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Mr B. et Mr D. c/ Mr K.

Cour d'appel de Paris

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(N°JTL BCC432CA - Droit des sociétés) :

COUR D'APPEL DE PARIS 

3è chambre, section B 

ARRET DU 21 FEVRIER 2003 

(N° 56, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/07198
Pas de jonction 

Décision dont appel: Jugement rendu le 30/11/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 5ème Chambre Affaires contentieuses 
RG n°: 2001/74866 

Date ordonnance de clôture : 12 Décembre 2002 

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE 

Décision : CONFIRMATION 

APPELANT: 

Monsieur B. Damien demeurant 

représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT avoué qui a déposé son dossier 

APPELANT: 

Monsieur D. Laurent demeurant 

représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMEN, avoué qui a déposé son dossier 

INTIME : 

Monsienr KRETJAM Charles demeurant

représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué 
assisté de Maître Marie-Hélène CASANOVA, avocat substituant Maître Jean-Patrice de GROOTE du barreau de PARIS Toque C 560 

INTIMEE : 

S.C.P. GIRARD & LEVY 
ayant son siège 169 Bis rue du Chevaleret 75648 PARIS CEDEX 13 
t:s qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation des Sociétés CLV SYSTEMES MAINTENANCE et DECLICK 

représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué 
assistée de Maître Michel SEREZO, avocat du ban"eau de PARIS Toque 157 plaidant pour la SCP PATRESCHI de PARIS Toque B 283 

COMPOSITION DE LA COUR : 

Lors des débats et du délibéré 

Président Conseillers 

M. THEVENOT M. MONIN-HERSANT M. PIMOULLE 

DEBATS: A l'audience publique du 16 JANVIER 2003  

GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Monsieur COULON

Le Ministère Public a eu communication du dossier 

ARRET: CONTRADICTOIRE 

Prononcé publiquement par M. le Président THEVENOT, lequel a signé la minute avec M. COULON , Greffier, présent au prononcé de l'arrêt. 

Vu les dernières conclusions, déposées le 16 juillet 2002 par Damien B. et Laurent D. , par lesquelles ils sollicitent l'infirmation du jugement dont appel pour voir déclarer régulières les délibérations litigieuses et procéder aux rectifications du registre du commerce nécessaires, ainsi que la condamnation de Charles K. à payer à chacun d'eux la somme de 1.524,49  € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 

Vu les dernières conclusions, déposées le 12 novembre 2002 par Charles K. aux termes desquelles il réclame la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de Damien B. et de Laurent D. à lui payer la somme de 256.846,07 à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Vu les dernières conclusions déposées le 24 septembre 2002, par la S.C.P. Girard Lévy, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société «CLV Systémes Maintenances» et de la société «Déclick», qui déclare s'en remettre à justice sur le sort de l'appel. 

Charles K. détient 50% du capital de la société «Déclick» et de la société «C.L.V. Maintenance». Il détient aussi 22% du capital de la société «Bingopoly» qui est en outre détenu pour 22,7% par la société «C.L.V. Maintenance» et pour 9,07 % par la société «Déclick». 
Charles K. est président du conseil d'administration de la société «C.L.V. Maintenance» et de celui de la société «Déclick». 
Les autres membres du conseil d'administration de la société «C.L.V. Maintenance» sont Damien B., Laurent D. et Jérôme B.. 
Le conseil d'administration de la société «Déclick» est composé, outre de Charles K., de Laurent D. et de la société «C.L.V. Maintenance» dont le délégué permanent était Damien B. jusqu'au 1er octobre 2001. 
Damien Bonnetëte et Laurent D. détenaient 11,3% du capital de la société «Bingopoly» dont ils étaient respectivement président directeur général et directeur général. 


Le 18 juillet 2001, le conseil d'administration de la société «Déclick» et celui de la société «C.L.V. Maintenance» ont résolu de procéder à une déclaration de cessation des paiements. Cette délibération a été exécutée; par jugement du 25 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de Paris a déclaré les deux sociét6s en redressement judiciaire; la société «Bingopoly» a fait l'objet d'un réglement amiable. 

Le 2 octobre 2001, Damien B. et Laurent D. ont adressé à Charles K. une convocation, expédiée par télécopie à 6 heures 13 et 6 heures 17, à une réunion du conseil d'administration devant se tenir le même jour à 9 heures et 9 heures 30 

Au cours de ces conseils d'administration auxquels ils ont seuls assisté, la révocation de Charles K. a été décidée. Le 3 octobre 2001, ils ont requis la modification des mentions du registre du commerce pour que Laurent D. apparaisse comme le président du conseil d'administration, conformément à la délibération de la veille 

Charles K. a assigné la société «Déclick». la société "C.L.V. Maintenance», maître Martinez, administrateur judiciaire de ces deux sociétés. Damien B. et Laurent D. pour obtenir l'annulation des délibérations des conseils d'administration du 2 octobre 2001, et des actes subséquents et voir ordonner une rectification des mentions au registre du commerce. 

Par jugement du 30 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de Paris a fait droit à la demande d'annulation des délibérations du 2 octobre 2001, et de rectification des mentions au registre du commerce. il a déclaré irrecevables les demandes d'annulation d'actes subséquents; il a condamné Damien B. et Laurent D. à payer à Charles K. la somme de 4.573,47 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Laurent D. et Damien B. ont interjeté appel de ce jugement 

La seule énonciation des heures d'envoi des convocations et des heures d'ouverture des conseils d'administration démontre que Charles K. ne disposait d'aucun délai pour se rendre aux séances en cause, prendre connaissance de l'ordre du jour, et en assurer la préparation pour ce qu'il avait à en dire. Il est dés lors inutile de rechercher si Charles K. avait ou non l'obligation de solliciter le report de ces réunions, alors que le délai pour simplement s'y rendre n'était pas suffisant, comme toute recherche, au fond sur les motivations de Damien B. et Laurent D.. Ces éléments caractérisent la volonté de Damien B. et Laurent D. de frauder la sincérité et la régularité des délibérations des conseils d'administration. Il échet en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il annule les délibérations litigieuses et les actes subséquents. 
La demande de dommages et intérêts formée par Charles K. visant à la réparation du préjudice subi par lui du fait des conséquences des décisions prises lors des conseils d'administration litigieux, constitue une demande nouvelle en appel. et comme telle irrecevable. 
Il apparaît équitable de laisser supporter à Damien B. et Laurent D. une part, limitée à la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles du procès d'instance et d'appel supportés par Charles K., et ce par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 
Ils seront en outre condamnés aux dépens. 

PAR CES MOTIFS : 

LA COUR, 

-en la forme, déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Charles K. 

-au fond, confirme le jugement dont appel 

-condamne Damien B. et Laurent D. à payer à Charles K. la somme de 2.000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 

-condamne Damien B. et Laurent D. aux dépens, avec application, au profit des avoués de la cause, de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

LE GREFFIER








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