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Asso. "AAVAC" c/ Ordre des avocats de Toulouse et a.

Cour d'appel de Toulouse

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(N°JTL DCP197CA - Droit civil - Procédures civiles) :

DU 10 FEVRIER 2003 ARRÊT N°77 

Répertoire N° 2002/02213 

Première Chambre 
Première Section

Ord. référé 05/04/2002 TGI TOULOUSE 
(Mme BOYER CAMPOURCY) 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES 
D'ACCIDENTS CORPORELS "AAVAC" S.C.P.B. CHATEAU -O.PASSERA 

C/ 

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULOUSE 
S.C.P BOYER LESCAT MERLE 

ASSOCIATION UNION DES JEUNES AVOCATS 
S.C.P BOYER LESCAT MERLE 

ASSOCIATION DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES 
SCP BOYER LESCAT MERLE 

CONFIRMATION 

Arrêt de la Première Chambre, Première Section 

Prononcé: A l'audience publique du Dix février deux mille trois, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. 

Composition de la cour lors des débats et du délibéré : 

Président : H. MAS 

Conseillers: A. METTAS 
                    M. ZAVARO 

Greffier lors des débats: C. DUBARRY 

Débats: A l'audience publique du 13 Janvier 2003. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. 
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. 

Nature de l'arrêt : contradictoire 

APPELANTE 

ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES D'ACCIDENTS CORPORELS "AAVAC" 
136, Avenue Louis Barthous 33200 BORDEAUX 

Ayant pour avoué la S.C.P. B. CHATEAU -  O. PASSERA 
Ayant pour avocat Maître MARCONI du barreau de Bordeaux 

INTIMES 

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULOUSE 13, Rue des Fleurs 31000 TOULOUSE 

Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE 
Ayant pour avocat Maître DESARNAUTS du barreau de Toulouse 

ASSOCIATION UNION DES JEUNES AVOCATS Palais de Justice Place du Salin 
31000 TOULOUSE 

Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Avant Dour avocat Maître RUFF du barreau de Toulouse 

ASSOCIATION DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES 114-116, Avenue de Wagram 75017 PARIS 

Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître RUFF du barreau de Toulouse 

********* 

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS : 

A la suite de l'explosion survenue le 21 septembre 2001 sur le site AZF à Toulouse, l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels a ouvert un site internet à l'intention des toulousains victimes de la catastrophe. Estimant que la consultation du site ainsi que les publicités faites par voie de tract et d'articles de presse révélaient que l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels se livrait en fait à des actes de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse a sollicité du juge des référés qu'il soit enjoint à celle-ci de cesser toute démarche illégale entreprise dans le cadre de l'indemnisation des victimes. 

L'Union des jeunes avocats et l'Association des avocats conseils d'entreprise sont intervenues volontairement à l'instance. 

Par ordonnance du 5 avril 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et a ordonné sous astreinte à l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels de cesser d'adresser une quelconque offre de prestation de service dans le cadre de l'indemnisation des victimes sinistrées d'AZF, de cesser tout acte de démarchage, toute activité de consultation juridique irrégulière entreprise ou à entreprendre. Il a ordonné le retrait d e toute rubrique juridique sur le site internet sous la même astreinte et a condamné l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse ainsi qu'à l'Union des jeunes avocats et à l'Association des avocats conseils d'entreprise une somme de 1.200 chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Il a enfin ordonné la publication de sa décision dans trois publications. 

L'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels relève appel de cette décision. Elle soutient en premier lieu que l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse est irrecevable en ses demandes en ce que l'assignation délivrée le 13 janvier 2002 ne vise que l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels alors même que les demandes concernent autant celle-ci que l'association "La maison des victimes", qu'il s'agit de deux associations distinctes et que seule cette dernière a décidé de s'implanter à Toulouse à la suite du sinistre. Elle conclut donc à l'irrecevabilité des demandes présentées contre elle. 

A titre subsidiaire, elle soutient qu'il ne lui est pas interdit de fournir, dans un but non lucratif que n'altère pas la perception d'une cotisation, des informations juridiques à ses adhérents; qu'elle n'entendait nullement s e substituer aux avocats du barreau, qu'il s'agissait d'une activité purement bénévole et qu'elle n'a effectué aucun démarchage extérieur. 

Elle sollicite enfin une somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

L'Ordre des avocats du barreau de Toulouse conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme complémentaire de 1.200 au titre de l'article 700 du nouveau code d e procédure civile. 

