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Mr R. c/ sté MOLYSLIP

Cour de cassation

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(N°JTL MGF252CC - Droit social) :

soc 

PRUD'HOMMES 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 25 février 2003 

M. SARGOS, président 

Pourvoi n° M 00-46.263 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Arrêt n° 599 FS-P+B+R+ 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. R., demeurant  

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société MOLYSLIP, société anonyme, dont le siège est 12, rue Pierre Mendes France, 69120 Vaulx-en-Velin, 

défenderesse à la cassation 

Vu la communication faite au Procureur général 

LA COUR, composée conformément à l'article l. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 2003, où étaient présents: M. Sargos, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martine1 conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi : 

Sur les deux moyens réunis : 

Attendu que M. R. a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société MOLYSLIP à compter du 1 er mai 1995 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux années limitée à son secteur d'activité assortie de la contrepartie financière prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, à savoir pendant toute la durée de l'interdiction le versement mensuel d'un pourcentage du salaire par l'employeur, lequel pouvait dans les quinze jours suivant la notification de la rupture en dispenser le salarié ou en réduire la durée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; que la société MOLYSLIP a licencié M. R. le 4 octobre 1996, sans le dispenser dans le délai et selon la forme précités de l'obligation de non-concurrence et sans lui payer aucune contrepartie financière mensuelle; que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au versement de la contrepartie financière correspondant à la durée totale de l'interdiction de concurrence; que la cour d'appel a limité le paiement de cette contrepartie à une période allant de la notification du licenciement au 15 janvier 1997, date à laquelle le salarié avait cessé de respecter l'obligation de non-concurrence pesant sur lui ; 


Attendu que M. Renaud fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en paiement de la contrepartie financière pendant toute la durée de l'interdiction de non-concurrence alors, selon les moyens : 

1°/ que l'employeur n'ayant pas levé la clause de non-concurrence dans le délai prévu à l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la contrepartie pécuniaire lui était acquise en totalité, le salarié ayant respecté la clause jusqu'à la levée de celle-ci intervenue aux termes d'un courrier de l'employeur du 24 février 1997; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP et les articles 1134 et 1152 du Code civil ; 

2°/ que le fait que la société MOLYSLIP se soit abstenue de payer la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence a libéré M. R. de l'interdiction de non-concurrence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu J'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; 

Mais attendu que le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation, et, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution par l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière à laquelle il était tenu; qu'ayant constaté qu'à compter du 15 janvier 1997, M. R. avait cessé de respecter son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait droit au paiement de la contrepartie financière que pour la période antérieure à cette date; que les moyens ne sont pas fondés ; 

PAR CES MOTIFS 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. R. aux dépens 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MOLYSLIP ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.








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