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Mlle Priscillia B. c/ Agence Corin'art
TGI Nice
COUR D’APPEL D’AiX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT: Prescillia B. c\ l’agence COR’IN’ART, Corinne R. - B.
N°/03/860
Du 23 Octobre 2003
4ème Chambre civile
Rôle N003/04159
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Octobre deux mille trois
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré,
JUGE UNIQUE
Mme AIMAR, V.P.
assistée de Monsieur SEBAG, Greffier présent uniquement aux débats.
Vu les articles 801 à 805 du nouveau code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 septembre 2003 le prononcé du jugement étant fixé au 23 Octobre 2003.
PRONONCE
A l’audience publique du 23 Octobre 2003 présidée par Mme AIMAR,
V.P., assistée de Monsieur SEBAG, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT :contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mademoiselle Prescillia B. (née le ...) représentée par ses parents M.B. Jean-Pierre et
Mme T. épouse B.
représentée par la SCP KARCENTY LODS VEZZANI, avocats postulants au barreau de
NICE, et par Maître Caroline BIRONNE MEMBRE DE LA SCP WOLMARK BIRONNE,
avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES:
L’agence COR'IN’ART, prise en la personne de son représentant légal Mme R.
B. Corinne
Madame Corinnne RENARD B.
représentée par Me Sabrina MALEK, avocat postulant au barreau de NICE CASE 111, et par
Maître Garance MATHIAS avocat plaidant à Paris
Prescillia B. née le . a manifesté depuis sa prime enfance des dons artistiques;
Les parents de Prescillia B. ont été en relation avec l’agence CORIN’ART gérée
par Corinne R.-B.;
Le 5 avril 1995 Jean-Pierre B. a délivré une autorisation permettant à sa fille de
participer à des sélections et castings organisés par l’agence CORIN’ART;
Cet agence a par ailleurs initié pour Prescillia deux figurations dans deux films : en
1996 pour un film de Michaël H., en 1997 dans un film de Julien T.;
Le 3 février 1998 Annie B. a signé au nom de sa fille Prescillia un mandat
de représentation exclusive au profit de l’agence CORIN’ART intervenant comme agent
artistique pour une durée de 3 années consécutives renouvelables par tacite reconduction pour
deux périodes consécutives de même durée sauf préavis de 6 mois donné par lettre
recommandée avec A.R. moyennant une rémunération de 10% outre TVA calculés sur les
rémunérations de toutes nature versée à l’artiste;
Selon autorisation présidentielle du 3 juin 2003 et selon actes des 23 et 24 juillet
Prescillia B. représentée par ses parents Jean-Pierre B. et Annie B. ont
fait assigner Corinne R. B. exerçant à l’enseigne CORIN’ART aux fins de
voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la nullité du mandat du 3 février
1998 ou subsidiairement sa résolution aux torts exclusifs de la défenderesse, voir la
défenderesse condamner à leur rembourser l’ensemble des sommes perçues par elle au titre
du travail de Prescillia et à leur payer la somme de 15 000 Euros à titre de dommages intérêts
en réparation des préjudices patrimonial et moral;
Ils exposent à cet effet que Madame B. a signé ce contrat sans le lire sur la foi de
l’amitié qui existait entre Corinne R.-B. et la mère de Prescillia qui pensait
que ce document ne concernait que le cinéma et ne présentait pas de caractère d’exclusivité;
Ils exposent au soutien de leur demande de nullité que ce mandat ne précise pas que
Prescillia était mineure, qu’il n’a été signé que par un seul parent, qu’il ne fait pas référence
aux textes réglementant l’emploi des enfants; qu’il est d’une durée excessive compte tenu de
l’âge de Prescillia et de son caractère exclusif; qu’elle a fait signer ce contrat rapidement pour
éviter tout conseil; que l’agence n’est pas titulaire d’une agence de mannequin; que de plus
elle n’est compétente que dans les domaines de la publicité et le cinéma et non dans le
secteur musical qui intéresse Prescillia;
Ils ajoutent que depuis la signature de ce mandat l’agence est intervenue