L'Union des jeunes avocats et l'Association des avocats conseils d'entreprise s'associent aux conclusions de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse et sollicitent chacune une somme de 1.000 du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la recevabilité des demandes présentées contre l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels : 

La décision déférée dont il est simplement demandé confirmation par les intimés ne concerne que l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels et ne prévoit aucune disposition concernant "La maison de s victimes". 

L'appelant produit des éléments attestant de ce que c'est l'association "La maison des victimes" qui a souscrit un bail à Toulouse, à la suite du 21 septembre 2001 . 

Il apparaît cependant que le site internet "maison des victimes " mentionne que l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels fait partie du groupement d'associations "maison des victimes", qui regroupe dans un même lieu de nombreuses associations. 

Par ailleurs le site Association d'aide aux victimes d'accidents corporels a édité des pages "spécial Toulouse" dans le but de "venir en aide aux nombreux blessés par l'explosion usine AZF". Elle propose dans ces pages une "aide médicale", des "conseils pratiques aux blessés par l'explosion de l'usine AZF" et une "aide juridique". 

On ne peut dès lors soutenir comme le fait l'appelant que seule "La maison des victimes", association distincte de l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels, est intervenue dans les suites de la catastrophe AZF alors même que cette dernière, hébergée matériellement par la maison des victimes présentée comme ayant vocation à regrouper des associations ayant un objet proche, fait des offres de service extrêmement précises à ses adhérents. 

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle dit l'action engagée contre l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels recevable. 

Au fond : 

Le site internet édité par l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels comporte les offres de service suivantes : 

-Aide médicale, 

-Aide juridique: "en fonction des conclusions d u rapport du médecin expert (...) nous vous informerons de toutes les indemnisations auxquelles vous avez droit". "Nos juristes vont négocier (...) pour obtenir la meilleure indemnisation possible". "Nos juristes vous indiquerons si la proposition finale faite par la compagnie d'assurance est conforme à leurs demandes et si vous pouvez l'accepter". "Si nous estimons (...) que la proposition est nettement insuffisante, (...) nous pouvons rompre la négociation amiable et demander la nomination d'un expert judiciaire". 

-Conseils pratiques. 

Il ressort des articles 56 à 66 de la loi du 31 décembre 1971 que seules un certain nombre de professions réglementées ont le droit de délivrer des consultations juridiques et que les dérogations à cette règle sont prévues de façon limitatives en faveur : 

-des personnes exerçant une activité non réglementée mais qu i justifient d'une qualification reconnue par l'Etat, dans les limites de cette qualification, 

-des organismes chargés d'une mission de service public, dans l'exercice de cette mission, 

-des associations reconnues d'utilité publique 

-des syndicats, 

-des organismes constitués entre des organisations professionnelles, 

-des organes de presse ou de communication audiovisuelle dès lors que les consultations ont pour auteur un membre d'une profession juridique. 

La loi précise enfin que ces dispositions ne font pas obstacle à la diffusion de renseignements et informations juridiques de caractère documentaire. 

Au bénéfice de cette dernière disposition, la publication de conseils pratiques de portée générale ou la description des différentes étapes d'une procédure, de la transaction amiable à l'indemnisation judiciaire, ne sauraient être considérées comme fautives, quand bien même l'association en cause ne bénéficie pas de la reconnaissance d'utilité publique. 

Mais il s'agit en l'espèce d'une offre de conseils personnalisés qui va bien au delà de renseignements et d'informations de caractère documentaires. Aucun document n'est produit établissant l'existence de consultation juridique personnalisée, mais l'offre de service telle qu'elle est formulée est cependant interdite au même titre qu'une consultation effective sauf pour l'association agissant dans le cadre d'un organe de communication audiovisuelle (internet) à rapporter la preuve de ce que la consultation aurait pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée. En toute hypothèse cette offre de service constitue un acte de démarchage en vue de donner des consultations prohibé par l'article 66-4 de la loi. Il existe donc un trouble illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser . 

Dès lors il convient de confirmer la décision déférée. 

Sur les frais irrépétibles : 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de leur allouer de ce chef une somme complémentaire de 500 euros . 

PAR CES MOTIFS : 

La cour, confirme la décision déférée, 

condamne l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, à l'Union des jeunes avocats et à l'Association des avocats conseils d'entreprise, une somme complémentaire de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 

la condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. 

Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER , 

LE PRESIDENT








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