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Sté French Connexion c/ Sté Frontier

TGI de Paris

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(N°JTL SFV120TGI - Internet - droit des marques) :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 
N°RG: 03/54351 

N°1/FF 

ORDONNANCE DE REFERE 
rendue le 01 juillet 2003 

par Marie-Claude APELLE, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en la forme des Référés par délégation du Président du Tribunal, 

assistée de Nicole VOURIOT, Greffier. 

DEMANDERESSE 

S.A.RL. FRENCH CONNEXION 5 avenue Raymond Féraud 06200 NICE 

représentée par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS-E241 

DEFENDERESSE 

FRONTIER SOFTWARE 36 rue Charles Fourier 91000 EVRY 

représentée par Me Valérie SEDALIAN, avocat au barreau de PARIS -G 1007

Nous, Président, 

Vu l'exploit introductif d'instance en date du 14 avri12003, 

Vu les conclusions de la société défenderesse en date du 14 mai 2003, 

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations orales, 

Attendu que la SARL FRENCH CONNEXION a assigné, devant le Juge statuant en la forme des référés, la société FRONTIER SOFTWARE, aux fins de voir, notamment, ordonner la cessation, par la société défenderesse, de l'utilisation de tous les éléments de la marque " DOMAINE.FR" qu'elle affirme avoir déposée et voir condamner la société défenderesse pour concurrence déloyale ; 


Attendu que la société défenderesse soulève notre incompétence et ce aux motifs notamment qu'il ressort des documents produits au débat que le titulaire de la marque est monsieur B. et non la SARL FRENCH CONNEXION: 

Attendu que cette dernière ne conteste pas, dans ses dernières écritures, ne pas être titulaire de la marque ; 

Qu'elle est donc irrecevable à agir sur ce fondement ; 

Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence du Juge statuant en la forme des référés de statuer sur une éventuelle concurrence déloyale ; 

Qu'il convient de nous déclarer incompétent sur ce chef de demande ; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 

Attendu que la société demanderesse, partie succombante, doit les dépens. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance contradictoire, 

Déclarons irrecevable la société FRENCH CONNEXION à agir sur le fondement de la marque " DOMAINE.FR ". 

Nous déclarons incompétent sur la demande de la société FRENCH CONNEXION en concurrence déloyale. 

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. 

Condamnons la société FRENCH CONNEXION aux dépens. 

Fait à Paris le 01 juillet 2003








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