en quatre ans
cinq fois dont trois de façon illicite:
- en janvier 1998 pour une publicité ALWAYS pour les Etats Unis pour une prestation
de mannequin;
-. en octobre 1999 pour de la figuration dans la publicité LES PETITS ECOLIERS LUS;
- en avril 2000 pour de la figuration dans la publicité REXONA, sans pouvoir intervenir
pour ces deux prestations n’ayant pas le statut d’agent de mannequin;
- en mai 1999 pour qu’elle chante au spectacle de fin d’armée dans son école;
- le 10 mai 2000 pour porter bénévolement un costume du film VATEL pour siéger
devant l’entrée de la salle de cinéma où avait lieu la présentation du film;
Que depuis cette date Corinne R.-B. ne s’ est plus manifestée, seule
Madame B. ayant fait les démarches pour inscrire sa fille à différentes manifestations et
émissions de télévision, les parents finançant une maquette portant l’enregistrement de quatre
chansons interprétées par Prescillia qu’en raison de ces diligences Prescillia a participé à
l’émission de télévision de TF1 DRÔLES DE PETITS CHAMPIONS diffusée le 2 février
2001; que suite à cette émission il leur a été proposé de produire un disque pour
Prescillia et
ils ont signé un contrat à cette fin avec un producteur;
Qu’ils précisent à titre subsidiaire que l'agence n’a pas rempli ses obligations
contractuelles en ne faisant aucune démarche depuis 1998; que surtout elle n’est nullement
intervenue dans la carrière musicale que Prescillia développe actuellement;
Us ajoutent que son comportement depuis plusieurs semaines dénotent une volonté
manifeste de nuire à Prescillia, à sa famille et à sa carrière grandissante;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes Corinne R.-B. exerçant à l’enseigne Agence CORIN’ART fait valoir que la signature des deux parents n’était pas
nécessaire s’agissant d’un simple acte d’administration; que les demandeurs sont forclos dans
leur demande de nullité;
Elle ajoute qu’il n’existe aucune dissimulation ou omission de nature à surprendre le
consentement de Madame B.; que d’ailleurs le contrat a été exécuté jusqu’à une date
récente;
Elle précise qu’elle n’est intervenue que comme intermédiaire, en sa qualité d’agent
artistique et non comme employeur, et qu’à ce titre elle a effectué de nombreuses diligences
pour lancer l’artiste y compris dans le domaine musical, et ce, dans le cadre de règles
déontologiques strictes hors de dérives mercantiles et des risques d’atteinte à la dignité des
enfants poussés par des parents dans leur carrière parfois tentés de projeter leurs rêves
inassouvis;
Elle fait également valoir que Monsieur et Madame B. n’ont pas exécuté leurs
propres obligations contractuelles consistant à l’informer de tous contrats ou propositions;
Elle demande en conséquence à titre reconventionnel la remise sous astreinte de l’ensemble
des contrats afférents aux sommes perçues dans l’activité artistique de
Prescillia et
l’intégralité des déclarations de versement de l’employeur au nom de la
mineure à la Caisse
de Dépôt et consignation; Elle sollicite le paiement d’une provision de 3000 Euros à valoir
sur sa rémunération, celle de 20000 Euros à titre de dommages intérêts à raison de leur
exécution fautive du contrat et celle de 5 000 Euros en réparation de son préjudice moral;
Monsieur et Madame B. en leur qualité de représentants légaux de Prescillia
répliquent que leur action en nullité n’est pas prescrite car ils n’ont découvert l’erreur ou le
dol le 9 avril 2001 date ou la défenderesse a exhibé le contrat litigieux au cours d’une réunion
et alors que leur fille est toujours mineure;
ils maintiennent que le contrat de mandat, très contraignant à l’égard de la mineure
aurait dû être signé par les deux parents;
Ils contestent les diligences invoquées par la défenderesse dans l’exécution du contrat;
Ils concluent au débouté de la demande reconventionnelle non fondée;
SUR CE
-Attendu qu’il ressort des documents mis au dossier et des débats que
Prescillia B.
