFF dont il n’était
pas l’informaticien, n’a pu à aucun titre avoir accès aux serveurs du site
zdnet.fr et qu’un tel accès supposant la communication d’information extrêmement
confidentielles, il n’avait bien évidemment aucune raison de les détenir,
qu’en tout état de cause, c’est aux sociétés défenderesses de prouver qu’elles
lui ont communiqué les clefs d’accès aux serveurs du site zdnet.fr;
2° le constat réalisé par Me Jaguenet le 10 décembre 2000 confirme ces faits incontestables
Que Me Jaguenet a pu constater que 95 des 201 articles de M. M. dont la mise en ligne avait été constatée le 97 septembre 2000, ont
été archivés sur le site institutionnel américain situé à l’adresse
http://web.archive.org qui permet de naviguer sur certaines portions des
sites archivés tels qu’ils se présentaient exactement lors de leur archivage,
l’opération d’archivage ne modifiant en rien le contenu textuel des
sites archivés;
Qu’il résulte de ce constat que ZD NET et ZIFF ne peuvent plus raisonnablement contester la réalité de la mise en ligne des articles de M.M., ni les autres irrégularités qui aggravent cette mise en ligne
(détournement de correspondance privée, possibilité de diffuser les
articles gratuitement à un nombre infini d’internautes, ajout de la mention “Copright
ZD NET France”) à moins bien sûr qu’elles n’accusent le site d’archivage
américain d’avoir piraté les serveurs du site zdnet.fr ou d’avoir aidé
M. M. à “monter cette affaire de toutes pièces”;
Que le constat de Me Jaguenet montre de façon indubitable que non seulement les articles de M.
M. étaient accessibles au public très simplement, mais au surplus qu’ils l’étaient au moyen de liens
hypertextes présentés immédiatement aux internautes dès qu’ils arrivaient sur la
page d’accueil du http://web.zdnet.fr;
3° sur la demande d‘expertise
Que si par extraordinaire le Tribunal s’estimait encore insuffisamment informé, il lui serait demandé d’ordonner, avant dire
droit, une expertise judiciaire pour vérifier la réalité de la diffusion des pages
incriminées sur Internet et d’autre part d’en vérifier le contenu, l’expertise
devant porter sur les “log” de l’époque sur le site http://www.zdnet.fr et sur le site
d’archivage;
4° Les fautes
a) contrefaçon
Que la contrefaçon exclut la notion de bonne foi;
* sur la qualité d’auteur de M M.
Qu’aux termes de l’article L 113-1 du C.P.I. la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre
est divulguée, en l’espèce sous le nom de M. M. par la diffusion des articles originaux dans la revue PC EXPERT, ce qui n’est pas contesté;
Que par ailleurs, M. M., sans se borner à une simple description, fait de nombreux apports en donnant des avis, conseils et
informations découlant des tests qu’il a pu réaliser, des enquêtes et
recherches qu’il a pu réaliser et de sa grande expérience qui a fait de lui une
référence en la matière informatique,
Que la revue PC EXPERT dispose d’un numéro de Commission Paritaire ce qui suppose qu’elle remplit certaines conditions exigées par
le Décret n0 97-1065 relatif à la commission paritaire des publications et
agences de presse, qu’ainsi, M. M., journaliste professionnel dûment titulaire
d’une carte officielle et à ce titre reconnu comme tel par les autorités
de tutelle, est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur ses contributions
à la revue PC EXPERT;
* titularité des droits d’auteur
¤ à l‘égard des employeurs successifs
Que le journaliste professionnel est seul titulaire des droits d’auteur après épuisement des droits de première publication, qu’en l’espèce,
si M. M. a bien cédé ses droits lors de la première publication de ses articles, il n’ a jamais cédé ses droits d’exploitation secondaire, le
droit de reproduction cédé à l’éditeur étant épuisé dès la première
publication et aucun des employeurs successifs de M. M. n’est en mesure de justifier d’une
quelconque cession de ses droits d’exploitation secondaires par M. M.;
Que l’accord du 15 décembre 1999 versé par ZD NET est antérieur au moment où M.
M. est devenu salarié de VNU PUBLICATIONS FRANCE à laquelle il n’a jamais donné l’autorisation
d’exploitation secondaire expressément prévu dans cet accord;
¤ à l’égard de tiers
Que dès lors qu’il est démontré que les employeurs successifs de M. M. ne disposent pas du droit d’exploitation secondaire de ses
articles, ZD NET est mal fondée à se prévaloir de droits qu’elle détiendrait de
VNU PUBLICATIONS ou de ZIFF;
Que dès lors que ZD NET ne détient aucun droit sur les oeuvres de M. M., les défendeurs ne peuvent valablement se prévaloir de droits
qu’ils tiendraient de cette société, les conventions dont ils se
prévalent n’ayant sur ce point aucune valeur;
Que M. M. n’a signé aucune convention de cession de ses droits d’auteur de sorte qu’aucun des défendeurs ne pourrait non plus se
prévaloir de droits qu’ils détiendraient directement de lui;
* sur la violation des droits moraux de M M.
Que l’altération du contenu des articles de M. M. constitue une violation de son droit à l’intégralité et au respect de son oeuvre;
Que c’est un total de 373 pages qui ont été altérées sur l’ensemble des sites concernés, ZD NET ayant incité ses co-contractants
à porter atteinte à l’oeuvre de M. M. comme cela résulte des
conventions passées entre les intéressées;
Que c’est 40 pages qui ont été diffusées sans le nom de M. M. sur les sites
zdnet.fr et cyberscope;
* sur la violation des droits patrimoniaux de M M. a par la représentation et/oit la reproduction des articles sans son
autorisation;
Qu’il est important de préciser que la diffusion non autorisée d’oeuvres sur
Internet entraîne automatiquement une violation du droit de représentation et, éventuellement, une violation du droit de reproduction;
Que c’est au total 640 pages qui sont diffusées à ce jour sur l’ensemble des sites litigieux ainsi que Me Jaguenet
a pu le constater lors
de son constat du 97 septembre 2000;
Que le fait de rendre accessible des oeuvres contrefaites au moyens de liens hypertextes est, au terme de la jurisprudence, constitutif de
contrefaçon, car en l’absence de ces liens hypertextes sur les sites de
KELKOO et de SPRAY NETXORK les visiteurs des sites en cause n’auraient jamais pu
prendre connaissance des articles de M. M.;
Que le fait de mettre en ligne une oeuvre de l’esprit de quelque nature que ce soit, est une représentation au sens de la loi (article 8 du
Traité de l’OMPI) et que l’attitude de KELKOO et de SPRAY NETWORK est d’autant
plus fautive que les liens hypertextes sont stockés chez ZD NET dans un
espace qui leur est réservé pour permettre une exploitation commerciale des liens
par la comptabilisation du nombre d’accès sur ces espaces spécifiques;
Que les contrats invoqués confirment cet état de fait;
¤ par l’incitation à la représentation et à la reproduction des articles
par des tiers au moyen d’une icône prévue à cet effet
Que c’est au total 430 pages qui sont assorties de l’icône intitulée
"envoyer l‘article” sur les sites en cause;
Que cette pratique tombe de nouveau sous le coup de la jurisprudence relative aux liens hypertextes puisqu’il s’agit de
permettre à i ‘internaute visiteur d’envoyer l’article visualisé à une personne
de son choix autant de fois qu’il le souhaite, sans aucune limitation quantitative de
diffusion;
Que ZD NET et ZIFF, outre l’exploitation sur leur propre site, ont donc fait un véritable commerce des articles de M.
M. comme l’attestent le constat de Me Jaguenet et les factures, bons de livraison et
contrats versés aux débats;
b) détournement de correspondance privée
Que, sans le savoir, M. M. a reçu du courrier électronique auquel d’autres ont répondu à sa place ce qui constitue le détournement
du courrier qui lui était adressé;
Qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’une boîte au lettres électronique “appartenant” à son employeur, d’ailleurs non
prouvée par ZD NET et que s’il en avait eu connaissance il s’en serait servi au moins
une fois d’une part, d’autre part que si ZD NET ZIFF avaient vraiment voulu
que cette boîte soit vraiment la sienne, elles auraient pris toutes dispositions
nécessaires pour acheminer les “e-mails” depuis cette boîte vers celle réellement souscrite par M.
M. et qu’il utilisait régulièrement pour
ses besoins professionnels;
Que peu importe de savoir si cette boîte aux lettres a servi dans la mesure où le dispositif mis en place à l’insu de M.
