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S.N.E.S. c/ "La Droite Libre" & U.M.P., U.N.S.A. et a.

TGI Paris

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(N°JTL UFO201TGI - Internet) :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 

N° RG : 03/54806 

N° : 3/CM 

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 mai 2003 

par Louis-Marie RAINGEARD DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, 

assisté de Michèle WATTECAMPS. Greffier en Chef. 

DEMANDEUR 

Syndicat National des Enseignements de Second Degré classique, moderne, technique (SNES) agissant en la personne de son secrétaire général M. Bernard B. 

représenté par Me France WEYL de la SCP R. WEYL PICARD-WEYL WEYL F. WEYL PLANTUREUX. avocats au barreau de PARIS - R028 

DEFENDERESSES 

"LA DROITE LIBRE" chez M. K. Rachid  

représentée par Me Mathieu LAINE, avocat au barreau de PARIS - G.403 

UNION POUR LA MAJORITE PRESIDENTIELLE (UMP) 55 rue la Boétie 75008 PARIS 

Représentée par Me Fabrice DEGROOTE de la SCP DERRIENNIC & Associés, avocats au barreau de Paris - P426

INTERVENANTS VOLONTAIRES 

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) 
121, rue Jules Ferry 
93177 BAGNOLET 

représenté par Me Dominique TREY, de la SCP LECA T et ASSOCIES avocats au barreau de PARIS -  P27 

Monsieur Alain O.  

représenté par Me Dominique TREY de la SCP LECA T et ASSOCIES avocats au barreau de PARIS - P27 

FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU) 
en la personne de son secrétaire général M. A. 5, rue de Metz 
75010- PARIS 

représentée par Me France WEYL de la SCP R. WEYL PICARD- WEYL F WEYL F. WEYL PLANTUREUX, avocats au barreau de PARIS - R028 

Nous, Président, 

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, 

Vu l'assignation du 19 mai 2003 ; 

Vu les conclusions en intervention volontaire de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU), l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) et de son secrétaire général M. Alain O., déposées à l'audience du 21 mai 2003 ; 

Vu les conclusions en réponse déposées à cette audience pour l' association "La Droite Libre", pour l'association "Union pour un Mouvement Populaire" (U.M.P.) ; 

Vu la note en délibéré de l'association "La Droite Libre" du 22 mai 2003 ; 

Le SNES expose que le 14 mai 2003, sa boîte e-mail recevait un grand nombre de messages relatifs au mouvement de grèves qui s'était déroulé le 13 mai 2003, à l'initiative de "La Droite Libre" dont le site internet invitait à envoyer un e-mail de protestation - dont le modèle était proposé ainsi que les adresses des syndicats destinataires - aux principales organisations syndicales participant à ce mouvement; que le fait a été constaté par huissier le jour même; que ces envois se poursuivent ; 

Estimant que cette action constitue le délit d'atteinte aux systèmes automatisés de données, une mise en cause des libertés syndicales et du droit de grève et, également un trouble manifestement illicite générant un dommage évident, il demande que soit fait interdiction à "La Droite Libre" de poursuivre la diffusion de son message, la publication de l'ordonnance sur son site internet, une mesure de publication dans trois quotidiens de son choix, une provision de 1000 euros sur le montant de la réparation du préjudice subi, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; remarquant que le site internet de "La Droite Libre" fait figurer le logo de l'UMP , il demande que l'ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune; 

"La Droite Libre" a d'abord demandé un renvoi en raison des interventions volontaires et soulevé leur irrecevabilité, celles-ci paraissant concertées et destinées à tourner l'autorisation délivrée au seul SNES d'assigner à heure indiquée, et ne se rattachant pas aux prétentions des parties par un lien suffisant; le renvoi a été refusé ; 

Sur les prétentions des demandeurs elle a fait valoir : 
-l'absence d'un trouble dont l'importance ne peut résulter des seuls comptages du nombre des messages reçus effectués par les parties ou leurs préposés; la facilité d'un filtrage permettant d'évincer les messages s'ils étaient considérés indésirables ; 
-l'absence d'atteinte aux libertés syndicales, les envois étant le fait de visiteurs de son site dont la démarche est protégée par la liberté d'expression et d'opinion et le droit de pétition ; 
-l'absence d'atteinte à un système de gestion automatisé de données, le traitement du courrier électronique n'étant pas incriminé ; 

Elle affirme que le message a cessé d'être diffusé dès le 18 mai 2003, date de la fin de "la manifestation électronique" qu'elle avait organisée pour soutenir la réforme du régime des retraites engagée par l'actuel gouvernement, et qu'il n 'y a lieu à référé ; 

Elle estime les demandes de provision sérieusement contestables et réclame 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

L'UMP remarque qu' elle est attraite à la procédure dans le mesure où le site de "La Droite Libre" reproduit son logo et sa marque; se réservant d'agir de ce fait en contrefaçon, elle demande à être placée hors de cause : à l'audience "La Droite Libre" a indiqué que l'action querellée était de sa seule responsabilité: 

La FSU soutient le principe de son intervention, argumente sa demande, identique à celle du SNES, avec les mêmes moyens ; 

L'UNSA et M. Alain O., secrétaire général agissant à titre personnel, défendent leur intervention et développent au soutien de demandes identiques à celles précédemment exposées les moyens du demandeur initial; M. Alain O. estime qu'il a subi un préjudice personnel, le système de courrier électronique de son organisation étant structuré de telle façon que son micro-ordinateur personnel a été le "déversoire" de celui de l'UNSA lorsque sa boîte électronique s'est trouvée saturée par les messages ; 


