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Mr F. c/ Sté française des ascenseurs Kone

Cour d'appel

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(N°JTL FFR170CA - Internet) :

N° -1321 

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

ARRÊT AU FOND 

DU 17 Décembre 2002 

Rôle N° 02/08362 

Vincent F. C/ Société FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE assistée de Mo G. Directeur Financier 

N°1927
2002 
17° Chambre 

Arrêt de la 17° Chambre sociale du 17 Décembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes NICE en date du 20 Décembre 2001, enregistré sous le n° 00/01587 section encadrement . 

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Président: M. Michel ZAVARO 
Conseiller: Mme Chantal FERRANDO Conseiller: M. Olivier GRAND 
Greffier: Mme Françoise PARADIS-DEISS, présent uniquement aux débats 

DÉBATS: 
A l'audience publique du 08 Octobre 2002, après que Monsieur Olivier GRAND, Conseiller, ait fait rapport et que les parties aient présenté leurs explications, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 19 Novembre 2002. 

PRONONCE: 

A l'audience publique du 19 Novembre 2002 prorogé au 17 Décembre 2002 
par M. Michel ZAVARO, Président 
assisté par Melle Lydie BERENGUIER, Greffier qui a signé l' arrêt. 

NATURE DE L'ARRET : 

Contradictoire 

NOM DES PARTIES 

Monsieur Vincent F. 

représenté par Me Xavier LORRAIN, avocat au barreau de NICE 

APPELANT 

CONTRE 

Société FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE assistée de M. G. Directeur Financier 
Centre d'Affaires Objectif 2
2, rue Louis Armand 
92661 ASNIERES CEDEX 

représentée par Me Jean-Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS (189 rue de Courcelles - 75017 PARIS) 

INTIMEE 

FAITS ET PROCEDURE 

M. F. a été engagé le 22 février 1985 par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES ASCENSEURS ( ci-après S.F.A. ) KONE en qualité d' assistant trésorier cadre position II au sein de la direction financière. il a par la suite été promu chef de service Business Planning Cadre Position II, puis chef de service Finance Cadre position III B. Il a été licencié pour faute lourde le 3 février 2000. 

Suivant jugement du 20 décembre 2001, le Conseil de Prud 'hommes de NICE, estimant que la faute lourde était caractérisée, a débouté M. F. de toutes ses demandes. 

M. F. a régulièrement relevé appel de cette décision dont il poursuit l'infirmation. 

Il fait plaider en premier lieu que les faits reprochés (consultation abusive des services Internet notamment à caractère pornographique ou pédophile) ne sont pas prouvés en l'absence d'élément matériel irréfutable. 

Il soutient en second lieu que les moyens de preuve, à les supposer établis, ont été recueillis par des procédés secrets mis en place à l'insu des salariés en violation des obligations de loyauté et de respect de la vie privée pesant sur l'employeur. 

Il allègue en troisième lieu qu'en toute hypothèse les faits incriminés ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement car il n'a jamais été informé des contraintes liées à l'usage d'Internet et la consultation de sites à caractère pornographique ou pédophile ne constitue pas une violation d'une obligation du contrat de travail. A tout le moins ne peut-il s'agir d'une faute lourde en l'absence d'intention de nuire de sa part. 

Il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à la condamnation de la S.F.A. KONE à lui payer les sommes de : 

-57.002,60 eurosà titre d'indemnité de licenciement 
-13.857,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 
-1.385,75 euros au titre des congés payés afférents 
-2.197,66 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied 
-549,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 
-111.094,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié lesdites sommes avec intérêts légaux à compter de la demande en justice 
-2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. 

* * * 

Le S.F.A. KONE réplique que, dès sa nomination à NICE M. F. a harcelé sa hiérarchie afin de disposer d'une connexion Internet que trois jours plus tard, soit le 17 janvier 2000, il s'est connecté sur des sites pornographiques ou pédophiles; qu'il a ainsi violé le Règlement Intérieur en date du 31 mai 1995 entériné par le Comité d'Entreprise alors avait été averti de l'usage strictement professionnel du matériel informatique mis à sa disposition; que l'intervention spontanée d'un technicien, à l'origine de la découverte des faits, n'entrait pas dans le cadre d'un contrôle qui aurait nécessité l'aval du Comité d'Entreprise ; 

Qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de toutes les demandes de M. F. et à sa condamnation reconventionnelle à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC. 



MOTIFS 

Attendu que la lettre de licenciement du 3 février 2000 est ainsi libellée :

"Le Service Informatique a installé l' accès à Internet sur votre poste de travail informatique le vendredi 14 janvier 2000 pour vous permettre de consulter certains sites, dans le strict cadre de votre activité professionnelle. 