M. est
condamnable de par sa simple existence puisqu’il constitue au regard de l’article
226-15 du Code Pénal un moyen conçu pour intercepter les correspondances arrivées ou
non à destination;
Que le fait que cette boîte aux lettres ait été ouverte à un autre nom (un certain M. Vincent
V.) et non à celui de M. M. constitue un facteur aggravant puisque cela prouve que l’on a voulu s’assurer
que M. M. ne serait pas rendu destinataire des courriers qui lui seraient envoyés d’une part, d’autre part, que ce faisant, ZIFF reconnaît que
lorsqu’elle parle des internautes elle reconnaît que les articles de M. M. étaient
bien accessibles au public;
c) atteinte ait nom et à la réputation de M M.
Que cette atteinte se traduit:
* par l’utilisation frauduleuse du nom dans le cadre du détournement de correspondance, M.
M. n’ayant pu exercer aucun contrôle sur le contenu des messages et des réponses apportées;
* par l’insertion d’appréciations parfois fantaisistes qui lui sont
attribuées;
5° les préjudices
a) contrefaçon
* violation des droits moraux
Que l’atteinte à l’intégrité et au respect de l’oeuvre ainsi qu’à
la paternité de celle-ci justifie les sommes réclamées et la condamnation
solidaire des défenderesses;
* violation des droits patrimoniaux
Qu’à titre préliminaire, il est important de préciser que la rémunération proportionnelle visée au premier alinéa de l’article L 13
1-4 du C.P.I. est inapplicable au cas de l’espèce en application des dispositions
de l’alinéa 2 du même article;
Qu’en effet, l’exploitation des oeuvres contrefaits ne génère aucun revenu entant que telle puisque ces oeuvres sont accessibles
gratuitement au public:
¤ qu’il est donc impossible de déterminer la base de calcul d’une “participation
proportionnelle” de l’auteur aux recettes du site;
¤ qu’il est donc impossible de déterminer les moyens de contrôle d’une
telle participation;
¤ qu’ en outre, l’utilisation des oeuvres présente un caractère
accessoire au regard de l’objet exploité, ne générant aucun revenu entant que tel mais
servant seulement de faire-valoir destiné à drainer davantage de ressources
publicitaires et à valoriser les sites dans le but de rachats;
Que sur la base de l’équation:
Nombre
Nombre de lecteurs sur les sites
d’articles X Prix unitaire
X
incriminés
contrefaits de la page
Nombre de lecteurs de la revue
PC Expert
c’est sur la base moyenne de 152,45 euros (1 000,- frs.) la page que M. M. a vendu ses articles à la revue PC EXPERT et cette base tarifaire
sera conservée bien qu’elle soit inférieure à la moyenne à la fois du
marché et des pages qu’il a pu écrire par ailleurs;
Que pour les besoins de l’évaluation, M. M. a pris en compte les chiffres annoncés par chacun des sites en ce qui concerne le
nombre d’internautes uniques visitant chaque mois leurs sites, à noter toutefois
que ces chiffres sont en croissance constante de sorte que les évaluations faites à
ce jour sont susceptibles d’être revues à la hausse;
Que si la diffusion des articles dans la revue PC EXPERT est mensuelle, celle des pages sur les sites Web est permanente;
Que pour les sites Cyberscope et B2B, le nombre des lecteurs/mois à prendre en compte est nécessairement le même que celui du
site zdnet.fr dans la mesure ou il s’agit en réalité de sites impliquant l’accès
sur le serveur de zdnet.fr;
Qu’au regard des contestations des sociétés défenderesses quant au calcul retenu, il y a lieu de:
* rappeler que la cour de Cassation, dans un arrêt du 23janvier 2001, n’exclut
pas que la rémunération dûe pour une nouvelle exploitation puisse être déterminée par référence au “salaire” initialement versé;
* que ce qui est déterminant en pareille matière c’est le lectorat d’une
revue ou le nombre total de visiteurs d’un site et non l’importance de la place
représentée par les articles sur l’ensemble de la revue ou du site;
* que la méthode de calcul purement proportionnelle n’est pas applicable
à la matière;
* que l’accord conclu entre VNU PUBLICATIONS et "ses”journalistes n'est
pas opposable à M. M. qui ne l’a jamais signé;
b) détournement de correspondance privée
Que les dommages-intérêts sont réclamés selon le montant indiqué dans ses écritures;
c) atteinte au nom et à la réputation
Que M. M. a subi un très grave préjudice:
* du fait de l’utilisation par ZD NET et ZIFF de son nom de façon illicite
dans le cadre du détournement de correspondance;
* par l’insertion de jugements de valeur dans certaines pages contrefaites;
* en lui attribuant la paternité de deux pages dont il n’est pas l’auteur
et dont l’une comporte des appréciations négatives sur le sujet traité qui n’ont
strictement rien à voir avec celles qu’il aurait portées;
4° sur les demandes reconventionnelles de ZDNet
Que les propos infamants de ZD NET dissimulent mal la vacuité de sa défense, celle-ci oubliant que les revendications de M.
M. lui étaient connues depuis fort longtemps puisque M. Freddy M. en sa
double qualité de dirigeant de ZIFF et de ZD NET a participé à de nombreuses
réunions et discussions intervenues avec la rédaction de PC EXPERT portant précisément sur, la question de la publication en ligne des articles des
journalistes préalablement parus dans la revue mensuelle;
Que la stratégie adoptée sur ce point a toujours consisté à suivre la politique de l’autruche en misant sur le fait que jamais aucun
journaliste de la rédaction n’oserait aller plus loin, qu’ainsi, c’est le cynisme
systématique de ZD NET pour traiter cette question qui a acculé M. M. à saisir le
Tribunal;
Qu’outre que les deux demandes de réparation de ZD NET couvrent un même préjudice, celles-ci sont totalement déplacées et ont
pour seul but de faire peser une menace intolérable sur M. M. afin de le contraindre à renoncer à l’action parfaitement légitime qu’il a
engagé;
5° sur la demande eu réparation à l’encontre de ZD NET pour résistance abusive
Qu’elle est justifiée par la violence des propos de ZD NET à son encontre et les manoeuvres utilisées par cette dernière pour tenter de le
faire renoncer à son action, ce qui lui cause un grave préjudice;
Dans ses dernières écritures, ZIFF DAVIS FRANCE, régulièrement constituée, demande:
Sur les demandes de Monsieur M.
A titre principal;
- Constater que ZIFF DAVIS FRANCE a transmis l’ensemble de ses activités;
- En conséquence prononcer sa mise hors de cause;
A titre subsidiaire
- Constater l’irrégularité du procès-verbal de constat en date du 7 septembre 2002;
Constater l’absence de qualité d’auteur de M. M.;
Constater l’absence de représentation illicite;
Constater l’absence de détournement de correspondance privée;
Constater l’absence d’altération des articles de M. M.;
En conséquence, dire et juger le demandeur mal fondé en ses demandes et l’en débouter;
Sur les demandes des co-défenderesses
Constater l’absence de garantie de ZIFF DAVIS FRANCE au profit de ZD NET, WSTORE, SPRAY et VNU PUBLICATIONS;
En conséquence:
* dire et juger que ZD NET, WSTORE, SPRAY et VNU PUBLICATIONS sont mal fondées en leurs demandes et les en débouter;
* prononcer la mise hors de cause de ZIFF DAVIS FRANCE;
Sur les demandes reconventionnelles
Constater le caractère démesuré des prétentions de M. M.;
En conséquence, condamner M. M. à payer une somme de l'Euro en application de l’article 32-1 du
N.C.P.C.;
En tout état de cause
Condamner M. M. à payer la somme de 12 000,- euros en application de l’article 700 du N.C.P.C.;
Condamner le demandeur aux dépens;
A l’appui de leurs prétentions, ZIFF DAVIS FRANCE fait valoir:
A - Sur le caractère non fondé des demandes de M. M.
