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Société Euro Globe International

Cour d'appel de Paris

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(N°JTL SEI225CA - Droit commercial) :

COUR D'APPEL DE PARIS 

3è chambre. section C 

ARRET DU 25 OCTOBRE 2002 

N° 398, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général 

2002/07384 

Décision dont appel: Ordonnance rendue le 22/03/2002 par Monsieur MESNIL, juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés au TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS -RG 2002- 16548 

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE 

Décision : CONFIRMATION 

APPELANTE 

LA SOCIETE EURO GLOBE INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux 

ayant son siège 102 rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS

assistée de Maître AUVINET-RATEAU Véronique avocat (toque C 730), substituant Maître COHEN LEON, Toque C 645 

COMPOSITION DE LA COUR : 

lors des débats et du délibéré : 

PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI 

CONSEILLERS : Madame LE JAN et Monsieur BOUCHE 

DEBATS 

à l'audience tenue en chambre du conseil le 24 septembre 2002 
Monsieur ALBERTINI entendu en son rapport 


GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame FALIGAND 

MINISTERE PUBLIC 

auquel le dossier a été préalablement communiqué 
Représenté aux débats par Monsieur DILLANGE, Avocat Général 

ARRET : contradictoire -prononcé hors la présence du public -par Monsieur ALBERTINI, Président qui a signé la Minute avec Madame FALIGAND, Greffier . 

Vu l'appel, relevé par la société Euro Globe International, de l'ordonnance, rendue le 22 mars 2002 par le juge du tribunal de commerce de Paris commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, qui lui donne injonction de procéder aux formalités modificatives tendant à la rectification des mentions, déclarées au registre du commerce et des sociétés, relatives à l'activité de domiciliation commerciale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et qui dit qu'à défaut, le greffier procédera d'office à la "mise en sommeil"de cette société ; 

Le rapporteur entendu 

Le conseil et le représentant légal de la société appelante entendus en leurs explications visant à la réformation de la décision au motif que les locaux de la société sont conformes aux exigences légales relatives à l'exercice d'une activité de domiciliation ; 

Le représentant du ministère public entendu ; 

SUR CE, LA COUR 

Considérant que la société Euro Globe International est immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre de l'exploitation à Paris, 102 rue du faubourg Saint Denis, d'une activité de bureau, démarches administratives des sociétés, domiciliation commerciale, ventes de cartes téléphoniques, courtage et négoce national et international, achat -vente, location de cassettes vidéo (à l'exclusion des cassettes pornographiques) et CD, vente de meubles ; 

Considérant que par requête en date du 5 mars 2002, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a demandé au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés qu'il soit fait injonction à cette société de procéder aux formalités modificatives tendant à la rectification des mentions déclarées au registre du commerce et des sociétés relatives à l'activité de domiciliation commerciale ; 


Considérant que, motif pris de ce que la société ne respecte pas les conditions légales exigées pour l'exercice de l'activité de domiciliation commerciale et notamment de ce qu'elle n'offre pas d'authentiques locaux et services permettant la réunion des organes de direction et la conservation des documents des 58 entreprises qu'elle domicilie, le juge commis a fait droit à la demande : 

Considérant en droit qu'aux termes de l'article 26-1 du décret n o 84-406 du 30 mai 1984 Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. ; 

Considérant qu'au soutien de son appel, la société Euro Globe International met aux débats un procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2002 par Me Xavier Avalle, huissier de justice associé de la S.C.P. Didier Avalle et Xavier Avalle et des photographies y annexées ; 

Considérant que 1 'huissier de justice s'est rendu au n o 102 de la rue du Faubourg Saint Denis, à Paris, où il a constaté que les locaux dont dispose la société Euro Globe comprennent une pièce de 30 m2 environ dans laquelle se trouve un comptoir derrière lequel on pénètre dans une seconde pièce à usage de bureau garnie d'une table bureau, de deux fauteuils et d'un chaise; qu'il a aussi constaté que dans cette seconde pièce d'une superficie de 10 m2, se trouve une étagère composée de sept tablettes, contenant soixante douze dossiers ainsi qu'un poste de téléphone et un photocopieur ; 

Mais considérant qu'il résulte des photographies annexées au constat que l'huissier de justice, improprement, qualifie de "seconde pièce", un espace aménagé dans un angle de l'unique pièce qui en commande l'accès ; qu'il résulte de ces clichés que l'exiguïté du local est telle que le mobilier de bureau qui le garnit suffit à le remplir et que deux personnes ne pourraient y prendre place sans se gêner mutuellement ; 

Considérant que dans de telles conditions la société Euro Globe International ne peut utilement soutenir qu'elle met à la dispositions des 58 sociétés qu'elle domicilie, des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de ces entreprises et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements; qu'elle ne satisfait pas aux exigences du texte ci-dessus reproduit de sorte que l'ordonnance déférée mérite confirmation ; 

PAR CES MOTIFS 

Confirme l'ordonnance déférée. 

Met les dépens à la charge de l'appelante








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