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Sté Hotel Richer c/ Mr K.

Cour de cassation (3ème civ)

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(N°JTL KRS152CC - Droit des sociétés) :

CIV.3 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 9 juillet 2003 

M. WEBER, président 

Pourvoi n° D 01-10.863 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

FB 

Cassation 

Arrêt n° 902 FS-P+B 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par 

1 °/ la société de l'Hôtel Richer, société civile immobilière, dont le siège est 4 bis, cité Rougemont, 75009 Paris, 

2°; M. Claude K.

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2001 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la société BNP Paribas, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, 

défenderesse à la cassation ; 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : 

Vu la communication faite au Procureur général ; 

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2003, où étaient présents: M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Renard-Payen, M. Paloque , conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Gariazzo, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI de l'Hôtel Richer et de M. K., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société BNP Paribas, les conclusions de M. Gariazzo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique : 

Vu l'article 1843 du Code civil, ensemble l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; 

Attendu que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; 


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001) que le 21 mai 1980 MM. Claude et Roland K. ont acquis des biens immobiliers pour le compte de la société civile immobilière hôtel Richer (la SCI), en cours de formation; que cette dernière a repris cet engagement par acte du 1 er août 2000; que la société BNP Paribas (la banque) avait fait inscrire le 11 janvier 2000 une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens acquis pour garantir une créance détenue à l'encontre de M. Claude K. ; que la SCI et M. K. ont demandé la mainlevée de cette inscription ; 

Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient que l'acte du 1er août 2000 portant reprise par la SCI de l'engagement souscrit par ses fondateurs, n'a pas été publié et n'est pas opposable aux tiers et qu'à la date de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire les propriétaires apparents étaient MM. Claude et Roland K. ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de reprise est déclaratif, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; 

PAR CES MOTIFS 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 

Condamne la société BNP Paribas aux dépens 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé : 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet 2003








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