1° - A titre principal : Sur l‘absence de responsabilité de ZIFF
Que ZIFF a cédé l’ensemble de ses activités tant l’édition de magazines papier que la gestion de sites Internet;
Que ZD NET ne rapporte pas la preuve que ZIFF serait tenue d’une garantie à son égard, ce qui d’ailleurs n’est pas possible en
raison de la transmission universelle de patrimoine qui s’est opérée au profit de ZD
NET et fait peser sur celle-ci l’ensemble des charges afférentes à cette
cession;
Que le contrat de travail concernant M. M. a été cédé à VNU PUBLICATION qui devra donc répondre des demandes formulées à son
encontre par M. M.;
Que ZIFF doit donc être mise hors de cause;
2° - A titre subsidiaire Sur l‘absence de violation des droits de M M.
a) sur la nullité du Procès- Verbal de constat en date du 7 septembre 2000
* l‘Huissier de Justice est sorti du cadre de sa mission
Que l’Huissier de Justice, comparant les articles de M. M. parus dans la revue PC EXPERT et les articles diffusés sur les sites
Internet en cause n’a pas imprimé pour autant les articles litigieux, de telle sorte
que les différences constatées ne peuvent en aucun cas être vérifiées;
Que l’huissier s’abstient même de préciser quelles sont les différences constatées se contentant d’en reprendre certaines, procédant
par affirmation et approximation;
Que l’huissier, pour opérer son constat, s’est basé sur des impressions de documents faites hors sa présence par M.
M. à une date antérieure à son constat sur lesquelles il a apposé son cachet, faisant
également l’économie de certaines constatations en se référant à un document
présentant les chemins d’accès aux pages en cause, transmis par M. M., qu’ainsi,
il n’a pas procédé personnellement aux vérifications qui s’imposaient;
Que l’huissier n’a pas fait preuve d’objectivité et d’impartialité, s’autorisant à porter des jugements sur la situation constatée;
Qu’enfin, l’huissier s’est abstenu d’utiliser le concours d’un expert en informatique alors qu’il est évident, au regard des
irrégularités déjà démontrées, que l’huissier ne dispose pas des connaissances suffisantes
pour procéder à ces constatations seul;
* l‘huissier de justice n ‘a pas respecté les principes élémentaires en matière de preuve
Que la véracité des faits rapportés n’est pas rapportée:
* l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat,
qui permet, en cas de litige, de vérifier les pages réellement consultées dans le
cadre des opérations de constat, n’est en aucun cas mentionnée;
* l’huissier a procédé à ses constatations et comparaisons sans imprimer
les pages comparées de telle sorte qu’aucune vérification des ses
constatations ne peut valablement être faite;
* c’est grâce à M. M., au moyen de copies et de chemins d’accès qu’il
a fournis lui-même à l’huissier que celui-ci a pu accéder à des pages sur lesquelles il a constaté la présence d’articles signés de M.
M.;
b) sur l’absence de qualité d’auteur de M M.
Que les articles litigieux ne peuvent recevoir la qualification d’oeuvres protégeables au titre du droit d’auteur faute de remplir la
condition d’originalité, s’agissant de descriptions des caractéristiques
techniques de logiciels, de progiciels, et, plus généralement, de matériel informatique;
c) sur l‘absence de représentation illicite
Que les articles litigieux étaient stockés sur le serveur de ZD NET et n’étaient pas accessibles au public, aucun lien hypertexte sur
ce site ne permettant d’accéder aux articles de M. M., le constat d’huissier,
même s’il devait être considéré comme régulier, ne rapportant pas la
preuve que ces articles on t été portés à la connaissance du public, se bornant à
constater l’existence de ces pages auxquelles il a accédé grâce aux adresses ou
liens fournis par M. M. qui ne pouvait donc en ignorer l’existence;
d) sur i ‘absence de détournement de correspondance privée
Qu’il est difficile d’admettre, au vu de ce qui précède, qu’il puisse y avoir détournement de correspondance puisque le public ne pouvait
accéder aux articles litigieux donc, a fortiori, à la boîte de courrier
électronique en cause;
Que le détournement allégué n’est pas établi au sens de l’article 226-15 du code Pénal puisque le nom du destinataire effectif de la
correspondance, Vincent V., apparaît expressément;
e) sur i ‘absence de preuve d’altération des articles en cause
Que même si on considère le constat du 7 septembre 2000 comme régulier, celui-ci ne donne que des exemples d’articles modifiés
sans apporter la preuve que ces modifications n’ont pas été acceptées ou
faites par M. M. lui-même, ni la preuve du nombre d’articles considéré comme
altérés;
Que la même remarque peut être faite concernant les articles prétendument contrefaits;
3° - Sur le caractère abusif des demandes de M M. et les demandes reconventionnelles de ZIFF
Que la méthode de calcul de M. M. est totalement erronée, la rémunération de l’auteur devant être proportionnelle aux recettes
provenant de la vente ou de l’exploitation selon l’article L 131-4 du C.P.I., ce qu’il
est tout à fait possible de déterminer dans la mesure où les articles mis en ligne
servent à drainer davantage de ressources publicitaires, servant principalement à
générer des recettes d’exploitation;
Que si, par extraordinaire, le Tribunal écartait le principe de la rémunération proportionnelle, il convient de rappeler qu’un accord est
intervenu entre l’employeur de M. M., VNU PUBLICATIONS, et ses journalistes prévoyant un tarif de 10,67 euros la page pour une première publication et
7,62 euros la page pour une deuxième publication, ce qui ramené aux 640 pages
qui auraient été diffusées sans son autorisation, démontre le montant
exorbitant des revendications du demandeur qui s’élèvent à deux millions et demi d’euros;
Que les montants retenus par M. M. ne sont en aucun cas justifiés et démontrent son intention de porter atteinte à la réputation
des sociétés en cause et de ternir les rapports qu’entretenait ZIFF avec les
co-défenderesses, ainsi que son intention de nuire;
B - Sur l’absence de garantie de ZIFF au profit des co-défendeurs à l’instance
1° - sur les demandes expresses de ZD NET, WSTORE et SPRAY NETWORK
Que ZD NET ne rapporte la preuve que ZIFF serait tenue par une telle obligation qui n’existe pas puisque l’activité de ZIFF a été
apportée à ZD NET;
Qu’il en est de même de WSTORE et de SPRAY NET WORK du fait de ce transfert, notamment du www.zdnet.fr à ZD NET (France);
2° - sur la demande de mise hors de cause de VNU PUBLICATIONS
Que c’est ZIFF qui doit être mise hors de cause et non VNU PUBLICATIONS au regard de l’acte de cession du 8 août 2000 qui a figé au
jour de la cession la situation du fond cédé;
C - Sur les frais irrépétibles
ZIFF réclame la somme indiquée dans ses écritures, ayant été contrainte d’assurer sa défense et d’exposer des frais qu’il serait
inéquitable, selon ses déclarations, de laisser à sa charge;
Dans ses dernières écritures, ZD NET (France) régulièrement constituée, demande au Tribunal de:
Se déclarer incompétent au bénéfice du Conseil de Prud’hommes de Nanterre;
- Subsidiairement, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de
Nanterre pour ce qui concerne
les demandes de M. M. envers ZD NET (France);
- Pour le cas où le Tribunal rejetterait l’exception de compétence, dire M.
M. irrecevable en se demandes;
- En tout état de cause, dire que VNU PUBLICATIONS FRANCE et ZIFF DAVIS FRANCE sont tenues de garantir ZD NET pour
toutes les condamnations qui seraient ordonnées à l’endroit de ZD NET et
y compris les condamnations ordonnant la fourniture par ZD NET de sa propre garantie aux autres sociétés défenderesses dans la présente procédure;
- En tout état de cause, dire le demandeur mal fondé en ses demandes et prétentions; annuler le constat du 7 septembre 2000 et toutes
les annexes s’y rattachant;
- Dire que M. M. ne peut se prévaloir de la qualité d’auteur au sens du Code de la Propriété Intellectuelle pour les écrits en cause;
le cas échéant dire qu’aucune atteinte n’a été portée ni à sa paternité
des écrits, ni à l’intégrité des oeuvres, ni à un quelconque autre motif évoqué dans
l’assignation;
- Dire que le grief de détournement de correspondance manque en fait;
- Faire droit à la demande reconventionnelle de ZD NET et condamner M. M. à payer la somme de 22 868 euros au titre de la
procédure abusivement diligentée à l’encontre de ZD NET, et la somme de
152450 euros concernant les préjudices subis par cette dernière du fait de
ladite procédure, et de l’impact qui lui a été donné par M. M., notamment
par les montants exorbitants présentés devant le Tribunal;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il fera droit à la demande de ZD NET (France) à l’encontre de M.
