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SONACOTRA c/ Syndicat SUD
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 2ème section
N°RG: 02/02978
N° MINUTE: 1
Assignation du : 15 Février 2002
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2003
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS
42 Rue Cambronne
75015 PARIS
représentée par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E241
DÉFENDERESSE
SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES
23 rue de la Mare
75020 PARIS
représentée par la SCP TEISSONNIERE JONQUET LAGUERRE TEISSONNIERE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. GIRARDET, Vice-Président
Mme SAINT-SCHROEDER, Vice-Présidente
Mme DARBOIS, Vice-Présidente
assistés de Annie VENARD-COMBES, Greffier
DEBATS
A l'audience du 14 Février 2003 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
La société SONACOTRA expose avoir créé un annuaire d'adresses électroniques de l' ensemble de ses salariés pour l'utilisation de la messagerie électronique "implémentée " dans le système informatique de l'entreprise.
Cet annuaire constitue selon elle, un recueil de données disposées de manière systématique et individuellement accessibles et correspond à la définition d'une base de données.
Il n'est pas diffusé à l'extérieur de l'entreprise et les salariés ne peuvent en faire usage en tant que liste de diffusion qu'avec l'autorisation d'un supérieur hiérarchique, comme le leur impose une charte du 16 mai 200 1 en vigueur dans l'entreprise.
Or, la société SONACOTRA constata que le syndicat SUD SONACOTRA, qui n ' était pas encore représentatif, avait adressé les 12 septembre, 17 octobre et 22 octobre 2001, "des envois massifs" de mails, sous forme de tracts et parfois en "copie cachée".
Estimant que le syndicat SUD SONACOTRA avait nécessairement procédé à une extraction et à une réutilisation de la banque de données, la société SONACOTRA a, par acte du Il février 2002, fait assigner le syndicat pour voir jugé que ce dernier avait commis des actes de contrefaçon visés par les articles L 342-1 et L 342-2 du code de la propriété intellectuelle, à titre subsidiaire, des actes de détournement de fichier et d'agissements parasitaires et avait commis en outre un détournement de finalité du fichier de données nominatives (prévu par l'article 226-21 du nouveau code pénal) et un détournement des moyens de communication de l'entreprise pour servir une communication syndicale irrégulière tant aU regard de l'accord d'entreprise que des articles L 412-1,2,3 et L 412-8 du code du travail.
Outre les mesures d'interdiction d'usage, la société SONACOTRA sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la
somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, le tout avec exécution provisoire.
Le syndicat SUD SONACOTRA oppose en substance que ce litige s'inscrit dans un contexte électoral tendu et qu'il est désormais un syndicat représentatif de l' entreprise.
Il soulève que la déclaration faite à la CNIL, le 22 mars 200 I, sur les chartes informatiques et la confidentialité des messages électroniques comporte en son annexe 12-1, une présentation "d'outils de suivi de messages" destinés uniquement aux administrateurs du réseau permettant la surveillance des messages émis et reçus dans la limite d'une période de conservation des fichiers de 7 jours.
Or, le constat fait le 30 novembre 2001, à la demande de la SONACOTRA, a permis l'ouverture de la messagerie interne à partir du logiciel "outlook" et l'édition des messages litigieux envoyés depuis plus d'un mois et ce, en parfaite contradiction avec le principe de confidentialité, ces messages reçus par les salariés, ayant un caractère personnel.
Il en déduit que les moyens de preuve produits par la SONACOTRA sont irrecevables car l'étendue. du contrôle de l'activité des salariés, réalisé au moyen de cette messagerie, n'a pas été soumis au comité d'entreprise.
Subsidiairement, la base de données revendiquée se limite à la constitution d'un simple annuaire, insusceptible de bénéficier de la protection des articles L 112;.3 alinéa 2 et L 324-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En tout cas, aucune disposition interne<. n'interdit aux syndicats d'utiliser cette messagerie électronique et l'usage incriminé, au demeurant très limité, ne peut caractériser un acte de contrefaçon ou de détournement de fichier .
Le syndicat défendeur soutient que cette procédure poursuit un dessein discriminatoire et conclut à la condamnation de la société SONACOTRA à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamnation assortie de l' exécution provisoire.
La SONACOTRA a répliqué.
