Sté CCP c/ Sté Ginger
Cour de cassation
COMM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2003
M. TRICOT - président
Pourvoi n° A 01-11.504
REPUBLIQUE FRANCAISE
C.F
Cassation
Arrêt n° 1311 FS-P+B
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CCP, exerçant sous l'enseigne "FEL2", société anonyme, dont le siège est 265, rue Saint-Denis, 75002 Paris.
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit de la société Ginger, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1211 boulevard de Sébastopol, 75002 Paris.
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 2003, où étaient présents: M. Tricot, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Graff, M. Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CCP, de Me Choucroy, avocat de la société Ginger, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1128 et 1598 du Code civil :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société CCP, qui exerce l'activité de vente de prêt-à-porter, a fait l'acquisition d'un lot de vêtements auprès de la société Ginger ; que par arrêt postérieur, la cour d'appel, aux motifs que la marchandise provenait d'une contrefaçon de modèles appartenant à Mme Martinez, a condamné la société CCP à indemniser cette dernière; qu'ultérieurement, la société CCP a assigné la société Ginger en annulation de la vente et en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société CCP en annulation de la vente, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Ginger ait commis des manoeuvres dolosives pour persuader sa cliente de lui acheter les vêtements contrefaits ou que celle-ci a commis une erreur sur la propriété du modèle, qui aurait été déterminante de son consentement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la marchandise contrefaite ne peut faire l'objet d'une vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence. la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ginger aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
|