M.;
- Condamner ce dernier à payer à ZD NET (France) la somme de 10 000,- euros au titre de l’article 700 du
N.C.P.C.;
- Condamner M. M. au entiers dépens;
A l’appui de leurs prétentions, ZD NET (France) fait valoir:
I - Sur la procédure
sur l‘incompétence du Tribunal
Que M. M. atteste lui-même de sa qualité de journaliste pigiste salarié dont le régime est prévu par l’article L 761-2 du Code
du Travail:
Que ses demandes sont fondées précisément sur ladite relation salariale;
Que la solution du présent litige découle forcément de la relation entre M. M. et ses employeurs dans la mesure où les sociétés
assignées tiennent leurs droits de reproduction des articles de M. M. de son employeur VNU PUBLICATIONS;
Que la notion de “seconde publication” (en tout état de cause contestée par ZD NET) résulte nécessairement du contrat de travail en ce
que la “première publication”, dont elle est la suite, relève expressément
en l’espèce du contrat de travail;
Que le tribunal doit se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Nanterre puisque si M.
M. est débouté de ses demandes à l’endroit de ZIFF (son employeur jusqu’en avril 2000) ainsi
qu’à l’endroit de VNU PUBLICATIONS (son employeur à compter de mai 2000), il ne peut prétendre à aucune action quelconque qui serait dirigée contre
ZD NET (France);
sur l’irrecevabilité de l’action de M M.
Qu’en ne respectant pas l’article 43-8 de la loi du 30 décembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000 lui faisant obligation de saisir
une autorité judiciaire afin que celle-ci saisisse les défenderesses avant
toute assignation directe devant le Tribunal, M. M. n’est pas recevable à actionner directement ZD NET devant le Tribunal;
II - Sur la garantie que doivent VNU PUBLICATIONS et ZIFF à ZD NET
Que ZD NET tient ses droits de VNU PUBLICATIONS depuis avril 2000 et de ZIFF pour la période antérieure, ces dernières ayant
été l’une et l’autre l’employeur de M. M.;
Qu’à supposé réunies les conditions d’application de l’article L 761-9 du Code du Travail dont se prévaut M.
M. ainsi que le manquement de ces deux sociétés par rapport à l’exigence de la
convention expresse, elles devront garantir ZD NET de toutes condamnations puisqu’il
est établi que les rédactions en chef respectives avaient donné consigne aux secrétaires généraux de rédaction des magazines (PC DIRECT et PC EXPERT)
de transmettre à leurs homologues du site internet zdnet.fr (situé dans le
même immeuble) les contenus éditoriaux du site par CD-ROM en moyenne une fois par
semaine;
III - Sur le fond
1° la nullité du procès-verbal de constat du 7septembre 2000
* les dates du procès-verbal sont incohérentes
Qu’il ressort de ce procès-verbal que l’huissier est assisté de M. M. qui lui présente les documents, qu’il a précédemment
imprimés, mis en annexe et sur lesquels il a apposé son sceau ministériel afin de
leur donner une apparence de force probante sans jamais indiquer que ces annexes
avaient été imprimées à une date antérieure à ses constatations et hors
de sa présence;
Qu’il a été jugé qu’une divergence de date entre la copie et l’original équivaut à une absence de date de la même manière qu’une
date illisible équivaut à une absence de date et constitue un vice de forme, que
le procès-verbal doit donc être annulé pour absence de date certaine;
Que les constatations ont porté sur les copies écran et non sur les prétendues pages en ligne;
* le procès-verbal de constat ne matérialise par les faits injustement imputés à ZD NET
Que Me Jaguenet déclare avoir consulté des articles mais qu’aucun de ceux-ci n’a été imprimé alors qu’il était facile de les
imprimer au fur et à mesure de leur consultation, se contentant de faire des
appréciations personnelles et approximatives;
Qu’en outre ce constat fait état d’éléments totalement erronés:
¤ en faisant croire que les adresses listées dans le constat constituent des
liens hypertextes et donc en tant que tels rattachés au site de ZD NET;
Qu'en prétendant que le document présenté à l’huissier n’était pas
paramétré alors que le fait d’inscrire sur un document Word une adresse internet permet,
par un simple clic sur cette adresse, de se connecter sur cette adresse;
* Me Jaguenet est sorti de sa mission de constant
Qu’en comparant des documents web avec des articles, il s’est en fait institué enquêteur, expert en informatique et critique d’art au
service d’un demandeur;
Qu’en faisant une expertise non contradictoire et en tirant des conclusions sur des faits qui ne peuvent être vérifiés en l’absence de
toute matérialisation, ce procès-verbal fait grief à ZD NET et doit être
écarté des débats;
* Me Jaguenet n ‘a pas fait preuve d’objectivité et d’impartialité
Qu’en déclarant que le “début des constatations va consister à répertorier les articles piratés (...) Ou “sur chaque page web le lieu de
courrier électronique Frédéric mulot est détourné “, l’huissier a donc placé
son ministère au service d’une thèse sans respecter le principe posé par l’article
237 du Code Civil selon lequel les constatations doivent être accomplies avec “conscience,
objectivité et impartialité”;
Que plutôt que de se faire autoriser par le Président du Tribunal à faire
constater les manquements allégués et à s’adjoindre les
services d’un expert indépendant pour garantir la pertinence et la rigueur des opérations
de constat engagé, M. M. a préféré choisir son propre huissier qui s’est institué enquêteur et expert en informatique qui s’est placé au service
du demandeur qui réalise lui-même pour partie les opérations de constat;
Que le constat doit être écarté des débats;
* l'adresse IP de l’ordinateur avant servi aux opérations de constat n‘est ras mentionnée
Que cette adresse qui identifie une machine sur le réseau Internet permet en cas de litige de vérifier au moyen
du journal de connexion du
serveur interrogé les pages réellement consultées pendant les opérations de
constat;
Que cette vérification est impossible faute de connaître cette adresse alors que, selon le Centre d’expertise CELOG, il s’agit “d’une
mesure essentielle visant à assurer la force probatoire du constat et les droits de
la défense”;
Que le constat doit donc être écarté des débats;
* les caches de l’ordinateur n ‘ont pas été vidés préalablement à l‘ensemble des constatations
Que si Me Jaguenet déclare avoir vidés les caches (répertoires ou sont automatiquement enregistrée les pages web consultées), il a consulté
des pages situées sur le site situé à l’adresse http://www.zdnet.fr puis,
sans vider de nouveau ses caches, il déclare avoir vu apparaître à l’écran les mêmes
pages sur les sites situés aux adresses http://www.cyberscope.tm.fr
http://www.quotidien.nouvelobs.com et http://www.wstore.fr; qu’il s’agit
de toute évidence d’une illustration classique d’une consultation de pages
web situées dans les caches de l’ordinateur expliquant que les pages étaient
identiques;
Que les constatations portant sur les sites situés aux adresses http://www.cyberscope.tm.fr,
http://www.quotidien.nouvelobs. com et http://wwwwstorefr doivent donc être écartées des débats;
* la connexion par proxy n‘a pas été désactivée
Que faute de s’assurer que l’ordinateur n’est pas connecté à un serveur proxy (ordinateur intermédiaire) ou que le serveur proxy utilisé n’a
pas de système de caches, le proxy peut permettre l’accès à des pages web
qui n’existent pas ou qui n’existent plus sur le site cible à la date des
constatations;
Que cette précaution n’a pas été prise par le constatant;
Qu’en l’absence d’impression au jour du constat, l’origine et la date des pages
web affichées ne peuvent être déterminées de façon
certaine et qu il est très probable que les pages consultées se trouvaient en réalité
sur le proxy ayant servi pour les consultations antérieures à la date du constat;
* sur la demande d’expertise judiciaire éventuelle
Qu’après avoir assigné avec agressivité au motif de la violation de ses droits d’auteur, M.
