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Société Générale c/ Mme M.

Cour de cassation

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(N°JTL MVS136CC - Droit commercial) :

COMM 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 8 juillet 2003 

M. TRICOT, président 

Pourvoi n° M 00-11 .993 

REPUBLIQUE FRANCAISE 



Cassation 

Arrêt n° 1264 FS-P+B+ 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75454 Paris Cedex 09, 

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1ere chambre, section B), au profit de Mme Michèle M., demeurant , 

défenderesse à la cassation 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

Vu la communication faite au Procureur Général 

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 2003, où étaient présents: M. Tricot, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Metivet, Mmes Garnier, Tric, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, MM. Boinot, Semeriva, Truchot, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre criminelle : 

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 9 et 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ; 


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M. a demandé à la Société générale la communication de plusieurs chèques qu'elle avait tirés sur celle-ci ; que n'ayant obtenu que la copie du recto de ces chèques, elle a saisi le juge des référés pour qu'il ordonne leur production dans leur intégralité; que la cour d'appel a accueilli la demande ; 

Attendu que pour décider ainsi l'arrêt retient que Mme M. ayant délié la banque du secret bancaire dont elle-même était bénéficiaire, la Société générale n'était pas fondée à s'opposer à la communication sollicitée : 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux, la banque portait atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les tiers bénéficiaires des titres et que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés : 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; 

Condamne Mme M. aux dépens ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé : 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.








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