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Sté Carrefour c/ Mr D.
Cour d'appel
N° Répertoire Général: 01/38509
AIDE JURIDICTIONNELLE :
Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau
Section encadrement du 20.9.2001
RG : 00/944
AU FOND
CONTRADICTOIRE
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre. section C
ARRET DU 16 MAI 2003
(N°6 , 6pages)
PARTIES EN CAUSE
1°) SAS CARREFOUR FRANCE
180 route nationale BP 310
91201 ATHIS MONS CEDEX
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
représentée par Me O. DARNIS. substituant Me L. THIERY.
avocat au Barreau de Paris; C.236
2°) Monsieur Nicolas D.
INTIME AU PRINCIPAL
APPELANT INCIDEMMENT
assisté par Me L. BOUDER,
avocat au Barreau de Paris; R.82
COMPOSITION DE LA COUR: Statuant en tant que Chambre Sociale
Délibéré :
Président : Monsieur CLAVIERE-SCHIELE
Conseillers : Madame METADIEU
: Monsieur ROUX
GREFFIER : Madame ROBIN, présente lors des débats
DEBATS: A l'audience publique du 20 mars 2003, Madame METADIEU, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries,
les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET:
CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur CLAVIERE SCHIELE, Président, lequel a signé la minute avec Madame ROBIN. greffier
présent lors du prononcé
I. Saisine
1. La SAS CARREFOUR FRANCE est régulièrement appelante du jugement qui, prononcé le 20 septembre 2001 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau, l'a condamnée à payer à Monsieur Nicolas
D. :
- la somme de 8.500 francs à titre de salaire de mise à pied
- la somme de 57.171,81 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 5.717,18 francs à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents"
- la somme de 10.879,23 francs à titre d'indemnité de licenciement
- la somme de 132.205,21 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-la somme de 4.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SAS CARREFOUR FRANCE sollicite
- au principal, l'infirmation du jugement, le débouté de Monsieur D. de toutes ses demandes et sa condamnation à lui rembourser la totalité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
- subsidiairement, d'être déchargée de toutes condamnations prononcées sur le fondement des dispositions des articles L.122-14-4 du code du travail et 700 du nouveau code de procédure civile,
2. Monsieur D. sollicite pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation, sur son appel incident, de la SAS CARREFOUR FRANCE à lui payer :
- la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
- la somme de 8.000 euros pour appel abusif,
- la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II. Les faits et la procédure
Monsieur Nicolas D., qui est entré au service de la SAS CARREFOUR FRANCE le 28juin 1996, en qualité de gestionnaire de stock, et qui occupait en dernier lieu le poste de Manager métier niveau VII, et qui a été convoqué le 26 juin 2000, avec notification d'une mise à pied conservatoire, pour le 1er juillet suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 10 juillet 2000, énonçant pour motif-" :
" Vous avez détourné à des fins personnelles pendant votre temps de travail l'outil informatique mis à votre disposition pour les besoins de vos fonctions :
- en sortant du réseau Intra Net CARREFOUR pour adresser des messages personnels sur Internet, et utiliser le même moyen en sens inverse pour en recevoir,
- bien davantage, vous vous êtes permis de transmettre à des anciens collègues des
fichiers dont le caractère est, vous en conviendrez, scabreux, et le mot est faible, sur leur adresse Internet ;
Vous avez reconnu les faits m'indiquant que si vous aviez utilisé le réseau de la sorte, c'est tout simplement parce que le système le
permettait.
Lorsque je vous ai rappelé les dispositions impératives du Règlement Intérieur, et plus particulièrement l'article 9-1 et 9-6, tout ce que vous avez trouvé à me répondre, c'est que c'était très clair mais que le Règlement ne parle pas d'lnternet.
Cette remarque met en évidence votre particulière mauvaise foi, puisque le Règlement Intérieur vise toutes correspondances, sans limiter le mode opératoire à l'adresse postale, mais également à l'adresse Intra Net du magasin.
La dispositions de l'article 9-6 est à rapprocher du premier paragraphe qui rappelle que "le personnel doit consacrer tout son temps de travail au
service exclusif de son employeur et notamment ne pas l'utiliser à des fins personnelles
" .