M. reconnaît aujourd’hui dans ses
écritures que la prétendue contrefaçon n’existe pas et demande soudainement une
expertise alors qu’il a diligenté un constat au soutien des ses prétentions;
Que si ce constat ne lui permet pas de faire état d’une quelconque contrefaçon, il convient d’en tirer les conséquences, la demande d’expertise
est abusive;
2° sur le fait que les articles de M M. n‘étaient pas accessibles au public
* absence de liens hypertextes sur le site Zdnet.com vers les articles incriminés
Que, si certains textes litigieux étaient effectivement stockés sur son serveur en vue d’une mise en ligne ultérieure selon un usage courant,
toutefois, en l’absence de liens hypertextes sur le site lui-même, ceux-ci n’étaient pas accessibles au public;
Qu’en cette absence, le seul moyen pour accéder aux pages archivées consiste soit à saisir leur adresse dans la barre URL du
navigateur utilisé soit à créer artificiellement des liens hypertextes vers ces
pages, ce qui suppose une intime connaissance de l’organisation du site puisqu’il faut
connaître non seulement l’adresse exacte du répertoire où se situe
chacune des pages mais encore faut-il connaître leur nom exact;
Que de par la complexité du système d’adressage retenu par ZD NET (ex. http://www.zdnet.fr/prat/guide/inte/a0015173.htlm), il est
impossible pour un internaute de deviner l’adresse URL des pages
litigieuses;
Que seule une personne parfaitement informée de la structure du site, c’est-à-dire initiée, peut accéder aux pages archivées que, de
toute évidence, c’est le cas de M. M. qui a donc entrepris de tromper la
religion de l’huissier qui s’est facilement laissé trompé en lui préparant le
fichier des adresses URL afin de constater ce que M. M. avait préparé;
* le constat de Me Jaguenet confirme l’absence de liens hypertextes
Que Me Jaguenet n’a constaté aucun lien hypertextes sur le site situé à
l’adresse http://www.zdnet.fr permettant d’accéder aux articles litigieux mais a au
contraire utilisé les fonctionnalités hypertextes d’un document Word spécialement paramétré pour accéder aux articles archivés sur le serveur
de ZD NET comme cela est spécifié page 13 du constat;
3° sur la qualité d’auteur de M M.
Que la qualité de journaliste de M. M. n’est pas suffisante pour conférer ipso facto la qualité d’auteur sans considération de l’écrit
considéré, qu’en effet les textes en question ne font que décrire les caractéristiques techniques et/ou financières de produits logiciels testés
ou non, de matériels, de site internet, dans des termes dénués d’originalité et
ne constituent donc pas une oeuvre de l’esprit au sens du Code de la
Propriété Intellectuelle;
Que le numéro de Commission Paritaire attribué à la revue PC EXPERT ne relève que du régime économique de la Presse et n’implique
aucunement que les rédacteurs de la revue revêtent ou non la qualité d’auteur
et qu’il appartient à M. M. de prouver le caractère original de l’oeuvre
en cause;
Qu’à titre d’exemple de l’absence d’originalité en ce qui concerne les contributions propres de M.
M., il suffit d’examiner le numéro de PC EXPERT daté d’octobre 2000, notamment aux pages 9, 10,
11 ainsi que ses écrits sur les logiciels (annexes 1.1, 1.2, 1.4, 1.7;
4° Subsidiairement
* sur l’application de l’article L 761-9 du Code du Travail
Qu’il est constant qu’une revue, un journal, constituent une oeuvre de l’esprit et que cette oeuvre est la propriété de la personne
physique ou morale sous le nom de laquelle est divulguée, en l’espèce VNU PUBLICATIONS, qui est investie des droits d’auteur;
Que la position de M. M. qui présente sa demande pour une partie de l’oeuvre collective en procédant au démembrement de cette
dernière est contredite par la décision de la Cour de Cassation en date du
20 novembre 1982 reconnaissant le droit de publication et de reproduction, qu’en
conséquence l’article L 716-9 du code du Travail n’est pas applicable;
* sur la prétendue violation du respect du nom et à l‘intégrité de l’oeuvre
Qu’en tout état de cause, le grief de violation du respect du nom manque en fait puisque si on examine les pièces dont le retrait est
demandé, il est constant que le nom de M. M. apparaît;
Qu’il en est de même du grief d’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre puisque M.
M. ne peut être considéré comme titulaire d’un droit d’auteur au sens du C.P.I.;
* sur le détournement de correspondance privée
Qu’il apparaît que la boîte de messagerie électronique appartenait à l’employeur de M.
M. qui ne pouvait l’ignorer et a donc accepté implicitement que son nom figure sur un site;
Que pour qu’il y ait détournement de correspondance encore faudrait-il qu’il
y ait eu correspondance et que cette correspondance ait été détournée et qu’aucun
élément de la procédure ne permet d’aller dans ce sens puisqu’il a
été démontré que les articles litigieux n’étaient pas accessibles au public;
IV - Les demandes reconventionnelles
Que les demandes exorbitantes de M. M. participent d’une volonté délibérée de nuire qui ne peut rester sans sanction, celui-ci n’ayant
jamais alerté quiconque sur d’éventuels manquements dont il prétend
avoir pâti, ses demandes devant être connues du marché ne pourront que fragiliser ses
contradicteurs en cas de condamnation ce qui démontre un véritable volonté
de vengeance;
Qu’en outre M. M. ne peut ignorer l’accord convenu récemment entre VNU PUBLICATIONS et ses journalistes permanents fixant
un barème de rémunération sans commune mesure avec ses réclamations;
Dans ses dernières écritures, VNU PUBLICATIONS, régulièrement constituée, demande au Tribunal de
Constater que les articles parus dans la revue PC EXPERT et diffusés sur le net sans autorisation de M.
M. ont été transmis pour diffusion avant l’acquisition par la VNU PUBLICATIONS
FRANCE de la revue PC EXPERT;
Constater que dès que VNU PUBLICATIONS FRANCE a repris la revue PC EXPERT, elle a mis fin à la diffusion sur
Internet des articles
de ses journalistes sans leur autorisation;
En conséquence,
- Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de
VNU PUBLICATIONS FRANCE;
- Débouter ZD NET de sa demande en garantie formulée à l’encontre de VNU PUBLICATIONS FRANCE;
- Débouter ZIFF DAVIS FRANCE de sa demande en garantie
formulée à l’encontre de VNU PUBLICATIONS FRANCE;
- Condamner M. M. à verser à VNU PUBLICATIONS
FRANCE la somme de 50 000,- frs. (7 622,45 euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
- Condamner M. M. à verser à VNU PUBLICATIONS
FRANCE la somme de 50 000,- frs. (7 622,45 euros)au titre de l’article 700
du
N.C.P.C.;
- Condamner M. MILLOT aux entiers dépens;
A l’appui de ses prétentions, VNU PUBLICATIONS fait
valoir:
1 - Sur sa mise hors de cause
Que ZIFF n’a jamais cédé à VNU PUBLICATIONS ses sites
internets mais à ZD NET qui les exploite depuis avril 2000;
Que VNU PUBLICATIONS ne peut être responsable de la
transmission pour diffusion des articles de M. M. sur Internet sans son
autorisation avant d’être de Venue propriétaire des publications papiers,
c’est-à-dire en août 2000,en l’espèce seulement 2 articles sur les 224
allégués;
Qu’à la date d’acquisition de la revue PC EXPERT en août 2000,
VNU PUBLICATIONS n’avait pas la maîtrise de ladite revue dont la parution
est intervenue le 27 juillet 2000 d’une part, d’autre part que
concomitamment
à cette parution, ZIFF transmettait sur disquette à ZD NET les articles à
diffuser
sur le net;
Qu’en conséquence, ZIFF est la seule responsable de toute
violation éventuelle de droits d’auteur;
Que VNU PUBLICATIONS conteste fermement les attestations
de M. M L. et P., non conformes aux dispositions de
l’article 202 du N.C.P.C.:
* qui émanent de deux salariés de ZD NET;
* M. L. étant un ancien salarié de VNU PUBLICATIONS depuis
le 7 octobre 2000;
* et qui sont contredites par:
¤ le courrier électronique du 1er septembre 2000 de son Directeur Général
de
VN PUBLICATIONS suivi d’un courrier du 12 octobre suivant, relatifs à des
accords en cours d’élaboration avec ses journalistes salariés;
¤ la mention dans la revue PC EXPERT d’octobre 2000 versée par M. M. lui-même, annonçant et expliquant “Pourquoi nous avons nous cessé
de diffuser notre contenu sur le net... Parce que le travail des journalistes
doit
être respecté” (...);
Qu’il est démontré que VNU PUBLICATIONS a donc fait le
nécessaire en ne diffusant pas les articles de ses journalistes sur le net
dans
l’attente de l’obtention d’un accord;
2 - Sur la demande en garantie formulée par ZD NET à
l’encontre de VNU PUBLICATIONS
Que contrairement aux affirmations de ZD NET, qui n’en
apporte d’ailleurs pas la preuve, VNU PUBLICATIONS apporte la preuve
