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Sté B2S Ceritex, Sté Mediatel c/ Syndicat SUD Ceritex et SUD PTT, R@S et IRIS
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFÉRE
rendue le 24 novembre 2003
N0 RG: 03/60915
par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du
Président du Tribunal,
assisté de Véronique LABBE, Greffier.
BF/N0: I
DEMANDERESSES
SAS B2S CERITEX
69, BIS Rue d’Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Mathilde BERNARD1N-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS - C1201
SAS MEDIATEL
69, rue d’Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me MATHILDE BERNARDIN, avocat au barreau de PARIS - C1201
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur Arnaud B.
Madame Ramia A.
représentés par Me Mathilde BERNARDIIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS - C1201
DEFENDERESSES
SYNDICAT SUD CERITEX
23, rue de la Mare
75020 PARIS
représentée par la SCP BERNIER-DUPREELLE DARCET DOMAS, avocats au barreau de PARIS -
R46
SYNDICAT SUD PTT
23, rue de la Mare
75020 PARIS
représentée par la SCP BERNIER-DUPREELLE DARCET DOMAS, avocats au barreau de PARIS -
R46
RESEAU ASSOCIATIF SYNDICAL (R@S)
9, rue des Petites Ecuries
75010 PARIS
représenté par Me Marc LIPSKIER, avocat au barreau de PARIS - Dl 042
INTERVENANT VOLONTAIRE
IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE (IRIS)
294, Rue de Charenton
75012 PARIS
représentée par Me Marc LIPSKIER, avocat au barreau de PARIS - D1042
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 27 Octobre 2003 par la S.A.S. B2S CERITEX et la S.A.S. MEDIATEL, et
les conclusions ultérieurement déposées en particulier pour l’audience du 17 Novembre 2003,
comportant l’intervention volontaire de M. Arnaud B. et Mme Ramia A.;
Vu les conclusions de la Fédération SUD PTT et du syndicat SUD CERITEX et ses filiales,
Vu les conclusions du Réseau Associatif Syndical (R(’S ) et de l’association Imaginons un Réseau
Internet Solidaire (IRIS ), intervenante volontaire, déposées en particulier pour l’audience du 17
Novembre 2003;
CECI ETANT,
Il convient tout d’abord de préciser qu’aux termes de l’acte introductif les sociétés S.A.S. B2S
CERITEX et MEDIATEL demandaient, sous le visa de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure
Civile, de:
- condamner R@S et SUD PTT, sous astreinte journalière de 1.500 euros, de mettre en oeuvre tous
moyens de nature à rendre impossible toute diffusion d’information à caractère injurieux ou
diffamatoire à l’égard de la Société B2S CERITEX, la Société MEDIATEL et de ses salariés, à partir
de l’un des sites qu’elle héberge ou qu’ils animent,
- condamner SUD CERITEX et ses filiales, sous astreinte journalière de 1.500 euros, à procéder à
l’arrêt de la diffusion du n0 10 de Protestataires de Services au sein de l’entreprise et à procéder à la
récupération de tous les numéros déjà distribués,
- condamner solidairement R@S, SUD PTT et SUD CERITEX et ses filiales à payer aux
demanderesses la somme de 2.500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Pénale, et SUD PTT et SUD CERITEX et ses filiales au
paiement des dépens.
Les sociétés demanderesses mettaient en cause la responsabilité de R@S, hébergeur du site
“www.sudptt.fr”, et de SUD PTT, “responsable” du site “www.sudptt.fr” pour le contenu des
informations diffusées, et le trouble manifestement illicite ainsi que la génération d’un dommage
imminent du fait du défaut de respect de leur engagement contractuel, par les discussions et propos
tenus à l’encontre de la société B2S CERITEX, sa filiale et les salariés qui y sont expressément visés.
Elles soutenaient également que le syndicat SUD CERITEX et ses filiales provoquait un trouble
manifestement illicite et générait un dommage imminent en ne respectant pas les limites légales à la
liberté d’expression en diffusant des informations mensongères et injurieuses à l’encontre de la société
B2S CERITEX, la Société MEDIATEL et ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions, elles mettent en cause avec les intervenants volontaires la
responsabilité de l’association R@S comme hébergeur non seulement du site de SUD PIT, mais aussi
de SUD CERITEX et ses filiales’ et demandent, constatant que le tract visé dans l’acte introductif
n’est plus accessible, de
- prendre acte de la réponse des syndicats SUD CERITEX et ses filiales et SUD PTT,
- faire défense à R@S et aux syndicats SUD CERITEX et ses filiales et SUD PTT de laisser figurer
sur leurs sites quelque information injurieuse ou dénigrante que ce soit, mettant en cause les S.A.S.
