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Association AFNOR c/ Mr C.
TGI Paris
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2003
3ème chambre
3ème section
N° RG:
03/01362
N° MINUTE: 6
Assignation du:
13 Janvier 2003
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION, représentée par
son Directeur Général, Mr Alan B.,
11 Avenue Francis de Pressensé
93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX
représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire E617
DEFENDEUR
Monsieur Frédéric C.
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Mme VALLET. Vice-Président
Mme RENARD, Vice-Président
assistée de Catherine MAIN, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 31 mars 2003 tenue publiquement devant Mme VALLET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et,
après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal,
conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
L’Association Française de Normalisation dite AFNOR, association reconnue
d’utilité publique a pour activité principale l’élaboration, l’homologation, la
promotion des normes en France ainsi que la certification de normes.
Elle est notamment titulaire de la marque semi-figurative NF n° 1 588 831,
déposée le 23 juillet 1942 et régulièrement renouvelée en dernier lieu le
30
novembre 1999, qui désigne l’ensemble des produits et services des classes 1 à 42 de la classification internationale.
Ayant constaté qu’était accessible sur internet une adresse www.nf-consulting.com conduisant
l'internaute vers un consultant-prestataire informatique, l'AFNOR a fait dresser un constat par un agent assermenté de
l’Agence pour la Protection des Programmes le 25 octobre 2002 qui a permis de déterminer que le titulaire du nom de domaine correspondant à ce site était
Monsieur C. ,lequel n’a pas été touché par la lettre recommandée de mise
en demeure qui lui a été adressée le même jour.
Par assignation en date du 13 janvier 2003, 1’AFNOR demande de:
- constater que la marque NF est une marque notoire au sens de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- de dire et juger que Monsieur C. a commis à son préjudice:
* des actes de contrefaçon de marque sur le fondement des dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
* une atteinte à sa marque notoire,
* des actes de publicité mensongère au sens des dispositions de l’article
L 121-1 du Code de la Consommation et 1382 du Code Civil,
* des actes de tromperie en application de l’article L 115-30 du Code de
la Consommation,
En conséquence,
- interdire à Monsieur C. d’utiliser sous quelque forme que ce soit la marque
NF sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter du prononcé
du jugement à intervenir,
- ordonner à Monsieur C. sous astreinte de 1000 euros par jour de retard de
faire procéder à la formalité de transmission du nom de domaine www.nf-consulting.com au profit de
1’AFNOR,
- condamner Monsieur C. à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de
dommages et intérêts,
- ordonner et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication
du jugement dans trois journaux ou revues au choix de 1’AFNOR et aux frais
de Monsieur C. sans que le coût de chaque insertion ne soit inférieur à la
somme de 3500 euros hors taxes,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de
Procédure civile.
Cité selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure
civile, Monsieur C. n’a pas constitué avocat de sorte que la présente
décision sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Attendu que la marque NF est une marque semi-figurative dans laquelle les
lettres sont inscrites en capitales d’imprimerie, le N penché vers la gauche et
le F penché vers la droite, insérées dans une forme ovale;
Attendu que cette figuration n’étant pas reprise dans le signe utilisé par le
défendeur, qui est lui même composé des lettres “nf” et de la mention
“consulting”, la contrefaçon doit s’analyser au regard des dispositions de
l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient que sont
interdites, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de
confusion dans l’esprit du public...b) l’imitation d’une marque et l’usage
d’une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux
désignés dans l’enregistrement;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2002, que
le site internet www.nf-consulting.com a pour objet de présenter une activité
de prestataire en informatique, activité non revendiquée dans l’enregistrement
de la marque dont 1’AFNOR est titulaire;
Attendu qu’aucun des produits ou services visés au dépôt ne pouvant par
ailleurs être considéré comme similaire à l’informatique, l’utilisation par le
défendeur de la mention NF n’est pas constitutive de contrefaçon de marque;
Attendu que l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que
l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou
services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la
responsabilité civile de son auteur s’il est ne nature à porter préjudice au
propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée
de cette dernière;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la marque NF est
connue de 90 % des français; qu’il s’agit d’une marque ancienne, déposée
depuis 1942 et qui est utilisée depuis lors par les opérateurs économiques dans
tous les secteurs d’activité; qu’elle s’est imposée comme la référence la plus
connue en France en matière de certification de normes;
Attendu qu’il est également établi que 1’AFNOR délivre une certification en
matière de logiciels et de technologies de l’information, qui a notamment pour
effet de permettre à l’entreprise titulaire d’apposer sur ses produits le logo NF
attestant du respect des normes en vigueur;
Attendu que dans ce contexte l’usage de la mention NF par le défendeur pour
promouvoir sur son site internet son activité de consultant en informatique est
de nature à porter préjudice à la demanderesse en ce qu’il porte à penser que les
services proposés bénéficient de la certification correspondante alors que tel
n'est pas le cas;
Que la demande de ce chef est bien fondée.
Attendu que les dispositions de l’article L 115-30 et L 121-1 du code de la
Consommation réprimant la publicité mensongère en matière de certification
de produits ou services et la tromperie sont vainement invoquées, ces textes
ayant pour objet la protection du consommateur et non celle de l’organisme de
certification qui ne peut être victime de tels agissements répréhensibles.
Attendu qu’au titre des mesures réparatrices, il sera fait droit aux demandes
tendant au transfert du nom de domaine au profit de 1’AFNOR et à la demande
de publicité selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous; qu’il sera
alloué à la demanderesse la somme de 20 000 euros à titre de dommages et
intérêts au titre de l’atteinte portée à la notoriété de sa marque NF;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente
décision, exécution provisoire qui n’est en l’espèce contraire à aucune disposition légale;
Attendu que le demandeur a engagé pour la présente procédure des frais non
taxables dont il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge; qu’il lui sera alloué
la somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile;
Attendu que Monsieur C. sera condamné aux entiers dépens de l’instance
qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même
code.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit qu’en déposant le nom de domaine “nf-consulting.com” et en exploitant
un site internet proposant un service de consultant en informatique, Monsieur C.
a porté atteinte à la marque notoire NF déposée le 23 juillet 1942 par
l’Assocation Française de Normalisation, régulièrement renouvelée et
enregistrée sous le n° 1 588 821,
En conséquence,
Fait interdiction à Monsieur C. de faire usage sous quelque forme que ce soit de la dénomination NF sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à
compter du 10 jour du mois suivant la signification de la présente décision,
Ordonne à Monsieur C. de faire transférer par les organismes compétents à
la formalité de transmission du nom de domaine “www.nf-consulting.com” au
profit de l’Association Française de Normalisation et ce sous astreinte de 500
euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la
signification du présent jugement,
Condamne Monsieur C. à payer à l’Association Française de Normalisation
la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute l’Association Française de Normalisation du surplus de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur C. à payer à l’Association Française de Normalisation
la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure civile,
Condamne Monsieur C. aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Fait et jugé à PARIS, le 17juin 2003
Et le présent a été signé par
Le greffier Le président.
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