incontestable qu’elle n’a acquis de ZIFF la partie de son fonds de
commerce
constitué de la publication du magazine PC EXPERT que le 8 août 2000;
Que de même, les bulletins de salaire de M. M. démontrent
que ZIFF a assuré le versement de ces salaires jusqu’en juillet 2000;
3 - Sur la demande en garantie formulée par ZIFF à
l’encontre de VNU PUBLICATIONS
Que l’acte de cession du 8 août 2000:
* n‘indique à aucun moment que VNU PUBLICATIONS doit prendre en charge
les litiges intervenus postérieurement à la date d’effet du contrat;
* précise que les coûts directs relatifs aux précédents numéros de
publication
doivent être pris en charge par le vendeur, alors que le présent litige est
directement lié aux numéros précédent la cession;
* précise que l’acquéreur ne reprend en charge aucun élément du passif
lié ou
résultant de l’exploitation du fond par le vendeur, ce qui est
précisément le cas
de l’espèce;
Dans ses dernières écritures, SPRAY NET WORK régulièrement
constituée, demande de:
A titre principal
- Constater l’absence de contrefaçon et/ou de violation des droits
de M. M. de la part de SPRAY NETWORK;
- Débouter M. M. de sa demande en paiement de la somme
de FF 483 391 (73 692,48 euros) à titre de dommages-intérêts à l’encontre
de
SPRAY NETWORK;
A titre subsidiaire
- Donner acte de ce que SPRAY NETWORK a agi en toute
bonne foi et,
- Débouter M. M. de sa demande de paiement de la somme
de FF 483 391 (73 692,48 euros) à titre de dommages-intérêts à l’encontre
de
SPRAY NET WORK;
Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit au principe de la
demande de M. M.,
- Constater que l’évaluation du préjudice subi par M. M. est contraire à l’article 131-4 du C.P.I. et la base de calcul erronée;
En tout état de cause
- Donner acte de ce que toute condamnation de SPRAY NETWORK au paiement de dommages-intérêts doit être
indemnisée
solidairement par ZIFF DAVIS FRANCE, VNU PUBLICATIONS FRANCE
venant aux droits de cette dernière et ZD NET au titre de la garantie
résultant
d’un contrat de cession du 24janvier 2000 entre SPRAY NET WQRK et ZIFF
DAVIS FRANCE;
- Condamner M. M. au paiement de la somme de
FF 20 000 (3 048,98 euros) sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.;
A l’appui de ses prétentions, SPRAY NET WORK, fait valoir
1 - sur l’absence de contrefaçon et/ou de violation des droits
de M. M. par SPRAY NET WORK
Que la totalité des articles mis en ligne étaient, en réalité,
matériellement hébergés sur le site zdnet.fr et non, comme prétend à tort
M. M., sur le site www.spray.fr;
Que SPRAY NETWORK n’a pu se rendre coupable de
contrefaçon dès lors qu’elle n’a effectué aucun acte matériel de
reproduction ou
représentation des articles litigieux, le lien hypertexte mis en place par
SPRAY
NETWORK conduisant sur le site zdnet.fr qui seul représente les articles
litigieux qu’il héberge;
2 - sur la bonne foi de SPRAY NET WORK
Qu’il n’existe pas de présomption irréfragable de mauvaise foi
en matière de contrefaçon;
Que SPRAY NET WORK s’était préalablement assurée des
droits portant sur les 53 articles écrits par M. M. auprès de ZIFF
comme
l’indique l’article 73 du contrat du 24 janvier 2000, les a exploités en
toute
bonne foi et a immédiatement et complètement cessé cette exploitation en
ligne
dès qu’elle a été mise au courant du caractère litigieux des droits
portant sur ces
articles;
3 - sur la base de calcul erronée
Qu’il résulte de l’article L 131-4 du C.P.I., d’application stricte
par les Tribunaux, que la rémunération de l’auteur doit être
proportionnelle aux
recettes provenant de la vente ou de l’exploitation;
Qu’à supposé que le nombre des visiteurs du site www.spray.fr
soit celui retenu par M. M., seule une partie infime de ceux-ci aura
réellement consulté les pages incriminées;
Que c’est tromper la religion du Tribunal d’assimiler le nombre
des visiteurs de la totalité du site, dont l’accès est gratuit, au nombre
des
acheteurs de la revue papier;
Qu’en tout état de cause, en application du contrat du 24janvier
2000:
* toute condamnation de SPRAY NET WORK sera indemnisée solidairement
par ZIFF, VNU PUBLICATIONS venant aux droits de cette dernière et
ZD NET ayant droit de ZIFF
* ZIFF et/ou le cessionnaire de ses droits doivent indemniser en
intégralité
SPRAY NET WORK pour toute condamnation à l’encontre de cette dernière:
4 - sur les frais irrépétibles
Que la demande de M. M. à l’encontre de SPRAY
NET WORK est manifestement infondée et de mauvaise foi;
Dans ses dernières écritures, WSTORE, régulièrement
constituée, demande de:
- Constater l’absence de manquement à son obligation de prudence
par WSTORE;
- Constater la bonne foi de WSTORE;
- Constater l’absence d’atteinte aux droits moraux de M. M. par WSTORE;
- Débouter M. M. de sa demande en paiement d’une
somme de FF 4 952 à titre de dommages-intérêts;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit
au principe de la demande de M. M.,
- Constater que l’évaluation du préjudice subi par M. M.
est contraire à l’article 131-4 du C.P.I. et la base de calcul erronée;
En tout état de cause
- Donner acte de ce que toute condamnation de WSTORE au
paiement de dommages-intérêts doit être indemnisée solidairement par ZIFF
DAVIS FRANCE, VNU PUBLICATIONS FRANCE venant aux droits de cette
dernière et ZD NET au titre de la garantie résultant d’un contrat de
cession du
24janvier 2000 entre SPRAY NET WORK et ZIFF DAVIS FRANCE;
- Condamner M. M. au paiement de la somme de
FF 20 000 (3 048,98 euros) sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.;
A l’appui de leurs prétentions, WSTORE fait valoir:
1 - sur l’absence de faute d’imprudence de WSTORE et
sur sa bonne foi
Que WSTORE s’était préalablement assurée des droits portant
sur les 3 articles écrits par M. M. auprès de ZIFF avant de les mettre
en
ligne puisque ces pages lui ont été fournies par cette dernière moyennant
rémunération comme le démontre la facture en date du 22 février 1999 dans
laquelle est précisé que “ZIFF DAVIS prend à sa charge le travail de
rubrique
et de secrétariat de la rédaction”, celle-ci fournissait dès lors, en
les choisissant,
un certain nombre de pages qu’elle diffusait ensuite et que WSTORE n’avait
donc aucune obligation de s’enquérir de tous les droits qui pouvaient
exister sur
les articles diffusés et n’a, de ce seul fait, commis aucune faute d’imprudence;
2 - sur la base de calcul erronée
Qu’il résulte de l’article L 131-4 du C.P.I., d’application stricte
par les Tribunaux, que la rémunération de l’auteur doit être
proportionnelle aux
recettes provenant de la vente ou de l’exploitation;
Qu’à supposé que le nombre des visiteurs du site www.wstore.fr
soit celui retenu par M. M., seule une partie infime de ceux-ci aura
réellement consulté les pages incriminées;
Que d’assimiler le nombre des visiteurs de la totalité du site, dont
l’accès est gratuit, au nombre des acheteurs de la revue PC EXPERT vise
manifestement à tromper la religion du Tribunal;
3 - sur les frais irrépétibles
Que la demande de M. M. à l’encontre de SPRAY
NET WORK est manifestement infondée et de mauvaise foi;
Dans ses dernières écritures, KELKOO COM, régulièrement
constituée, demande de:
A titre principal
- Dire et juger que les demandes formées par M. M. à
l’encontre
de KELKOO sont dépourvues de fondement
- En conséquence, débouter M. M. de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions à l’encontre de KELKOO;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait
fondées les demandes de M. M.,
- Dire et juger que ZD NET doit garantir KELKOO de
l’ensemble des condamnations et sommes de toute nature, tels que dommages-intérêts, frais de publication, condamnations au titre de l’article 700
du
N.C.P.C., dépens, etc... qui lui incomberaient dans le cadre de la présente
instance, ainsi que l’ensemble des frais engagés pour assurer sa défense;
- En conséquence, condamner ZD NET à rembourser à KELKOO
l’ensemble des sommes que celle-ci a été ou sera amenée à débourser
dans le
cadre de la présente instance, et notamment tous dommages-intérêts, frais
de
publication, condamnations au titre de l’article 700 du N.C.P.C., frais
et dépens
exposés pour sa propre défense, dépens, sans que cette énumération soit
limitative;
- Condamner M. M. à verser à KELKOO la somme de 20 000 Francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;
Condamner M. M. aux entiers dépens;
A l’appui de leurs prétentions, KELKOO COM fait valoir:
1 - sur l’absence de fondement des demandes formées par
M. M. à l’encontre de KELKOO
* sur l’absence de violation des droits d’auteur de M M.
imputables à KELKOO
Que force est de constater que KELKOO, dont M. M.
relève à juste titre qu’elle ne “reproduit pas [ses articles] car [..]