B2S CERITEX et MEDIATEL, M. B. et Mme A. et/ou les salariés,
- interdire en tant que de besoin toute diffusion de tract les mettant en cause en termes injurieux et
dénigrants, des informations internes et confidentielles sur la société et sa politique commerciale et
interne,
- ordonner la publication de la décision sur les sites internet de SUD PTT et de SUD CERITEX et ses
filiales, et de l’association IRIS,
- condamner R@S et SUD PTT, sous astreinte journalière de 1.500 euros, de mettre en oeuvre tous
moyens de nature à rendre impossible toute diffusion d’informations dénigrantes et/ou confidentielles
à l’égard de la Société B25 CERITEX, la Société MEDIATEL et de ses salariés, à partir de l’un des
sites qu’elle héberge ou qu’ils animent.
La société B25 CERITEX, qui expose que le groupe comporte plusieurs filiales, dont la S.A.S.
MEDIATEL, et plus de 2.500 collaborateurs qui exercent leurs fonctions sur différents sites, dans le
domaine des télécommunications, met d’abord en cause l’exploitation d’un site Internet
“www.sudptt.fr”, hébergé par le Réseau Associatif et Syndical, R@S, qui propose notamment la
consultation des différents tracts établis par le syndicat SUD CERITEX et ses filiales dont le numéro
du mois d’octobre 2003 (n0 10)) de “Protestataires de services”.
Les demandeurs invoquent le risque d’une nouvelle diffusion de ce tract hors le cadre interne de
l’entreprise, évoquant la diffusion à compter du 3 Novembre 2003 d’autres tracts à contenu similaire,
ou dévoilant la politique commerciale de la société sur l’internet et l’identité de clients, pour maintenir
leurs demandes dans un but préventif.
Ils fondent l’existence du trouble illicite et du dommage à caractère imminent qu’ils invoquent sur
l’abus du droit à la liberté d’expression, et le dénigrement des cadres dirigeants comme de la politique
de la société, ainsi que la révélation d’informations confidentielles.
La Fédération SUD PTT et le syndicat SUD CERITEX et ses filiales opposent l’irrecevabilité des
demandes au regard des dispositions des articles 5 du Code Civil, et 32 du Nouveau Code de
Procédure Civile, notamment en ce qu’il nous serait demandé de nous prononcer par voie de
disposition générale.
Elle soutiennent à titre subsidiaire la conformité dans son principe de la diffusion du tract
n° 10 aux dispositions du Code du Travail, et qu’il n’est pas évident que les propos mis en cause excèdent les
limites de la polémique habituellement admise dans le cadre des conflits sociaux, ou du droit de
critique syndical, contestant également notamment toute intention de nuire.
Le Réseau Associatif Syndical (R@S), oppose pour l’essentiel que les dispositions de l’article 43-8 de
la loi du 30 Septembre 1986 modifiée par la loi du 10 Août 2000 sont seules applicables, fondant la
responsabilité de l’hébergeur sur l’absence de prompte mise en oeuvre d’une décision de l’autorité
judiciaire.
Elle soutient par ailleurs avec l’association Imaginons un Réseau Internet Solidaire (IRIS ) l’absence
de trouble illicite, dans la mesure où le Juge se trouverait devant l’impossibilité de le tenir pour
manifeste, compte tenu de l’évolution des prétentions et de l’absence en réalité de qualification des faits
par les demandeurs, mettant en cause “au surplus” l’irrégularité de la poursuite au regard des
dispositions de la loi du 29Juillet 1881.