Dès le lundi 17 janvier 2000, vous vous êtes connectés sur des sites n'ayant pas le moindre rapport avec votre activité professionnelle. Vous vous êtres connecté respectivement : 


-lundi 17 janvier 2000 de 8 h 19 à 9 h09, de 11 h à 11h 20, de 12 h 58 à 12 h 41 et de 16 h 48 à 17 h 29, soit au total 2 h 34 minutes dans la journée, 

-mardi 18 janvier 2000: de 14 h 04 à 15 h 23 et de 16 h 06 à 16 h 40, soit 1 h 53 minutes dans la journée, 

-mercredi 19 janvier 2000: de 10 H 03 à 10 h 45 et de 14 h 31 à 17h 03, soit 3h 14 minutes dans la journée, 

-jeudi 20 janvier 2000 : de 8 h 23 à 10 h04, soit 

h 41 minutes dans la journée 

Au total, vous avez passé plus d'une journée complète (9 h 22 minutes) sur trois jours et demi de présence à consulter ces sites dont les noms (sexhound, Sextracker, Gaysex, Gayworld, etc...) ne laissent malheureusement aucun doute quant à leur caractère pornographique et pédophile. 

Vous aviez bien entendu toutes connaissance que ces agissements étaient formellement interdits, des consignes très claires ayant été données quant aux conditions d'utilisation d'Internet au sein de la société, utilisation réservée à des motifs strictement professionnels. 

C'est le jeudi 20 janvier 2000 dans l'après-midi, à l'occasion d'une opération courante de maintenance effectuée par un technicien du Service Informatique qui en a immédiatement averti son supérieur hiérarchique, que nous avons découvert ces agissements scandaleux. 

La gravité très particulière de ces faits que vous avez reconnus au cours de l'entretien préalable et votre comportement inadmissible venant d'un cadre de votre niveau, ne nous permettent pas d'envisager plus longtemps votre collaboration au sein de notre société même pendant le temps du préavis (...) Nous vous rappelons que le licenciement pour faute lourde est privatif d'indemnités de licenciement et de préavis (...)" 

Attendu que cette lettre relate très fidèlement les faits tels qu'ils résultent des pièces versées aux débats par l'employeur, lesquelles démentent les allégations du salarié ; 

Qu'en effet il ressort de l'attestation de M. S., Responsable du Service Production Informatique, que dès son arrivée M. F. a "insisté lourdement" pour accéder à Internet en demandant une "mise en oeuvre rapide" ; 

Que le même témoin atteste avoir avisé chaque utilisateur de l'usage strictement professionnel de l'accès à Internet, conformément au Règlement Intérieur du 31 mai 1995 homologué par le Comité d'Entreprise, ce qui est confirmé par MM. D., V., M., R. et J. ; 

Que ce n'est pas à l'aide de moyens de preuve clandestins ou illicites, mais à l'occasion d'une vérification de routine, que la société a eu connaissance des agissements de M. F. ; 

Qu'en effet M. M., informaticien, atteste 

" Ayant de plus en plus de mal à effectuer les téléchargements de fichier et de logiciel dans les temps corrects et étant "administrateur systèmes", j' ai consulté de ma l2roQre initiative les journaux de transactions du serveur d'accès d'Internet pour vérifier si des abus (téléchargements de fichier M.P .3, vidéo, etc... ) n'étaient pas à la source des problèmes rencontrés. 

C'est en consultant le fichiers de transactions que je me suis aperçu que des téléchargements d'images au nom évocateur avaient lieu à partir de l'ordinateur de M. F. 

J'ai consulté ensuite les fichiers présents sur le serveur d'accès Internet pour ne pas avoir de doutes et j'ai averti mon supérieur hiérarchique que M. F. avait (...) utilisé le réseau Internet au cours des journées des 17, 18, 19 et 20 janvier 2000 pour consulter des sites à caractère pédophile. 

Je tiens à signaler que j' ai deux enfants en bas âge et que ce que j' ai vu m'a profondément choqué et dégoûté." 

Que l'intervention de M. M. n'entrant pas dans le cadre d'une surveillance, ne nécessitait pas l'aval du Comité d'Entreprise ; 

Attendu que les faits sont donc avérés et que leur gravité est indiscutable, la société ne pouvant conserver à son service, même pendant la durée limitée du préavis, un salarié qui passe une part importante de son temps de travail à consulter des sites à caractère pédophile, l'exposant ainsi éventuellement à des poursuites judiciaires ; 

Que la faute grave est donc caractérisée mais non la faute lourde en l'absence d'intention de nuire du salarié : 

Qu'il s'ensuit que celui-ci a droit à un rappel de congés payés (non afférents au préavis) d'un montant de 549,92 euros ; 

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société intimée une indemnité de 1.000 suros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; 

Que M. F. sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC et condamné aux dépens ; 

PAR CES MOTIFS 

La Cour. 

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, 

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la faute lourde (et non la faute grave) du salarié et débouté celui-cl de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, 

Réforme de ce chef et, statuant à nouveau, 

Dit que le licenciement est justifié par une faute grave et condamné la S.F.A. KONE à lui payer la somme de 549,92 euros au titre des congés payés, 

y ajoutant, 

Condamne M. F. à verser à la S.F.A. KONE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. 

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions 

Condamne M. F. aux dépens.








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