DECISION
I Sur la qualification de base de données et ses conséquences
Attendu que la société SONACOTRA expose donc avoir créé un annuaire d'adresses électroniques de l'ensemble de ses salariés, constitué d'environ 1650 données nominatives, pour être utilisé dans le cadre d'une messagerie électronique ;
Qu'elle a engagé des investissements importants tant pour la constitution que pour le maintien et la mise à jour de cet outil, qu'elle a régulièrement déclaré à la Commission Nationale d'Informatique et Libertés (C.N.I.L) le 16 août 2001;
Attendu qu'aux termes de l'article L.112-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, " on entend par base de données, un recueil d'ouvrages, de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodiquement et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen".
Attendu que l'annuaire considéré est un recueil de données d' adresses de messagerie, hébergé sur un serveur de messageries;
Qu'il n'est ni contestable ni d'ailleurs contesté que cet outil qui regroupe des données nominatives disposées de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques correspond à la définition d'une base de données, telle que précisée par la directive communautaire 96-9 du II mars 1996 dont la loi du
1er juillet 1998 n' est que la transposition.
Attendu que la protection d'une base de données par le droit d'auteur n'est prévue par la loi précitée (article L 112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle) que dans la mesure où le choix de la disposition des matières reflète une création intellectuelle.
Attendu que la société SONACOTRA n'entend nullement invoquer le bénéfice de ces dispositions; que les développements du syndicat pour dénier à cet égard le caractère protégeable d'une telle base sont donc inopérants.
Attendu que la demanderesse fonde en revanche son action sur sa qualité de producteur d'une base de données qui entend bénéficier d'une protection de son contenu dans les termes des articles 341-1, 341-2 et 342-1 du code de la propriété intellectuelle.
Attendu qu'elle justifie en effet par la production de diverses factures des investissements qu'elle a consentis pour mettre en oeuvre cette messagerie électronique, en assurer le développement et la maintenance et affecter des salariés à son suivi; que si les dépenses générées par la
base de données sont difficilement séparables de celles liées à l' installation et au fonctionnement de la messagerie dans son ensemble, il demeure qu'elle ne peuvent que traduire en raison de l' importance des données nominatives concernées et de leur nécessaire mises à jour un investissement
financier et humain substantiel de la part de la SONACOTRA; que celle-ci, qui a pris l'initiative
et le risque des investissements correspondants, est donc bien fondée à
revendiquer la qualité de producteur de cette base de données et à en solliciter la protection .
II Sur le caractère recevable des preuves
Attendu que la SONACOTRA a fait procéder
.d'une part à des opérations de saisie contrefaçon le 8 février 2002, dans les locaux de l'association "Bureau Associatif et Syndical" dont le serveur avait servi à adresser les e-mails litigieux ;
.d'autre part à un constat, le 30 novembre 2001, des e-mails reçus par Monsieur V., salarié de l'entreprise.
Attendu que les opérations de saisie contrefaçon qui n'ont d'ailleurs pas abouti à l'identification
formelle de la base de données utilisée, ne sont pas contestées par la défenderesse ;
qu' en revanche, celle-ci considère que les opérations de constat réalisent un détournement par l'employeur de la
finalité des fichiers déclarés à la C.N.I.L et une atteinte à la confidentialité des correspondances.
Attendu cependant que la lecture de .ce constat ne permet nullement de considérer que l'huissier se serait introduit dans des messageries, à l'insu de leurs titulaires, et aurait eu accès à des informations qui ne devaient plus être conservées par le serveur; qu'en effet, l' huissier s'est limité à consulter la messagerie de Monsieur V. que celui-ci mit de son plein gré à sa disposition; qu'il a pu alors éditer les messages reçus par Monsieur V. et archivés par celui-ci parmi lesquels figurent les messages incriminés .
Attendu qu' aucun détournement de correspondance, ou d' atteinte à la confidentialité des correspondances n' est donc caractérisé; qu'un détournement de la finalité du fichier ne l'est pas plus puisque le serveur gestionnaire du fichier n'a pas fait l' objet des opérations de constat.
III Sur l'atteinte aux droits du producteur de base de données
Attendu que, selon l'article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d'une base de données peut interdire l'extraction par transfert de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base, ainsi que la réutilisation, par mise à disposition du public, du contenu de la base quelle qu'en soit la forme.