[son site] se
réfère f..]à des articles se trouvant sur le serveur de ZD NET” ne les
représente pas davantage, contrairement aux allégations du demandeur, la
représentation supposant en effet, la communication au public en application
de
l’article L 122-2 du C.P.I.;
Que KELKOO n’indique que l’intitulé et le thème, par un très
bref résumé d’une à quatre lignes d’une très faible partie de ces
chroniques qui
correspondent à des articles rédigés par M. M. et permet ensuite, par
un
lien hypertexte, un accès au site www.zdnet.fr où l’internaute peut alors
en
prendre connaissance;
Que les visiteurs du site de KELKOO, qui sont inévitablement
des utilisateurs du réseau Internet, peuvent parfaitement prendre
connaissance
des articles de M. M. accessibles par ce réseau en se connectant
directement au site de ZD NET que KELKOO a seulement fourni des
indications sommaires sur certains articles par le biais de pages élaborées
par
ZD NET qui renvoyait ensuite sur le site de celle-ci;
* à titre tout à fait subsidiaire, sur le montant totalement injustifié des dommages-intérêts sollicités par M
M.
Qu’il est constant que l’action en contrefaçon engagée sur le plan
civil suit les règles de la responsabilité civile délictuelle énoncée
par l’article
1382 du Code Civil et que l’auteur qui se prétend victime doit démontrer
l’existence d’une faute, d’un préjudice d’un lien de causalité
entre ces deux
éléments et justifier du montant du préjudice réellement subi en raison
des
agissements de l’auteur de celui-ci;
Qu’indépendamment de la valeur probante du constat du 7
septembre 2000 établi non contradictoirement par un huissier choisi par le
demandeur comme pièce unique pour prouver ce préjudice, il convient de
relever que la mise en ligne sur différents sites du réseau Internet des
pages
incriminées par M. M. n’est nullement établie pour une quelconque
date
autre que le 7 septembre 2000, et ont été très rapidement retirées;
Que le pouvoir d’attraction d’un site comme celui de KELKOO
qui constitue avant tout un guide d’achat connu pour permettre d’effectuer
des
recherches sur l’ensemble des sites marchands référencés et de comparer
les
offres pour localiser la plus intéressante, ne réside à l’évidence pas
dans les
articles comme ceux de M. M. auxquels il ne permet d’accéder surtout
que ces pages ne constituent qu’une infime partie du contenu du site dont
l’accès est loin d’être immédiat;
Que la fréquentation du site de KELKOO est essentiellement
imputable aux investissements publicitaires considérables qu’elle a
engagés
ainsi qu’à l’originalité des services proposés;
Que le nombre de visiteurs du site, dont la plupart n’utilisent que
le moteur de recherche de produits et services, est très différent du
nombre de
lecteurs d’une page donnée et encore plus d’une page comportant l’intitulé
d’une chronique permettant d’accéder à un article de M. M.;
Que par ailleurs la rémunération d’auteurs d’articles diffusés sur
Internet n’est jamais fixé en proportion du nombre de “lecteurs” du
site ou des
pages spécifiquement en cause; et que la rémunération pour l’exploitation
secondaire sur le réseau Internet n’est jamais déterminée sur la base d’un
prix
unitaire par page identique à celui payé pour l’exploitation première de
l’article;
2 - à titre subsidiaire, sur la garantie de KELKOO par
ZD NET
Que les pages en cause sont insérées par KELKOO en exécution
d’un accord conclu le 1 1 mai 2000 avec ZD NET qui prévoit la garantie de
celle-ci;
Dans ses dernières écritures, NOUVEL OBSERVATEUR DU
MONDE, régulièrement constituée, demande de:
- Débouter M. M. de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions;
Subsidiairement
- Condamner ZD NET à garantir la société LE NOUVEL
OBSERVATEUR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées
contre elle;
Condamner M. M. et ZD NET à payer à la société LE
NOUVEL OBSERVATEUR la somme de 20 000 francs sur le fondement de
l’article 700 du N.C.P.C.;
Condamner M. M. et ZD NET aux entiers dépens;
A l’appui de ses prétentions, NOUVEL OBSERVATEUR DU
MONDE fait valoir:
I - Sur la violation des droits moraux de M. M. par
LE NOUVEL OBSERVATEUR
Que M. M. ne prend pas la peine d’indiquer en quoi les
pages reproduites sur les sites quotidien.nouvelobs.com et quotidien.
challenges-eco.com auraient été “altérées” alors qu’une comparaison entre les
pages
d’écran constatées par huissier et les articles initialement publiés
dans la revue
PC EXPERT démontre que les textes sont, à quelque détails près,
identiques;
II - Sur la violation des droits patrimoniaux de M. M.
Que là encore M. M. ne justifie pas de la réalité de son
préjudice;
III - Sur la garantie dûe par ZD NET à la société LE
NOUVEL OBSERVATEUR
Que c’est en application du contrat passé le 2 novembre 1999
que les trois articles incriminés ont été introduits sur deux sites Internet
exploités par LE NOUVEL OBSERVATEUR;
Que selon l’article 4 dudit contrat ZD NET doit garantir LE
NOUVEL OBSERVATEUR de toutes éventuelles condamnations qui
pouffaient être prononcées à son encontre;
Conformément à l’article 786 du Nouveau Code de procédure
Civile, l’affaire était plaidée à l’audience du 22 janvier 2003 devant
Mme MARION, Vice-Président, qui en a rendu compte au Tribunal dans son
délibéré, le jugement étant rendu le 94 mars 2003;
* ** * * *
MOTIFS
Attendu qu’au regard des différentes demandes et argumentations
de parties, il y a lieu d’examiner en premier lieu les exceptions
soulevées puis
la demande au fond, enfin, les demandes reconventionnelles;
I° Sur les exceptions
1° sur l’exception d’incompétence au profit du Conseil de
Prud’hommes de NANTERRE (92)
Attendu qu’il est exact que le Tribunal de Grande Instance a
vocation à connaître de l’ensemble des litiges relatifs aux droits d’auteur,
qu’ils aient pris naissance ou non à l’occasion d’un contrat de travail et qu’en
l’espèce,
les griefs invoqués sont effectivement étrangers à un tel contrat s’agissant
d’un
problème de seconde publication qui, par définition, s’est fait en dehors
de tout
contrat de travail, la question étant alors de savoir si l’autorisation de
l’auteur
a été ou non sollicitée, celle-ci pouvant, éventuellement faire l’objet
d’un
éventuel contrat de travail ce qui, en l’espèce, n’est pas établi par
les sociétés
défenderesses;
Attendu en outre, qu’en application de ce principe de plénitude de
juridiction, le présent Tribunal est de toute manière compétent à l’égard
de
WSTORE, SPRAY NET WORK, KELKOO, LE NOUVEL OBSERVATEUR
et ZD NET dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont jamais été l’employeur
de
M. M.;
Attendu en conséquence que ZD NET doit être déboutée de
l’exception d’incompétence soulevée au profit du Conseil de Prud’hommes
de
Nanterre;
20 sur l’exception d’irrecevabilité de l’action de M. Frédéric M.
Attendu que l’article 43-8 de la Loi du 1er août 2000 modifiant
la Loi n0 86-1067 du 30 septembre 1986 (et non du 30 décembre 1986)
concernant la responsabilité des acteurs de l’Internet , prévoit
effectivement que
“Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou
onéreux, le
stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux,
d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles
par ces
services ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de
ces service que - si ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles
n’ont pas
agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.”;
Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce, ZD NET se
présentant elle-même comme une société d’édition de différents titres
de presse
sur Internet;
Attendu en conséquence, que ZD NET doit être déboutée de son
exception d’irrecevabilité de l’action de M. Frédéric M..
