Mutuelles du Mans IARD c/ DSF Sarthe  

Cour de cassation

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(N°JTL MTA262CC - Fiscalité) :

COMM 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 11 mars 2003 

M. TRICOT, président 

Pourvoi n° K 00-21.882 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Arrêt n° 483 FS-P 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE , FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est 19-21, rue Chanzy, 72030 Le Mans Cedex 9, 

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit de l'administration des Impôts, dont le siège est 139, rue de Bercy, 75012 Paris, avec direction des services fiscaux du département de la Sarthe, dont le siège est 23, rue Pasteur, 72000 Le Mans, 

défendeur à la cassation 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

Vu la communication faite au Procureur général ; 

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 2003, où étaient présents: M. Tricot, président, M. Truchot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat de l'administration des Impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 septembre 2000), que, le 23 décembre 1991, l'administration des Impôts a notifié à la Mutuelle du Mans assurances IARD des redressements en matière de taxe sur les conventions d'assurances et d'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1990 ; qu'elle lui a adressé, le 9 juin 1993, une notification de redressement modificative concernant l'impôt sur les sociétés; que, le 26 décembre 1996, la Mutuelle du Mans assurances a déposé une réclamation en vue d'obtenir le remboursement des taxes sur les conventions d'assurances acquittées au titre des années 1990, 1994 et 1995 ; que sa réclamation ayant été rejetée par décision du 19 janvier 1998, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance, lequel a déclaré la demande recevable et condamné l'Administration au remboursement d'une partie des sommes réclamées; que la cour d'appel a partiellement réformé le jugement ; 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches 

Attendu que la Mutuelle du Mans assurances fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la forclusion de sa réclamation présentée au titre de l'année 1990 et rejeté ses demandes concernant la restitution des sommes versées au titre de la garantie défense-recours, des frais de répertoire et de la taxation des remorques, alors, selon le moyen : 

1°/ que le délai de réclamation des contribuables redressés doit être le même que le délai de reprise et de recouvrement de l'administration fiscale; que la dernière notification en date intervenue dans le délai initial de reprise de l'administration fiscale est, d'après sa propre doctrine et la jurisprudence, interruptive de prescription pour l'ensemble des redressements, y compris pour ceux qui n'auraient pas été visés dans cette notification; qu'elle doit emporter cet effet interruptif tant au bénéfice de l'administration que des contribuables redressés; qu'en refusant cependant de faire produire un tel effet interruptif à la notification du 9 juin 1993 au profit de La Mutuelle du Mans assurances IARD aux motifs qu'elle n'aurait pas repris certains des redressements antérieurs, bien que cette notification ait eu un effet interruptif pour l'ensemble des redressements concernés, la cour d'appel a violé les articles R. 196-3, L. 169 et L. 189 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

2°/ que la décision par laquelle l'administration fiscale confirme les bases de certains redressements dans le cadre d'une notification de redressements rectificative, après avoir réexaminé la situation fiscale du contribuable redressé, n'est pas une simple décision récognitive, mais emporte un effet constitutif de droits en ouvrant au contribuable un délai de contestation; qu'en décidant néanmoins que la notification de redressements du 9 juin 1993, en tant qu'elle n'aurait fait que rappeler les redressements au titre de la taxe sur les conventions d'assurances, serait dépourvue de tout effet interruptif et ne pourrait faire courir un nouveau délai de réclamation au profit de la Mutuelle du Mans assurances IARD, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 196-3, L. .169 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; 

Mais attendu qu'une reprise d'impôt n'ouvre le délai spécial que pour des réclamations au titre de l'impôt qui en fait l'objet; qu'ayant constaté que le redressement notifié le 23 décembre 1991 en matière de taxe sur les conventions d'assurances avait été reporté matériellement, sans subir de modification, dans la notification rectificative de redressement du 9 juin 1993, laquelle ne concernait que l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a jugé à bon droit que cette dernière n'avait pas interrompu le délai spécial dans lequel la taxe sur les conventions d'assurances pouvait être contestée, de sorte que "la réclamation contentieuse présentée le 26 décembre 1996 se heurtait à la forclusion en ce qui concerne l'année 1990" ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches : 