* *
*
Attendu que les interventions volontaires de M. B. et Mme A. aux côtés des sociétés
demanderesses n’ont pas été contestées, ces personnes physiques disposant d’un intérêt à se joindre à
l’instance;
Que de même, l’intervention volontaire de l’association IRIS n’a pas été critiquée, les statuts versés aux
débats permettant de constater que sa constitution a pour objet de favoriser la défense et
l’élargissement des droits de chacun à la libre utilisation des réseaux électroniques;
Attendu tout d’abord qu’il convient de se reporter aux écritures déposées par le Réseau Associatif
Syndical et l’association IRIS, intervenant volontairement à l’audience du 3 Novembre 2003, pour
constater que la régularité de la poursuite au regard des dispositions de la loi du 29 Juillet 1881 n’a pas
été mise en cause in limine litis, les actions engagées sur ce fondement n’échappant pas à cet égard au
régime gouvernant les exceptions de procédure, soit les dispositions des articles 73 et 74 du Nouveau
Code de Procédure Civile;
Que cette exception ne peut donc être examinée;
SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PRESTATAIRE DE SERVICES D’HEBERGEMENT
Attendu qu’il n’est pas contesté que le Réseau Associatif Syndical est bien assigné en cette qualité;
Que dans le cadre des dernières écritures des demandeurs, il est fait état du fait qu’il assurerait ce type
de prestations non seulement pour l’hébergement du site “sudptt.fr”, mais aussi pour celui du site
“sudceritex”;
Que cependant, s’il résulte du constat dressé le 17 Octobre 2003 par huissier que la consultation du
site “sudptt.fr” donne accès à des publications de SUD Céritex et ses filiales, il n’en ressort pas pour
autant d’éléments établissant que le Réseau Associatif Syndical ait assuré l’hébergement du site
internet “sudceritex”, apparemment fourni par la société Lycos suivant le constat dressé le 29 Octobre 2003 à
la diligence de la Fédération SUD PTT, ni même l’existence d’un lien sur le site “sudptt.fr” permettant
d’y avoir accès;
Attendu ceci étant précisé qu’il résulte des dispositions de l’article 43-8 de la loi n0 86-1067 du 30
Septembre 1986, telle que modifiée par la loi n0 2000-719 du 1~ Août 2000, que la responsabilité d’un
prestataire d’hébergement, qu’elle soit pénale ou civile, ne peut être engagée que si, saisi par une
autorité judiciaire, il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu des messages de toute
nature dont elle assure le stockage;
Qu’il ne peut par conséquent nous être demandé à l’encontre de l’association R@S de dire sa
responsabilité engagée du fait du contenu mis en ligne tant qu’il n’est pas constaté à l’égard de son
éditeur, soit l’exploitant du site litigieux, le caractère manifestement illicite de son contenu, ou
l’existence d’un dommage imminent risquant de se produire, et que ce prestataire d’hébergement
n’aurait pas agi promptement;
Qu’en revanche, il n’est pas contesté que la présente juridiction constitue bien l’autorité judiciaire visée
par le texte cité ci-dessus, de sorte que la décision à intervenir lui sera bien opposable;
SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 809 $ I du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, il peut toujours être
prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite;
Que la Fédération SUD PTT et le syndicat SUD CERITEX et ses filiales opposent les dispositions.
Mais attendu que le droit des demandeurs d’agir, qui y ont d’évidence intérêt, et dont la qualité n’est pas
en cause, n’est en réalité pas contesté, mais leur demande’ en ce qu’elle tend à la prise d’une décision à
portée générale;
Attendu que ces défendeurs précisent dans leurs écritures avoir interdit provisoirement la diffusion sur
les sites litigieux du tract n0 10 ci-dessus évoqué, dans l’attente de la présente décision; qu’il en résulte
pour conséquence que les demandeurs disposent du droit de solliciter de cette juridiction le maintien
des dispositions prises par les défendeurs eux-mêmes, dès lors que ceux-ci n’ont pas pris
d’engagement définitif sur ce point;
Qu’il s’agit donc d’apprécier l’existence d’un dommage imminent pouvant résulter de toute nouvelle
diffusion du contenu de ce tract;
Qu’en outre, les demandeurs dans leurs dernières écritures mettent en cause le contenu de tracts qui
auraient été mis en ligne à une date postérieure à la délivrance de l’assignation; qu’il s’agira d’ examiner
l’existence éventuelle d’un trouble à caractère manifestement illicite pouvant en résulter;
SUR LA DIFFUSION SUR L ‘INTERNET
Attendu en premier lieu que si les dispositions de l’article L 4—’2-8 du Code du Travail réglementent la
diffusion des publications et tracts de nature syndicale dans l’enceinte de l’entreprise, la diffusion
