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Mr T. c/ Mme H. , Mme B. sté AMEN et a.
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
N°RG: 03/57562
N°: 1/FF
Copies exécutoires délivrées le : 1/08/2003
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 août 2003
par Louis-Marie RAINGEARD DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Sylvaine LE STRAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur Serge T.
représenté par Me Patrick JARDON, avocat au barreau de PARIS - C557
DEFENDERESSES
Madame Sylvia H. veuve A.
domiciliée: chez Me Etienne RIONDET 45, rue de Courcelles 75008 PARIS
représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS - R24
Madame Monique Claire B.
représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS - R24
Société AGENCIA DE MEDIA NUMERICA ESPANA (AMEN)
Paseo de la Castellana 93 - 4 ° - 28046 MADRID
ESPAGNE
représentée par Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS - K 0037
Société AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES (AMEN)
12-14 Rond Point des Champs Elysées 75008 PARIS
représentée par Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS - K 0037
Société AMEN LIMITED
1 Canada Square 29, th Floor -E 145 DY LONDRES (ANGLETERRE)
représentée par Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS - K 0037
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations des 16 juillet 2003,
Vu les conclusions déposées à l'audience du 28 juillet 2003 de Mme Sylvia H. veuve
A., Mme Monique Claire B., des Sociétés AGENCIA DE MEDIA NUMERICA ESPANA, AGENCE DES MEDIAS
NUMERIQUES, AMEN LIMITED :
M. Serge T. expose qu'il a noué des relations d'affaires avec Mme A. pour l'exploitation des droits qu'elle a recueillie dans la succession de G.
G.; que ces relations se sont détériorées; que Mme A. a publié sur le site internet
"www.ANONYMISATION PAR JURITEL.com" la plainte pénale avec constitution de partie civile qu'elle a déposée contre lui pour faux et escroquerie auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil; il
demande sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile la condamnation de Mesdames Sylvia
H. veuve A. et Monique Claire B. à lui payer une somme de 160.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, la condamnation des sociétés AMEN à lui payer la somme de 50.000 euros au même titre, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la suppression des passages du texte publié qui le mettent en cause ou qui comportent son nom; la publication sur le site d'un "communiqué de correction" :
Mme B. demande à être placée hors de cause et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mme A. , propriétaire du site, fait en particulier valoir qu'une plainte ne peut jamais présenter la personne visée comme coupable, conclut au débouté et réclame la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les Sociétés AMEN indiquent qu'elles ont suspendu provisoirement la publication querellée, relèvent que leur responsabilité ne saurait être recherchée et réclament la somme de 3.000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun fait n'est imputé à Mme B. qui sera placée hors de cause et se verra allouer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du constat de huissier du 27 mai 2003 que Mme Sylvia H. veuve
A. expose, sur le site querellé, la difficulté qu' elle a rencontrée pour faire valoir ses droits sur l'oeuvre de G.
G. ; que page 3 elle indique: "nous avons été volés depuis le départ (...) ou Serge
T." ; que page 8 à 15 elle publie le récépissé de dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et le texte de cette plainte; que celle-ci fait l'objet d'une instruction judiciaire; que les développements des faits argués de constituer des faux et escroqueries revêtent évidemment un caractère affirmatif et présentent, évidemment, le demandeur comme coupable; que cette publication répond aux prévisions de l' article 9-1 du Code civil ;
Que l'atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le demandeur, emportera, dans les termes du dispositif, le retrait des passages incriminés et l' insertion d 'un communiqué, l' allocation d'une provision sur dommages- intérêts d'un montant de 3.500 euros, d'une somme de 1.500 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les Sociétés AMEN font observer que seule la Société AMEN Espagne est hébergeur du site querellé; que revendiquant l'application de l'article 15 de la directive du 8 juin 2000/31/CE et du droit français tel qu'il résulte des dispositions de l'article 43-8 de la loi
n°86/1067 du 30 septembre 1986 modifiée elle demande, à bon droit, que son absence de responsabilité soit reconnue;
Qu'il y a lieu de placer hors de cause les sociétés AMEN France et AMEN Grande-Bretagne et d'allouer aux défenderesses ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire.
Plaçons Mme Monique Claire B., la Société AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES, AMEN LIMITED hors de cause:
Condamnons Mme Sylvia H. veuve A. , propriétaire du site internet "www.ANONYMISATION
PAR JURITEL.com" hébergé pas la Société AGENCIA DE MEDIA NUMERICA ESPANA, à procéder, sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du délai de 48 heures suivant la présente ordonnance exécutoire sur minute, au retrait du
nom de Serge T. à l'écran 3 du site, au retrait des écrans 8 à 15 du dit site ;
Lui faisons injonction de placer sur la page d'accueil de ce site, sous la même astreinte et dans le même délai, le communiqué suivant, qui y sera maintenu pendant un délai de 3 mois :
" Par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris du 1 er août 2003, M Serge
T. a fait constater que le contenu de ce site portait atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie et obtenu la suppression du texte qui le mettait en cause
" .
Condamnons Mme Sylvia H. veuve A. à payer à M. Serge T. à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 3.500 euros, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamnons M. Serge T. à payer aux Sociétés AMEN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à Mme Monique Claire
B. la somme de 800 euros :
Laissons les dépens à la charge de Mme Sylvia H. veuve A.
Fait à Paris le 01 août 2003
Le Greffier,
Le Président,
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