Attendu en l'espèce que la SONACOTRA soutient que les e-mails litigieux ont été émis à partir des locaux du "Réseau associatif et syndical RA. S" et que leur envoi a été réalisé sur la base d'une liste de
diffusion, sans trou ni rupture, identique à la sienne, car pareillement organisée à partir des
prénoms suivis du nom des personnes et pareillement élargie à deux personnes non salariées qui ont reçu également les e-mails, dont les adresses étaient inconnues sauf à détenir la base de données.
Attendu que le syndicat SUD SONACOTRA ne dément d'ailleurs pas qu'il a nécessairement eu recours aux informations de cette base puisqu'il soutient qu'il n'est pas interdit aux syndicats d'envoyer des e-mails de l'extérieur à des correspondants de la société, et qu' il avait accès, par ses membres, à l' annuaire électronique.
Attendu toutefois, .que le syndicat n' a pas sollicité l' autorisation d'utiliser la base de données d'adresses, alors que la charte relative à l'utilisation des moyens informatiques de l' entreprise n' autorise pas les syndicats à utiliser les données de cette base pour leurs besoins propres; qu' au surplus l'accès des salariés à l' annuaire de la messagerie ne les autorise pas tous à utiliser des listes de
diffusion sans autorisation préalable.
Attendu que le syndicat SUD SONACOTRA qui n ' établit nullement avoir eu recours à une autre liste de diffi1sion que celle figurant dans la base de données, a procédé irrégulièrement à une extraction et à une utilisation d'une partie substantielle du contenu de la base de données.
IV Sur le détournement de finalité du fichier déclaré auprès de la CNIL
Attendu que la messagerie et son annuaire ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, le 16 août 2001, au terme de laquelle la SONACOTRA a précisé le propos de la messagerie intégrée à l'annuaire de l'entreprise et notamment l'absence de fourniture d'information nominative à un organisme extérieur ; que la charte d'utilisation du système d'information et de communication conforme à la finalité de ce service destiné à permettre uniquement les échanges entre les collaborateurs de la SONACOTRA et entre ceux-ci et des correspondants accessibles sur internet, mais choisis par eux ;
Attendu que le syndicat SUD a donc également détourné de sa finalité le fichier déclaré auprès de la CNIL.
V Sur le détournement de moyen de communication
Attendu que lors de la diffusion incriminée le syndicat-SUD n ' était pas encore représentatif dans l'entreprise .
Qu'en diffusant des informations syndicales par le vecteur de cette messagerie, le syndicat SUD est sorti du cadre de la communication
syndicale prévue à l' article 412-8 du code du travail;
VI Sur les mesures réparatrices
Attendu qu'il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la mesure d'interdiction sollicitée; que celle-ci est suffisante pour prévenir tout renouvellement des faits litigieux, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une mesure de destruction de la base reproduite ;
Attendu que la SONACOTRA demande le versement d'une somme de 20000 euros en réparation de son préjudice; qu'elle n'établit cependant pas l'étendue du préjudice qu'elle allégue .
Attendu que le tribunal ne peut que relever que les e-mails litigieux furent limités quantitativement à trois messages envoyés pendant une courte période;
Que le préjudice de la SONACOTRA sera donc réparé par le versement d'une somme de 2.000 euros.
Attendu que l' exécution provisoire accompagnera la seule mesure d'interdiction;
qu'il n'est pas inéquitable de condamner le Syndicat SUD à verser à la demanderesse la somme complémentaire de 2.800 euros du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort;
Dit que le Syndicat "Solidaires Unitaires Démocratiques" logement social SONACOTRA, en reproduisant et en utilisant la base de données d' adresses nominatives de la société SONACOTRA, a porté atteinte aux droits de producteur de base de données dont cette dernière est titulaire et a commis un détournement de la finalité d'un fichier déclaré.
En conséquence,
Interdit au syndicat SUD la poursuite ou le renouvellement des actes litigieux sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Ordonne l'exécution provisoire de cette seule mesure.
Condamne le Syndicat SUD à verser à la société SONACOTRA les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne le défendeur aux dépens qui seront recouvrés par Me BENSOUSSAN dans les formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .
Fait et jugé à Paris le 25 Avri12003
Le greffier
Le président
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