critiquée s’inscrit dans le cadre du droit à l’expression directe et collective des salariés reconnu par les
dispositions de l’article L 461 - i du Code de Travail, de sorte qu’il n’apparaît pas avec évidence que le
principe de la diffusion des publications en cause sur un site internet exploité par une organisation
syndicale, soit hors l’entreprise, excède les limites légales apportées à l’expression du droit en question;
SUR LE CONTENU DES PUBLICATIONS
Attendu qu’il appartient à cette juridiction d’examiner l’existence alléguée du trouble en question, en
vérifiant seulement son caractère manifestement illicite éventuel, comme celle du dommage dont
l’imminence de la survenance est invoquée;
Qu’il convient à cet égard de relever au sujet du tract mis en cause dans l’acte introductif que celui-ci
s ‘inscrit dans le cadre d’une diffusion remontant à décembre 2001 d’une publication syndicale
périodique présentée sous l’intitulé “Protestataires de Services”, journal national du syndicat SUD
Ceritex et ses filiales;
Qu’au vu du constat dressé le 29 Octobre 2003, était affiché la possibilité d’accéder au contenu de tous
les numéros de cette publication, aucun élément ne venant contredire les défendeurs affirmant la mise
en ligne de celle-ci depuis décembre 2001;
Que les demandeurs ne peuvent disconvenir du fait que les publications critiquées s’inscrivent dans un
climat social marqué par l’annonce dans l’une d’elle de nombreux licenciements et départs volontaires
dans le Groupe (mai 2003, juillet 2003) et dont la réalité n’est pas démentie, ni que jusqu’alors
certaines expressions ou qualificatifs avaient déjà été utilisés sans qu’il soit invoqué qu’ils aient pu
susciter de réaction de la part des demandeurs;
Que les messages critiqués, par-delà les attaques personnelles toujours regrettables, ont pour objectif
en réalité de mettre en cause dans ce climat difficile les sociétés B2S CERITEX et MEDIATEL et les
conditions d’application de la politique sociale adoptée par leurs dirigeants;
Attendu qu’il s’agit par conséquent d’examiner si les propos tenus excédent d’évidence les limites de la
polémique généralement admise dans la libre expression des positions syndicales;
Que le contenu du tract n° 10 mis en cause peut ainsi se résumer aux propos suivants:
Les têtes tombent
Avec l’arrivée de B2S c’est le grand jeu des chaises musicales à la direction...
Qu’il est fait ensuite grief de l’emploi du qualificatif de ‘serial
licencieur” au sujet de M. Arnaud
B., intervenant volontairement à cette instance;
Qu’il est question encore de “règne des petits chefs” et de l’inertie opposée par la Directrice d’un site
MEDIATEL, Mme Ramia A., intervenante volontaire;
Qu’il est également critiqué au sujet de la mise en oeuvre des 35 heures l’utilisation de l’expression
“Les recettes magiques de Merlin l’arnaqueur le retour! “ et de la réflexion: “On se souvient
comment la direction avait tenté d’escroquer les salariés sur les 35 heures...
Qu’il est enfin question dans les dernières écritures du qualificatif donné aux dirigeants sociaux de
B2S sous l’expression “les 2 be 4” ainsi que l’imputation de la révélation d’informations
confidentielles internes à l’entreprise, ce qui n’apparaissait pas dans l’assignation;
Attendu ceci étant que les demandeurs n’opèrent, suivant les propos tenus, aucune distinction claire
dans leurs écritures ou explications, permettant de distinguer dans l’abus du droit à l’exercice de la
liberté d’expression syndicale invoqué, les faits correspondant à l’injure ou à la diffamation telles que
définies par les dispositions de la loi du 29 Juillet 1881, de ceux pouvant être autrement qualifiés et
correspondre devant le Juge du fond éventuellement saisi, à la mise en cause de la responsabilité
prévue par les articles 1382 et 1383 du Code Civil;
Qu’en effet, il faut relever dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, d’abord la
demande tendant à faire défense à l’association R@S et aux organisations syndicales de laisser figurer
sur leurs sites quelque information “injurieuse ou dénigrante”, puis à interdire toute diffusion de tracts
contenant des termes “injurieux et dénigrants”, et enfin tendant à la condamnation sous astreinte de
R@S et SUD PTT à mettre en oeuvre tous moyens rendant impossible toute diffusion d’informations
“dénigrantes et/ou confidentielles”, alors qu’il est pour l’essentiel question dans le corps des écritures,
successivement de propos insultants, infamants, d’atteinte à la crédibilité, la considération et l’honneur
de M. B. et Mme A., d’opprobre à l’égard de l’équipe de direction, le trouble se caractérisant
par les informations mensongères et insultantes, de nature à définir l’abus de droit invoqué, comme
ensuite par le dénigrement des dirigeants désignés sous le sobriquet de “2 be 4 “, de M.
