Coopérative Les vignerons du Roy René c/ Mr A et autres
Cour de cassation
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 99-19.929
REPUBLIQUE FRANCAISE
LM
Cassation
Arrêt n° 1237 F-P
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la coopérative vinicole Les Vignerons du Roy René, dont le siège est boulevard des Coopératives, 13410 Lambesc,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1 re chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M. Jean A., demeurant ,
2°/ de M. Louis T., demeurant ,
3°/ de M. Guy C., demeurant ,
4°/ de Mo Paul R.,
5°/ de Mme Annie R.
demeurant tous deux ,
6°/ de Mme Paulette B., veuve L.,
7°1 de Mme Annie L.,
demeurant toutes deux , prises en leur qualité d'héritières de Martial L., décédé en cours d'instance,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents: M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la coopérative vinicole Les Vignerons du Roy René, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de MM.
A., T., C., R., de Mme R. et de Mmes Paulette et Annie L., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1347 du Code civil
Attendu que MM. A., T., C., R., Mme R. et Mmes L., ès qualités d'héritières de Martial
L., poursuivis en paiement de pénalités à la suite de leur retrait, ont contesté leur qualité d'associés coopérateurs de la coopérative vinicole Les Vignerons du Roy René ;
Attendu que pour faire droit à cette contestation, la cour d'appel a retenu que la coopérative ne pouvait suppléer l'absence de production du registre des parts sociales ;
Attendu cependant que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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