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Mme V. et Mr B. c/ Services fiscaux de Paris Ouest
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
2ème chambre 2ème section
N°RG: 01/13770
N° MINUTE: 5 /
PAIEMENT
Assignation du : 24 Août 2001
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2003
DEMANDEURS
Madame Danièle V.
représentée par la SCP DECOOL -ELBERG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire RO 15
Monsieur Jean-Pierre B.
représenté par la SCP DECOOL -ELBERG, avocats au barreau de PARIS avocats postulant, vestiaire RO 15
DEFENDEUR
SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST 20 rue de la Boétie
75380 PARIS CEDEX 08
représentés par Odile COMBELASSE, Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. ARAGON-BRUNET, Vice-Président
Mme CHAMPEAU-RENAULT , Vice-Président Mme GUICHARD, Juge
assistés de Anne AGEZ. Greffier.
DEBATS
A l'audience du 22 Janvier 2003 tenue publiquement devant Mme OUICHARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par décision Contradictoire en premier ressort
A la suite du décès de leurs parents, Jean-Pierre B. et Danièle B. épouse V.
ont été mis en demeure d'effectuer une déclaration de succession et ont acquitté plusieurs acomptes avant de faire l'objet d'une notification de redressement le 14 avril 1999 et d'un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2000.
Par acte en date du 243 août 2001, Danièle V. et Jean-Pierre B. ont assigné le Directeur des Services Fiscaux aux fins de voir limiter au seul au taux légal le taux d'intérêt mis à leur charge au titre des droits de mutation, subsidiairement aux fins de réduire à 10 % la majoration de 40 % mise à leur charge et aux fins de paiement, à chacun, d'une indemnité de 7.000 francs au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Vu le mémoire en date du 13 août 2002 par lequel le Directeur des Services Fiscaux s'oppose aux arguments et prétentions de ses contradicteurs; souhaite voir
confirmer les décisions d'admission partielle prononcées par son service suite aux réclamations des demandeurs en rappelant que son administration a accepté de réduire de moitié la majoration en la calculant uniquement sur les droits réglés après l'envoi de la mise en demeure, que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction mais compensent le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif d'une créance, qu'enfin l'application des intérêts de retard a été correctement motivée.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 7 novembre 2002 par lesquelles Danièle V. et Jean-Pierre
B. reprennent leurs prétentions initiales, s'opposent aux arguments du Directeur des Services Fiscaux et formulent en euros leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que les parents des demandeurs sont décédés le 12 août et le 9 octobre 1996 et que les déclarations de succession devaient être déposées pour le 13 février 1997 et le 10 avril 1997,
Qu'en l'absence de déclaration et après le versement d'acomptes par les héritiers, ceux-ci ont fait l'objet d'une mise en demeure le 25 février 1998, Que le 20 janvier 1999, les déclarations étaient déposées au service des Impôts compétent.
Attendu que les rappels de droits ont été mis en recouvrement par l'avis du 15 mai 2000 et évalués comme suit :
Période août 1996 majoration de 40% 65.000 francs intérêts de retard 17.906 francs
Période octobre 1996 majoration de 40 % 88.032 francs intérêts de retard 23.412 francs
soit un total de 194.350 francs (29.628,47 euros).
-sur la majoration de 40 %,
Attendu que les consorts V./ B. exposent que le retard dans le dépôt des déclarations s'explique par des problèmes de santé importants et des difficultés économiques,
Que l'Administration Fiscale fait valoir que les successions comprenaient des liquidités suffisantes pour
permettre aux héritiers d'acquitter les droits de succession, à tout le moins de verser des acomptes dans le délai légal et qu'elle a déjà procédé à une réduction de la majoration.
Attendu que la majoration de 40 % s'applique, conformément à l'article 1728 A du Code Général des Impôts, lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 90 jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli
recommandé d'avoir à la produire dans ce délai,
Qu'il n'est pas contesté que les deux héritiers ont versé chacun deux acomptes de 100.000 francs avant d'être destinataires de la mise en demeure de février 1998 et ont acquitté de nouveaux acomptes avant d'établir , par les soins de leur notaire, les déclarations adéquates,
Que les certificats médicaux versés aux débats démontrent les graves problèmes de santé rencontrés par Jean-Pierre
B. courant 95 et 96.
Attendu que si les demandeurs ont eu une attitude très négligente au regard du dépôt des déclarations, les sérieux problèmes de santé rencontrés par Monsieur
B. fournissent une explication correcte et démontrent que les consorts V./B. n'ont pas manifestement tenté d'éluder le paiement des droits, eu égard aux acomptes versés avant toute mise en demeure,
Que cependant les pièces versées aux débats démontrent que les déclarations de succession tardives comprenaient des liquidités suffisantes pour permettre d'acquitter les droits de succession ou à défaut de verser des acomptes importants,
Qu'enfin les difficultés économiques rencontrés par Monsieur B. sont largement postérieures aux problèmes de santé concommitants à l'ouverture des deux successions,
Que, compte tenu de ces différents éléments, il y a lieu de réduire à 20 % le taux de majoration ;
-sur les intérêts de retard,
Attendu que les pénalités fiscales de l'article 1727 du code général des impôts ont pour objet de compenser le préjudice financier subi par le Trésor du fait d'un retard ou d'une insuffisance dans le paiement de l'impôt et de sanctionner les infractions en tenant compte de leur degré de gravité.
Attendu que s'agissant du taux d'intérêt de retard en matière fiscale, il convient d'examiner à la lumière de la jurisprudence de la CEDH si l'exigence du
"procès équitable" voulue par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de I 'Homme, texte ayant force obligatoire devant les Tribunaux en vertu de la supériorité des Traités sur le droit interne (article 55 de la Constitution), est applicable en la matière en ce qu'il s'agirait de statuer sur le bien fondé d'une "accusation en matière pénale" au sens de cet article.
Attendu que revêt un tel caractère une majoration d'impôt qui ne tend pas à la réparation pécuniaire d'un préjudice mais vise pour l'essentiel à punir pour empêcher la réitération d'agissements semblables et se fonde sur une norme de caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif et revêt une certaine sévérité.
Attendu que le taux de l'intérêt de retard, en matière fiscale, même s'il n'atteint pas celui de l'usure, est largement supérieur à celui de l'intérêt légal et revêt une sévérité certaine en frappant durement le contribuable fautif.
Attendu que l'article 1727 du Code Général des Impôts concerne tous les citoyens contribuables, prescrit un certain comportement (ne pas se trouver en défaut, insuffisance ou retard de paiement) et assortit cette exigence d'une sanction à savoir l'application d'un taux d'intérêt fortement majoré.
Attendu qu'aux dires mêmes de l'Administration Fiscale, l'intérêt de retard n' est pas uniquement destiné à réparer un préjudice financier mais présente par son taux élevé un caractère dissuasif destiné à éviter que le contribuable ne soit tenté de gérer ses difficultés financières au détriment du Trésor Public,
Que la forte majoration du taux de l'intérêt de retard en matière fiscale par rapport à celui de l'intérêt légal présente une coloration pénale et a bien le caractère d'une pénalité, renforcé par l'absence de réciprocité du taux au cas de remboursement de sommes au contribuable par le Trésor Public.
Attendu qu'il convient de réduire au taux de l'intérêt légal le montant des intérêts réclamés dans l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2000.
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux demandeurs les charges des frais exposés pour eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Réduit à 20 % le taux de la majoration des droits de succession et accorde un dégrèvement dans cette limite,
Réduit au taux de l'intérêt légal le montant des intérêts réclamés dans l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2000 et accorde un dégrèvement à due concurrence.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2003
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