qui a présenté dès son plus jeune âge des dispositions artistiques a été inscrite le 5 avril 1995
alors qu’elle était âgée de 6 ans par son père à l’agence CORIN’ART gérée par
Corinne R.-B.;
Que par acte sous seing privé du 3 février 1998 Madame B. a conclu au nom de sa
fille mineure un contrat de mandat de représentation exclusive avec Corinne R.-B., agent artistique, pour une période de trois années consécutives renouvelables par
tacite reconduction pour deux périodes consécutives de même durée, sauf préavis de 6 mois
donné par lettre recommandé avec A.R., avant l’échéance de chaque période;
Que par cet acte l’agent artistique s’engage à effectuer la recherche d’engagements pour
développer l’activité de l’artiste, l’assister dans les discussions et la mise au point des contrats
d’engagement pour veiller à leur conformité
Que l’artiste est tenu en vertu du contrat d’exécuter les engagements contractés avec
son accord et de l’informer de toutes propositions reçues directement et de l’informer de son
planning et de ses contrats;
Attendu qu’en contrepartie de ses prestations l’agent artistique doit percevoir une
rémunération égale à 10% outre TVA, d’une somme formée par le total de cette rémunération
et celle revenant à l’artiste;
Attendu que les consorts B. demandent principalement que soit prononcée là
nullité du contrat;
Attendu que s’agissant d’un acte conclu au nom d’une mineure, celle-ci, assistée par ses
parents est recevable, en application des dispositions de l’article 1304 du code civil, à
poursuivre cette action alors qu’elle n’a toujours pas atteint sa majorité;
Attendu que s’agissant d’un acte d’administration, les prestations consistant à assister
l’artiste et à développer son activité, le mère seule était, en application des dispositions de
l’article 389-5 du code civil, habilitée à signer cet engagement,
Qu’il convient de noter d’ailleurs que les engagements ultérieurs pris au nom de la
mineure, sans l’assistance de l’agence, l’ont été par le père seul puis exclusivement par la
mère seule;
Que le moyen de chef; non fondé doit être écarté;
Attendu que les consorts B. affirment sans le démontrer et le caractériser
l’existence d’un dol ou d’une erreur;
Qu’il convient de relever que les parties étaient en relation depuis 1995, que l’agence
CORIN’ART avait déjà assisté la mineure et que le contrat signé en 1998 a été exécuté
pendant près de quatre ans;
Qu’il existait au moment de sa conclusion un souhait réel de Prescillia et de sa famille
de voir développer son activité artistique avec l’accompagnement d’un professionnel;
Qu’il s’ensuit que le moyen de nullité à ce titre également infondé sera écarté;
Attendu que les consorts B. reprochent à Corinne R.-B. de ne pas
avoir rappelé dans le contrat les obligations spécifiques applicables aux mineurs; Mais
attendu que le contrat litigieux est un contrat d’agent artistique et non d’employeur et qu’il
est expressément spécifié qu’une des obligations de l’agent est d’assister l’artiste dans la
négociation de ses contrats pour assurer leur conformité à la loi.;
Que les contrats de prestation de mannequin ont d’ailleurs été signés par le père ou la
mère de Prescillia après l’entremise de l'Agence;
Que le moyen de nullité de ce chef non fondé doit être écarté;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du contrat;
Attendu que subsidiairement les consorts B. demandent la résolution judiciaire du
contrat aux torts de Corinne R.-B. aux motifs qu’elle n’a pas rempli ses
obligations contractuelles;
Mais Attendu qu’il ressort des documents mis au dossier qu’ils n’ont pas dénoncé le
contrat comme ils en avaient la faculté en septembre 2000 pour le 3 février 2001;
Que la défenderesse justifie par les témoignages, les correspondances et les articles de
journaux versés au dossier avoir accompli ses prestations de promotion et de négociation de
carrière de l’artiste: diffusion d’interview de l’artiste sur l’antenne D’NRJ COTE D’AZUR,
participation au casting UNE VOIX POUR MÉLODIE WALT DISNEY, prise de contact et