B. et de Mme A., comme de la politique de la société;
Qu’il est de l’office du Juge de donner aux faits ou leur restituer leur exacte qualification;
Que les demandeurs ne sauraient pour autant dans le cadre de cette instance en Référé, par
l’imprécision persistante de leurs demandes, mettre en échec le droit des organisations mises en cause
à se défendre de manière effective dans le cadre du débat contradictoire en présence d’abus allégués
dans l’exercice de la liberté d’expression, en l’espèce syndicale;
Qu’ils sont en effet en droit d’être informés de manière claire et non équivoque sur le point de savoir si
les demandeurs entendent ou non situer chacune de leurs prétentions dans le cadre de la loi du 29
Juillet 1881, dont les dispositions fixent dans des conditions strictes les limites de la liberté
d’expression, incompatibles avec un visa de dispositions de droit commun et une présentation
alternative des unes et des autres;
Qu’ils se privent d’autant plus de la possibilité d’établir le caractère manifeste du trouble invoqué ou
l’imminence d’un dommage que leurs demandes telles qu’elles figurent dans le dispositif de leurs
écritures sont également imprécises quant à leur portée;
Qu’en effet, si la demande se comprend comme tendant notamment à maintenir l’impossibilité
d’accéder au contenu de la publication n° 9, seule en cause dans le cadre de l’acte introduisant
l’instance, à laquelle il ne sera donc pas fait droit, les demandeurs ne peuvent être suivis en leurs autres
demandes en ce que celles-ci tendent au prononcé d'une interdiction à portée
générale.
Attendu qu’il est enfin question dans les dernières écritures de diffusion
d’information confidentielles, portant sur la politique commerciale et de publication de nom de clients;
Mais attendu qu’en l’absence de précisions suffisantes sur ce point, il convient de se reporter à la
publication visée remontant au 23 Octobre 2003;
Qu’il peut être toutefois relevé l’existence de publications antérieures évoquant la politique du Groupe;
Attendu qu’il ne ressort pas sur ce point avec toute l’évidence que cette juridiction exige pour la prise
de mesures à caractère provisoire que le contenu de ces propos aient été diffusés avec l’intention de
nuire aux intérêts commerciaux des sociétés demanderesses;
Que par conséquent le débat ressortit à la juridiction du fond, les parties étant invitées à se pourvoir à
cet égard ainsi qu’il leur appartiendra;
Qu’il n’y a donc lieu à référé;
Qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de ne mettre à la charge des demandeurs qu’une partie des frais
irrépétibles engagés par le Réseau Associatif Syndical, prestataire d’hébergement devant être assigné
pour que les demandeurs puissent effectivement exiger une réaction de sa part au cas où il aurait été
fait droit à leur demande;
Que ceux-ci devront lui verser la somme de TROIS MILLE euros (3.000 euros);
Qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la Fédération SUD PTT et au Syndicat SUD CERITEX et
ses filiales la charge de leurs frais irrépétibles, qui peuvent être appréciés au montant de DEUX
MILLE euros (2.000 euros) chacun;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de mettre ces indemnités à la charge des sociétés B2S CERITEX et
MEDIATEL, à l’exclusion de M. B. et Mme A. personnes physiques;
Que les dépens, qui ne sauraient inclure les frais du constat dressé par les défendeurs, non chiffrés ni
justifiés, seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevant M. Arnaud B. et Mme Ramia A. en leur intervention aux côtés des sociétés
B2S CERITEX et MEDIATEL, et l’association IRIS aux côtés des défendeurs,
Vu les dispositions des articles 73 et 74 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Constatons l’irrecevabilité de l’exception présentée par les associations R@S et IRIS tendant à
l’irrégularité de la poursuite,
Vu les dispositions de l’article 809 § I du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de trouble à caractère manifestement illicite ou de dommage imminent;
Disons n’y avoir lieu à ordonner le maintien des dispositions prises interdisant l’accès au document
“Protestataires de Services” n° 9;
Constatons qu’il ne peut être fait droit aux autres mesures demandées;
Disons n'y avoir lieu en conséquence à Référé.
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra;
Condamnons in solidum le sociétés B2S CERITEX et MEDIATEL à payer à l’association R@S la
somme de TROIS MILLE euros (3.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile;
Condamnons in solidum le sociétés B2S CERITEX et MEDIATEL, M. B. et Mme A. à payer à la Fédération SUD PTT et au syndicat SUD CERITEX et ses filiales la somme
de DEUX MILLE euros (2.000 euros) à chacune de ces organisations en application des dispositions
de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Fait à Paris le 24 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
Véronique LABBE Emmanuel BINOCHE
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