Sur la recevabilité des interventions 

Attendu que l'allégation d'une action concertée entre les intervenants et la partie demanderesse initiale, pour tourner l'autorisation d'assigner à heure indiquée n'apparaît pas fondée alors que 46 adresses d'organisations professionnelles constituaient la cible de l'action de "La Droite Libre" (écrans du 14 mai 2003) ; qu'il est de bonne administration de la justice de considérer que ces interventions ont, avec les prétentions des parties initiales, un lien suffisant en raison de l'identité des demandes et des moyens, identité qui a garanti aux défendeurs les délais nécessaires au respect du contradictoire ; 

Sur la mise en cause de l'U.M.P 

Attendu que la position développée par l'U.M.P. n'est pas contestée; qu'il y a lieu de la placer hors de cause ; 

Sur l'actualité du trouble 

Attendu que la défenderesse soutient avoir mis fin à sa manifestation électronique le 18 mai 2003 en supprimant de son site l'appel à ses sympathisants; que le SNES produit une copie d'écrans de ce site, datée du 21 mai 2003, jour de cette audience, qui montre le maintien de l'appel et une actualisation du texte de la lettre qu'il est proposé d'envoyer : que les textes publiés les 13 et 14 mai 2003 portent en fin du paragraphe six "SNCF, EDF" tandis que le texte du 21 mai du même paragraphe se termine par les termes : "SNCF et très bientôt tous les autres", que sa mise en page apparaît modifié, tout comme la liste des destinataires; qu'ainsi la défenderesse ne fait pas la preuve de son allégation; que si par note en délibéré elle explique qu'elle a conservé "à des fins techniques" cette page rémanente, à destination des seuls lecteurs de sa "newsletter" et produit un écran tiré le 22 mai 2003 "suite et fin de la manifestation électronique", il n'en demeure pas moins que le texte restait accessible au jour de l'audience justifiant l'exercice des pouvoirs du juge des référés ; 

Sur l'existence du trouble manifestement illicite 

Attendu que "La Droite Libre ne peut à la fois constater le succès de sa manifestation: la lettre de la Droite Libre du 14 mai 2003, du 17 mai 2003, l'écran du 22 mai 2003, et contester que les courriers électroniques reçus par les demandeur et intervenants, qui produisent les relevés des compteurs de leurs boîtes de courriers électroniques à titre de renseignements, aient été suffisamment nombreux pour perturber le fonctionnement de ces organisations; 

que le trouble ainsi établi constituait son objectif ainsi qu'il résulte des messages affichés sur son site et d'un communiqué de son secrétaire général repris par une dépêche AFP du 13 mai 2003 qui indique après avoir annoncé "la manifestation électronique", "ils bloquent la France, nous bloquons leur boîte e-mail" : 

que cet objectif caractérise une intention malicieuse l'action ne pouvant dès lors se prévaloir d'un exercice normal de la liberté d'expression tandis qu'elle n'est pas justifiée par une permission de la loi : 

qu'il suffit dès lors de constater que l'action de "La Droite Libre" prive les demandeurs de l'usage des-services de courrier électronique dont ils ont une possession légitime et constitue dès lors un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin ; 

que peu importe à cet égard qu'une installation logicielle simple permette d'y mettre fin; que par contre ce besoin créé par l' action de la défenderesse permet de fonder une demande de provision sur dommages-intérêts qui sera arrêtée pour tous les demandeurs à 400 euros : 

que la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera arrêtée à 1000 euros ; que la présente ordonnance fera l'objet d'une publication dans les termes précisés au dispositif : 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, 

Déclarons recevables les interventions volontaires de la FSU, de l'UNSA, de M. Alain O. : 

Plaçons l'association UMP hors de cause 

Enjoignons en tant que de besoin à l'association "La Droite Libre" de cesser dès le prononcé de l'ordonnance, exécutoire sur minute, de publier sur son site internet l'appel à une manifestation électronique hostile au mouvement social relatif aux retraites; 

La condamnons à payer au SNES, à la FSU, à l'UNSA, à M. Alain O., chacun la somme de 400 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ; 

La condamnons à payer au SNES et à la FSU, ensemble, la somme de 1000 euros, à l'UNSA et M. Alain O., ensemble, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

Enjoignons à La Droite Libre de publier sur son site internet, de façon directement accessible, pendant 5 jours, dans le délai le plus bref qui suit le prononcé de cette ordonnance le communiqué suivant : 
"Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, aux motifs suivants :  
Le blocage des boîtes électroniques d'organisations syndicales ainsi établi constituait son objectif ainsi qu'il résulte des messages affichés sur son site et d'un communiqué de son secrétaire général repris par une dépêche AFP du 13 mai 2003 : 

cet objectif caractérise une intention malicieuse l' action ne pouvant dès lors se prévaloir d'un exercice normal de la liberté d'expression tandis qu' elle n' est pas justifiée par une permission de la loi ; 

il suffit dès lors de constater que l'action de "La Droite Libre" prive les demandeurs de l'usage des- services de courrier électronique dont ils ont une possession légitime et constitue dès lors un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin ; 

enjoint à l' association "La Droite Libre" de cesser l'appel à une "manifestation électronique" contre les organisations professionnelles animant le mouvement social sur la réforme des retraites" ; 

La condamnons aux dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier : 

Fait à Paris le 26 mai 2003








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