|
|
Mr A. c/ Association Chantier-Yvelines
Cour de cassation
CIV.1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2002
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° J 00-19.144
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. A.,
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 31 mai 2000.
REPUBLIQUE FRANCAISE
M.F
Cassation
Arrêt n° 1391 F-P+B
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William A., demeurant ,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1999 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit de l'association Chantiers-Yvelines, Aide aux chômeurs par l'emploi, dont le siège est 26, rue du Maréchal Foch, 78000 Versailles,
défenderesse à la cassation,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2002, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen , conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mo
A., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour reconnaître Mo A., maître d'ouvrage, débiteur de l'association Chantiers-Yvelines et le condamner à lui payer la somme de 1
295 francs, le jugement, qui constate l'intervention d'ouvriers de l'association demandée par l'entrepreneur Rousseau, retient exclusivement une facture émise par elle sur M.
A. pour le montant indiqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles :
Condamne l'association Chantiers- Yvelines aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
|
|