II° Sur le fond
1° sur la validité du P.V. de constat dressé le 7 septembre
2000 par Me Jaguenet
Attendu que si ce constat, amiable, semble pouvoir apporter des
éléments de réponse et confirmer pour partie les griefs allégués par le
demandeur, il fait cependant l’objet d’importantes contestations en de
très
nombreux points, notamment techniques lui retirant sa force probante à
défaut
de justifier sa nullité, étant observé d’ailleurs et de manière
superfétatoire que,
outre son caractère amiable, ce constat établi à la demande d’une
partie, l’a été
par l’huissier de Justice qui a ensuite délivrer les exploits introductifs
de la
présente instance;
Attendu que plusieurs observations et constats peuvent être faits,
mettant à mal la force probante de ce document versé aux débats comme
indiqué “infra”;
Attendu que l’huissier, qui a procédé à ses constatations sur un
matériel non suffisamment décrit, transporté sans autres précisions dans
le
Cabinet du Conseil du demandeur, précise avoir travaillé sur les
références
fournies par M. M. quant au classement des documents et sur ses
instructions directes pour indiquer, en conclusion de son acte, que M. M. lui a remis “(...) 2 disquettes format ZIP de 100 Mo chacune sur
lesquelles,
selon les indications de M Frédéric M., figurent les enregistrements
informatiques de toutes les pages imprimées dans tous les annexes.”;
Attendu qu’il ressort en outre de ce procès-verbal:
* que l’huissier était assisté de M. M. qui, les ayant
précédemment imprimés (ce qu’il a reconnu encours de procédure), lui a
fourni
les documents mis en annexe et sur lesquels il a apposé son sceau
ministériel
sans indiquer que ces annexes avaient été imprimées à une date
antérieure à ses
constatations (les 31 août, 1er, 3 et 4 septembre 2000) et hors de sa
présence;
* que les constatations de l’huissier ont porté sur les copies écran
et non sur les pages en ligne qu’il dit pourtant avoir consultées sans les
imprimer au fur et à mesure de cette consultation;
* que les termes utilisés par l’huissier ( “le début des
constatations va consister à répertorier les articles piratés (...), “sur
chaque page
web le lieu de courrier électronique Frédéric m. est détourné”)
permettent
de s’interroger sur l’objectivité de celui-ci telle que rappelée par l’article
237
du N.C.P.C.;
Attendu que sur le plan technique, la lecture de ce même Procès-Verbal appelle aussi un certain nombre de remarques:
* que l’adresse IP qui identifie un matériel sur le réseau Internet
et permet en cas de litige de vérifier au moyen du journal de connexion du
serveur interrogé les pages réellement consultées pendant les opérations
de
constat, n’est pas mentionnée alors que, selon le Centre d’expertise
CELOG, il
s’agit “d’une mesure essentielle visant à assurer la force probatoire
du constat
et les droits de la défense”; que, de ce fait, cette vérification qui
serait utile au
regard des contestations en cours est donc impossible;
* que si Me Jaguenet déclare avoir vidés les caches, c’est-à-dire
les répertoires ou sont automatiquement enregistrées les pages web
consultées
puis qu’il a consulté des pages situées sur le site figurant à l’adresse
http://www.zdnet.fr, il ne précise pas avoir vidé de nouveau ses caches
avant de
voir apparaître à l’écran les mêmes pages sur les sites situés aux
adresses
http://www.cyberscope.tm.fr, http://www.quotidien.nouvelobs. com et
http://www.wstore.fr; qu’ainsi, ne peut être écartée l’hypothèse
selon laquelle
ce sont des pages web situées dans les caches de l’ordinateur qui ont, en
fait été
consultées , expliquant ainsi qu’elles aient été identiques;
* que l’huissier n’indique pas s’être assuré que l’ordinateur
utilisé n’était pas connecté à un serveur proxy, c’est-à-dire un
ordinateur
intermédiaire, ou que le serveur proxy utilisé n’avait pas de système de
caches
puisqu’il n’est pas contesté que le proxy peut permettre l’accès à
des pages web
qui n’existent pas ou qui n’existent plus sur le site cible à la date
des
constatations; qu’ainsi, en l’absence d’impression autour du constat, l’origine
et la date des pages web affichées ne peuvent être certaines et rend
plausible
l’hypothèse que les pages consultées se trouvaient en réalité sur le
proxy ayant
servi pour les consultations antérieures à la date du constat;
* que l’indication par l’huissier : “je constate l’affichage à
l’écran d’un document Word, présenté par Frédéric M., qui
recense
l’intégralité des liens en cause et dont nous allons vérifier l’existence.”
(P 13 du
P.V.) ne permet pas d’établir l’existence préalable de liens hypertexte
mais rend
effectivement plausible la thèse développée par ZD NET selon laquelle, le
seul
moyen pour accéder aux pages, archivées sur son site selon un usage courant
dans la profession, consiste soit à saisir leur adresse dans la barre URL du
navigateur utilisé soit à créer artificiellement des liens hypertextes
vers ces
pages, ce qui suppose une intime connaissance de l’organisation du site
puisqu’il faut connaître non seulement l’adresse exacte du répertoire
où se situe
chacune des pages mais encore de connaître leur nom exact ce qui, au regard
de
la complexité non contestée du système d’adressage de ZD NET, ne paraît
guère
possible pour un internaute mais plutôt par une personne parfaitement
informée
de la structure du site, ce qui peut, éventuellement, être le cas de M. M.
(ce que ZD NET n’établit pas);
Attendu en conséquence, que ce P.V. de constat se trouve
dépourvu de force probante;
2° sur la validité du P.V. de constat dressé le 10 décembre
2000 par Me Jaguenet
Attendu que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y
a lieu de relever que ce second P.V., établi dans les mêmes conditions, se
trouve lui aussi dépourvu de force probante;
3° sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu qu’il appartenait au demandeur soit de se faire autoriser
par le Président du Tribunal soit de saisir le Juge de la Mise en Etat pour
faire
procéder au constat souhaité avec l’assistance d’un homme de l’art
afin d’éviter
que puisse être soupçonnée, notamment, l’objectivité de l’huissier
instrumentaire;
Attendu que si le Tribunal pouvait éventuellement envisager
d’ordonner une expertise dans l’hypothèse d’un constat “régulier”,
il ne saurait
en être de même dans l’hypothèse contraire, n’ayant pas à suppléer
les carences
d’une partie;
Attendu en conséquence, que M. M. sera débouté de sa
demande d’expertise judiciaire;
4° sur les fautes invoquées
Attendu que celles-ci, relatives à la contrefaçon, au détournement
de correspondance privée et l’atteinte tant au nom qu’à la réputation
du
demandeur, se fondent principalement sur les deux constats dont l’absence
de
force probante vient d’être établie;
Attendu que les autres pièces versées à l’appui des diverses
demandes par M. M. sont insuffisantes car particulièrement
fragmentaires, pour suppléer à la défaillance de son principal moyen de
preuve
et ne permettent donc pas d’étayer les fautes alléguées;
Attendu en Conséquence, que M. Frédéric M. doit être
débouté de son action en contrefaçon, détournement de correspondance
privée
et d’atteinte tant à son nom qu’à sa réputation;
5° sur les diverses demandes de réparation
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la demande de
réparation dirigée contre ZD NET pour résistance abusive devient sans
objet et
qu’il en est de même des différentes demandes de garanties des sociétés
défenderesses comme des demandes de mise hors de cause des unes et des
autres;
III° Sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu’il résulte de la discussion qui précède que le contexte
manifestement particulier de l’affaire justifie que les demandes
respectives de
dommages-intérêts soient rejetées d’une part, d’autre part qu’il ne
paraît pas
inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les
dépens;
IV° Sur les dépens
Attendu que succombant à l’instance, M. M. devra
supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort,
Vidant son délibéré du 22janvier 2003,
Déboute la société ZD NET FRANCE S.A.S. de ses exceptions
d’incompétence et d’irrecevabilité;
Reçoit M. Frédéric M. en sa demande mais le dit mal
fondé,
En conséquence le déboute;
Dit que les diverses demandes de mise hors de cause et d’appel
en garantie sont sans objet;
Déboute les sociétés “ZIFF DAVIS FRANCE”, “ZD NET
FRANCE S.A.S.”, “VNU PUBLICATIONS FRANCE S.A.”, “SPRAY
NETWORK S. A.”, ‘WSTORE S.A.R.L.”, “KELKOO S.A.” anciennement
dénommée KELKOO.COM et “LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE”
de leurs demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile;
Condamne M. Frédéric MILLOT aux entiers dépens qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code
de
Procédure Civile;
PRONONCE A PARIS, LE 4 MARS 2003 par Monsieur LOOS - Vice-
Président - assisté de Madame VENARD-COMBES - Premier Greffier
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