Sur le deuxième moyen 

Attendu que la Mutuelle du Mans assurances fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions relatives au rejet de sa réclamation concernant les taxes afférentes à l'assurance des professionnels de l'automobile, d'avoir limité le remboursement ordonné au titre des taxes afférentes aux frais de répertoire des contrats multirisques habitations des particuliers et dommages aux biens professionnels au titre des années 1994 et 1995, de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement formée au titre de la taxe sur les contrats d'assurances des remorques des véhicules terrestres à moteur pour les années 1994 et 1995 et de l'avoir condamnée à rembourser à l'administration fiscale la somme restituée en exécution du jugement réformé, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la sixième directive na 77/388 prise par le Conseil de la CEE le 17 mai 1977 "en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA assiette uniforme" interdit le maintien par un Etat membre de droits ou taxes ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires; que la taxe sur les conventions d'assurances, applicable de manière générale à toutes les prestations de service d'assurance, assise sur les primes d'assurances auxquelles elle est proportionnelle et supportée en définitive par les assurés revêt le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires interdite au sens de cette directive; qu'en condamnant néanmoins la Mutuelle du Mans assurances à payer à l'administration fiscale le montant d'une telle taxe, la cour d'appel a violé l'article 33 de la sixième directive communautaire du 17 mai 1977 ; 


Mais attendu qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ; 

Attendu, selon la Cour de justice des Communautés européennes ( arrêt du 16 décembre 1992, Beaulande, C-208/91 et arrêt du 19 septembre 2002, Tulliasiamies, C-101/00), que l'article 33, précité, ne s'oppose pas au maintien ou à l'introduction de ces impôts, droits et taxes, dès lors qu'ils n'ont pas les caractéristiques essentielles de la TVA et que doivent être retenues à ce titre comme caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée: l'application générale de la taxe aux transactions ayant pour objet des biens ou des services, la fixation de son montant proportionnellement au prix perçu par l'assujetti en contrepartie des biens et des services qu'il fournit, la perception de la taxe à chaque stade du processus de production et de distribution, y compris celui de la vente au détail, quel que soit le nombre de transactions intervenues précédemment, la déduction de la taxe due par un assujetti des montants acquittés lors des étapes précédentes du processus, de telle sorte que la taxe ne s'applique, à un stade donné, qu'à la valeur ajoutée à ce stade et que la charge finale de la taxe repose en définitive sur le consommateur ; 

Attendu, selon la Cour de justice ( arrêt du 17 septembre 1997, Solisnor-Estaleiros Navais, C-130-96 et arrêt du 9 mars 2000, EKW et Wein et Co, C-437/97), qu'il suffit, pour qu'un Etat membre soit admis à maintenir ou à introduire une taxe, qu'elle ne revête pas l'une des caractéristiques . essentielles de la TVA, telle que celle relative au caractère général de la taxe ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 991, premier alinéa, du Code général des impôts, toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quel que soit le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire; qu'aux termes de l'article 991, second alinéa, du même Code, la taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré; qu'il résulte de ces dispositions que non seulement la taxe sur les conventions d'assurances ne couvre pas l'ensemble des opérations économiques sur le territoire national, puisqu'elle ne s'applique pas à l'ensemble des transactions ayant pour objet des biens ou des services, mais qu'elle n'est ni perçue à chaque stade du processus de production et de distribution ni appliquée à la seule valeur ajoutée au service produit par l'assureur; que, dès lors, la taxe sur les conventions d'assurances ne peut être considérée comme contraire aux dispositions de l'article 33, précité; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et sur le troisième moyen : 

Attendu que la Mutuelle du Mans assurances fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement formée au titre de la taxe sur les contrats d'assurances des remorques des véhicules terrestres à moteur pour les années 1994 et 1995, alors, selon le moyen, que l'article 1001-5° bis du Code général des impôts, qui soumet à un taux de 18 % les assurances "contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur" ne vise que la nature du véhicule, objet du risque, quel que soit le fait générateur de ce risque, et non le seul risque couvert par l'assurance automobile obligatoire et défini à l'article L. 211-1 du Code des assurances; qu'en considérant cependant que les risques propres aux remorques, qui peuvent ne pas se rattacher à l'assurance automobile obligatoire, entrent dans les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur et doivent être ainsi taxés de la même manière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 211-1 du Code des assurances et par fausse interprétation l'article 1001-5° bis du Code général des impôts ; 

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort de l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du Code des assurances, qui vise tous les dommages dans la réalisation desquels ;un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques est impliqué, et de la possibilité d'aggravation du risque couvert par le contrat garantissant le véhicule terrestre à moteur, par l'adjonction de remorque, que les risques afférents aux remorques influent sur ceux afférents aux véhicules à moteur qui les tractent et que leurs régimes d'assurance sont étroitement imbriqués; qu'il relève en outre que l'article 1001-5° bis du Code général des impôts vise les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que les risques relatifs aux remorques tractées par des véhicules terrestres à moteur entrent dans le champ d'application de ce texte; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.








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