Pour être complet, l'un de vos messages présentait un caractère sibyllin.
En effet, vous adressez un message à Emmanuelle P. lui indiquant qu'ici "tout est calme, mis comme dit le grand laineux, ça n'est pas te 'ible. .." .
Vous ayant demandé qui était le grand laineux, un silence pesant s'est alors instauré, vous
rappelant à nouveau le texte, je vous ai demandé si c'était une faute d'orthographe, vous m'avez alors répondu par le négative, ajoutant "c'était un. ...", phrase restée en suspend et qui s
'est poursuivi par "je ne sais pas ce que c'est, je ne me rappelle pas" .
Je pense qu'il est inutile d'épiloguer davantage sur ce point.
Vous avez donc détourné l'installation informatique de la Société de son objet non seulement à des fins personnelles, mais également en exposant le réseau national à une infection virale.
De tels faits caractérisent la faute grave et justifie votre licenciement immédiat."
Monsieur Nicolas D. a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 27 octobre 2000,
CELA ETANT EXPOSE
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience du 20 mars 2003 par chacune des parties, alors visées par le greffier et développées oralement.
LA COUR
Considérant qu' en matière de faute grave il appartient à l' employeur de rapporter la preuve des faits ou manquements imputés à faute et des circonstances qui justifient la qualification de faute grave,
Considérant que la SAS CARREFOUR FRANCE fait principalement valoir à l'appui de son appel que la faute reprochée à Monsieur
D. repose d'une part sur une violation du Règlement intérieur dont les dispositions des article 9-1 et 9-6 prévoient que le personnel doit consacrer tout son temps de travail au service exclusif de son employeur et lui interdisent de se faire adresser toute correspondance personnelle à l'adresse de l'établissement, d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques (ou télex) personnelles, d'autre part sur les risques encourus, de ce fait, par le réseau national, voire international, Intra Net de la société et enfin sur des écrits ayant un caractère scabreux, Considérant que Monsieur
D. fait principalement plaider pour sa part le caractère illicite du moyen employé par la SAS CARREFOUR FRANCE pour rechercher les preuves des faits invoqués à l'appui des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Considérant que l'employeur ne peut, sans violation de la liberté fondamentale du salarié au respect, même au temps et au lieu du travail, de sa vie privée, qui implique en particulier le secret des correspondances, prendre connaissance du contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ayant servi à cet échange de correspondances,
Considérant en conséquence qu'il convient tout d'abord de constater que la réalité des motifs relatifs à la violation des dispositions des article 9-1 et 9-6 du Règlement intérieur et du caractère scabreux des messages émis par le salarié n ' est pas établie dés lors que la SAS CARREFOUR FRANCE, qui ne produit à leur appui que des messages qui, obtenus par la consultation illicite du contenu de la boîte aux lettres électronique personnelle de Monsieur
D., ne peuvent être retenus à titre de preuve,
Considérant d'autre part que la SAS CARREFOUR FRANCE, qui ne produit rien aux débats à ce
titre, n'établit pas la réalité des risques encourus du fait du salarié, par son réseau
national, voire international, Intra Net
Considérant qu'il convient en définitive, aucun élément objectif de la procédure n'établissant que Monsieur
D. a commis les fautes reprochées ni qu'il a volontairement omis de respecter les consignes ou s'est soustrait à la discipline de l'entreprise ou a délibérément méconnu ses obligations contractuelles, de constater qu'aucune faute grave n'est établie à son encontre ni même une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé tant sur ce point qu'en ses dispositions consécutives qui ne sont pas critiquées, même subsidiairement, par l'employeur ,
Considérant que Monsieur D. sera par ailleurs débouté de son appel incident, aucun élément de la cause ne permettant d'établir le caractère vexatoire de la procédure de licenciement ni le caractère abusif de l'appel,
Considérant enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS CARREFOUR FRANCE de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement soumis à l'examen.
Y ajoutant
Condamne la SAS CARREFOUR FRANCE à payer à Monsieur Nicolas D. la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne le remboursement par la SAS CARREFOUR FRANCE au profit de l'Assedic concernée des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur Nicolas
D. durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement.
Condamne la SAS CARREFOUR FRANCE au paiement des entiers dépens.
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