pourparlers avec un producteur musical américain, établissement du CV avec envois
multiples avec candidatures à plusieurs émission de télévision;
Que d’ailleurs plusieurs artistes liés par le même type de contrat avec Corinne
R.-B. soulignent son professionnalisme dans l’exécution de ses prestations;
Qu’il n’est donc pas démontré par les consorts B., à qui la preuve
incombent, de
l’inexécution par l’agence de ses prestations, qui est tenue à une obligation de moyens;
Qu’il convient au contraire de relever que l’émergence de la notoriété de la jeune artiste
correspond aux aunées de prise en charge par l’agence;
Que la demande de résolution du contrat aux torts de la défenderesse, non fondée doit
être rejetée et subséquemment celle en paiement de dommages intérêts;
Attendu qu’il apparaît des pièces versées au dossier et cela est même revendiqué, qu’à
compter de fin 2001 la mère de Prescillia a entrepris de gérer seule la carrière de sa fille;
Attendu qu’en négociant seule les prestations de sa fille sans an informer l’agent
artistique comme le contrat l’y obligeait, et en refusant les contacts sollicités par
connue R.-B., la représentante de Prescillia a failli à ses obligations contractuelles;
Qu’il s’ensuit que la défenderesse est fondée en sa demande reconventionnelle tendant à
se voir rémunérer à hauteur de 10% des rémunérations de l’artiste;
Attendu qu’en regard des bordereaux de déclaration de versement de l’employeur à la
Caisse de Dépôts et Consignations versés au dossier, la demande de production des contrats
sous astreinte n’est pas fondée et il convient de condamner solidairement Monsieur et
Madame B. à payer, en leur qualité de représentant légaux de Prescillia la somme de 3000
Euros représentant la rémunération de l’agence sur les revenus de l’artiste;
Attendu qu’il convient de relever que la défenderesse ne sollicite pas à titre
reconventionnel la résiliation judiciaire du contrat aux torts des demandeurs, qu’il convient
donc de constater en regard du débouté des prétentions des demandeurs, que
celui-ci continue
à s’appliquer;
Qu’il convient dès lors de limiter la demande en paiement de dommages intérêts pour
non respect du contrat de la défenderesse à la somme de 2000 Euros;
Attendu que la demande en paiement de dommages intérêts formée à titre personnel à
l’encontre des époux B. dont l’intervention n’est pas dissociable de l’exécution du
contrat litigieux, non fondée, sera rejetée;
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige il convient d’ordonner l’exécution
provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la défenderesse la somme de 1500
Euros
sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. et de rejeter la demande à ce titre des
demandeurs;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat
formée par Corinne R.-B.
Rejette les demandes de nullité et de résolution judiciaire du contrat de mandat conclu
le 3 février 1998 entre CORINNE R.-B. et Madame B. es qualité de
représentante légale de sa fille mineure, formée par les consorts B.;
Rejette l’ensemble des demandes en paiement formées par les consorts B.;
Constate que la défenderesse ne sollicite par la résiliation judiciaire du contrat pour
faute et qu’il continue à recevoir application;
Condamne solidairement les demandeurs à payer la défenderesse la somme de 3 000
Euros au titre de sa rémunération;
Condamne solidairement les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 2000
Euros à titre de dommages intérêts;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Rejette le surplus des demandes reconventionnelles;
Condanme solidairement les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 1500
Euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
Condamne solidairement les demandeurs aux entiers dépens
Et le Président a signé avec le greffier.
EN CONSÉQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la
main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main~forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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